COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/11/2021
Me Blaise EGON
la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT
ARRÊT du : 04 NOVEMBRE 2021
No : 216 - 21
No RG 20/00620
No Portalis DBVN-V-B7E-GD6Z
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 07 Février 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265246343765063
E.A.R.L. DES TROIS BOULEAUX
[Adresse 6]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Blaise EGON, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265257041127793
Compagnie d'assurance LES MUTUELLES DU MANS IARD Société d'Assurances immatriculée au RCS de LE MANS sous le no 775 652 126
Agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Sadania CORNU, membre de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 11 Mars 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 02 Septembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 23 SEPTEMBRE 2021, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 04 NOVEMBRE 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
L'Earl des Trois bouleaux (anciennement Gaec des Quatre saisons), qui exerce une activité agricole de polyculture et d'élevage, possède un troupeau d'environ quatre-vingt vaches laitières.
Selon devis accepté le 26 février 2013, l'Earl a commandé à la société Top lait l'installation d'une salle de traite de marque Delaval, livrable fin septembre 2013.
L'installation a été facturée le 6 juin 2013 au prix TTC de 109 194,80 euros.
Exposant que la mise en service de ce type d'installation nécessite un contrôle réalisé par les services de la chambre départementale de l'agriculture, qui délivrent à l'exploitant une fiche de contrôle dite Certitraite, puis un contrôle annuel des installations réalisé quant à lui par l'installateur, qui délivre alors une fiche de contrôle dite Optitraite, que la salle de traite en cause a été mise en service le 15 avril 2014, que le contrôle réalisé le 26 avril suivant par les services de la chambre de l'agriculture a révélé que l'installation n'était pas conforme au référentiel Certitraite, que la contre-visite réalisée le 20 avril 2015 a révélé que l'installation était conforme mais que, selon le fabricant Delaval, le niveau de trombone était trop bas, qu'après une intervention d'un technicien de la société Top Lait le 9 juillet 2015, en présence d'un technicien de la société Delaval, un contrôle annuel Optitraite a révélé de nouveaux défauts, que les problèmes n'ont finalement été résolus que le 25 septembre 2015, dix-sept mois après la mise en service de la salle de traite, l'Earl des Trois bouleaux, estimant que les dysfonctionnements rencontrés durant cette période lui avaient causé un préjudice financier estimé entre 53 000 et 71 000 euros, a vainement mis en demeure la société Top lait de lui régler la somme de 71 000 euros puis, après avoir déclaré au passif de la société Top lait, placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Tours du 20 septembre 2016, une créance du même montant, a fait assigner Maître [H], ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de la société Top lait et Maître [D], ès qualités d'administrateur judiciaire, devant le tribunal de commerce de Tours aux fins d'entendre juger que la société Top lait était responsable de sa baisse de production laitière pour la période d'avril 2014 à septembre 2015 et fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Top lait à 71 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 avril 2017, le tribunal de commerce de Tours a converti la procédure de redressement judiciaire de la société Top lait en liquidation judiciaire.
Par actes des 2 et 8 juillet 2017, l'Earl des trois bouleaux a fait attraire à l'instance au fond Maître [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Top lait, outre la société Mutuelles du mans Iard (MMA Iard), assureur de responsabilité civile professionnelle de la société liquidée.
Par jugement du 6 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Tours a ouvert à l'égard de l'Earl des trois Bouleaux une procédure de redressement judiciaire en désignant en qualité de mandataire judiciaire la Selarl Villa, qui est intervenue volontairement à l'instance au fond pendante devant le tribunal de commerce.
Selon jugement du 11 avril 2019, le tribunal de grande instance de Tours a arrêté en faveur de l'Earl des Trois bouleaux un plan de redressement par voie de continuation.
Par jugement du 7 février 2020, le tribunal de commerce de Tours a quant à lui :
-débouté l'Earl des Trois bouleaux et la Selarl Villa de l'intégralité de leurs prétentions
-condamné l'Earl des Trois bouleaux à payer aux Mutuelles du Mans Iard la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné l'Earl des Trois bouleaux aux entiers dépens
Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont retenu que l'Earl ne démontrait, ni que sa baisse de production était liée aux dysfonctionnements constatés dans l'installation de la salle de traite, ni que les éventuelles non-conformités au référentiel Certitraite étaient imputables à la société Top lait.
L'earl des Trois bouleaux a relevé appel de cette décision par déclaration du 11 mars 2020, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 juin 2020, l'Earl des Trois bouleaux demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, de :
-la déclarer recevableet bien-fondé en son appel,
Y faisant droit, réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 7 février 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
-dire et juger que la société Top lait Centre a commis une faute lors de l'installation de la salle de traite, et qu'elle est donc responsable des conséquences financières qui en sont découlées sur la période du mois d'avril 2014 à septembre 2015
-condamner la société Les mutuelles du Mans à lui verser la somme indemnitaire de 71 000 euros
-condamner Les mutuelles du Mans Iard à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner Les mutuelles du Mans Iard aux entiers dépens de première instance et d'appel et ordonner distraction de ces derniers à Maître Egon, avocat
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 août 2020, la société MMA Iard demande à la cour, au visa des anciens articles 1134 et suivants du code civil, et 1353 du même code, de :
A titre principal,
-débouter l'Earl Les Trois bouleaux de l'ensemble de ses demandes
-confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 7 février 2020
A titre subsidiaire, si une condamnation devait être prononcée à l'encontre de la société MMA,
-lui donner acte qu'elle entend se prévaloir des plafonds de garantie et franchises prévus au contrat d'assurance la liant à la société Top lait
En tout état de cause,
-condamner l'Earl Les Trois bouleaux au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Cornu-Sadania Paillot
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 septembre 2021, pour l'affaire être plaidée le 23 septembre suivant et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR :
La cour observe à titre liminaire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l'appel, qui n'est pas discutée.
L'Earl des Trois bouleaux ayant contracté avec la société Top lait, assurée de la société MMA Iard, le 26 février 2013, le contrat en cause est soumis aux articles du code civil pris dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, applicables aux contrats conclus ou renouvelés antérieurement au 1er octobre 2016.
L'action en responsabilité engagée par l'Earl sur le fondement de l'article 1231-1, pris dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, doit donc être examinée sur le fondement de l'article 1147 ancien du même code.
Il résulte de cet article que, sauf cause étrangère, le débiteur d'une obligation contractuelle est tenu de réparer le préjudice causé à son cocontractant par l'inexécution ou la mauvaise exécution de cette obligation.
En l'espèce, l'appelante rappelle, sans être contestée sur ce point, que la société Top lait était tenue à son égard d'une obligation de résultat, puis assure que les manquements de la société Top lait à ses obligations sont établis par les contrôles réalisés par les techniciens de la chambre départementale de l'agriculture dans le cadre du dispositif dit Certitraite, qui ont notamment révélé, selon l'appelante, que le trombone de lavage de la salle de traite n'avait pas été installé conformément aux préconisations du fabricant, ce dont il est résulté que le lait de ses vaches présentait des éléments pathogènes à un niveau supérieur à la norme applicable de 250.
L'assureur de la société Top lait réplique que les non-conformités au référentiel Certitraite/Optitraite dont se prévaut l'appelante ne postulent en rien d'un fonctionnement anormal de la salle de traite, et que l'Earl des Trois bouleaux n'établit donc pas que son assurée aurait failli à son obligation de résultat.
Il ajoute que l'Earl, qui n'a pas cru utile de solliciter l'avis d'un expert, ne démontre pas que le trombone de lavage aurait été posé d'une manière qui a causé une déficience dans le nettoyage de l'installation qui, elle-même, aurait pu causer des mammites à l'origine d'une prolifération de cellules pathogènes dans le lait des vaches, en relevant que les pièces de l'appelante montrent que le nombre de mammites a baissé sur la campagne 2014-2015, soit la campagne de mise en oeuvre de la nouvelle salle de traite, que le taux de cellules fluctue sur la même période et qu'en toute hypothèse, l'Earl n'apporte pas la preuve du préjudice dont elle sollicite réparation.
Il résulte des pièces produites que le contrôle de l'installation de traite par les services techniques de la chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire, selon les modalités dites Certitraite, n'a pas été demandé par Earl seulement, mais conjointement par l'éleveur et l'installateur, la Sarl Top lait, en application d'une convention régionale pour le contrôle des installations de traite.
Le 28 avril 2014, l'installateur et l'éleveur ont en effet, ensemble, demandé à M. [V], en qualité de « maître d'oeuvre départemental », de procéder à un contrôle Certitraite de l'installation. Il est précisé sur la commande qu'ils ont passée à M. [V] le 28 avril 2014 que l'intervention de ce dernier « comprend le contrôle des systèmes de nettoyage et déposes automatiques (si présence) ».
Il est précisé sur la fiche de demande de contrôle co-signée par l'éleveur et l'installateur que le premier prend en charge le coût du contrôle Optitraite et, le cas échéant, celui du contrôle des déposes automatiques, puis que, de son côté, l'installateur règle le coût des vérifications complémentaires nécessaires à l'attribution du certificat de conformité Certitraite.
La conformité de l'installation de traite au dispositif Certitraite étant ainsi entrée dans le champ contractuel, la société Top lait était tenue de livrer à Earl des Trois bouleaux une installation dont les systèmes de nettoyage étaient conformes aux exigences Certitraite.
Lors du contrôle de conformité Certitraite effectué le 26 juin 2014, le « maître d'oeuvre Certitraite » sollicité conjointement par l'installateur et l'éleveur a indiqué que l'installation n'était pas conforme au référentiel Certitraite, en relevant trois défauts de conformité.
Dans les fiches annexées à la fiche synthétique de contrôle, il apparaît que le contrôle des systèmes de dépose automatique des faisceaux-trayeurs s'est révélé satisfaisant -le technicien ayant seulement émis un conseil de surveillance, mais que le contrôle du nettoyage, quant à lui, s'est révélé non satisfaisant. Le technicien a en effet relevé, sur examen visuel, que si l'état des équipements de lavage était satisfaisant, la conception du dispositif de nettoyage était en revanche non conforme.
Il est donc établi que la société Top lait a failli à son obligation de résultat en livrant à l'Earl des Trois Bouleaux une salle de traite non-conforme aux spécifications convenues.
Dans le bilan de la contre-visite à laquelle il a procédé le 20 avril 2015, qui a été contresigné par l'installateur et par l'éleveur, le technicien a indiqué qu'il avait été remédié aux trois défauts qu'il avait constatés le 26 juin 2014, en précisant notamment qu'une vanne de remplissage d'eau avait été ajoutée au trombone de lavage qui n'avait initialement pas été installé conformément aux préconisations du fabriquant. Tout en relevant que, selon le constructeur, le niveau du trombone était trop bas, le technicien n'a préconisé aucune intervention à ce titre, considéré que l'installation était désormais conforme au référentiel Certitraite et lui a attribué en conséquence un numéro Certitraite.
Les autres pièces versées aux débats relatives au dispositif de contrôle Certitraite montrent que la société Top lait est intervenue, avec un technicien du fabricant, la société Delaval, le 9 juillet 2015, non pas sur le trombone de lavage, mais pour remédier à une usure prématurée des manchons trayeurs, en indiquant que leur remplacement était prévu prochainement, que la société Top lait est de nouveau intervenue le 25 septembre 2015, pour remédier cette fois à des problèmes d'entrée d'air pendant la traite, en indiquant que le 23 septembre précédent, à la demande de la société Delaval, elle était intervenue pour changer certaines pièces afin de « corriger les bruits et vibrations ».
Au soutien de sa demande indemnitaire, l'appelante explique que la non-conformité du trombone de lavage, qui est un système d'arrivée d'eau permettant le nettoyage de l'ensemble des installations, est à l'origine de mammites qui ont imposé un tarissement d'une partie de son troupeau, et par voie de conséquence une diminution de la production laitière, puis qui ont également causé une prolifération de cellules pathogènes qui a altéré la qualité du lait produit et minoré son prix, puisque la laiterie à laquelle elle vend sa production lui a infligé des pénalités.
Pour corroborer ses explications, l'Earl communique un certificat de M. [T], vétérinaire sanitaire à [Localité 4] )37(, qui explique avoir constaté une augmentation du taux cellulaire )reflet d'infections mammaires( du lait livré à la laiterie de l'Earl des Trois bouleaux à la suite de la mise en service de la nouvelle salle de traite en avril 2014, en indiquant qu'aucune autre modification que la mise en place de la nouvelle salle de traite n'a été effectuée dans l'élevage en cause et que l'on peut donc considérer que cette augmentation des infections mammaires est due à cette salle de traite.
Les autres pièces produites par l'appelante n'étayent cependant pas cette analyse.
Comme le relève à raison l'intimée, il résulte de l'évolution des bilans )pièce 10( que le nombre de mammites a diminué lors de la campagne 2014-2015, c'est-à-dire sur la période d'avril 2014 à mars 2015 qui correspond à la période d'installation de la salle de traite litigieuse -le nombre de mammites est de 40 sur cette campagne, alors qu'il est de 70 sur la campagne 2013-2014, 127 sur la campagne 2012-2013, 55 sur la période d'avril 2011 à mars 2012 puis de 58 durant la campagne de l'année précédente.
Les bilans annuels cellulaires )pièce 25( montrent quant à eux que le taux de cellules pathogènes augmente d'avril 2014 à mars 2015 mais que, alors que l'installation a été déclarée conforme au référentiel Certitraite le 20 avril 2015, le taux diminue très faiblement sur le bilan de la campagne d'avril 2015 à mars 2016, et ne baisse significativement qu'à compter de la campagne suivante, entre avril 2016 et 2017, pour continuer à diminuer d'avril 2017 à mars 2018.
Les factures de la laiterie qui collecte le lait de l'Earl des Trois bouleaux ne montrent quant à elle aucune diminution sensible de la production entre la période écoulée d'avril 2013 à mars 2014, durant laquelle la production fluctue entre 44 264 et 62 183 litres, et la période écoulée d'avril 2014 à avril 2015, c'est-à-dire postérieurement à la mise en service de l'installation en cause, durant laquelle la production, plutôt légèrement à la hausse, se situe entre 47 529 et 69 627 litres, sans que l'Earl ne justife ni même n'allègue que, sur cette dernière période, elle aurait augmenté la taille de son troupeau.
Alors qu'il a été remédié le 20 avril 2015 à la non-conformité du trombone à laquelle l'Earl impute une baisse de la qualité de son lait, les factures de la laiterie ne traduisent aucune corrélation entre cette mise en conformité de l'installation et la qualité du lait, puisqu'il apparaît au contraire que le taux de cellules pathogènes, dont le taux normal se situe à 250 selon l'appelante, a augmenté après la mise en conformité du trombone, passant de 528 en avril 2015 à 609 en mai 2015.
Si l'Earl des Trois bouleaux établit, on l'a dit, que l'assurée des MMA Iard, la société Top lait, a failli à son obligation de résultat à son égard, l'appelante ne démontre pas que la non-conformité de l'installation litigieuse a affecté sa production, en quantité ou en qualité.
Etant rappelé en outre, d'une part que l'estimation de perte de chiffre d'affaires réalisée par l'association CER France Val de Loire est dénuée de valeur probante, puisque son auteur indique très clairement qu'il a procédé à une évaluation qui ne peut donner, selon ses propres termes, qu'un « ordre idée », dans la mesure où il a procédé à une analyse sur la base d'une « perte potentielle » de la campagne 2015-2016 ; d'autre part qu'une perte de chiffre d'affaires ne constitue jamais en soi un préjudice indemnisable, puisque l'évaluation d'un préjudice économique ne peut se faire que par référence au manque à gagner, notamment par référence à une perte de marge brute, la cour ne peut que débouter l'Earl des Trois bouleaux de l'intégralité de ses prétentions et confirmer le jugement entrepris.
L'Earl des Trois bouleaux, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu de la situation économique de l'appelante, de laisser à la société MMA Iard qui a été indemnisée de ses frais de procédure en première instance, la charge de ceux qu'elle a exposés pour sa défense en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande de l'Earl des Trois bouleaux formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société Mutuelles du Mans Iard formée sur le même fondement,
CONDAMNE l'Earl des Trois bouleaux aux dépens,
ACCORDE à la SCP Cornu-Sadania Paillot le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT