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13/01/2022 | FRANCE | N°20/008921

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 13 janvier 2022, 20/008921


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/01/2022
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC
la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS
ARRÊT du : 13 JANVIER 2022

No : 1 - 22
No RG 20/00892
No Portalis DBVN-V-B7E-GEPM

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 13 Mai 2020

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265257921575065
Madame [X] [K]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 17]
[Adresse 8]
[Loc

alité 12]

Ayant pour avocat Me Pascal LAVISSE, membre de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEAN...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/01/2022
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC
la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS
ARRÊT du : 13 JANVIER 2022

No : 1 - 22
No RG 20/00892
No Portalis DBVN-V-B7E-GEPM

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 13 Mai 2020

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265257921575065
Madame [X] [K]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 17]
[Adresse 8]
[Localité 12]

Ayant pour avocat Me Pascal LAVISSE, membre de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265256806181377
Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 17]
[Adresse 14]
[Localité 7]

Ayant pour avocat Me Angeline PARIS, membre de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocat au barreau d'ORLEANS

Timbre fiscal dématérialisé No: 1265256806646104
Madame [M] [N]
née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 17]
[Adresse 9]
[Localité 13]

Ayant pour avocat Me Angeline PARIS, membre de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocat au barreau d'ORLEANS

Timbre fiscal dématérialisé No: 1265256805996010
Monsieur [O] [N]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 17]
[Adresse 15]
[Localité 11]

Ayant pour avocat Me Angeline PARIS, membre de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocat au barreau d'ORLEANS

Timbre fiscal dématérialisé No: 1265256806804602
Madame [X] [N] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 17]
[Adresse 5]
[Localité 10]

Ayant pour avocat Me Angeline PARIS, membre de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocat au barreau d'ORLEANS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 22 Mai 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 23 Septembre 2021

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 04 NOVEMBRE 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en son rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,

EXPOSE DU LITIGE :

Selon convention du 17 juillet 2006, enregistrée le 1er août suivant au service des impôts des entreprises d'Orléans, M. [F] [N], M. [O] [N], M. [C] [N], Mme [X] [K] et M. [P] [N] ont établi entre eux les statuts d'une société civile immobilière dénommée SCI Ecoles des Aydes, ayant notamment pour objet la propriété et la gestion, à titre civil, de tous biens mobiliers et immobiliers.

Selon acte sous seing privé en date du 20 octobre 2006, cette société, représentée par M. [F] [N], a souscrit auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire deux prêts immobiliers, de montants respectifs 60 000 et 431 460 euros, remboursables sur vingt ans après un différé de vingt-quatre mois, destinés à financer l'acquisition d'un immeuble ancien à usage locatif.

En garantie du remboursement de ces prêts, chacun de M. [C] [N], Mme [I] [N], M. [F] [N], M. [O] [N], M. [P] [N] et Mme [X] [K] s'est porté caution solidaire des engagements souscrits par la société Ecole des Aydes, dans la limite de 638 898 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard, ce pour une durée de 264 mois.

Exposant que l'opération immobilière envisagée s'était révélée infructueuse, qu'une fois l'immeuble financé vendu, la société était demeurée débitrice envers l'établissement prêteur d'un capital de 202 788,01 euros et qu'en leur qualité de cautions solidaires et/ou d'ayants droit de [F] [N], ils ont réglé à la caisse de crédit agricole la somme totale de 168 437,40 euros pour solde du prêt, M. [C] [N], M. [O] [N], Mme [X] [N] et Mme [M] [N] (les consorts [N]) ont fait assigner Mme [X] [K] devant le tribunal de grande instance d'Orléans par acte du 6 mai 2014, à fin de l'entendre condamner à payer à chacun la somme principale de 8 311,35 euros au titre de sa quote-part.

Par jugement du 13 mai 2020 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Orléans a :

-déclaré recevables et bien fondés en leur action M. [C] [N], M. [O] [N], Mme [X] [N] et Mme [M] [N] en leur qualité de cautions solidaires et ayants droit de [F] [N]

-condamné Mme [X] [K] à payer à M. [C] [N], M. [O] [N], Mme [X] [N] et Mme [M] [N], chacun, la somme de 8 311,35 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2016
-débouté les consorts [N] du surplus de leurs demandes, et notamment en dommages et intérêts pour résistance abusive
-débouté Mme [K] de sa demande de délais de paiement et de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts
-rejeté toutes demandes plus amples ou contraires
-condamné Mme [X] [K] à payer à M. [C] [N], M. [O] [N], Mme [X] [N] et Mme [M] [N], chacun, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné Mme [X] [K] aux dépens et accordé à la Selarl Nadaud Debeauce Paris le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont retenu que les consorts [N] justifiaient de leur qualité à agir en produisant les quittances de leurs règlements, que Mme [K], qui n'avait au demeurant pas appelé le prêteur à la cause, ne démontrait pas que son consentement à l'acte de cautionnement aurait été vicié, et que cet acte, auquel sont inapplicables les dispositions de l'article L. 341-3 du code de la consommation, était régulier en la forme. Ils en ont déduit que Mme [K], qui n'établissait pas non plus que son engagement de caution était disproportionné à sa situation financière, devait être condamnée à régler sa quote-part aux demandeurs.

Mme [K] a relevé appel de cette décision par déclaration du 22 mai 2020, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 février 2021, Mme [K] demande à la cour, au visa des articles L. 341-3 et L. 341-4 du code de la consommation, 1244-1 du code civil, 1240 )ex-1382 du code civil(, 1833 du même code, de :

-la dire recevable et bien fondée en son appel,
-« annuler et/ou infirmer » le jugement entrepris en ce qu'il a :
etgt;déclaré recevables et bien fondés Monsieur [C] [N], Monsieur [O] [N], Madame [X] [N] et Madame [M] [N] en leur qualité de cautions solidaires et ayants droit de Monsieur [F] [N] en leur action,
etgt;condamné Madame [X] [K] à payer à Monsieur [C] [N], Monsieur [O] [N], Madame [X] [N] et Madame [M] [N] en leur qualité chacun la somme de 8 311,35 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24/06/2016,
etgt;débouté Madame [X] [K] de sa demande de délais de paiement et de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
etgt;rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires, à savoir s'agissant de Madame [X] [K] :
Au principal,
-que soient dits et jugés nuls les actes de cautionnement litigieux souscrits par Mme [K] le 20/10/2006 et respectivement le 31/01/2007 au regard des articles L341-2 et L341-3 du code de la consommation applicables en l'espèce,
A titre subsidiaire,
-si la nullité des actes de cautionnement souscrits par Mme [K] le 20/10/2006 et respectivement le 31/01/2007 n'était pas prononcée, que soit constatée la disproportion entre le montant des cautionnements solidaires souscrits et la situation financière réelle de Madame [K] et par conséquent, que soient dits et jugés ces actes de cautionnement litigieux inefficaces juridiquement et inopposables aux consorts [N],
-ordonner que les consorts [N] soient déchus de leurs droits à se prévaloir des actes de cautionnement litigieux à l'égard de Madame [X] [K], lesdits actes étant privés de tout effet et étant donc déclarés nuls ou inopposables à l'encontre de cette dernière, en application de l'article L. 341-4 du code de la consommation
-débouter en conséquence les consorts [N] de toutes leurs demandes formées l'encontre de Madame [K]
Encore plus subsidiairement, à défaut, que soit accordés les plus larges délais de paiement à Madame [X] [K] compte tenu de sa situation financière modeste et de ses ressources financières très limitées, rendant totalement impossible pour elle le paiement intégral et en une unique échéance d'une somme telle que réclamée les consorts [N]
En tout état de cause,
-voir condamner solidairement M. [C] [N], M. [O] [N], Mme [X] [N] épouse [A] et Mme [M] [N] à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance
-voir condamner solidairement M. [C] [N], M. [O] [N], Mme [X] [N] épouse [A] et Mme [M] [N] aux entiers dépens et accorder à la SCP Lavisse Bouamrirene Gaftoniuc le droit prévu par l'article 699 du code de procédure civile
-infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire, condamné Mme [X] [K] à payer à Monsieur [C] [N], Monsieur [O] [N], Madame [X] [N] et Madame [M] [N] chacun la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, puis condamné Madame [X] [K] aux dépens et accordé à la Selarl Nadaud Debeauce Paris, avocats, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [N] de leur demande de dommages et intérêts au titre d'une prétendue résistance abusive
Statuant à nouveau :
-débouter les consorts [N] de l'ensemble de leurs demandes comme étant mal fondées
-déclarer Mme [X] [K] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Au principal :
-dire et juger nuls les actes de cautionnement litigieux souscrits par Mme [K] le 20/10/2006 et respectivement le 31/01/2007 au regard des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation applicables en l'espèce
Subsidiairement, si toutefois la cour estimait ne pas devoir prononcer la nullité des actes de cautionnement souscrits par Mme [K] le 20/10/2006 et respectivement le 31/01/2007 :
-constater la disproportion entre le montant des cautionnements solidaires souscrits et la situation financière réelle de Madame [K] et par conséquent :

-dire et juger ces actes de cautionnement litigieux inefficaces juridiquement et inopposables aux consorts [N]
-ordonner que les consorts [N] seront déchus de leurs droits à se prévaloir des actes de cautionnement litigieux à l'égard de Madame [X] [K], lesdits actes étant privés de tout effet et étant donc déclaré nuls ou inopposables à l'encontre de cette dernière, en application de l'article L.341-4 du code de la consommation En conséquence, débouter les consorts [N] de toutes leurs demandes formées à l'encontre de Mme [K]
Encore plus subsidiairement, à défaut, accorder les plus larges délais de paiement à Mme [X] [K] compte tenu de sa situation financière modeste et de ses ressources financières très limitées, rendant totalement impossible pour elle le paiement intégral et en une unique échéance d'une somme telle que réclamée les consorts [N]
A titre reconventionnel,
-dire et juger que les consorts [N] ont commis un abus de majorité au sein de la SCI Ecoles des aydes au détriment de Madame [X] [K] qui a été lésée dans ses droits d'associé et qui a subi de ce fait un préjudice à la fois financier et moral
-condamner solidairement M. [C] [N], M. [O] [N], Mme [X] [N] épouse [A] et Mme [M] [N] à payer à Mme [X] [K] la somme de 48 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi
En tout état de cause,
-condamner solidairement M. [C] [N], M [O] [N], Mme [X] [N] épouse [A] et Mme [M] [N] à payer à Madame [X] [K] la somme de 5 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance
-condamner solidairement M [C] [N], M [O] [N], Mme [X] [N] épouse [A] et Mme [M] [N] aux entiers dépens et accorder à la SCP Lavisse Bouamrirene Gaftoniuc le droit prévu par l'article 699 du code de procédure civile

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2020, M. [C] [N], M. [O] [N], Mme [X] [N] et Mme [M] [N] demandent à la cour de :

-déclarer irrecevable et en tous les cas mal fondée Mme [X] [K] en son appel,
En conséquence,
-confirmer le jugement du tribunal judiciaire en date du 13 mai 2020 en ce qu'il a :
etgt;déclaré recevable et bien-fondé Monsieur [O] [N] en sa qualité de caution solidaire et d'ayant droit de Monsieur [F] [N], Madame [X] [N] en sa qualité de caution solidaire et d'ayant droit de Monsieur [F] [N] et Madame [M] [N] en sa qualité de caution solidaire et d'ayant droit de Monsieur [F] [N],
etgt;condamné Madame [K] à payer à Monsieur [O] [N] en sa qualité de caution solidaire et d'ayant droit de Monsieur [F] [N], Madame [X] [N] en sa qualité de caution solidaire et d'ayant droit de Monsieur [F] [N] et Madame [M] [N] en sa qualité de caution solidaire et d'ayant droit de Monsieur [F] [N], à chacun, la somme de 8 311,35 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2016, date de l'assignation,
etgt;débouté Madame [K] de sa demande de délai de paiement et de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts
etgt;condamné Madame [X] [K] à payer à chacun des intimés, à savoir à Monsieur [C] [N], à Monsieur [O] [N], à Madame [X] [N] et à Madame [M] [N], la somme de 500 euros au titre des dispositions l'article 700 du code de procédure civile
etgt;condamné Madame [X] [K] dépens et accorder la Selarl Nadaud Debeauce Paris avocat le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
-infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [C] [N], Monsieur [O] [N], Madame [X] [N] et Madame [M] [N] du surplus de leurs demandes et notamment en dommages-intérêts pour résistance abusive
En conséquence,
-condamner Madame [K] à payer à chacun des intimés à savoir à Monsieur [C] [N], à Monsieur [O] [N], à Madame [X] [N] et à Madame [M] [N], la somme de 1 000 euros au titre de dommages intérêts,
Y ajouter,
-condamner Madame [K] à payer à chacun des intimés à savoir à Monsieur [C] [N], à Monsieur [O] [N], à Madame [X] [N] et à Madame [M] [N] la somme de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeter tous moyens, fins ou conclusions contraires ;
-condamner Madame [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorder la Selarl Nadaud Debeauce Paris avocat le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 23 septembre, pour l'affaire être plaidée le 4 novembre suivant et mise en délibéré à ce jour.

A l'audience, après avoir observé que les consorts [N] ne précisaient pas le fondement de leurs demandes et rappelé qu'en application de l'article 12 du code de procédure civile, elle est tenue, dans ces circonstances, d'expliciter le fondement juridique des demandes dont elle est saisie, la cour a indiqué que la prétention principale des consorts [N] lui apparaissait devoir être examinée au regard de l'article 2310 du code civil, qui ouvre à la caution qui a acquitté la dette un recours personnel contre ses cofidéjusseurs, que la demande de dommages et intérêts lui apparaissait quant à elle devoir être examinée au regard de l'article 1382 ancien du code civil, et a autorisé les parties à présenter le cas échéant leurs observations sur les fondement envisagés, au moyen d'une note en délibéré à transmettre contradictoirement sous quinzaine.

Aucune des parties n'a formulé d'observations dans le délai imparti.

SUR CE, LA COUR :

La cour observe à titre liminaire que l'appelante, qui demande au dispositif de ses dernières conclusions (partie finale) l'annulation ou l'infirmation du jugement déféré, ne développe dans le corps de ses écritures aucun moyen tendant à l'annulation du jugement en cause. Il ne sera donc statué que sur la demande d'infirmation.

La cour observepar aiellurs que, de leur côté, en dépit de la formulation de leur dispositif, les intimés ne développement dans le corps de leurs écritures aucun moyen relatif à la recevabilité de l'appel, qui sera tenue comme non discutée et sur laquelle il n'y a donc pas lieu de statuer non plus.

Sur la demande principale en paiement des consorts [N]

Au soutien de son appel, Mme [K] commence par relever que les consorts [N], qui lui réclament, chacun, la somme de 8 311,35 euros, soit au total une somme de 33 245,40 euros, en indiquant avoir réglé la totalité de la dette de la SCI « au titre des prêts bancaires en cours », ne produisent aucun justificatif de ce qu'ils prétendent avoir réglé sur leurs deniers propres. Elle en déduit que, sauf à justifier des règlements effectués par chacun d'eux, les consorts [N], « qui n'ont pas qualité à agir contre elle, ne pourront qu'être déboutés de leur demandes "comme étant irrecevables et particulièrement mal fondées" ».

Les intimés rétorquent que la cour ne pourra que confirmer la décision des premiers juges qui, sur ce point, ont selon eux justement relevé qu'ils produisaient une lettre du Crédit agricole Centre Loire en date du 9 octobre 2013 accusant réception des règlements permettant de mettre fin aux engagements des cautions solidaires à son égard et adressant une quittance correspondante (pièce 6) puis que, Mme [K] ne prouvant pas avoir réglé sa part, il ne pouvait qu'en être déduit que les cautions solidaires ont réglé pour elle, de sorte que la subrogation qui en résulte leur donne toute qualité à agir.

Les intimés ajoutent que « il ressort très clairement de leur pièce 6 qu'ils ont versé 135 192 euros le 13 février 2013, qu'il restait dû à la banque 33 245,40 euros [sur les sommes rendues exigibles par le Crédit agricole], et que, dès lors, Mme [K] ne peut contester devoir sa quote-part à hauteur de 33 245,40 euros soit 8 311,50 euros pour chacun des demandeurs ».

L'appelante, dont on vient de rappeler qu'elle conclut dans le corps de ses écritures tout à la fois à l'irrecevabilité et au rejet des demandes des consorts [N], en ce que ces derniers ne justifient pas des paiements qu'ils indiquent avoir effectués, ce dont elle déduit, tout à la fois, qu'ils n'auraient pas qualité à agir et devraient être déclarés mal fondés en leurs demandes, ne formule dans le dispositif de ses dernières écritures aucune fin de non-recevoir.

La cour ne statuant, ainsi qu'il est dit à l'article 954 du code de procédure civile, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, il n'y a lieu de statuer sur aucune fin de non-recevoir et le chef du jugement entrepris ayant déclaré les consorts [N] recevables en leur action ne peut qu'être confirmé.

Il convient en revanche d'examiner, au fond, la demande en paiement des consorts [N].

Les consorts [N] n'ayant pas précisé le fondement de leur demande en paiement, sur laquelle les premiers juges ont statué sans préciser eux non plus quelle règle juridique ils appliquaient à cette demande, la cour est tenue, en application de l'article 12 du code de procédure civile, d'expliciter le fondement juridique des demandes dont elle est saisie.

M. [P] [N] indiquant agir en paiement contre Mme [K] en sa qualité de caution solidaire, tandis que M. [C] [N], M. [O] [N], Mme [X] [N] et Mme [M] [N] déclarent agir en leur double qualité de cautions solidaires et d'ayants droit de [F] [N], qui s'était lui aussi porté caution solidaire des engagements souscrits par la SCI Ecole des Aydes à l'égard du crédit agricole, la cour avait indiqué à l'audience que la demande principale en paiement des consorts [N] lui apparaissait devoir être examinée au regard de l'article 2310 du code civil, qui ouvre à la caution qui a acquitté la dette un recours personnel contre ses cofidéjusseurs. Les parties, qui y avaient été autorisées, n'ont formulé aucune observation sur le fondement qu'avait indiqué envisager la cour.

La demande des consorts [N] doit donc être examinée sur ce fondement, mais également sur celui qui peut être déduit des motifs des premiers juges auxquels se réfèrent expressément les intimés, à savoir la subrogation.

La pièce 6 à laquelle ont fait référence les premiers juges et sur laquelle les consorts [N] fondent leurs poursuites en paiement, est un courrier du Crédit agricole en date du 9 octobre 2013, rédigé à l'attention de la SCI en ces termes : « nous accusons réception des règlements de 135 192 + 33 245,40 euros qui ont permis de mettre fin aux engagements de cautions solidaires à l'égard de la Caisse régionale de Centre Loire ; nous vous adressons ci-jointe la quittance correspondante ».

La quittance correspondante, annexée au courrier produit en pièce 6, est rédigée comme suit :

« Quittance

Le soussigné, M. [O] [L], chef du service recouvrement de la Caisse régionale de Crédit agricole Centre Loire, dont le siège est à [Localité 16]...

Déclare que les sommes dues par la SCI Ecole des Aydes sont intégralement remboursées.

Les derniers versements ont été effectués par l'étude de Maître [H] en date des 12/02/2013 pour la somme de 135 192 euros et le 30/07/2013 pour la somme de 33 245,40 euros pour le compte de la SCI Ecole des Aydes.

Ces sommes représentaient le montant dû au titre des engagements de cautions solidiaires sur le prêt n 70045053984.

Ces sommes ayant été rendues exigibles car la SCI ne détenait plus de patrimoine.

Vous trouverez ci-joint le détail de l'affectation des sommes versées sur le prêt.

Fait à Bourges le 9 octobre 2013 ».

Le détail de l'affectation des sommes versées sur le prêt, auquel il est fait référence dans cette quittance, n'est pas produit aux débats.

Surtout cette quittance, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, n'est pas une « quittance subrogative ».

Le Crédit agricole donne quittance, non pas à certaines cautions, et notamment aux consorts [N], de leur paiement, mais à la débitrice principale, la SCI, et n'indique pas subroger dans ses droits et actions celle ou celui dont il a reçu paiement.

La formule du courrier selon laquelle « les règlement ont permis de mettre fin aux engagements des cautions solidaires », ou celle de la quittance selon laquelle « ces sommes représentaient le montant dû au titre des engagements des cautions solidaires », n'établissent nullement que les règlements ont été effectués par les intimés, en leurs qualités de cautions, ou d'ayants droit de leur auteur caution, [F] [N].

La demande en paiement des consorts [N] ne peut donc prospérer sur le fondement commun de la subrogation, conventionnelle ou légale, prévue aux articles 1249 et suivants du code civil, pris dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016.

Selon l'article 2313 du code civil, lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion, mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas énoncés en l'article 2309.

Il en résulte que le recours d'une caution contre les autres n'est possible que dans la mesure où son paiement a excédé sa part et portion.

En l'espèce, les consorts [N] ne justifient ni même n'allèguent avoir payé dans l'un des cas énoncés à l'article 2309, et ne produisent pas la moindre pièce de nature à justifier de ce que chacun d'eux a, le cas échéant, réglé en sa qualité de caution.

Dans ces circonstances, les consorts [N] ne peuvent qu'être déboutés de leurs demandes en paiement.

Sur la demandes en dommages et intérêts pour résistance abusive des consort [N]

Dès lors que la demande principale en paiement des consorts [N] a été rejetée, leur demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ne peut, qu'elle aussi, être rejetée par voie de conséquence.

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de Mme [K]

Au soutien de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, Mme [K] soutient que les consorts [N] ont abusé de leur majorité et commis des fraudes, à son détriment.

Elle fait valoir en ce sens que, seule associée de la SCI extérieure à la famille [N], elle a été tenue à l'écart du fonctionnement de cette société une fois son cautionnement obtenu, qu'elle a été contrainte de réclamer par courriers recommandés les éléments relatifs à la situation financière et comptable de la société, puis s'est aperçue, une fois qu'elle a été rendue destinataire de ces informations, que la gérance et les associés majoritaires avaient commis des malversations, en organisant un système de flux financiers frauduleux entre différentes SCI créées par la famille [N]. Elle reproche encore aux intimés d'avoir cédé certains appartements de la société à des proches, à prix bradés.

L'appelante ajoute que ces abus de majorité et ces fraudes lui ont causé un préjudice moral, ainsi qu'un préjudice financier puisqu'elle a perdu la totalité de son apport de 3 000 euros et tout espoir de réaliser un bénéfice en tant qu'associée de cette société.

Les consorts [N] s'opposent aux prétentions indemnitaires de Mme [K], en indiquant, en s'appropriant les motifs des premiers juges, qu'eux aussi ont perdu tous leurs apports.

Selon l'article 1382 ancien devenu 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Pour toute offre de preuve des fraudes qu'elle dénonce, Mme [K] produit deux factures établies en 2004, soit antérieurement à la constitution de la SCI Ecole des Aydes, au nom d'une SCI Sandillonnaise, au sujet de laquelle elle ne fournit aucun renseignement, les bilans et comptes de résultat de la SCI Ecole des Aydes établis de 2006 à 2010, dont il ne résulte pas que les factures en cause auraient été réglées par cette SCI, puis affirme, sans la moindre démonstration probante là encore, que figureraient dans les éléments comptables produits « plusieurs lignes suspectes » concernant des SCI qui, selon ses affirmations que rien ne vient corroborer non plus, appartiendraient aux consorts [N].

Concernant les abus de majorité, Mme [K] ne fait référence à aucune résolution particulière, ne produit pas le moindre justificatif de la vente des actifs de la société à des prix inférieurs à leur valeur vénale, et communique quelques échanges de courriers ou encore un constat d'huissier dont il ne résulte la preuve d'aucune décision prise contrairement à l'intérêt social, dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité à son détriment.

Dès lors, Mme [N], qui ne fournit pas non plus le moindre élément sur la situation actuelle de la SCI, et n'établit d'aucune manière les préjudices qu'elle indique avoir subis, ne peut qu'être déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Les consorts [N], qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devront supporter in solidum les dépens de première instance et d'appel et seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur ce dernier fondement, ils seront condamnés in solidum à régler à Mme [K], à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité de ses frais irrépétibles, une indemnité de procédure 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME la décision entreprise, seulement en ce qu'elle a déclaré M. [C] [N], M. [O] [N], Mme [X] [N] et Mme [M] [N] recevables en leur action, rejeté leur demande de dommages et intérêts et rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de Mme [X] [K],

L'INFIRME pour le surplus de ses dispositions critiquées,

STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et y ajoutant :

REJETTE la demande de M. [C] [N], M. [O] [N], Mme [X] [N] et Mme [M] [N] tendant à la condamnation de Mme [X] [K] à leur payer, chacun, la somme de 8 311,35 euros avec intérêts,

CONDAMNE in solidum M. [C] [N], M. [O] [N], Mme [X] [N] et Mme [M] [N] à payer à Mme [X] [K] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de M. [C] [N], M. [O] [N], Mme [X] [N] et Mme [M] [N] formée sur le même fondement,

CONDAMNE in solidum M. [C] [N], M. [O] [N], Mme [X] [N] et Mme [M] [N] aux dépens de première instance et d'appel,

ACCORDE à la SCP Lavisse Bouamrirene Gaftoniuc le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 20/008921
Date de la décision : 13/01/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2022-01-13;20.008921 ?
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