COUR D'APPEL D'ORLÉANS
MISE EN ÉTAT
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [Courriel 1]
Date de Saisine : 04 Octobre 2021
Nature Acte Saisine : déclaration d'appel
Date de la Décision Attaquée : 29 Juin 2021
Nature de l'Affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
No RG 21/02556 - No Portalis DBVN-V-B7F-GOFC
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APPELANTE
S.A.R.L. LE BRUNCH agissant en la personne de son représentant légal domicilié
en cette qualité audit siège social
Représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau D'orleans
INTIMÉS
Monsieur [R] [O]
Représenté par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau D'orleans
Madame [H] [P] épouse [O]
Représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau D'orleans
Madame [L] [O] épouse [B]
Représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau D'orleans
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ORLÉANS, le 13 Janvier 2022
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Art. 905-2 C.P.C.)
Nous, Carole CAILLARD, Présidente de la Chambre commerciale,
Assistée de Marie-Claude DONNAT, greffier
VU la procédure en instance d'appel inscrite au repertoire général sous le numéro No RG 21/02556 - No Portalis DBVN-V-B7F-GOFC,
VU la déclaration d'appel remise au greffe le 4 octobre 2021 ;
VU l'avis de fixation de l'affaire à bref délai adressé par voie électronique le 9 novembre 2021 ;
VU l'article 905-2 du Code de Procédure Civile ;
VU le courrier du conseil des intimés du 10 décembre 2021 sollicitant que soit constatée la caducité de la déclaration d'appel en l'absence de conclusions de l'appelante au plus tard le 9 décembre 2021;
Vu la demande d'observations dans un délai de 15 jours sur la caducité susceptible d'être encourue, adressée par le greffe à l'appelante le 13 décembre 2021 ;
VU l'absence de réponse de l'appelante ;
Attendu que l'appelante n'a pas conclu dans le délai d'un mois courant à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai imparti par l'article 905-2 du Code de procédure civile et n'a fait valoir aucune observation sur ce point dans le délai imparti par courrier du 13 décembre 2021 ;
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.
Laissons les dépens à la charge de l'appelant.
ET la présente ordonnance a été signée par le Président de chambre,
LE PRÉSIDENT,
Transmis le :13 Janvier 2022 à
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
Me Estelle GARNIER