COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 10/03/2022
la SCP GUILLAUMA PESME
la SELARL ANDREANNE SACAZE
ARRÊT du : 10 MARS 2022
No : 51 - 22
No RG 20/01253 -
No Portalis DBVN-V-B7E-GFJU
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ORLEANS en date du 04 Février 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265255632619020
S.A. COFIDIS
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 10]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Pierre GUILLAUMA, membre de la SCP GUILLAUMA PESME, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Olivier HASCOET, membre de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de l'Essonne
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265263960191046
Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Andréanne SACAZE, membre de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Marie-Laure BERNIAUD, avocat au barreau de PARIS
Madame [U] [C] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Andréanne SACAZE, membre de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Marie-Laure BERNIAUD, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. ATE ISOLEO FRANCE représentée par la SELAS MJS PARTNERS
Prise en la personne de son liquidateur, Maître [D] [R], es-qualité de mandataire ad litem de la société ATE ISOLEO FRANCE désigné selon ordonnance du président du tribunal de comerce de BOBIGNY le 4 septembre 202
[Adresse 4]
[Localité 7]
Défaillante
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 09 Juillet 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 18 Novembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 13 JANVIER 2022, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 10 MARS 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon bon de commande signé le 21 septembre 2016, M. [Y] [C] a conclu avec la société Ate-Isoléo France (la société Ate-Isoléo) un contrat portant sur l'isolation de combles vides ainsi que sur la vente et l'installation d'un système de production d'électricité d'origine photovoltaïque comprenant notamment douze modules photovoltaïques et un onduleur, intégralement financé au moyen d'un crédit d'un montant de 23 900 euros souscrit le même jour par lui-même et son épouse, Mme [U] [E], auprès de la société Cofidis, remboursable en 132 mensualités de 244,70 euros incluant les intérêts au taux conventionnel de 4,57 % l'an.
Par actes des 20 novembre 2017 et 17 janvier 2018, M. et Mme [C] ont fait assigner la société Ate-Isoléo et la société Cofidis devant le tribunal d'instance d'Orléans à fin de voir annuler le contrat le contrat de vente et, par voie de conséquence, le contrat de crédit, de voir condamner la société Ate-Isoléo, sous astreinte, à enlever l'installation photovoltaïque, et la société Cofidis, sous astreinte également, à leur rembourser les échéances du crédit réglées.
La société Ate-isoléo ayant été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 31 juillet 2017, M. et Mme [C] ont fait assigner Maître [R] [D], mandataire judiciaire à cette liquidation, devant le même tribunal, à une date qui n'est pas précisée.
Par jugement réputé contradictoire du 4 février 2020, après avoir ordonné la jonction de l'instance principale et de celle par laquelle M. et Mme [C] ont mis en cause le mandataire à la liquidation judiciaire de la société Ate-Isoléo, le tribunal a :
-annulé le contrat de vente principal du 21 septembre 2016 signé par M. [Y] [C] avec la Sarl Ate-Isoléo France, selon bon de commande du 21 septembre 2016
-constaté et au besoin prononcé la nullité du contrat de crédit souscrit le 21 septembre 2016 par M. [Y] [C] et Mme [U] [C] née [E] auprès de la SA Cofidis et affecté au contrat principal
-condamné la SA Cofidis à rembourser à M. et Mme [C] l'ensemble des sommes déjà perçues au titre du crédit affecté du 21 septembre 2016, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement
-débouté M. et Mme [C] de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société Cofidis
-débouté M. et Mme [C] du surplus de leurs prétentions
-débouté la société Cofidis de l'ensemble de ses prétentions
-condamné la société Cofidis à verser à M. et Mme [C] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-rejeté toute demande plus ample ou contraire
-laissé les dépens à la charge de la société Cofidis et de la société Ate-Isoléo France, prise en la personne de son liquidateur
La société Cofidis a relevé appel de cette décision le 9 juillet 2020, en critiquant expressément toutes ses dispositions lui faisant grief, et en faisant intimer la société Ate Isoléo-France, dont la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif le 19 juillet 2019, en la personne de Maître [R], ès qualités de mandataire ad litem désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce de Bobigny en date du 4 septembre 2020.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 mars 2021 par voie électronique, dont il n'est pas justifié de la signification à la société Ate-Isoléo France, mais qui ne comprennent à l'égard de cette dernière aucune demande qui ne figurait pas déjà dans les conclusions qui lui avaient été signifiées le 15 septembre 2020, la société Cofidis demande à la cour de :
Réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
-dire et juger M. [Y] [C] et Mme [U] [C] née [E] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
-dire et juger la SA Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions,
Y faisant droit,
-condamner solidairement M. [Y] [C] et Mme [U] [C] née [E] à poursuivre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement,
A titre subsidiaire, si la cour confirmait la nullité des conventions et la faute de Cofidis,
-condamner solidairement M. [Y] [C] et Mme [U] [C] née [E] à rembourser à la SA Cofidis le capital emprunté d'un montant de 23 900 euros, au taux légal, déduction à faire des échéances payées,
A titre subsidiaire, si la cour se laissait convaincre de l'absence de raccordement au réseau ERDF :
-condamner solidairement M. [Y] [C] et Mme [U] [C] née [E] à rembourser à la SA Cofidis le capital emprunté d'un montant de 23 900 euros déduction faite des frais de raccordement pour un montant de 1 229,52 euros soit la somme de 22 670,48 euros avec intérêts au taux légal, à compter de l'arrêt à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire,
-condamner solidairement M. [Y] [C] et Mme [U] [C] née [E] à rembourser à la SA Cofidis une partie du capital dont le montant sera fixé souverainement par la juridiction,
En tout état de cause :
-condamner solidairement M. [Y] [C] et Mme [U] [C] née [E] à payer à la SA Cofidis une indemnité d'un montant de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner solidairement M. [Y] [C] et Mme [U] [C] née [E] aux entiers qui pourront être directement recouvrés par l'avocat soussigné par application de l'article 699 du code de procédure civile
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2020, dont il n'est pas justifié de la signification à l'intimée défaillance, M. et Mme [C] demandent à la cour de :
-déclarer mal fondé l'appel de la société Cofidis à l'encontre du jugement rendu le « 2 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Rouen » [sic],
En conséquence,
-confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
-si la cour croyait devoir réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nul le contrat entre le consorts [C] et la société Ate Isoléo France en date du 21 septembre 2016 et par voie de conséquence le contrat de crédit affecté de la même date,
-prononcer la résolution du contrat entre les consorts [C] et la société Ate Isoléo France en date du 21 septembre 2016 et par voie de conséquence la résolution du contrat de crédit affecté de la même date,
-confirmer l'intégralité des autres dispositions du jugement,
-débouter Cofidis de toutes ses demandes fins et conclusions,
En tout état de cause,
-condamner la société Cofidis à la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagées en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 18 novembre 2021, pour l'affaire être plaidée le 13 janvier 2022 et mise en délibéré à ce jour sans que la société Ate-Isoléo France, assignée en la personne de son mandataire ad litem, ait constitué avocat.
A l'audience, la cour a enjoint M. et Mme [C] de justifier de la signification de leurs conclusions à l'intimée défaillante et, à défaut, invité les parties à présenter leurs observations sous quinzaine sur la recevabilité des écritures de M. et Mme [C] à l'égard de la société Ate-Isoléo.
M. et Mme [C] n'ont produit aucun justificatif de la signification de leurs écritures à la société Ate-Isoleo et aucune partie n'a formulé d'observations dans le délai imparti.
SUR CE, LA COUR :
Aux termes de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Selon l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l'espèce, M. et Mme [C] n'ont pas justifié avoir fait signifier à la société Ate-Isoléo, défaillante, leurs conclusions notifiées le 11 décembre 2020 par voie électronique.
Les conclusions de M. et Mme [C] ne peuvent dès lors qu'être déclarées irrecevables à l'égard de cette société.
La cour observe par ailleurs qu'elle n'est pas saisie des chefs du jugement entrepris ayant débouté M. et Mme [C] de leur demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la société Cofidis, ni de leur demande d'enlèvement de l'installation photovoltaïque et de remise en état de leur toiture -ces dispositions n'ayant en effet pas été critiquées dans la déclaration d'appel de l'appelante, ni par un appel incident de M. et Mme [C].
Sur la fin de non-recevoir tirée de la clôture de la liquidation judiciaire de la société Ate-Isoléo et de la disparition de la personnalité morale
Au soutien de sa fin de non-recevoir, l'appelante commence par rappeller que la société Ate-Isoléo, placée en liquidation judiciaire, avait été assignée en première instance en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [D] [R], puis souligne que la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif le 30 juin 2019, soit avant la clôture des débats devant le premier juge.
La société Cofidis, qui a pris l'initiative de faire désigner un mandataire ad litem, soutient que la société Isoléo France, radiée du registre des commerces et des sociétés au jour de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son égard, n'avait plus la personnalité morale et n'était plus régulièrement représentée le jour où le jugement déféré a été rendu. L'appelante en déduit que toutes les demandes des époux [C] sont désormais irrecevables, en faisant valoir que les diligences qu'elle a accomplies pour faire désigner un mandataire « ad hoc » et éviter qu'on ne lui oppose une irrecevabilité de son recours « ne régularisent pas la carence procédurale des époux [C] en première instance ».
M. et Mme [C] ne répondent pas à la fin de non-recevoir que leur oppose l'appelante.
L'article 31 du même code énonce que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est acquis qu'une partie dénuée de personnalité juridique ne peut agir ou être attraite en justice, et que la personnalité morale d'une société commerciale, telle une SARL, naît au moment de son inscription au registre du commerce et des sociétés en application de l'article L. 210-6 du code de commerce, mais ne disparaît pas avec sa radiation de ce registre.
Par application de l'article L. 237-2 du code de commerce, la personnalité morale d'une société commerciale subsiste jusqu'à la clôture de sa liquidation, date à laquelle la mission du liquidateur prend fin et la personnalité morale disparaît.
Il reste que, nonobstant la clôture de la liquidation au sens du droit des sociétés, la Cour de cassation retient de manière constante que la personnalité morale subsiste aussi longtemps que des droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, malgré la clôture de la liquidation de la société et sa radiation du registre du commerce et des sociétés (v. par ex. Com. 2 mai 1985, no 83-17.409 ; 7 avril 2010, no 09-14.671).
Outre qu'il ne résulte d'aucune production, ni des annonces publiées au Bodacc au jour de la clôture des débats devant la cour, que la société Até-Isoléo France serait radiée du registre des commerces et des sociétés, il n'est pas contesté, en l'espèce, que le liquidateur judiciaire avait qualité pour représenter la société Até-Isoléo en première instance à la date à laquelle l'action a été entreprise, qui est la date à laquelle s'apprécie le droit d'agir ou de défendre.
Dès lors que, en cause d'appel, la société Até-Isoléo a été régulièrement intimée en la personne du mandataire ad litem désigné pour représenter ladite société par le président du tribunal de commerce de Bobigny, la société Cofidis, qui ne peut soutenir que la désignation dont elle a pris l'initiative ne peut régulariser la carence procédurale de M. et Mme [C] en première instance alors que, on vient de le dire, la société en cause avait été valablement assignée devant le premier juge en la personne de son liquidateur judiciaire, la fin de non-recevoir soulevée par l'appelante ne peut qu'être écartée.
Sur la nullité du contrat principal et du contrat de crédit affecté
En application des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation, le bon de commande signé à l'occasion d'un démarchage au domicile doit notamment comporter, à peine de nullité du contrat, la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés (L. 111-1, 1o), le prix du bien ou du service (L. 111-1, 3o), la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, en l'absence d'exécution immédiate du contrat (L. 111-3o), ou encore la mention de la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-21 , ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté (L. 121-17, 2o).
Si l'indication au bon de commande d'un prix global, sans référence au prix unitaire, n'est pas contraire en soi aux exigences de l'article L. 111-1, 2o (v. par ex. Civ. 2, 17 juin 2020, no 17-26398), l'examen du bon de commande litigieux révèle que celui-ci ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 111-1, 3o auquel renvoie également l'article L. 221-5, en ce que le contrat ne comporte aucune indication sur le délai de livraison ni sur le délai d'exécution de la prestation de service commandée, et ne satisfait pas non plus aux exigences des articles L. 221-18 et L. 221-5,5o, puisqu'il ne contient aucune indication non plus sur la faculté de renonciation dont dispose le consommateur.
C'est à raison, dans ces circonstances, que le premier juge a annulé le contrat principal, et le jugement sera confirmé sur ce chef.
Il sera pareillement confirmé en ce qu'il a constaté la nullité du contrat de prêt conclu le 21 septembre 2016 entre M. et Mme [C] d'une part, et la société Cofidis d'autre part, dès lors que ce contrat de crédit mentionne expressément qu'il est affecté au contrat principal conclu le même jour avec la société Até-Isoléo, qui vient d'être annulé, et que l'article L. 311-32 ancien, devenu L. 312-55, du code de la consommation, énonce que le contrat de crédit affecté est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé.
Sur la conséquence de la nullité du contrat de prêt
L'annulation des contrats a pour effet leur anéantissement rétroactif, en sorte que les parties doivent être replacées dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion des deux contrats annulés.
La société Cofidis devra donc restituer à M. et Mme [C], par confirmation du jugement déféré, l'intégralité des mensualités payées.
Réciproquement, l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat principal, emporte pour l'emprunteur l'obligation de rembourser à la banque le capital emprunté, sauf en cas d'absence de livraison du bien vendu ou de faute de la banque dans la remise des fonds prêté. Toutefois, même dans cette hypothèse, l'emprunteur demeure tenu de restituer ce capital, dès lors qu'il n'a subi aucun préjudice causé par la faute de la banque (v. par ex. civ. 1, 11 mars 2020, 18-26.189).
En l'espèce, la banque a commis une faute, en débloquant les fonds sans procéder au préalable aux vérifications élémentaires qui lui auraient permis de constater que le contrat principal était affecté d'une cause de nullité, en ce qu'il ne mentionnait pas le délai dans lequel la prestation devait être fournie, et ne comportait non plus aucune indication sur le délai de rétraction offert aux acquéreurs.
M. et Mme [C] ne peuvent cependant être dispensés de leur obligation de restitution que si ces fautes de la banque leur ont causé un préjudice.
En l'espèce, la société Cofidis fait valoir qu'il n'est pas établi que l'installation ne serait pas fonctionnelle, et se prévaut d'une « attestation de livraison et d'installation » qui a été signée le 17 octobre 2016 par M. [C], après y avoir reproduit la mention manuscrite suivante : « je confirme avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises. Je constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés. En conséquence, je demande à Cofidis de bien vouloir procéder au décaissement de ce crédit et d'en verser le montant directement entre les mains de la société Isoléo ».
Pour dénier toute valeur probante à cette attestation de fin de travaux, M. et Mme [C] soutiennent, de manière inexacte dès lors qu'elle comporte le cachet de la société Isoléo et la signature de M. [C], que ladite attestation aurait été établie de manière non contradictoire, puis qu'elle serait ambiguë, en ce qu'il y est fait référence, sans plus de précisions, à des « prestations et marchandises ».
Dès lors que M. [C] a reconnu sur cette attestation avoir constaté que « tous les travaux et prestations qui devaient être effectués ont été plainement réalisés », et que cette attestation a été renseignée, ainsi qu'il y est clairement indiqué, en vue de l'obtention d'un crédit no 3595636 de 23 900 euros après de la société Cofidis, la cour ne peut que constater que l'attestation en cause n'a rien d'équivoque.
Alors que la société Cofidis leur reproche de ne pas justifier du préjudice que leur aurait causé les fautes qu'ils lui imputent, et que le premier juge, bien qu'il ait privé la banque de sa créance de restitution, a retenu que les emprunteurs n'apportaient la preuve d'aucun préjudice en lien avec la faute de la banque, M. et Mme [C] se contentent d'indiquer, dans la partie de leurs écritures qu'ils consacrent à la démonstration de leurs préjudices, que par la faute de la banque, ils se trouveraient obligés de « rembourser un crédit à un taux usurier alors que l'installation ne produira jamais suffisamment pour financer le crédit », sans établir que la société Até-Isoléo leur aurait promis que la vente de l'électricité produite permettrait d'autofinancer l'installation en cause, puis citent un grand nombre de décisions de justice, qui sont assurément intéressantes mais qui n'apportent nullement la preuve que la faute de la société Codifis leur aurait causé un préjudice.
M. et Mme [C] ne pouvent soutenir que la faute de l'appelante leur a nécessairement causé un préjudice à hauteur de la somme qui a été débloquée, sans apporter la preuve du dommage qu'ils estiment avoir subi et en omettant, au demeurant, que le crédit litigieux avait été contracté pour financer, non pas seulement l'installation d'un système de production d'électricité photovoltaïque, mais aussi l'isolation des combles vides de leur maison.
Dès lors que M. et Mme [C] n'établissent pas que la faute commise par la banque leur a causé un préjudice, et qu'en cas d'annulation d'un contrat de crédit, la restitution du capital prêté est la conséquence ordinaire de l'anéantissement rétroactif du contrat, les emprunteurs ne peuvent qu'être solidairement condamnés, par infirmation du jugement entrepris, à restituer à la société Cofidis le capital qui leur a été prêté, soit la somme de 23 000 euros.
Sur les demandes accessoires
M. et Mme [C], qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devront supporter in solidum les dépens de l'instance et seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la société Cofidis la charge des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
L'appelante sera donc elle aussi déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
DECLARE les conclusions de M. et Mme [C] notifiées le 11 décembre 2020 par voie électronique irrecevables à l'égard de la société Ate Isoléo France,
INFIRME la décision entreprise, mais seulement en ce qu'elle a débouté la société Cofidis de sa demande de restitution du capital prêté,
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés :
CONDAMNE solidairement M. [Y] [C] et Mme [U] [E] épouse [C] à restituer à la société Cofidis la somme de 23 900 euros,
CONFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande de M. et Mme [C] formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société Cofidis formée sur le même fondement,
CONDAMNE in solidum M. [Y] [C] et Mme [U] [E] épouse [C] aux dépens,
ACCORDE à la SCP Guillauma Pesme le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT