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18/05/2022 | FRANCE | N°21/02772

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des urgences, 18 mai 2022, 21/02772


COUR D'APPEL D'ORLÉANS







CHAMBRE DES URGENCES





COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

Me Gaëlle DUPLANTIER

Me Caroline BOSCHER

ARRÊT du 18 MAI 2022



n° : 187/22 RG 21/02772

n° Portalis DBVN-V-B7F-GOTP



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection, Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 27 août 2021, RG 21/01814, n° Portalis DBYV-W-B7F-FXAKJ, minute n° 2190/21 ;



PARTIES EN CAUSE



APPELANTE : timbre fiscal dématéri

alisé n°: exonération



Madame [F] [C], assistée de l'UDAF DU LOIRET, agissant es qualités de curateur

20, rue du Pont - 45190 BEAUGENCY



représentée par Me Gaëlle DUPLANT...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

Me Gaëlle DUPLANTIER

Me Caroline BOSCHER

ARRÊT du 18 MAI 2022

n° : 187/22 RG 21/02772

n° Portalis DBVN-V-B7F-GOTP

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection, Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 27 août 2021, RG 21/01814, n° Portalis DBYV-W-B7F-FXAKJ, minute n° 2190/21 ;

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération

Madame [F] [C], assistée de l'UDAF DU LOIRET, agissant es qualités de curateur

20, rue du Pont - 45190 BEAUGENCY

représentée par Me Gaëlle DUPLANTIER, avocat au barreau d'ORLÉANS

' bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n°2021/006411 en date du 2 novembre 2021, bureau d'aide juridictionnelle d'Orléans

INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2781 6727 8586

Madame [P] [G]

11 rue de la Motte - 45600 SAINT PERE SUR LOIRE

représentée par Me Caroline BOSCHER, avocat au barreau d'ORLÉANS

' Déclaration d'appel en date du 27 octobre 2021

' Ordonnance de clôture du 22 février 2022

Lors des débats, à l'audience publique du 30 mars 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Eric BAZIN, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,

Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 18 mai 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Par acte sous seing privé en date du 20 juin 2018, [P] [G] donnait en location à [F] [C] un local à usage d'habitation sis à Beaugency (45'190) 20 rue du pont, moyennant un loyer mensuel initial révisable de 380 € outre 10 € de provision sur charges.

Par acte en date du 29 octobre 2020, [P] [G] faisait délivrer à [F] [C] un commandement d'avoir à justifier de l'assurance et de payer la somme de 2728,35 € au titre des loyers et charges échus, mois d'octobre 2020 inclus.

Par acte en date du 26 novembre 2020, [P] [G] faisait délivrer à [F] [C] et à sa curatrice [K] [Y] un commandement d'avoir à justifier de l'assurance et de payer la somme de 2871,80 € au titre des loyers et charges échus, octobre 2020 inclus.

La Commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives était saisie le 4 décembre 2020.

Par acte en date du 28 décembre 2020 et par acte du 5 janvier 2021,[P] [G] faisait délivrer un congé pour motif légitime et sérieux concernant le logement pour la date du 1er juillet 2021.

Par acte en date du 25 février 2021, [P] [G] faisait assigner devant le tribunal judiciaire d'Orléans [F] [C] et sa curatrice [K] [Y] afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, autoriser l'expulsion, et condamner [F] [C] au paiement de la somme de 3808,20 € représentant l'arriéré de loyer et accessoires arrêté au 12 février 2021, ainsi qu' au paiement d'une indemnité d'occupation.

Par jugement en date du 27 août 2021, le tribunal judiciaire d'Orléans constatait que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 27 décembre 2020, disait n'y avoir lieu à prononcer une condamnation de [F] [C] au paiement d'un arriéré locatif, disait que [F] [C] devra quitter les lieux loués et au besoin ordonnait son expulsion, condamnait [F] [C] à payer à u [P] [G] ne indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, disait que les sommes déjà versées au titre des loyers et charges jusqu'à la signification de cette décision viendront en déduction des indemnités d'occupation dues et condamnait [F] [C] à payer à [P] [G] la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par une déclaration déposée au greffe le 27 octobre 2021, [F] [C] interjetait appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions, elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour de constater qu'elle était bien assurée à la date de délivrance du commandement, soit le 26 novembre 2020, d'infirmer le jugement prononçant son expulsion et la condamnant à régler une indemnité mensuelle d'occupation, et d'ordonner que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Par ses dernières conclusions, [P] [G] demande à la cour de débouter [F] [C], assistée de son curateu, l'UDAF du Loiret, de son appel et de toutes ses demandes, et de confirmer le jugement du 27 août 2021 ; elle réclame le paiement de la somme de 1800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À titre subsidiaire, elle demande la validation du congé pour motif légitime donné à [F] [C] assistée de sa curatrice, de prononcer la résiliation du bail et de dire que [F] [C] devra quitter les lieux loués, à défaut d'ordonner son expulsion. Elle réclame le paiement d'une indemnité d'occupation.

L'ordonnance de clôture était rendue le 22 février 2022.

SUR QUOI :

Attendu que le premier juge a considéré, après avoir constaté que la dette locative avait été soldée, que s'il restait une dette relative des factures d'eau, [P] [G] ne produisait aucun élément à l'appui de ses allégations ;

Qu'il a cependant relevé qu'il était établi que la locataire n'avait pas justifié d'une assurance locative dans le délai requis, puisque l'UDAF ne verse aux débats qu'une attestation d'assurance en date du 6 décembre 2021 garantissant l'année 2021, alors qu'elle n'avait pas justifié que [F] [C] avait souscrit une attestation d'assurance dans le mois suivant le commandement du 26 novembre 2020 rappelant les dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que la partie intimée invoque l'irrecevabilité de l'appel au motif que par les écritures de [F] [C], aucune prétention ne serait formulée ;

Que le verbe « infirmer » figure à deux reprises dans le dispositif des écritures de la partie appelante ;

Qu'il ne peut être considéré que son appel manque en droit ;

Attendu que la partie appelante apporte à la procédure trois attestations d'assurance, établissant que l'appartement qu'elle avait loué était assuré depuis le 1er janvier 2019, alors que le logement était assuré lorsque le commandement a été signifié ;

Attendu que si [F] [C] justifie aujourd'hui de la régularité de sa situation au regard de l'assurance, il n'en demeure pas moins que le commandement de payer les loyers est resté infructueux dans le délai de deux mois, puisque les paiements libérant la locataire ont été opérés postérieurement à l'expiration de ce délai ;

Attendu au surplus que la locataire n'a pas rempli ses obligations, ce qui a motivé le congé qui lui a été donné ;

Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [F] [C] aux dépens

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des urgences
Numéro d'arrêt : 21/02772
Date de la décision : 18/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-18;21.02772 ?
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