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18/05/2022 | FRANCE | N°21/02825

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des urgences, 18 mai 2022, 21/02825


COUR D'APPEL D'ORLÉANS







CHAMBRE DES URGENCES





COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

SELARL CASADEI-JUNG

Me Caroline BOSCHER

ARRÊT du 18 MAI 2022



n° : 188/22 RG 21/02825

n° Portalis DBVN-V-B7F-GOW3



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge de l'exécution, Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 18 octobre 2021, RG 11-20-000822, minute n° 100/21 ;



PARTIES EN CAUSE



APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2777 9294 4916


r>SA BANQUE CIC OUEST, pridse en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

2 avenue Jean-Claude Bonduelle - 44040 NANTES



représentée par Me ...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

SELARL CASADEI-JUNG

Me Caroline BOSCHER

ARRÊT du 18 MAI 2022

n° : 188/22 RG 21/02825

n° Portalis DBVN-V-B7F-GOW3

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge de l'exécution, Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 18 octobre 2021, RG 11-20-000822, minute n° 100/21 ;

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2777 9294 4916

SA BANQUE CIC OUEST, pridse en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

2 avenue Jean-Claude Bonduelle - 44040 NANTES

représentée par Me Jean Marc RADISSON de la SELARL CASADEI-JUNG, avocats au barreau d'ORLÉANS

INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2765 2625 2665

Madame [G] [D]

67 route de SULLY - 45260 CHATENOY

représentée par Me Marc ROUXEL, avocat plaidant, SELARL CONSILIUM AVOCATS du barreau d'ANGERS e,n présence de Me Caroline BOSCHER, avocat postulant du barreau d'ORLÉANS

' Déclaration d'appel en date du 3 novembre 2021

' Ordonnance de clôture du 8 mars 2022

Lors des débats, à l'audience publique du 30 mars 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Eric BAZIN, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,

Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 18 mai 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Un commandement de saisie vente était signifié le 7 juillet 2020, à l'initiative de la SA Banque CIC Ouest, à [G] [D] ; un procès-verbal de saisie vente était établi le 23 septembre 2020.

Par acte en date du 26 octobre 2020, [G] [D] assignait devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans la SA Banque CIC Ouest, aux fins d'annulation du commandement de saisie vente et de mainlevée de cette mesure, réclamant en outre la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts.

Par jugement en date du 18 octobre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans prononçait la nullité du commandement aux fins de saisie vente en date du 7 juillet 2020, du procès-verbal de saisie vente du 23 septembre 2020, ordonnait en tant que de besoin la mainlevée de la saisie vente du 23 septembre 2020 et déboutait [G] [D] de sa demande de dommages-intérêts, condamnant la SA Banque CIC Ouest à verser à [G] [D] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par une déclaration déposée au greffe le 3 novembre 2021, la SA Banque CIC Ouest interjetait appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions en date du 16 février 2022, elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de déclarer régulier le commandement aux fins de saisie vente, de déclarer que la saisie vente pratiquée le 23 septembre 2020 est parfaitement régulière, de débouter [G] [D] de l'ensemble de ses demandes et de lui allouer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions en date du 21 février 2022, [G] [D] soulève la nullité de la déclaration d'appel de son adversaire, demandant à la cour de constater que cette déclaration n'emporte pas effet dévolutif.

À titre principal, elle sollicite la confirmation du jugement du 18 octobre 2021, et, en tout état de cause l'allocation de la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts et de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture était rendue le 8 mars 2022.

SUR QUOI :

Attendu que la partie intimée se plaint d'un manque de précision allégué de la déclaration d'appel, ce qui l'aurait empêché de préparer sa défense ;

Que la lecture de la déclaration d'appel du 3 novembre 2021 fait apparaître que ce document mentionne l'ensemble des chefs critiqués du jugement entrepris ;

Que le fait que cette déclaration d'appel ne mentionne pas le vocable « annulation » ou le vocable

« infirmation » est sans influence sur sa validité, puisque la précision est apportée dans les premières conclusions de la partie appelante, ainsi que l'exige la jurisprudence ;

Que c'est à partir du dépôt des premières écritures de la partie appelante que la partie intimée peut réellement articuler son argumentation ;

Qu'il n'y a pas lieu de retenir la nullité de la déclaration d'appel ;

Attendu que l'article 562 du code de procédure civile instaure le principe selon lequel l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ;

Que les chefs de jugement critiqué par la partie appelante sont expressément énumérés dans la déclaration d'appel et dans l'acte qui y est annexé, après une formule générale servant d'introduction selon laquelle il s'agit d'un appel total ;

Qu'il ne peut être contesté que l'effet dévolutif joue pleinement en la cause ;

Qu'il y a lieu d'écarter l'argumentation formée en ce sens par [G] [D] ;

Sur le fond :

Attendu que pour statuer comme il l'a fait, le juge de l'exécution, après avoir cité les dispositions de l'article 6 et de l'article 7de la loi du 27 décembre 1923, et avoir relevé que le commandement aux fins de saisie vente du 7 juillet 2020 avait été signifié à étude d'huissier à [G] [D] par un clerc assermenté, selon mention figurant sur cet acte, a constaté que si l'huissier de justice a visé les mentions relatives à la signification dudit commandement, toutefois sans possibilité de déterminer si le visa est intervenu après la signification, et que sa signature est présente sur le procès-verbal de signification dont seule une copie est produite par la SA Banque CIC Ouest, il n'était pas justifié, ni fait état d'une signature préalable par l'huissier sur l'original et copie alors qu'il s'agit d'une exigence prévue à peine de nullité par l'article 7 précité, ajoutant que cette nullité est une nullité de fond ;

Que l'annulation du commandement entraîne annulation consécutive du procès-verbal de saisie vente du 23 septembre 2020 ;

Attendu que la partie appelante expose que la copie du commandement qu'elle a produite devant le juge de l'exécution est la confirmation de la signification dudit commandement de payer, déposée à l'étude, conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile (information par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage avec une copie de l'acte de signification), puisque [G] [D] n'est pas venue chercher sa copie, ce dont l'huissier atteste ;

Qu'elle déclare que la copie du commandement fournie est signée par l'huissier, comme en atteste la comparaison des signatures portées sur le commandement avec celles portées sur le procès-verbal de saisie vente et sur l'attestation de l'huissier ;

Qu'elle considère en conséquence que c'est à tort que le juge de l'exécution a considéré qu'il n'était pas justifié ni fait état d'une signature préalable par l'huissier sur l'original ou les copies ;

Attendu que la pièce 1 de la SA Banque CIC Ouest consiste en un commandement aux fins de saisie

vente, sur un feuillet recto-verso, en tête duquel figure la mention « SCP [S] [O], Huissier de justice ('), soussignée »,mais qui ne comporte aucune signature n'est sur la première ni sur la

deuxième page de l'acte lui-même, lequel est suivi d'une page intitulée « signification de l'acte », avec indication que cette signification est faite par un clerc assermenté, et au bas de laquelle figure la signature d'[S] [O], huissier de justice ;

Que le procès-verbal de saisie vente (pièce 2 de la SA Banque CIC Ouest) a été établi par l'huissier lui-même, et porte sa signature ;

Attendu ainsi que la partie appelante ne verse à la procédure aucune pièce de nature à justifier que la signature préalable de l'huissier figurait sur l'original du commandement ;

Attendu que la SA Banque CIC invoque les dispositions de l'article 649 du code de procédure civile, selon lesquelles la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions relatives aux nullités des actes de procédure, et prétend que cette nullité n'est encourue que si le destinataire établit que le vice entachant l'acte lui cause un grief, estimant que [G] [D], sur laquelle repose la charge de la preuve d'un tel grief en application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, ne fait aucun développement relativement à un tel grief ;

Attendu que le non-respect des prescriptions de l'article 7 de la loi du 27 décembre 1923 est sanctionné par une nullité de fond qui n'est pas subordonnée à l'existence d'un grief ;

Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [G] [D] l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;

Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1500 € ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Dit n'y avoir lieu à annulation de la déclaration d'appel et déboute la partie intimée de sa demande tendant à voir constater que la déclaration d'appel n'emporterait pas d'effet dévolutif,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne la SA Banque CIC Ouest à payer à [G] [D] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA Banque CIC Ouest aux dépens.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des urgences
Numéro d'arrêt : 21/02825
Date de la décision : 18/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-18;21.02825 ?
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