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18/05/2022 | FRANCE | N°21/03072

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des urgences, 18 mai 2022, 21/03072


COUR D'APPEL D'ORLÉANS







CHAMBRE DES URGENCES





COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

M. [E] [I]

RGSELARL CAPSTAN - PYTHEAS

ARRÊT du 18 MAI 2022



n° : 193/22 RG 21/03072

n° Portalis DBVN-V-B7F-GPIF



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé, Conseil de Prud'hommes de TOURS, formation paritaire, en date du 10 novembre 2021,



PARTIES EN CAUSE



APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération



Monsieur [C] [F]

7

rue de la Madeleine - 37260 THILOUZE



Monsieur [E] [I], défénseur syndical





INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération



SAS LE PETIT CASTEL, prise en son établissement à l'ens...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

M. [E] [I]

RGSELARL CAPSTAN - PYTHEAS

ARRÊT du 18 MAI 2022

n° : 193/22 RG 21/03072

n° Portalis DBVN-V-B7F-GPIF

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé, Conseil de Prud'hommes de TOURS, formation paritaire, en date du 10 novembre 2021,

PARTIES EN CAUSE

APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération

Monsieur [C] [F]

7 rue de la Madeleine - 37260 THILOUZE

Monsieur [E] [I], défénseur syndical

INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération

SAS LE PETIT CASTEL, prise en son établissement à l'enseigne KORIAN LE PETIT CASTEL sis 9 mail de la Papoterie, la Maisonnerie à CHAMBRAY LES TOURS (37170), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

Zone Industrielle - 25870 DEVECEY

représentée par Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN-PYTHEAS, avocats au barreau de MARSEILLE

' Déclaration d'appel en date du 29 novembre 2021

' Ordonnance de clôture du 8 mars 2022

Lors des débats, à l'audience publique du 30 mars 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Eric BAZIN, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,

Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 18 mai 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Le 21 décembre 2020, [C] [F] refusait le test de dépistage de la COVID 19 sollicité par la société Le Petit Castel, son employeur, exploitant un EHPAD ; par un courrier du même jour, [C] [F] était écarté de l'établissement pour une durée de huit jours sans maintien de rémunération, étant précisé qu'il pouvait, s'il le souhaitait, demander à prendre des congés payés ou des heures de récupération pendant cette période.

[C] [F] refusait successivement les tests de dépistage, et recevait des courriers similaires les 30 décembres 2020,16 janvier 2021,30 janvier 2021, 13 février 2021, 27 février 2021, 13 mars 2021, 27 mars 2021, 10 avril 2021 et 24 avril 2021.

Par acte en date du 9 juin 2021, [C] [F] et l'UD FO 37 saisissaient la formation des référés du conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir constater l'existence d'un trouble manifestement illicite, de voir ordonner à cette société de le réintégrer sous astreinte de 5000 € par jour de retard et de la condamner à leur payer diverses sommes.

Par une ordonnance en date du 10 novembre 2021, la formation des référés du conseil de prud'hommes de Tours se déclarait compétente pour statuer sur les demandes de [C] [F] et renvoyait les parties à mieux se pourvoir.

Par une déclaration déposée au greffe le 1er décembre 2021, [C] [F] interjetait appel de cette ordonnance.

Par ses dernières conclusions, il en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de constater l'existence d'un trouble manifestement illicite constitué par son éviction de l'entreprise et les retenues sur salaire, de dire et juger la formation des référés compétente pour statuer sur cette demande, et de condamner la SAS Le Petit Castel à lui payer la somme de 8384,55 € à titre de provision sur rappels de salaire (janvier'septembre 2021), 838,46 € à titre de provision sur congés payés afférents, la somme de 5000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, réclamant la délivrance, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, des bulletins de paye mensuels rectifiés.

Par ses dernières conclusions, la société Le Petit Castel sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et réclame le paiement de la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture était rendue le 8 mars 2022.

SUR QUOI :

Attendu que pour statuer comme elle l'a fait, la formation des référés, après avoir constaté que sa saisine avait été faite près de six mois après le courrier du 21 décembre 2021 écartant le salarié de

l'entreprise, de sorte que la condition d'urgence n'était pas remplie, et après avoir relevé qu'il n'existait pas de dommage imminent à prévoir du fait que [C] [F] n'avait pas repris le travail et que depuis l'obligation de vaccination pour le personnel soignant imposée par la loi du 5 août 2021, le contrat de travail était suspendu, a considéré qu'il n'existait pas de trouble manifestement illicite et que les demandes se heurtent à une contestation sérieuse ;

Attendu que la partie appelante expose que la décision de son employeur constituerait une entrave à l'exercice régulier de son mandat protecteur, en portant atteinte à son droit de libre circulation dans l'entreprise découlant des dispositions légales applicables ;

Attendu que c'est de façon pertinente que la juridiction du premier degré a souligné que [C] [F] a pu continuer d'exercer son mandat, et qu'il a été réglé de ses heures de délégation, ayant par ailleurs lui-même précisé que les réunions CSE avaient eu lieu dans la majorité des cas par visioconférence, et que certaines avaient d'ailleurs pu se dérouler sur le site, ajoutant qu'il avait pu rencontrer les autres salariés à l'extérieur ;

Que l'appelant ne peut donc valablement se plaindre d'aucune entrave à ses fonctions de représentant du personnel ;

Attendu que le but poursuivi par l'employeur en menant des campagnes périodiques de test de l'ensemble de son personnel soignant était de faire face à l'aggravation de l'épidémie de COVID 19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, l'employeur ayant une obligation de sécurité à l'égard de ses salariés, obligation qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger leur santé physique et mentale ;

Qu'il n'est par ailleurs pas contestable que l'employeur a respecté les protocoles établis par le ministère de la santé ;

Qu'il est évident que [C] [F] ne peut donc se plaindre d'aucune discrimination, et ce d'autant plus que son état de santé n'était pas connu de l'employeur, puisqu'il avait refusé d'être testé ;

Attendu que l'appelant prétend avoir présenté à son arrivée un test PCR négatif que l'employeur aurait refusé de prendre en considération et déclare que l'entrée en vigueur de la loi sur le 'pass sanitaire' ne saurait permettre à l'employeur de refuser l'entrée du salarié dans l'établissement ;

Attendu cependant qu'il y a lieu de se replacer dans la chronologie, et d'observer que le refus des tests de dépistage à partir de décembre 2020 créait pour les tiers un risque dont l'employeur ne pouvait manquer d'être jugé responsable, et ce d'autant que, sachant que les salariés sont exposés au risque, l'employeur pouvait se voir reprocher une faute inexcusable, ce qu'il se devait légitimement d'éviter ;

Attendu au surplus que si l'appelant revendique la liberté de ne pas être testé, il lui appartient d'assumer la responsabilité des conséquences de ce refus ;

Attendu que c'est à juste titre que la formation des référés du conseil de prud'hommes de Tours à statuer de la sorte ;

Attendu que la partie intimée ne sollicite pas de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Le Petit Castel intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;

Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1500 € ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

Condamne [C] [F] à payer à la société Le Petit Castel la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [C] [F] aux dépens.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des urgences
Numéro d'arrêt : 21/03072
Date de la décision : 18/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-18;21.03072 ?
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