COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT du 8 JUIN 2022
n° : 210/22 RG 21/03067
n° Portalis DBVN-V-B7F-GPH2
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection en matière de surendettement des particuliers, Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 3 novembre 2021, RG 21/01628, n° Portalis DBYV-W-B7F-FWIG, minute n° 21/275 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Madame [H] [T]-[V]
7 rue des Chilesses - 45400 FLEURY LES AUBRAIS
comparante et assistée de Me Gaëlle DUPLANTIER, avocat au barreau d'ORLÉANS
Madame [J] [V]
34 rue de la Mejaillade - 31490 BRAX
représentée par Me Gaëlle DUPLANTIER, avocat au barreau d'ORLÉANS
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Monsieur [Y] [I]
160 rue des Ecureuils - 45590 ST CYR EN VAL
représenté par Me Bruno CESAREO de la SCP LE METAYER ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'ORLÉANS
Madame [R] [M]
160 rue des Ecureuils - 45590 ST CYR EN VAL
représentée par Me Bruno CESAREO de la SCP LE METAYER ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'ORLÉANS
' Déclaration d'appel en date du 30 novembre 2021
Lors des débats, à l'audience publique du 11 mai 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Eric BAZIN, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 8 Juin 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par déclaration enregistrée le 19 novembre 2018, [Y] [I] et [R] [M] épouse [I] saisissaient la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, laquelle demande était déclarée recevable le 27 décembre 2018.
Un recours sur cette recevabilité était transmis au juge de surendettement ; par une décision du 12 novembre 2020,[Y] [I] et [R] [M] épouse [I] étaient déclarés recevables à la procédure de surendettement ; cependant, en application des dispositions de l'article L.711'4 du code de la consommation, la créance de [H] [V]-[T] (98'755 €) et celle de [J] [V] (34'600 €) étaient exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement.
La Commission de surendettement des particuliers du Loiret préconisait, le 29 avril 2021, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une duré maximum de 190 mois, au taux de
0%, sans effacement à l'issue, la mensualité de remboursement étant fixée à la somme de 2806 €.
La société Crédipar (PSA Finance France) contestait cette décision, sollicitant le réaménagement de l'intégralité de sa créance sans abandon ni moratoire et, à titre subsidiaire, demandait la restitution du véhicule financé en vertu du contrat de financement stipulant une clause de réserve de propriété avec subrogation à son profit.
Par jugement en date du 22 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans déclarait recevable ce recours, et prononçait, au profit de [Y] [I] et [R] [M] épouse [I] des mesures de nature à traiter la situation de surendettement et devant débuter le 1er décembre 2021, à savoir un plan de 128 mois selon tableau annexé, ramenant le taux d'intérêt à 0%.
Par une déclaration déposée au greffe le 30 novembre 2021, [H] [V]-[T] et [J] [V] interjetaient appel de ce jugement.
Les appelantes exposent en particulier que les mesures imposées par la commission en date du 30 avril 2021 prévoyaient que les dettes pénales connues soient réglées sur un premier palier de 49 mois, que des échéances mensuelles d'environ 2800 € étaient prévues pour ce faire alors que les paiements en leur faveur se sont élevés à 1000 € par mois de février 2021 (500 € chacune), soit quasiment un tiers du montant prévu sur le premier plan.
Au cours des débats, le conseil des appelantes développe ses écritures, demandant qu'il soit ordonné à [Y] [I] de mettre en place des règlements mensuels de l'ordre au moins de 2000 € par mois pour ses dettes hors plan afin de pouvoir continuer de bénéficier de la recevabilité de sa situation de surendettement et du plan mis en place.
Le conseil de [Y] [I] et [R] [M] épouse [I] développe ses écritures par lesquelles ils ne sollicitent ni rééchelonnement ni effacement de la dette correspondant à la condamnation par le tribunal correctionnel d'Orléans de [Y] [I] en date du 19 novembre 2019, rappelant que cette condamnation ne concerne que [Y] [I], et que le quantum des créances de [H] [V]-[T] et [J] [V] a été définitivement fixé par le jugement du 19 novembre 2019.
SUR QUOI :
Attendu que le premier juge a précisé que les sommes présentes en épargne ne seront pas prises en compte, afin de permettre leur utilisation intégrale au profit des créanciers hors plan de surendettement, rappelant que la créance de [H] [V]-[T] et [J] [V] sont exclues du plan et n'apparaissent donc pas dans les tableaux annexés ;
Attendu que le premier juge a pris en considération, pour calculer le reste à vivre de [Y] [I], la nécessité pour ce dernier de rembourser les personnes dont les créances ne sont pas incluses dans le plan ;
Qu'il y a lieu de tirer les conséquences de cette situation et de conditionner au remboursement mensuel de 1500 € la recevabilité de [Y] [I] à se pourvoir de l'exécution de ce plan ;
Attendu qu'il appartiendrait aux appelantes, dans l'hypothèse où ces remboursements ne seraient pas effectués de façon régulière, ce qui entraînerait pour [Y] [I] l'impossibilité de se pourvoir de la poursuite du plan, et si en pareille hypothèse elles l'estimaient nécessaire, de faire usage des voies d'exécution de droit commun qui leur sont ouvertes ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et d'y ajouter la précision susmentionnée ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [H] [V]-[T] et [J] [V] l'intégralité des sommes qu'elles ont dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de leur allouer à ce titre la somme de 400 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Conditionne au paiement mensuel, avant le 10 de chaque mois, de la somme de 1500 € à [H] [V]-[T] et [K] [Z] [V] la possibilité pour [Y] [I] de se prévaloir du plan instauré par ledit jugement,
Condamne [Y] [I] à payer à [H] [V]-[T] et [K] [Z] [V] la somme de 400 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,