COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
SELARL ANDREANNE SACAZE
ARRÊT du 8 JUIN 2022
n° : 213/22 RG 21/03129
n° Portalis DBVN-V-B7F-GPMH
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge de l'exécution, Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 15 novembre 2021, RG 21/01598, n° Portalis DBYV-W-B7F-FWFK, minute n° 107/21 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2760 7998 2437
Madame [Z] [U]
Lieu-dit 'Le Chêne à la Mouche' - 45240 MARCILLY EN VILLETTE
représentée par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'ORLÉANS
Monsieur [V] [L]
Lieu-dit 'Le Chêne à la Mouche' - 45240 MARCILLY EN VILLETTE
représentée par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'ORLÉANS
INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2764 9045 5688
Monsieur [M] [B], installé en nom propre sous l'enseigne BLIVET PEINTURE, Route d'Ardon, BP 489, 45100 Orléans
2374 avenue de la Pomme de Pin - 45000 ORLEANS
représenté par Me Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocats au barreau d'ORLÉANS
' Déclaration d'appel en date du 9 décembre 2021
' Ordonnance de clôture du 26 avril 2022
Lors des débats, à l'audience publique du 11 mai 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Eric BAZIN, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 8 juin 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par jugement en date du 16 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Orléans condamnait solidairement [Z] [U] et [V] [L] à payer à [M] [B] la somme de 15'100 € au titre du solde de paiement avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2016, et la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile déboutant [Z] [U] et [V] [L] de leurs demandes en répétition de l'indu et en paiement de dommages-intérêts.
Ce jugement était assorti de l'exécution provisoire. Une demande d'arrêt de l'exécution provisoire était rejetée par une ordonnance du premier président de cette cour en date du 16 juin 2021.
Par acte en date du 6 mai 2021, [Z] [U] et [V] [L] assignaient [M] [B] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans, soulevant la nullité du procès-verbal de saisie attribution du 29 mars 2021 et de tous les actes en découlant tels qu'ils avaient été signifiés par [M] [B] dans le cadre d'une procédure de saisie attribution à l'encontre de [Z] [X] pour un montant de 16'953,48 €, demandant la mise à néant et la mainlevée de la saisie attribution pratiquée entre les mains de la Caisse d'Épargne Loire Centre, et réclamant en outre le paiement de la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive.
Par un jugement en date du 15 novembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans déclarait irrecevable la contestation formulée par [Z] [U] et [V] [L] à l'encontre de la saisie attribution du 29 mars 2021, dénoncée le 6 avril 2021, déclarait irrecevable leur demande de consignation des sommes saisies sur le compte de [Z] [U] et de remise de ces dernières entre les mains d'un séquestre, déboutant [Z] [U] et [V] [L] de l'ensemble de leurs prétentions, déboutant les parties du surplus de leurs prétentions et condamnant [Z] [U] et [V] [L] à payer à [M] [B] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 9 décembre 2021, [Z] [U] et [V] [L] interjetaient appel de ce jugement.
Par leurs dernières conclusions en date du 31 janvier 2022, ils en sollicitent l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de dire leurs demandes recevables et bien fondées, de prononcer la nullité du procès-verbal de saisie attribution du 29 mars 2021 et de tous les actes en découlant, de mettre à néant la saisie attribution, et en ordonner la mainlevée et de condamner [Z] [U] et [V] [L] à payer à [Z] [X] la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts, au vu du contexte abusif, selon eux, de la saisie pratiquée par leur adversaire.
À titre subsidiaire, ils demandent à la cour d'ordonner la consignation des sommes saisies et leur remise entre les mains d'un séquestre, sollicitant en outre la limitation de la consignation à la somme de 8520,55 €, ou tout au plus à 15'100 € et la mainlevée de la saisie pour le surplus. En tout état de cause, ils réclament le paiement de la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, [M] [B] sollicite la confirmation du jugement attaqué.
À titre subsidiaire, il demande à la cour de débouter les appelants de leurs demandes tendant à prononcer la nullité du procès-verbal de saisie attribution et de tous les actes en découlant et de leur demande de mainlevée de la saisie attribution. Il invoque l'irrecevabilité de la demande de séquestre et demande à la cour de débouter les appelants de leurs demandes de consignation des sommes saisies et de dommages-intérêts. Il réclame le paiement de la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles.
L'ordonnance de clôture était rendue le 26 avril 2022.
SUR QUOI :
Attendu que que pour statuer comme il l'a fait, le premier juge, citant les dispositions des articles L.211'4 et R.211'11 du code des procédures civiles d'exécution, a considéré qu'il n'était pas justifié de la dénonciation de la contestation à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
Attendu que [Z] [U] et [V] [L] déclarent avoir produit la pièce justifiant de la dénonciation à l'huissier, ce qui est inexact, puisqu'elle n'avait produit devant le premier juge que la dénonciation du procès-verbal de saisie à lui-même, mais non la dénonciation de la contestation à l'officier ministériel ;
Qu'ils versent cependant aujourd'hui à la procédure l'acte par lequel la saisie attribution lui a été dénoncée ainsi que la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mai 2021par laquelle l'huissier de justice ayant établi l'acte introductif d'instance du 6 mai 2021 dénonçait cette assignation à l'huissier ayant procédé à la saisie (pièce 24) ;
Que l'affirmation de la partie intimée selon laquelle cette pièce est une pièce nouvelle est exacte ;
Que ce fait est cependant sans incidence sur la pertinence de la position de la partie appelante sur ce point, cette partie conservant, comme toutes parties, la faculté de produire des pièces nouvelles devant la juridiction du second degré ;
Que, selon les dispositions susvisées, les contestations sont « dénoncées le même jour, ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie » ;
Que cette dénonciation a été faite dans le délai prévu, de sorte que la contestation doit être jugée recevable, le jugement entrepris devant être, de ce fait, infirmé ;
Attendu qu'il y a donc lieu d'examiner le fond du litige ;
Attendu que [Z] [U] et [V] [L] soulèvent la nullité de l'acte de saisie attribution, expliquant que si le procès-verbal de saisie n'est constitué que des pages émises en date du 29 mars 2019, il ne comporterait aucune précision sur les comptes saisis, dont le numéro et le solde ne seraient pas renseignés, ce qui empêcherait l'intéressé selon elle de connaître avec précision l'objet de la saisie ;
Que le procès-verbal de saisie du 29 mars 2021 a été signifié par voie électronique, conformément aux dispositions de l'article 662'1 du code de procédure civile et des articles 748'2 et suivants ;
Que, lorsque la saisie attribution a lieu par la voie électronique, la réponse apportée par le tiers saisie ne figure pas dans l'acte de saisine lui-même, mais est faite par voie électronique au plus tard le premier jour ouvré suivant, de sorte que ne peut être regardée comme anormale l'absence de déclaration du tiers saisi sur l'acte de saisie lui-même ;
Attendu que les appelants apportent à la procédure (pièce 11) le procès-verbal du 29 mars 2021, lequel mentionne l'ensemble des informations données par le tiers saisi, étant observé au surplus que [Z] [U] et [V] [L] ne font état d'aucun grief que leur causerait le manque de précision dont ils se plaignent ;
Attendu que, pour soulever la nullité du procès-verbal, [Z] [U] et [V] [L] formulent une seconde hypothèse, selon laquelle l'acte de saisie attribution serait constitué de six pages dénoncées à [Z] [U] ;
Qu'il est pourtant démontré (pièce 27) que le procès-verbal mentionnant les modalités de remise de l'acte de dénonciation démontre qu'il a été remis huit feuillets au destinataire, et non pas six comme prétendu, étant observé que les appelants s'abstiennent soigneusement de produire à la procédure l'acte tel qu'il a été remis, cette production ne pouvant manifestement que tourner à leur confusion ;
Attendu qu'il s'évince des explications données par les appelants que ces derniers se plaignent d'une incohérence puisque, selon eux, l'acte de saisie attribution du 29 mars 2021 comporterait des déclarations postérieures, faite par le tiers saisi, à savoir la banque, en date du 30 mars 2021 ;
Qu'a été dénoncé au débiteur une copie du procès-verbal de saisie, avec la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi, l'acte de dénonciation comportant, ainsi qu'il a déjà été indiqué, huit feuillets, de sorte qu'il n'existe aucune incohérence, ni aucune erreur dont pourraient se prévaloir les appelants en vue d'en tirer un quelconque avantage ;
Attendu que les appelants se plaignent en outre du caractère abusif de la mesure d'exécution opérée à leur encontre ;
Que le dispositif du jugement qu'il s'agissait alors d'exécuter mettait à leur charge des sommes d'un montant total de 17'100 € en principal ;
Qu'à ce montant s'ajoutent les dépens et les différents frais ;
Que [Z] [U] et [V] [L] n'ont manifestement opéré, depuis le prononcé du jugement, ni aucun versement de façon à réduire de façon suffisamment sensible le montant dont ils restent redevables au point de rendre inutile ou abusive la voie d' exécution opérée par leur adversaire, lequel est titulaire du droit le plus strict d'obtenir les paiements qui lui sont dus en vertu d'une décision exécutoire ;
Attendu que les appelants contestent encore la régularité du décompte, prétendant que le montant en principal n'aurait pas tenu compte des versements effectués ;
Qu'il n'est plus temps pour le débiteur de contester le montant du marché qui avait été passé entre les parties, ni de faire état de paiements qui ont été faits antérieurement au jugement du 16 décembre 2020 qui a retenu un montant principal de 15'100 € ;
Qu'une telle argumentation est totalement dénuée de pertinence, de même que l'argumentation de [Z] [U] et [V] [L] relativement au calcul des intérêts ;
Attendu que la contestation des appelants n'est pas fondée non plus en ce qui concerne les frais de procédure, puisque le montant de 838,26 € constitue le total des frais de signification, des frais entraînés par diverses requêtes auprès d'organismes publics et au commandement aux fins de saisie vente ;
Que l'huissier dispose du droit de provisionner des intérêts non encore courus, se réservant la possibilité, au moment du déblocage pour le compte du tiers saisi des sommes saisies sur le compte, de ne solliciter que le paiement de montants qui lui sont réellement dûs, de sorte que l'argumentation de [Z] [U] et [V] [L] relative à la provision est également dénuée de pertinence ;
Attendu que les appelants proposent, Ã titre subsidiaire une consignation des sommes ;
Qu'il échet d'observer que [Z] [U] et [V] [L] se sont abstenus de former requête en ce sens ;
Qu'une telle demande apparaît bien tardive, eu égard à l'ancienneté de la créance de [M] [B] ;
Que la consignation sollicitée n'aboutirait qu'à retarder l'entrée des sommes dans le patrimoine de l'intimé en suspendant le jeu du titre exécutoire ;
Attendu qu'une telle mesure ne saurait être prononcée ;
Attendu en définitive qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré [Z] [U] et [V] [L] irrecevables en leurs prétentions, et, statuant à nouveau, de les dire mal fondés tant sur leur demande principale que sur leur demande subsidiaire ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [M] [B] l'intégralité des sommes qu'il a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 2000 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné [Z] [U] et [V] [L] à payer à [M] [B] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
Valide dans son intégralité la saisie-attribution pratiquée à l'encontre de [Z] [U] et [V] [L] à la demande de [M] [B] le 29 mars 2021 et dénoncée le 6 avril 2021,
Condamne [Z] [U] et [V] [L] à payer à [M] [B], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2000 € au titre des frais d'appel,
Condamne [Z] [U] et [V] [L] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,