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08/06/2022 | FRANCE | N°21/03169

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des urgences, 08 juin 2022, 21/03169


COUR D'APPEL D'ORLÉANS







CHAMBRE DES URGENCES





COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

SCP LE METAYER ET ASSOCIES

SCP GUILLAUMA PESME

ARRÊT du 8 JUIN 2022



n° : 215/22 RG 21/03169

n° Portalis DBVN-V-B7F-GPPG



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge de l'exécution, Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 22 novembre 2021, RG 21/01453, n° Portalis DBYV-W-B7F-FV3X, minute n° 115/21 ;



PARTIES EN CAUSE



APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°:

1265 2760 1213 8115



SAS LEASE GREEN, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

6 rue des Châtaigni...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

SCP LE METAYER ET ASSOCIES

SCP GUILLAUMA PESME

ARRÊT du 8 JUIN 2022

n° : 215/22 RG 21/03169

n° Portalis DBVN-V-B7F-GPPG

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge de l'exécution, Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 22 novembre 2021, RG 21/01453, n° Portalis DBYV-W-B7F-FV3X, minute n° 115/21 ;

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2760 1213 8115

SAS LEASE GREEN, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

6 rue des Châtaigniers - 45140 ORMES / FRANCE

représentée par Me Didier CAILLAUD de la SCP LE METAYER ET ASSOCIÉS du barreau d'ORLÉANS

INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2764 5086 8242

SAS ORA E-CAR, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

4 chemin Jas de Paro - 83490 LE MUY

représentée par Me Sophie AZAM, avocat plaidant, AARPI L CONSERIL du barreau de TOULOUSE en présence de Me Christophe PESME, avocat postulant, SCP GUILLAUMA PESME du barreau d'ORLÉANS

' Déclaration d'appel en date du 16 décembre 2021

' Ordonnance de clôture du 26 avril 2022

Lors des débats, à l'audience publique du 11 mai 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Eric BAZIN, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,

Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 8 juin 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Par acte en date du 22 avril 2021, la SAS Lease Green assignait la SAS Ora E Car devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie attribution opérée le 16 mars 2021, dénoncée le 22 mars 2021, de voir ordonner que la société Ora E Car ne pourra appréhender cumulativement la somme saisie en vertu de la mesure de saisie attribution du 16 mars 2021 et la somme rendue indisponible en vertu des mesures de saisi conservatoire en date du 27 novembre 2018. Elle demandait à titre subsidiaire que soit ordonnée la déduction du montant de la saisie attribution pratiquée du montant des loyers versés par elle-même à l'organisme DIAC au titre de la location des batteries des véhicules immatriculés DN 420 PP ,DN 484 VV,DN 107TR ,DR 304 TC, DT 997 PT,et DL 090 WL.

Par un jugement en date du 22 novembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans déclarait irrecevable la contestation formée par la SAS Lease Green relative à la saisie attribution du 16 mars 2021 et la déboutait de l'ensemble de ses prétentions, la condamnant à payer à la SAS Ora E Car la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par une déclaration déposée au greffe le 16 décembre 2021, la SAS Lease Green interjetait appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions, elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, d'ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée à l'initiative de la société Ora E Car le 16 mars 2021 et dénoncée le 22 mars 2021, de dire que la société Ora E Car ne pourra appréhender cumulativement la somme saisie en vertu de la mesure de saisie attribution pratiquée le 16 mars 2021 et la somme rendue indisponible en vertu des mesures de saisi conservatoire en date du 27 novembre 2018.

À titre subsidiaire, elle demande que soit ordonnée la déduction du montant de la saisie attribution pratiquée du montant des loyers, soit 26'342,82 € versés à l'organisme DIAC au titre de la location des batteries d'août 2017 à avril 2021 des six véhicules susmentionnés, et qu'il soit constaté qu'après déduction du montant des loyers des batteries, elle ne doit rien à la société Ora E Car. Elle sollicite l'allocation de la somme de 5000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. En l'état, elle demande un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de céans dans l'affaire enregistrée sous le numéro de registre 21/2608.

Par ses dernières conclusions, la société Ora E Car demande à la cour, à titre liminaire, de dire n'y avoir lieu à surseoir à statuer, de débouter la société Lease Green de l'ensemble de ses prétentions et d'écarter des débats la pièce adverse numérotée 12, qui violerait la confidentialité des échanges entre avocats.

À titre principal, elle sollicite la confirmation du jugement du 22 novembre 2021.

À titre subsidiaire, et dans le cas où la cour infirme le jugement dont appel et juge irrecevable la contestation formée par la société Lease Green, elle demande à la cour de juger valable et régulière la saisie attribution du 16 mars 2021, de juger licite le cumul de saisie attribution et de saisi conservatoire dans la mesure où la société Lease Green est toujours ça débitrice. En tout état de cause, elle demande l'infirmation du jugement entrepris sur ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, réclamant à ce titre la location de la somme de 3000 € au titre des frais de première instance. Elle réclame également le paiement de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

L'ordonnance de clôture était rendue le 26 avril 2022.

SUR QUOI :

Attendu qu'à l'appui de sa demande de sursis à statuer, la partie appelante explique qu'il existe quatre procédures pendantes devant la cour d'appel de céans, à savoir un appel de la décision du tribunal de commerce du 18 mai 2020,un appel de la décision du tribunal de commerce du 14 juin 2021, le présent appel et l'appel de la décision du juge de l'exécution du 22 novembre 2021 qui a rejeté la demande de mainlevée de saisie attribution pratiquée au titre de l'astreinte liquidée par jugement du tribunal de commerce du 14 juin 2021 ;

Qu'elle déclare que le seul litige au fond porte sur la propriété des six véhicules susmentionnés, que si la société Ora E Car n'avait pas multiplié les procédures d'exécution et de saisie, seule l'affaire principale, à savoir l'appel du jugement du tribunal de commerce en date du 18 mai 2020, resterait pendante devant la cour d'appel d'Orléans, sur laquelle la décision à intervenir en appel aura un effet « en cascade » sur l'ensemble des autres procédures, et considère qu'il serait de l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'attendre la décision statuant sur le fond afin de de statuer sur les décisions de mainlevée des saisies attribution pratiquées ;

Qu'il n'est cependant pas contestable que la partie intimée a agi en vertu d'un titre exécutoire, à savoir le jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 18 mai 2020, revêtu de l'exécution provisoire ;

Que l'issue des contentieux sur le fond n'impose aucunement de surseoir à statuer pour une bonne administration de la justice ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la contestation formée par la société Lease Green, le juge de l'exécution, observant que la saisie attribution du 16 mars 2021 d'un montant total de 23'837,04 € a été dénoncée le 22 mars 2021 à la SAS Lease Green, l'assignation ayant été délivrée le 22 avril 2021, mais qu'il n'était pas justifié, et ce malgré débat contradictoire sur ce point précis, de la dénonciation de la contestation à l'huissier qui a procédé à la saisie attribution du 16 mars 2021, et a fortiori pas dans les formes et délais requis et prévus par les dispositions de l'article R2 11'11 du code des procédures civiles d'exécution, précisant que cette irrecevabilité est opposable à l'auteur de la contestation puisque la dénonciation du 22 mars 2021 mentionnait de façon expresse et très apparente cette obligation et ses conséquences ;

Attendu que la partie appelante prétend que cette dénonciation a été effectuée par courrier recommandé du 22 avril 2021, réceptionné par l'huissier Maître [N] le 23 avril 2021, et déclare qu'elle en aurait justifié devant le juge de l'exécution ;

Qu'elle reproche à la juridiction du premier degré d'avoir retenu l'argumentation de la société Ora E Car qui déclarait que son conseil avait communiqué le 10 septembre 2021 un courrier qu'il semble avoir adressé à l'huissier le jour de la délivrance de l'assignation, soit le 22 avril 2021, sans toutefois justifier que la copie de l'assignation délivrée était bien jointe au dit courrier, et qu'il semblerait que ce soit seulement le projet d'assignation qui ait été transmis à l'huissier saisissant et non l'acte signifié le même jour par la SCP Charlier à la société Ora E Car, déclarant qu'elle apporte la preuve de ses diligences par une capture d'écran du logiciel de travail de son conseil sur lequel on peut voir deux 'PDF' enregistrés le 22 avril 2001 à 15h32 ainsi qu'un document 'Word' intitulé « lettre [N] (dénonciation ass) » enregistré le 22 avril 2021 à 16h10 ainsi qu'une capture d'écran du document intitulé 129 484 29-1.2. 200 204 221 4302'361 afin de prouver qu'il s'agit de l'assignation ;

Attendu que la partie appelante apporte à la procédure (pièce 12) un courrier émanant de son conseil dont elle prétend qu'il justifie de cette dénonciation, la partie intimée indiquant à juste titre que ce courrier échangé entre avocats ne porte pas la mention expresse « officiel », et qu'il s'agit donc d'un courrier confidentiel, lequel doit être écarté des débats ;

Attendu que la charge de la preuve incombe exclusivement à la société Lease Green, à l'origine de l'assignation du 22 avril 2021, son affirmation selon laquelle Ora E Car devrait prouver que le courrier recommandé reçu contenait autre chose que l'assignation ne pouvant être retenue, alors qu'il est possible, mais par ailleurs non établi, que ce ne serait que le projet d'assignation qui aurait été porté à la connaissance de l'huissier, et non l'assignation elle-même, étant ajouté que deux captures d'écran opérées sur l'ordinateur de son propre conseil ne peuvent revêtir aucun caractère probant, nul ne pouvant se constituer une preuve à lui-même ;

Attendu que c'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé comme il l'a fait ;

Que sa décision devra être confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la contestation de la SAS Lease Green ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Ora E Car l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;

Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 2000 € ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,

Écarte des débats la pièce 12 de la SAS Lease Green,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne la SAS Lease Green à payer à la société Ora E Car la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS Lease Green aux dépens, et autorise la SCP Guillauma à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des urgences
Numéro d'arrêt : 21/03169
Date de la décision : 08/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-08;21.03169 ?
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