COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/06/2022
la SCP THIERRY GIRAULT
la SCP LAVAL CROZE CARPE
ARRÊT du : 21 JUIN 2022
N° : - : N° RG 19/03326 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GBI7
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 11 Septembre 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265250452948612
La SA SOGESSUR, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 379 846 637, dont le siège était préalablement sis 2, rue Jacques Daguerre à 92565 RUEIL MALMAISON CEDEX, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Tour D2
17 place des Reflets
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
ayant pour avocat Me Thierry GIRAULT de la SCP THIERRY GIRAULT, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265249572807472
La SAS [A] PONROY es qualité de mandataire liquidateur de Madame [F] [P] venant aux droits de Maître [L] [A] précédemment désigné aux termes d'un jugement rendu par le tribunal d'instance d'ORLEANS en date du 28 janvier 2016
6 bis rue des Anglaises
45000 ORLEANS
représenté par Me Christophe CARPE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocat au barreau d'ORLEANS substituée par Me Helene CADINOT - MANTION, avocat au barreau d'ORLEANS
Madame [P] [F], veuve en première noce de Monsieur [T] [S], épouse en seconde noce de Monsieur [I] [Y]
née le 27 Mai 1957 à SIDI BEL ABBES (Maroc)
5 rue Maryse Bastie
45330 MALESHERBES
représentée par Me Christophe CARPE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocat au barreau d'ORLEANS substituée par Me Helene CADINOT - MANTION, avocat au barreau d'ORLEANS
Monsieur [M] [S]
né le 19 Janvier 1988 à Paris
5 rue Maryse Bastie
45330 MALESHERBES
représenté par Me Christophe CARPE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocat au barreau d'ORLEANS substituée par Me Helene CADINOT - MANTION, avocat au barreau d'ORLEANS
Madame [U] [F]
née le 14 Mai 1983
78 grande Rue FRESNAY LES CHAUMES
45300 PITHIVIERS (Loiret)
représentée par Me Christophe CARPE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocat au barreau d'ORLEANS substituée par Me Helene CADINOT - MANTION, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du :17 Octobre 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller.
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 AVRIL 2022, à laquelle ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 21 JUIN 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 janvier 2007, M. [T] [S] a adhéré auprès de la société Sogecap à un contrat d'assurance vie dénommé GENEA prenant effet le 7 mars 2003.
Le même jour, M. [T] [S] a adhéré à un contrat «'garantie des accidents de la vie'» auprès de la société Sogessur.
Le 13 juillet 2007, M. [T] [S] a adhéré auprès de la société Sogecap à un contrat «'Garantie des accidents de la vie'».
M. [T] [S] est décédé le 18 septembre 2008 au Maroc.
En l'absence de versements des sommes prévues aux contrats d'assurance, la conjointe de M. [T] [S], Mme [P] [F], a fait assigner la société Sogessur et la société Sogecap devant le tribunal de grande instance d'Orléans par actes d'huissier des 25 février et 5 mars 2013.
Par jugement du tribunal d'instance d'Orléans, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été ouverte dans l'intérêt de Mme [F] et Maître [A] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Maître [A] en sa qualité de mandataire liquidateur de Mme [F], ainsi que les enfants de M. [S], M. [M] [S] et Mme [U] [F], sont intervenus volontairement à l'instance.
Par jugement en date du 11 septembre 2019, le tribunal de grande instance d'Orléans a':
- condamné la société Sogecap à payer à':
Maître [A] en sa qualité de mandataire liquidateur de Mme [F] la somme de 1'000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement';
M. [M] [S] la somme de 1'000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement';
Mme [U] [F] la somme de 1'000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement';
- ordonné la capitalisation de ces intérêts';
- condamné la société Sogecap à payer des dommages-intérêts pour résistance abusive à':
la société [A]-Ponroy en sa qualité de mandataire liquidateur de Mme [P] [F] la somme de 1'000 euros';
M. [M] [S] la somme de 1'000 euros';
Mme [U] [F] la somme de 1'000 euros';
- rejeté la demande de communication de tous les relevés annuels du contrat intitulé Sogevie Formule Erable Evolutions n°569/5017237 8 souscrit auprès de la société Sogecap sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification à intervenir';
- dit que la société Sogessur qui ne peut valablement opposer aux parties demanderesses la clause d'exclusion, doit garantir le sinistre';
- dit que l'indemnisation des préjudices indemnisables se fera conformément au droit commun';
- condamné la société Sogessur à payer à':
la société [A]-Ponroy ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [F] les sommes de 30'000 euros en réparation du préjudice moral et de 50'000 en réparation du préjudice économique':
M. [M] [S] la somme de 15'000 euros en réparation du préjudice moral';
Mme [U] [F] la somme de 15'000 euros en réparation du préjudice moral';
- condamné in solidum les sociétés Sogessur et Sogecap aux dépens dont distraction à Maître [C] et à payer une indemnité procédurale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à':
la société [A]-Ponroy en qualité de liquidateur de Mme [P] [F] de 1'000 euros';
Mme [U] [F] de 1'000 euros';
M. [M] [S] de 1'000 euros';
- rejeté tous autres chefs de demande.
Par déclaration en date du 17 octobre 2019, la société Sogessur a interjeté appel à l'encontre de toutes les parties à l'exception de la société Sogecap, en ce que le jugement a':
- dit que la société Sogessur qui ne peut valablement opposer aux parties demanderesses la clause d'exclusion, doit garantir le sinistre';
- dit que l'indemnisation des préjudices indemnisables se fera conforment au droit commun';
- condamné la société Sogessur à payer seulement à la société [A]-Ponroy ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [F] les sommes de 30'000 euros en réparation du préjudice moral et de 50'000 en réparation du préjudice économique'; à M. [M] [S] la somme de 15'000 euros en réparation du préjudice moral'; à Mme [U] [F] la somme de 15'000 euros en réparation du préjudice moral';
- condamné in solidum les sociétés Sogessur et Sogecap aux dépens dont distraction à Maître [C] et à payer une indemnité procédurale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à': la société [A]-Ponroy en qualité de liquidateur de Mme [P] [F] de 1'000 euros'; Mme [U] [F] de 1'000 euros'; M. [M] [S] de 1'000 euros';
- rejeté tous autres chefs de demande.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 juillet 2020, la société Sogessur demande à la cour de':
- recevoir son appel et le déclarant bien fondé';
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions lui faisant griefs';
Statuant à nouveau,
- dire et juger que M. [T] [S] ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier du contrat Garantie des Accidents de la Vie';
- déclarer tant irrecevable que mal fondé l'ensemble des demandes fins et conclusions de Mme [P] [F] [Y], M. [M] [S], Mme [U] [F] et la société [A]-Ponroy ès-qualités de liquidateur de Mme [P] [F] et les en débouter';
- condamner Mme [P] [F] [Y], M. [M] [S], Mme [U] [F] et la SAS [A]-Ponroy, ès qualités de liquidateur de Mme [P] [F], au paiement de la somme de 2'500'€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
- rejeter toutes demandes fins et conclusions plus amples ou contraires,
- condamner Mme [P] [F] [Y], M. [M] [S], Mme [U] [F], et la SAS [A]-Ponroy, ès qualités de liquidateur de Mme [P] [F] aux dépens de première instance et d'appel et autoriser la SCP Thierry Girault, avocats à la cour d'appel d'Orléans, 7, rue de la République à Orléans 45000 à recouvrer directement contre la ou les parties condamnées ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 avril 2020, Mme [P] [F], la SAS [A] Ponroy ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [P] [F], M. [M] [S] et Mme [U] [F] demandent à la cour de':
- déclarer l'appel interjeté par la société Sogessur irrecevable et mal fondé';
- débouter la société Sogessur de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires';
- dire leur appel incident recevable et bien fondé';
En conséquence,
- les déclarer recevables et bien fondés en l'ensemble de leurs demandes, et y faisant droit':
- confirmer le jugement en date du 11 septembre 2019 en ce qu'il a': dit que la société Sogessur qui ne peut valablement opposer aux parties demanderesses la clause d'exclusion, doit garantir le sinistre'; dit que l'indemnisation des préjudices indemnisables se fera conformément au droit commun'; condamné la société Sogessur à leur payer des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice économique et / ou de leur préjudice moral'; condamné la société Sogessur aux dépens et à leur payer chacun, la somme de 1'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance';
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a':
condamné la société Sogessur à payer à Maître [A] ès qualités de liquidateur de Mme [P] [F] uniquement les sommes de 30'000'€ en réparation du préjudice moral et 50'000'€ en réparation du préjudice économique';
condamné la société Sogessur à payer à M. [M] [S] uniquement la somme de 15'000 euros en réparation du préjudice moral';
condamné la société Sogessur à payer à Mme [U] [F] uniquement la somme de 15'000'€ en réparation du préjudice moral';
débouté Maître [A] ès qualités liquidateur de Mme [P] [F], Mme [U] [F] et M. [M] [S] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive';
Statuant à nouveau,
- condamner la société Sogessur à payer à la SAS [A] Ponroy ès qualités de liquidateur de Mme [P] [F] les sommes de 50'000'€ en réparation du préjudice moral et 250'000'€ en réparation du préjudice économique avec intérêts au taux légal';
- condamner la société Sogessur à payer à M. [M] [S] uniquement une somme de 3'000'€ en réparation du préjudice moral et une somme de 20'000'€ en réparation du préjudice économique avec intérêts au taux légal';
- condamner la société Sogessur à payer à Mme [U] [F] uniquement une somme de 30'000'€ en réparation du préjudice moral avec intérêts au taux légal';
- ordonner l'application des dispositions de l'article 1154 du code civil';
- condamner la société Sogessur à verser la somme de 5'000'€ à la SAS [A] Ponroy ès qualités de liquidateur de Mme [P] [F], à Mme [U] [F] et à M. [M] [S], chacun, au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive';
- condamner la société Sogessur à verser la somme de 3'500'€ à M. [M] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner la société Sogessur à verser la somme de 3'500'€ à la SAS [A] Ponroy ès qualités de liquidateur de Mme [P] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner la société Sogessur à verser la somme de 3'500'€ à Mme [U] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner la société Sogessur aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile par Maître Carpe, associés de la SCP Laval Croze Carpe.
Il convient de se référer aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur l'application du contrat Sogessur
L'appelante soutient que M. [T] [S] est décédé au Maroc, à son domicile situé à Douar-Laaraara Laâtamna, alors que le contrat ne s'applique que pour des accidents survenant en France ou dans les pays dénommés et pour le reste du monde pour des accidents survenant lors des voyages ou des séjours mais n'excédant pas une durée continue de 3 mois'; qu'il est également mentionné que le lieu de résidence habituel tel qu'il est déclaré sur les conditions particulières doit se situer en France métropolitaine'; qu'en application des conditions générales, le contrat n'a pas vocation à s'appliquer'; que le contrat exclut les dommages causés par un changement brutal et imprévisible de l'état de santé'; que M. [T] [S] est décédé d'un arrêt cardio-respiratoire, ayant pour origine un changement brutal et imprévisible de l'état de santé, cause de l'exclusion de garantie'; que les conditions générales référencées B ou C sont strictement identiques'; que les conditions particulières prévoient que les personnes assurées ne peuvent être que le souscripteur, son conjoint ou son concubin, non séparé de corps ou de fait, et les enfants fiscalement à charge'; que faute par Mme [F] de verser aux débats les éléments nécessaires pour l'examen de sa situation matrimoniale au regard du contrat Garantie des accidents de la vie, il ne pouvait être fait droit à ses demandes.
Les intimés répliquent qu'en premier lieu, M. [S] n'a jamais accepté en connaissance de cause les conditions contractuelles'; qu'au jour de souscription du contrat, les seules conditions générales opposables aux assurés étaient celles référencées C 190 345 et non plus celles référencées B 190 345'; que les conditions générales «'Garanties des Accidents de la Vie'» référencées B 190 345 versées aux débats par la Sogessur, n'étaient donc plus applicables à la date de souscription de l'assurance'; qu'il importe peu que les conditions générales B 190345 et C 1090345 soient identiques, puisqu'au final, il apparaît que le document remis à l'assuré n'était pas le bon et celui applicable à l'époque'; qu'en outre, M. [S] qui au demeurant ne savait pas lire le français, aurait bien eu du mal à s'apercevoir que les conditions générales qui lui étaient remises, n'étaient pas les bonnes, puisque le caractère minuscule de la référence ne permettait pas de s'en rendre compte'; que de ce fait la clause concernant la condition de résidence ne peut être opposable à sa famille'; qu'en second lieu, la société Sogessur se contente de procéder par affirmation sans pour autant démontrer que M. [S] résidait au Maroc, alors qu'il séjournait effectivement chez sa famille lorsque son décès est survenu'; que les pièces qu'ils versent aux débats démontrent que M. [S] résidait habituellement en France'; que la société Sogessur ne prouve pas que M. [S] a accepté cette clause de limitation de garantie invoquée par elle'; que la société Sogessur ne justifie pas avoir remis au souscripteur une notice résumant de façon très précise les droits et obligations des parties, afin que la clause invoquée par l'assureur soit opposable à l'adhérent'; que le fait que l'assuré ait signé une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales ne suffit pas à conférer à ce document le caractère contractuel nécessaire à son opposabilité'; qu'en l'absence de signature sur ce second document, l'assureur doit prouver le consentement de l'assuré'; qu'en l'espèce, M. [S] n'a pas accepté expressément l'ensemble des dispositions des conditions générales.
La mention, figurant dans les conditions particulières signées par le souscripteur d'un contrat d'assurance, par laquelle ce dernier reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat, composé desdites conditions particulières et de conditions générales désignées par leur référence, établit que ces conditions générales, bien que non signées, ont été portées à la connaissance de l'assuré et lui sont, par conséquent, opposables, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 1re, 17 novembre 1998, pourvoi n° 96-15.126).
Il résulte des conditions particulières d'assurance versées aux débats que M. [T] [S] a souscrit, le 31 janvier 2007, à effet au 1er avril 2007, un contrat de garantie des accidents de la vie auprès de la société Sogessur, avec comme autres personnes assurées, sa concubine Mme [P] [F] et son fils [M] [S].
Avant la signature de l'assuré, les conditions particulières comportent la clause suivante': «'Vous reconnaissez avoir reçu un exemplaire de vos Conditions Générales "Garanties des Accidents de la Vie" référencées B 190 345 et en avoir pris connaissance'».
Les intimés n'allèguent ni ne justifient que les conditions générales produites par la compagnie d'assurance étaient différentes de celles qui avaient été remises au souscripteur que celui-ci avait déclaré accepter en signant les conditions particulières. Les conditions générales produites par la société Sogessur sont donc opposables aux assurés, sans qu'il soit nécessaire que le souscripteur y ait apposé sa signature.
Les conditions générales d'assurance comportent une partie intitulée «'Où votre contrat s'applique-t-il'''» rédigée comme suit':
«'Vos garanties s'exercent pour des accidents survenant en France, dans les principautés d'Andorre et Monaco, dans les pays membres de l'Union Européenne, en Suisse, en Islande, au Liechtenstein, à Chypre, à Malte, a San Marin, au Vatican et en Norvège, pendant la période de validité du contrat.
Elles s'exercent également dans le reste du monde pour des accidents survenant lors de voyages et de séjours n'excédant pas une durée continue de trois mois.
Votre lieu de résidence habituelle, tel qu'il est déclaré sur vos Conditions Particulières, doit se situer en France métropolitaine (hors Corse)'».
La résidence habituelle de M. [T] [S] mentionnée dans les conditions particulières était située en France au 34 rue des Arpents 94320 Thiais. Il est décédé le 18 septembre 2008 au Maroc, pays non mentionné dans la liste des états dans lesquels l'accident est garanti sans condition de durée de séjour.
L'accident survenu à l'assuré n'entre dans le champ d'application du contrat que s'il est établi que M. [T] [S] ne séjournait pas au Maroc pour une période supérieure à trois mois. Il incombe aux intimés qui se prévalent de la garantie d'établir la preuve que cette condition est remplie.
Les intimés produisent les relevés du compte bancaire individuel de M. [T] [S], sur la période de décembre 2007 à septembre 2008, qui ont été adressés à son titulaire au 34 rue des Arpents 94320 Thiais. Il résulte de ces pièces que M. [T] [S] a effectué des opérations en France de décembre 2007 jusqu'au 11 août 2008. En septembre 2008, plusieurs opérations par carte sont en effet effectuées au Maroc. En conséquence, il est ainsi démontré que M. [T] [S] a séjourné moins de trois mois en continu au Maroc avant son décès, alors qu'il continuait à résider habituellement en France. La condition d'application des garanties relative au lieu de l'accident est donc remplie.
Les conditions générales définissent l'accident de la vie comme étant':
«'Tout événement soudain et imprévu dû à des causes extérieures à la victime et constituant la cause du dommage. Ces accidents peuvent être individuels ou collectifs. Font partie des accidents de la vie pouvant être indemnisés au titre de votre contrat Garantie des Accidents de la Vie':
les accidents de la vie privée,
les accidents médicaux,
les accidents dus à des attentats ou à des infractions,
les accidents dus à des catastrophes naturelles ou technologiques.
Pour chacun de ces types d'accidents, les événements garantis sont précisés dans le chapitre consacré aux garanties'».
L'assureur invoque la cause d'exclusion stipulée en page 9 des conditions générales aux termes de laquelle le contrat ne couvre pas les dommages 'causés par des maladies n'ayant pas pour origine un accident garanti et les dommages causés par un changement brutal et imprévisible de l'état de santé, notamment les 'accidents' cardio-vasculaires et les «'accidents'» cérébraux'».
Les conditions générales d'assurance comportant cette clause d'exclusion de garantie sont opposables aux assurés et à ses ayants droit, dès lors qu'il est établi, pour les motifs précités, qu'elles ont été portées à la connaissance du souscripteur et acceptées par celui-ci. Le défaut de remise de la notice d'information prévue à l'article L.112-2 du code des assurances n'est donc pas de nature à rendre inopposable aux autres assurés les conditions d'exclusion de garantie acceptées par le souscripteur.
Le certificat de décès dressé à [Z] le 18 septembre 2008 par le docteur [H] [N] mentionne': «'Je soussigné docteur en médecine, certifie avoir examiné ce jour à 19'h 15'min Mr [S] [T] qui présente un arrêt cardio-respiratoire et par conséquent, il est décédé'».
Le médecin traitant de M. [T] [S] a également établi un certificat médical de déclaration de décès pour la société Sogecap, aux termes duquel il a coché la case «'mort naturelle'» quant à la cause du décès, et non la case «'accident'». Ses observations étaient les suivantes': «'patient DCD au Maroc d'un arrêt cardiaque'».
Il est donc établi que M. [T] [S] est décédé de mort naturelle et non suite à un évènement accidentel extérieur à la victime. L'arrêt cardiaque constitue un changement brutal et imprévisible de l'état de santé du souscripteur du contrat d'assurance, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il est la conséquence d'un évènement accidentel garanti et énuméré aux conditions générales.
En conséquence, le décès de M. [T] [S] n'est pas garanti par la société Sogessur au titre de la garantie des accidents de la vie souscrite le 31 janvier 2007. Il convient donc de débouter Mme [P] [F], la SAS [A] Ponroy ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [P] [F], M. [M] [S] et Mme [U] [F], de l'ensemble de leurs demandes formées sur le fondement de ce contrat d'assurance.
Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu'il a': dit que la société Sogessur qui ne peut valablement opposer aux parties demanderesses la clause d'exclusion, doit garantir le sinistre'; dit que l'indemnisation des préjudices indemnisables se fera conformément au droit commun'; condamné la société Sogessur à payer à'la société [A]-Ponroy ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [F] les sommes de 30'000 euros en réparation du préjudice moral et de 50'000 en réparation du préjudice économique, et à payer à M. [M] [S] et Mme [U] [F] la somme de 15'000 euros chacun en réparation du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Les intimés n'établissant pas que la société Sogessur aurait commis une faute leur ayant causé un dommage, leur demande indemnitaire pour procédure abusive sera rejetée, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Compte tenu de la solution donnée au litige, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Sogessur aux dépens et au paiement de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les intimés seront condamnés in solidum aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP Thierry Girault. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu'il a':
- dit que la société Sogessur qui ne peut valablement opposer aux parties demanderesses la clause d'exclusion, doit garantir le sinistre';
- dit que l'indemnisation des préjudices indemnisables se fera conformément au droit commun';
- condamné la société Sogessur à payer à':
la société [A]-Ponroy ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [F] les sommes de 30'000 euros en réparation du préjudice moral et de 50'000 en réparation du préjudice économique':
M. [M] [S] la somme de 15'000 euros en réparation du préjudice moral';
Mme [U] [F] la somme de 15'000 euros en réparation du préjudice moral';
- condamné la société Sogessur aux dépens dont distraction à Maître [C] et à payer une indemnité procédurale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à':
la société [A]-Ponroy en qualité de liquidateur de Mme [P] [F] de 1'000 euros';
Mme [U] [F] de 1'000 euros';
M. [M] [S] de 1'000 euros';
LE CONFIRME pour le surplus des chefs critiqués';
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés':
DÉBOUTE Mme [P] [F], la société [A] Ponroy ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [P] [F], M. [M] [S] et Mme [U] [F] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la société Sogessur';
Y AJOUTANT':
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE in solidum Mme [P] [F], la société [A] Ponroy ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [P] [F], M. [M] [S] et Mme [U] [F] aux entiers dépens d'appel';
DIT que la SCP Thierry Girault, pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT