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21/06/2022 | FRANCE | N°19/03389

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 21 juin 2022, 19/03389


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



C H A M B R E C I V I L E





GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/06/2022

la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES à TOURS

Me Estelle GARNIER à ORLEANS





ARRÊT du : 21 JUIN 2022



N° : - : N° RG 19/03389 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GBNJ





DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de première instance de BLOIS en date du 19 Septembre 2019



PARTIES EN CAUSE



APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 1265251829579402





La S.C.I. ROBERT HOUDIN

Chateau de Saint Gervais

41350 SAINT GERVAIS LA FORET



ayant pour avocat Me Nicolas GENDRE de la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES du barreau de TOURS



D'UNE P...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/06/2022

la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES à TOURS

Me Estelle GARNIER à ORLEANS

ARRÊT du : 21 JUIN 2022

N° : - : N° RG 19/03389 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GBNJ

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de première instance de BLOIS en date du 19 Septembre 2019

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 1265251829579402

La S.C.I. ROBERT HOUDIN

Chateau de Saint Gervais

41350 SAINT GERVAIS LA FORET

ayant pour avocat Me Nicolas GENDRE de la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES du barreau de TOURS

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265246549755233

La SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège,

1 Avenue des Cités Unies d'Europe

CS 10217

41100 VENDOME

représentée par Me Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Miguel PRIETO de la SCP PRIETO - DESNOIX, avocat plaidant au barreau de TOURS,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du :28 Octobre 2019

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats,

En l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants :

Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,

Madame Fanny CHENOT, Conseiller.

Qui ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de:

Lors du délibéré:

Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,

Madame Fanny CHENOT, Conseiller.

Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Greffier :

Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 AVRIL 2022, à laquelle ont été entendus Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.

ARRÊT :

Prononcé le 21 JUIN 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE

La SCI Robert Houdin est propriétaire d'une maison située 6 rue du tertre de la République à Saint Gervais la Forêt (41).

Le 31 octobre 2015, Mme [T] [K], gérante de la SCI, a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la compagnie Monceau Générale Assurances,

pour un dégât des eaux survenu dans cette maison.

Par courrier du 23 décembre 2016, la compagnie Monceau Générale Assurances a refusé sa garantie au motif que le sinistre «'ne présente aucun caractère accidentel et aléatoire permettant de mobiliser la garantie dégât des eaux'». La compagnie Monceau Générale Assurances a maintenu sa position par courrier du 13 juillet 2017.

Par acte d'huissier du 20 octobre 2017, la SCI Robert Houdin a fait assigner la compagnie Monceau Générale Assurances devant le tribunal de grande instance de Blois aux fins d'obtenir la prise en charge de son sinistre.

Par jugement en date du 19 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Blois a :

- débouté la compagnie Monceau Générale Assurances de sa demande tendant à ce que la SCI Robert Houdin soit déclarée irrecevable à agir à son encontre,

- débouté la SCI Robert Houdin de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la SCI Robert Houdin à payer à la compagnie Monceau Générale Assurances la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCI Robert Houdin aux entiers dépens,

- autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration en date du 28 octobre 2019, la SCI Robert Houdin a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée à payer à la compagnie Monceau Générale Assurances la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 mai 2020, la SCI Robert Houdin demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 19 septembre 2019 en ce qu'il a débouté la compagnie Monceau Générale Assurances de sa demande tendant à ce que la SCI Robert Houdin soit déclarée irrecevable à agir à son encontre,

-Infirmer le jugement du 19 septembre 2019 en ce qu'il a :

$gt;Débouté la SCI Robert Houdin de l'ensemble de ses demandes, à savoir :

-de sa demande de condamnation de la société Monceau Générale Assurances au paiement des sommes nécessaires à la remise en état des lieux et au préjudice consécutif, soit la somme de 18 140,12 € et à titre subsidiaire, la somme de 17 853,62 €, déduction faite du coût des abonnements électricité et gaz,

- de sa demande en paiement de la somme de 14 000 € en indemnisation de la perte de loyers subie et à titre subsidiaire un pourcentage de cette somme correspondant à la perte de chance de louer,

- de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

$gt;Condamné la SCI Robert Houdin à payer à la compagnie Monceau Générale Assurances la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

$gt;Condamné la SCI Robert Houdin aux entiers dépens.

Statuant de nouveau :

- dire et juger acquise la garantie de la société Monceau Générale Assurances le sinistre dégât des eaux survenu dans les locaux de la SCI requérante, le 31 octobre 2015,

- condamner Monceau Générale Assurances au paiement des sommes nécessaires à la remise en état des lieux et aux préjudices consécutifs, soit la somme de 18.140,12 €, et à titre subsidiaire la somme de 17.853,62 € déduction faite du coût des abonnements électricité et gaz (121,50 + 165),

- condamner Monceau Générale Assurances au paiement de la somme de 14.000 € en indemnisation de la perte de loyers subie, et à titre subsidiaire à un pourcentage de cette somme correspondant à la perte de chance de louer, lequel ne saurait être inférieur à 50%,

- débouter la société Monceau Générale Assurances de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- débouter la société Monceau Générale Assurances de ses demandes plus amples ou contraires, en ce compris son appel incident,

- condamner Monceau Générale Assurances au paiement de la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 juin 2020, la Compagnie Monceau Générale Assurances demande à la cour de :

- déclarer la société Robert Houdin mal fondée en son appel et l'en débouter,

- déclarer la Compagnie Monceau Générale Assurances recevable et bien fondée en son appel incident et ses demandes, et y faire droit,

Et en conséquence,

A titre principal :

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la Compagnie Monceau Générale Assurances de sa demande d'irrecevabilité des prétentions formulées à son encontre,

Statuant à nouveau,

- déclarer la SCI Robert Houdin irrecevable en son action et ses prétentions, sans examen au fond, pour défaut de qualité à agir à l'encontre de la Compagnie Monceau Générale Assurances.

A titre subsidiaire :

- confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Blois en ce qu'il a débouté la SCI Robert Houdin de ses demandes pour cause de défaut de garantie de la Compagnie Monceau Générale Assurances,

- débouter la SCI Robert Houdin de son appel ainsi que l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes,

A titre très subsidiaire :

- débouter la SCI Robert Houdin de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance,

- limiter le cas échéant, l'indemnisation due à la SCI Robert Houdin au titre de ses préjudices matériels à la somme totale de 8.449,76 euros en raison de la part de responsabilité de la SCI Robert Houdin qui doit être estimée a minima à hauteur de 30 % d'une part et de l'application de la règle proportionnelle applicable sur la base de 22%, d'autre part,

- débouter la SCI Robert Houdin de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes.

En tout état de cause :

- déclarer toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes, irrecevables, en tous cas mal fondées, et les rejeter,

- condamner la SCI Robert Houdin à verser à la Compagnie Monceau Générale Assurances la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Estelle Garnier, Avocat aux offres de droit.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SCI Robert Houdin

La société Monceau Générale Assurances soutient que la SCI Robert Houdin n'a pas la qualité de partie au contrat d'assurance, qui a été souscrit par la 'SCI de la Templerie', à défaut de tout avenant régularisé pour transférer les garanties de ce contrat à la SCI Robert Houdin, et est donc irrecevable en son action pour défaut de qualité pour agir.

Toutefois, il est justifié par les pièces produites, et notamment par un récépissé de dépôt au greffe du tribunal de commerce, qu'il s'agit de la même personne morale, la SCI de la Templerie ayant, au terme d'une assemblée générale du 6 décembre 2003, changé sa dénomination pour adopter celle de SCI Robert Houdin.

La personne morale assurée reste donc la même nonobstant son changement de dénomination, et la SCI Robert Houdin a donc qualité pour solliciter la mise en oeuvre du contrat d'assurance, auquel elle est partie.

Sur le principe de la garantie

La société Monceau Générale Assurances oppose à son assurée la clause d'exclusion suivante :

'Sont exclus de la garantie :

(...)

2 - les dommages ayant pour origine un défaut d'entretien et de réparation incombant et connu du sociétaire, sauf le cas de force majeure ;'

Il est constant que c'est à l'assuré de prouver que les conditions de mise en 'uvre de la garantie prévue par le contrat d'assurance sont remplies. En revanche, l'assureur doit prouver que les conditions de fait de la clause d'exclusion sont réunies, nonobstant toute clause contraire.

En l'espèce, le contrat d'assurance souscrit par la SCI prévoit, dans son chaptitre I, article 3 'risque 03 - dégâts des eaux', que 'Le sociétaire est garanti pour les dommages causés par les fuites d'eau et les débordements provenant :

- soit des conduites d'adduction et de distribution d'eau,

- soit des chéneaux, des gouttières ou des conduites d'évacuation des eaux pluviales, ménagères et de vidange,

- soit des infiltrations à travers les toitures, à l'exclusion des ciels vitrés, des toitures et terrasses en cours de réfection,

- soit des appareils à effet d'eau ou des appareils de chauffage,

- soit des récipients (type aquarium) reliés en permanence à une conduite d'adduction par une conduite rigide soudée, ou vissée, avec évacuation du contenu assurée par une conduite rigide reliée aux canalisations générales, ou soit des récipients non raccordés mais d'une capacité inférieure à 100 litres.

La SCI verse aux débats un devis de la société Bardet, en date du 13 novembre 2015, intitulé 'réparation fuite logement rue du tertre Saint Gervais', portant sur 'recherche de fuite, dépsoe de la cuvette défectueuse, remplacement de la cuvette par un pack WC blanc de marque Jacob Delafond type Odeon up compris pipe droit fixation et abattant'.

La fuite a donc été occasionnée par la cuvette defectueuse d'un WC. Il n'est pas contesté que cela rentre dans le cadre des événements garantis par le contrat, qui garantit les fuites provoquées par les conduites d'eau.

Il appartient dès lors à la Monceau Générale Assurances, qui oppose à son assuré une clause d'exclusion, de rapporter la preuve que les conditions de mise en oeuvre de cette clause sont remplies.

En l'espèce, la société Monceau Générale Assurances se prévaut, pour justifier la mise en oeuvre de cette clause d'exclusion, de l'état des lieux de sortie du dernier locataire en date du 27 mars 2015, qui fait état d'un certain nombre de fuites actives sans qu'aucune preuve de leur réparation ne soit rapportée par la SCI :

- dans l'entrée : infiltration au niveau du plafond (voir si problème au niveau des tuyaux de chauffage),

- dans la cuisine : une arrivée d'eau avec écoulement,

- WC du rez-de-chaussée : plafond peinture blanche avec une auréole au-dessus de la cabine de douche, lavabo avec colonne marron et robinetterie bon état + 1 bouchon, le tout sale + plomberie sous réserve car joints défectueux, brûlés, cassé au robinet ;

- 3ème salle de bain, à l'étage : WC marron avec abattant marron bon état avec fuite = sale ; une tâche d'humidité sur crépi au-dessus de la baignoire ;

- 2ème salle de bain, à l'étage, page 8 : 2 vasques émail marron (émail brûlé sur le rebord) - évacuation usagée + manque tirette pour relever bouchon.

Toutefois, il lui incombe de rapporter la preuve de ce que le dommage, donc le dégât des eaux, a eu pour origine un défaut d'entretien et de réparation connu du sociétaire, ce que conteste la SCI.

S'agissant des WC, il convient de constater que si le WC se trouvant dans la salle de bain du 1er étage était mentionné comme comportant une fuite, en revanche, rien de tel n'est mentionné concernant le WC indépendant se trouvant au même étage.

Or la SCI produit les attestations, établies en janvier 2020, de M. [S] [C] et de l'entreprise Couppé, intervenus pour effectuer respectivement des travaux de menuiserie et de peinture après sinistre, qui indiquent que leur intervention faisait suite à un dégât des eaux causé par le WC de l'étage. M [S] a désigné sur le plan le WC indépendant de la salle de bain comme étant à l'origine du sinistre.

Il n'est pas démontré que ce WC était défectueux, mal entretenu ou présentait une fuite, puisque rien de tel n'est mentionné dans l'état des lieux du 27 mars 2015, qui précise seulement 'WC abattant marron sale', de sorte qu'il n'est pas établi que le dégât des eaux est consécutif à un défaut d'entretien ou de réparation de ce WC, comme l'exige la clause d'exclusion.

La Monceau Générale Assurances, à qui incombe la charge de prouver que les conditions de mise en oeuvre de la clause d'exclusion sont remplies, ne prouve ni la cause du dégâts des eaux, ni qu'il trouve son origine dans un défaut d'entretien et de réparation.

La Monceau Générale Assurances soutient que l'état des lieux met en évidence l'existence de multiples fuites, et démontre un état patent de défaut d'entretien et de réparation en lien direct et certain avec une fuite d'eau, fuite qui n'a pas été résolue.

Toutefois, le défaut d'entretien et de réparation affectant certains éléments de la maison ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la clause d'exclusion, qui nécessite pour être applicable que le défaut d'entretien ou de réparation soit à l'origine du dégât des eaux, ce qui n'est pas établi en l'espèce puisqu'il n'est pas démontré que le WC à l'origine du sinistre souffrait d'un manque d'entretien ou nécessitait une réparation.

En conséquence, la Monceau Générale Assurances ne rapportant pas la preuve, qui lui incombe, de ce que les conditions de mise en oeuvre de la clause d'exclusions sont remplies, il convient de la condamner à garantir les dommages résultant du dégât des eaux.

Sur le montant de la garantie

1 - Sur les préjudices matériels

La SCI sollicite le paiement d'une somme de 18 140,12 euros correspondant à :

- travaux de réparation réalisés par la société PHENIX : 7270,10 euros

- factures EDF du 30 août 2016 :1819,80 euros, correspondant à la consommation d'une machine pendant la période d'assèchement ;

- facture Ménage electicité pour vérification de l'installation électrique : 142, 57 euros ;

- factures Couppe pour les travaux de peinture après sinistre : 6 352,61 euros ;

- facture [S] pour les travaux de menuiserie après sinistre : 2 299,82 euros ;

- facture d'eau : 255,22 euros.

S'agissant de la facture EDF du 30 août 2016, la société Monceau Générale Assurances estime qu'il convient de déduire de la somme réclamée le coût des abonnements et taxes et contributions, qui représentent 649,69 euros, dont elle n'a pas à supporter le coût. Elle en déduit qu'elle ne saurait en conséquence être condamnée à prendre en charge une somme supérieure à 881,89 euros.

Il convient en effet de déduire le coût des abonnements, d'un montant de 121,50 euros pour l'électricité et de 165 euros pour le gaz. En revanche, le montant des taxes et contributions qui pèsent sur les consommations et sont donc dus proportionnellement au montant de celles-ci font partie du préjudice subi et doivent être inclus dans le montant de l'indemnisation. C'est donc une somme de 1533,30 euros que la Monceau Générale Assurances devra garantir au titre de la consommation d'electricité et de gaz.

La société Monceau Générale Assurances estime également qu'elle ne peut être condamnée à prendre en charge le montant de la facture d'eau, dans la mesure où cette facture correspond à la période du 1er avril 2015 au 30 septembre 2015 donc à la période avant sinistre, survenu le 31 octobre 2015.

La SCI répond que l'immeuble étant libre d'occupant depuis le 27 mars 2015, la facture sollicitée, qui est postérieure au 1er avril 2015, ne peut que correspondre à une consommation anormale liée à la fuite.

La facture produite correpond à la consommation du 1er avril au 30 septembre 2015. Le sinistre a été découvert le 31 octobre 2015, et la date de la survenance de la fuite n'est pas établie de sorte que rien ne permet d'affirmer qu'elle est antérieure au 30 septembre 2015. Par ailleurs, le départ du locataire le 27 mars 2015 n'empêchait pas le propriétaire ou son mandataire, ou toute personne autorisée par eux, d'accéder à la maison et à son jardin entre le 1er avril et le 30 septembre, de sorte qu'il ne peut être considéré comme établi que la consommation entre le 1er avril et le 30 septembre 2015 est imputable à la fuite et constitue donc une conséquence du sinistre dont l'assureur devrait indemnisation.

La SCI sera déboutée de sa demande à ce titre.

La société Monceau Générale Assurances estime enfin qu'elle ne peut être condamnée au paiement des factures avec TVA, dans la mesure où la SCI Robert Houdin, eu égard à son objet social tenant à la location de terrains et d'autres biens immobiliers, est soumise à la TVA et par conséquent, récupère la TVA qu'elle est amenée à régler.

Toutefois, les règles gouvernant les conditions d'assujetissement à la taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas uniformes dans toutes les SCI et dépendent de leur objet. Les SCI ayant pour objet la location non meublée à usage d'habitation ne sont pas soumises à la TVA, de sorte que la SCI Robert Houdin ne peut pas récupérer la TVA sur ses achats ou dépenses.

Il n'y a dès lors pas lieu de déduire la TVA des factures produites par la SCI.

En considération de ces éléments, il convient de condamner la société Monceau Générale Assurances à verser à la SCI Robert Houdin une somme de 7270,10 + 1533,30 + 6352,61 + 2299,82 + 142,57 soit un total de 17 598,40 euros.

2 - Sur la perte de loyers

La SCI Robert Houdin sollicite également l'indemnisation de la perte de loyers qu'elle a subie puisque les travaux n'ont pu être achevés, compte tenu des délais d'assèchement, qu'en septembre 2016. Elle justifie avoir loué la maison à compter du 1er décembre 2016 moyennant un loyer mensuel de 1400 euros. Elle estime qu'elle a perdu une chance de louer l'immeuble entre le 1er novembre 2015 et le 1er décembre 2016, soit 13 mois, et sollicite à ce titre une somme de 1400 euros X 10 mois = 14 000 euros.

La société Monceau Générale Assurances s'oppose à cette demande.

Le contrat conclu entre les parties stipule, en son chapitre IV article 11 'Perte de loyers' :

'PERTE DES LOYERS, c'est-à-dire le montant des loyers dont, comme propriétaire de l'immeuble assuré, le société se trouvé privé à la suite d'un sinistre incendie ou dégât des eaux.

L'indemnité sera calculée proportionnellement au temps nécessaire à dire d'experts pour la remise en état des locaux sinistrés sans que le délai puisse être de plus d'UNE ANNEE à partir du jour du sinistre. Elle ne peut être due pour les locaux occupés par le société ni pour la valeur locative des locaux vacants. Elle ne s'étendra pas au défaut de location après achèvement des travaux de réparation ou de recontruction. Elle ne pourra en aucun cas excéder le dommage réel résultant de la privation des loyers'.

La société MGA souligne en premier lieu que le local était vacant à la date de survenance du sinistre. Toutefois, il n'est pas contesté que la maison était donnée à bail jusqu'au mois de mars précédent, de sorte que son affectation à usage de location n'est pas contestable. La maison a d'ailleurs été relouée après la réalisation des travaux de remise en état de la maison.

Le fait que la maison n'était pas louée au moment du sinistre est inhérent au délai nécessaire à la recherche d'un nouveau locataire intéressé par la location d'une maison d'une taille conséquente, de sorte qu'il ne peut être considéré que le logement était vacant au sens de ce texte, le délai existant entre deux locations n'étant pas de nature à en faire un logement vacant.

En revanche, le préjudice de la SCI ne peut s'analyser qu'en une perte de chance de louer le logement durant la période considérée, puisque le logement n'était pas loué au moment du sinistre. Compte tenu du fait qu'aucun locataire n'a été trouvé durant les sept mois qui ont précédé le sinistre, et qu'il s'est écoulé encore presque trois mois après la fin des travaux avant que le bien ne soit reloué, ce qui témoigne de la difficulté de trouver un locataire, il convient d'évaluer à 40 % la perte de chance de la SCI de louer son bien durant cette période.

Par ailleurs, la dernière facture de travaux date du 4 septembre 2016, de sorte qu'il convient de considérer que les travaux ont été achevés début septembre et que le logement aurait pu être reloué à compter de cette date. La perte de loyers ne donc saurait excéder une durée de 10 mois, de novembre 2015 à août 2016.

En considération du loyer de 1400 euros auquel a été reloué le bien en décembre 2016, il convient d'allouer à la SCI une somme de 1400 X 10 X 40% = 5600 euros en réparation de son préjudice lié à la perte de loyers.

Sur l'application de la règle proportionnelle

La société Monceau Générale Assurances sollicite l'application de la règle proportionnelle prévue par l'article L121-5 du code des assurances, au motif que la maison comporte 9 pièces principales, et non pas 8 comme déclaré par la SCI. Elle estime en effet qu'il résulte de l'état des lieux de sortie que la maison comporte un séjour-salon, une salle à manger, et 7 chambres.

La SCI répond que le séjour-salon et la salle à manger constituent une seule pièce.

Il résulte des plans versés aux débats que le séjour-salon et la salle à manger forment un U, l'accès à la salle à manger se faisant par quelques marches. Ces deux espaces sont néanmoins, ainsi qu'il résulte des photographies produites, ouverts l'un sur l'autre puisqu'il n'existe pas de cloison entre ces deux pièces, les deux espaces étant délimités par des poutres verticales non fermées.

Il sera d'ailleurs constaté que le bail consenti par la SCI à compter du mois de décembre 2016 mentionne, en cohérence avec les allégations de la SCI dans le présent litige, que le logement comporte 8 pièces.

Il n'y a pas lieu dès lors de faire application de la règle proportionnelle.

Sur la demande relative à un partage de responsabilité

La société Monceau Générale Assurances sollicite qu'un partage de responsabilité soit prononcé en considération des nombreux défauts d'entretien et de réparation affectant la maison concernée et du fait que nonobstant tous ces problèmes, l'eau n'a pas été coupée pendant la période d'inoccupation. Elle demande que la SCI Robert Houdin conserve à sa charge 30% des dommages.

Toutefois, il n'est pas établi que les défauts d'entretien et de réparation mentionnés dans l'état des lieux et relevés par la Monceau Générale Assurances soient à l'origine du sinistre, et le fait pour l'assuré de n'avoir pas coupé l'eau entre deux locataires ne saurait être constitutif d'une faute, d'autant que la période concernée n'était pas la période hivernale puisqu'il s'agissait des mois d'avril à octobre 2015, que l'alimentation en eau a pu être nécessaire pour les besoins des visites ou l'entretien du jardin, et que le contrat d'assurance ne prévoit pas une telle obligation puisqu'il prévoit seulement, au titre des mesures de prévention, que pendant les périodes de froid et si les locaux ne sont pas chauffés pour être hors gel, conditions dont il n'est pas justifié qu'elles étaient remplies en l'espèce, le sociétaire doit arrêter la distribution d'eau froide la nuit, l'inobservation de cette prescription n'ayant en outre d'autre conséquence que l'application d'une franchise de 10%.

La demande de la société Monceau Générale Assurances à ce titre sera en conséquence rejetée.

Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

La société Monceau Générale Assurances sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Les circonstances de la cause justifient de la condamner à payer à la SCI Robert Houdin une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

INFIRME en toutes ses dispositions critiquées le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la compagnie Monceau Générale Assurances de sa demande tendant à ce que la SCI Robert Houdin soit déclarée irrecevable à agir à son encontre ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés :

CONDAMNE la société Monceau Générale Assurances à garantir la SCI Robert Houdin des conséquences du dégât des eaux en date du 31 octobre 2015 ;

DIT n'y avoir lieu de faire application de la règle proportionnelle ;

REJETTE la demande de la société Monceau Générale Assurances tendant à voir prononcer un partage de responsabilité ;

CONDAMNE la société Monceau Générale Assurances à verser à la SCI Robert Houdin :

- une somme de 17 598,40 euros au titre de son préjudice matériel ;

- une somme de 5600 euros au titre de la perte de loyers ;

CONDAMNE la société Monceau Générale Assurances à verser à la SCI Robert Houdin une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Monceau Générale Assurances aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/03389
Date de la décision : 21/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-21;19.03389 ?
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