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21/06/2022 | FRANCE | N°20/01538

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 21 juin 2022, 20/01538


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE







GROSSE à :

Me Emily JUILLARD

CPAM DU VAUCLUSE

EXPÉDITION à :

SOCIÉTÉ [4]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS





ARRÊT DU : 21 JUIN 2022



Minute n°304/2022



N° RG 20/01538 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GF7C



Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 13 Juillet 2020


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APPELANTE :



CPAM DU VAUCLUSE

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Mme [X] [Z], en vertu d'un pouvoir spécial





D'UNE PART,



ET



INTIMÉE :



SOCIÉTÉ [4]

[Adresse 3]

[Adress...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

Me Emily JUILLARD

CPAM DU VAUCLUSE

EXPÉDITION à :

SOCIÉTÉ [4]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS

ARRÊT DU : 21 JUIN 2022

Minute n°304/2022

N° RG 20/01538 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GF7C

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 13 Juillet 2020

ENTRE

APPELANTE :

CPAM DU VAUCLUSE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Mme [X] [Z], en vertu d'un pouvoir spécial

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

SOCIÉTÉ [4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Emily JUILLARD, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Esther BERNARD-FAYOLLE, avocat au barreau de PARIS

PARTIE AVISÉE :

MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 FEVRIER 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie GRALL, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Sophie GRALL, Président de chambre,

Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 15 FEVRIER 2022.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort

- Prononcé le 21 JUIN 2022, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

Selon la déclaration d'accident du travail établie par la société [4], M. [T] [I], son salarié, a été victime d'un accident le 26 octobre 2016 dans les circonstances suivantes: 'En nettoyant le sol, a glissé et est tombé en arrière sur l'épaule droite'.

Le certificat médical initial établi le même jour a constaté 'un doute radiologique sur fissure sur acromion de l'omoplate droite = immobilisation + antalgique + TDM'.

L'accident du 26 octobre 2016 a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.

La date de consolidation a été fixée au 31 janvier 2018 par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse.

Suivant notification de décision en date du 1er mars 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse a, après examen des éléments médico-administratifs du dossier du salarié et des conclusions du service médical, informé la société [4] que le taux d'incapacité permanente de M. [T] [I] était fixé à 15 %.

Par lettre du 15 mars 2018, la société [4] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans d'une contestation de cette décision.

L'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans à compter du 1er janvier 2019.

Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.

En application de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a ordonné une consultation confiée au Docteur [F] [W].

Par jugement rendu le 13 juillet 2020, notifié par lettre du 15 juillet 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a:

- déclaré recevable le recours formé par la société [4],

- accueilli favorablement la requête,

- dit que le rapport d'évaluation des séquelles présentées par M. [T] [I] à la date du 31 janvier 2018, tel qu'il est rédigé, et les pièces médicales fournies par la caisse primaire d'assurance maladie ne permettent pas de justifier le taux d'incapacité permanente partielle attribué par le médecin conseil,

- dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être ramené à 8 %,

- dit que cette décision est exécutoire dans les rapports entre la société [4] et la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, la situation de M. [T] [I] restant inchangée en ce qui concerne le calcul de sa rente.

Suivant déclaration d'appel du 10 août 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse a relevé appel de ce jugement.

Aux termes d'écritures soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse demande à la Cour de:

- infirmer le jugement entrepris.

- confirmer le taux initialement fixé par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie à 15 % pour les séquelles de l'accident du travail du 26 octobre 2016 de M. [T] [I] et le déclarer opposable à la société [4].

- débouter la société [4] de toutes ses demandes.

Aux termes de conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [4] demande à la Cour de:

A titre principal,

- constater que la caisse primaire d'assurance maladie ne justifie pas du bien-fondé du taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [T] [I] à la date de consolidation.

En conséquence,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

A titre subsidiaire,

- constater que le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % attribué à M. [T] [I] par la caisse primaire d'assurance maladie n'est pas justifié.

En conséquence,

- ramener le taux d'incapacité permanente partielle de M. [T] [I] à un taux qui ne saurait dépasser les 8 %.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives.

SUR CE, LA COUR:

Aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'article R. 434-32 du même code prévoit que:

'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayant droit.

Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'.

Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème, il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.

Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation.

En l'espèce, la date de consolidation a été fixée au 31 janvier 2018. Le taux d'incapacité permanente partielle de M. [T] [I], né le 20 septembre 1971, a été évalué à 15 % par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie à la date de consolidation au titre des séquelles suivantes: 'Déficit fonctionnel partiel de la fonction scapulaire dominante après traitement médical d'une tendinopathie post-traumatique de l'épaule droite'.

Le Docteur [F] [W], médecin consultant désigné par le tribunal, a émis un avis en ces termes: 'toutes les mobilités n'ont pas été recherchées. La rotation interne est dite limitée de moitié (en actif probablement). Les deux mouvements d'élévation sont dans la fourchette de limitation dite légère et ne sont pas améliorés en passif (étonnant). Il n'est pas fait état d'amyotrophie ou d'une diminution de la force musculaire. Compte tenu des données incomplètes de l'examen subi par ce travailleur manuel, il n'est pas possible d'opposer à l'employeur un taux supérieur à 8 %'.

La caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse critique le jugement entrepris en ce qu'il a adopté les conclusions du médecin consultant.

Elle soutient qu'en attribuant un taux de 15 % tenant compte de la limitation fonctionnelle, de l'âge et de la qualification professionnelle, le médecin conseil a fait une juste application du barème au regard de l'examen clinique.

Elle fait valoir, en ce sens, que même si tous les mouvements ne sont pas limités, les principaux mouvements sont atteints chez un salarié manutentionnaire et que cette limitation des mouvements principaux de l'épaule chez un salarié dont le travail est manuel a un retentissement professionnel certain.

Elle ajoute que les mensurations étant symétriques et l'atteinte portant sur le membre dominant, il faut considérer qu'il existe une amyotrophie reflétant la sous-utilisation de l'épaule dominante contrairement à ce que le médecin consultant indique dans son rapport, et que la fixation du taux d'incapacité permanente partielle au-dessous de la fourchette basse du barème n'est pas justifiée.

La société [4] se prévaut, pour sa part, d'un avis médical établi le 19 juin 2019 par le Docteur [B] [E], médecin qu'elle a mandaté, dont les conclusions sont les suivantes: 'M. [I], alors âgé de 45 ans, manutentionnaire depuis une date inconnue dans l'entreprise a été victime d'un accident du travail le 26 octobre 2016, par chute en arrière, à l'origine d'une contusion directe de l'épaule droite dominante.

On ignore quelles sont les lésions post traumatiques directement et certainement imputables; les résultats du scanner et de l'IRM ne sont pas communiqués. D'après l'observation médicale d'évaluation des séquelles, il s'agirait d'une 'tendinopathie post-traumatique'...On ignore le(s) tendon(s) lésé(s)' Cette épaule droite avait été le siège antérieur de deux accidents (février 2008 et juillet 2013) qui avaient laissé des 'séquelles non indemnisables'. La prise en charge aurait été médicale et rééducative. Aucune complication n'est rapportée; L'état a été consolidé 15 mois après l'accident... Le travail a été repris à une date inconnue.

Sur les séquelles imputables:

L'examen médical d'évaluation a été réalisé le 18 janvier 2018, soit 15 mois après l'accident et 2 semaines environ avant la consolidation. A cette date, l'assuré rapporte des douleurs et difficultés au port des charges. Tel que rapporté, l'examen clinique est incomplet... pas d'évaluation des mouvements en actif/passif (en dehors des mouvements d'élévation), pas d'étude de tous les mouvements (manquent la rétropulsion et l'adduction), pas de testing tendineux, pas de mesure de la force musculaire...On comprend que:

- Les mouvements d'élévation, réalisés largement au-dessus du plan (120°) présentent une limitation légère,

- la rotation interne présente, elle aussi, une limitation légère à l'examen direct et au mouvement complexe,

- la rotation externe est qualifiée 'complète et symétrique',

- la rétropulsion et l'adduction ne sont pas étudiées,

- les mesures périmétriques ne montrent pas d'amyotrophie.

Au total...On comprend chez cet homme de 46 ans, que l'épaule droite dominante est douloureuse... qu'elle présente une limitation légère des mouvements d'élévation et de la rotation interne... que les autres mouvements sont normaux... que les séquelles d'accidents antérieurs peuvent contribuer à ces limitations...ce qui n'a pas empêché la reprise du travail au même poste.

Sur l'évaluation des séquelles, (...)

En l'espèce, l'examen clinique incomplet ne permet pas de prouver une limitation légère de tous les mouvements; cette limitation concerne les mouvements d'élévation et la rotation interne... sans aucune autre séquelle imputable à l'accident.... en conséquence, nous estimons que l'état, tel que décrit, justifie un taux inférieur à 10 %; ce taux ne saurait dépasser 8 %.

Conclusion:

Considérant,

- l'accident du travail représentée essentiellement par une douleur de l'épaule droite dominante sans connaissance des lésions imputables,

- l'état antérieur séquellaire de deux accidents sur cette épaule,

- les séquelles constituées par une limitation légère de quelques mouvements et non de tous les mouvements,

- l'examen clinique d'évaluation incomplet,

- la reprise du travail au même poste,

nous estimons, en référence au barème, que le taux d'IP ne saurait dépasser 8%'.

Le barème indicatif d'invalidité (accident du travail) propose, pour ce qui concerne l'atteinte des fonctions articulaires (1.1.2), s'agissant de l'épaule, un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements côté dominant, auquel on ajoute, le cas échéant, selon la limitation des mouvements, 5 % en cas de périarthrite douloureuse.

Au cas présent, il apparaît que tous les mouvements de l'épaule ne sont pas limités et que la limitation légère constatée concerne uniquement deux mouvements à savoir l'élévation et la rotation interne. Il convient également d'observer que l'existence d'une amyotrophie n'a pas été relevée lors de l'examen clinique et que l'existence d'un état antérieur n'est pas contestée par la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse.

Il s'ensuit que, tenant compte de la qualification manuelle du salarié, le taux de 8 % est conforme au barème indicatif.

Il y a lieu, en conséquence, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient, par ailleurs, de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS:

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 juillet 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 20/01538
Date de la décision : 21/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-21;20.01538 ?
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