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12/09/2022 | FRANCE | N°15/02889

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 12 septembre 2022, 15/02889


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



C H A M B R E C I V I L E





GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/09/2022

la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS

Me Aurélie MORICE -MONTARGIS

Me Benoît BERGER

la SCP LAVAL - FIRKOWSKI





ARRÊT du : 12 SEPTEMBRE 2022



N° : - : N° RG 15/02889 - N° Portalis DBVN-V-B67-FAF5





DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS en date du 02 Juillet 2015



PARTIES EN CAUSE



APPELANTS :- Timbre fiscal dématér

ialisé N°: 1265 1658 8688 2748



Monsieur [K] [F]

né le 12 Janvier 1953 à [Localité 32]

[Adresse 50]

[Localité 30]



comparant

assisté de Me Isabelle TURBAT de la SELARL LEXAVOUE...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/09/2022

la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS

Me Aurélie MORICE -MONTARGIS

Me Benoît BERGER

la SCP LAVAL - FIRKOWSKI

ARRÊT du : 12 SEPTEMBRE 2022

N° : - : N° RG 15/02889 - N° Portalis DBVN-V-B67-FAF5

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS en date du 02 Juillet 2015

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 1658 8688 2748

Monsieur [K] [F]

né le 12 Janvier 1953 à [Localité 32]

[Adresse 50]

[Localité 30]

comparant

assisté de Me Isabelle TURBAT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat postulant au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Raoul SOTOMAYOR du barreau de PARIS

Madame [CO] [AO] épouse [F]

née le 21 Avril 1945 à JALLIEU (38300)

[Adresse 50]

[Localité 30]

comparante

assistée de Me Isabelle TURBAT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat postulant au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Raoul SOTOMAYOR du barreau de PARIS

D'UNE PART

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 1680 0991 4764

Monsieur [O] [GR] décédé le 17 septembre 2015

ayant eu pour avocat Me Aurélie MORICE du barreau de MONTARGIS

Madame [E] [W] épouse [GR]

née le 08 Décembre 1947 à [Localité 49]

LA HUTTIERE

[Localité 30]

représentée par Me Aurélie MORICE, avocat au barreau de MONTARGIS

Madame [U] [N] décédée le 02 décembre 2018

ayant eu pour avocat Me Benoît BERGER du barreau d'ORLEANS

- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 1683 3726 9491

Monsieur [NX] [J]

né le 20 Octobre 1945 à [Localité 48]

[Adresse 50]

[Localité 30]

représenté par Me Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS

Madame [OX] [ER] épouse [J]

née le 18 Juillet 1949 à [Localité 32] (75000)

[Adresse 50]

[Localité 30]

représentée par Me Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS

Monsieur [DO] [V]

né le 18 Août 1955 à [Localité 47]

[Adresse 24]

[Localité 47]

n'ayant pas constitué avocat

La Commune DE [Localité 30] représentée par son maire en exercice

[Adresse 61]

[Localité 30]

n'ayant pas constitué avocat

PARTIES INTERVENANTES :

Madame [D] [GR] en qualité d'héritière de feu [O] [GR]

née le 11 Septembre 1968 à [Localité 29]

La Huttière

[Localité 30]

représentée par Me Aurélie MORICE, avocat au barreau de MONTARGIS

Madame [P] [GR] épouse [JT] en qualité d'héritière de feu [O] [GR]

née le 23 Mai 1970 à [Localité 29]

[Adresse 69]

[Localité 31]

représentée par Me Aurélie MORICE, avocat au barreau de MONTARGIS

Monsieur [L] [AK] en qualité d'héritier de propriétaire des parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 37]

né le 10 Mars 1977 à [Localité 66]

[Adresse 50]

[Localité 30]

représenté par Me Aurélie MORICE, avocat au barreau de MONTARGIS

Monsieur [JV] [HT] en qualité de propriétaire des parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 37]

né le 14 Mars 1986 à [Localité 70]

[Adresse 50]

[Localité 30]

représenté par Me Aurélie MORICE, avocat au barreau de MONTARGIS

Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 1675 6900 6017

Madame [AU] [Y] née [H] intervenant volontairement à la procédure en qualité d'héritière de Madame [U] [N]

née le 02 Avril 1944 à [Localité 30]

[Adresse 17]

[Localité 29]

ayant pour avocat Me Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT- SAINT HILAIRE du barreau d'ORLEANS

Monsieur [R] [H] en sa qualité d'héritier d'[U] [N]

né le 08 Octobre 1945 à [Localité 30]

[Adresse 19]

[Localité 32]

n'ayant pas constitué avocat

Madame [P] [H] veuve [G] en sa qualité d'héritière d'[U] [N]

née le 21 Février 1948 à [Localité 32]

[Adresse 2]

[Localité 30]

n'ayant pas constitué avocat

Madame [U] [H] veuve [RZ] en sa qualité d'héritière d'[U] [N]

née le 02 Octobre 1958 à [Localité 30] ([Localité 30])

[Adresse 16]

[Localité 28]

n'ayant pas constitué avocat

Madame [AU] [A] épouse [SZ] en sa qualité d'héritière d'[U] [N]

né le 25 Mai 1970 à [Localité 68]

[Adresse 18]

[Localité 46]

n'ayant pas constitué avocat

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du :04 Août 2015

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 17 mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, du délibéré :

Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

Greffier :

Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 JUIN 2022, à laquelle ont été entendus Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.

ARRÊT :

Prononcé le 12 SEPTEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE

M. et Mme [O] [GR] ont acheté aux consorts [YF], par acte notarié du 28 septembre 1990, des biens immobiliers situés à [Localité 30] (45), lieudit Les Billardières, cadastrés [Cadastre 36] et [Cadastre 37], [Cadastre 34] et [Cadastre 35], 881 et [Cadastre 39] (lots issus de la division des lots 204, 205 et 206), l'acte précisant que cet ensemble est bordé au sud par le 'placier communal', ainsi que trois parcelles de terre cadastrées [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 7], bordées à l'ouest par 'le placier communal'.

Par acte du 19 décembre 1990, M. et Mme [NX] et [OX] [J] ont également fait l'acquisition de biens immobiliers au lieudit [Adresse 50] (parcelles cadastrées [Cadastre 12] et [Cadastre 13]) et Mme [J] a acquis le 19 février 2005 les parcelles [Cadastre 65], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44] et [Cadastre 45].

Par acte du 9 août 1988, M. et Mme [K] et [CO] [F] ont acquis de Mme [U] [N] les parcelles cadastrées [Cadastre 57], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 56], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] au lieudit '[Adresse 50]'.

M. [DO] [V] est propriétaire de la parcelle [Cadastre 51] au lieudit [Adresse 50].

Courant 2006, M. et Mme [GR] ont fait installer un portail ouvrant sur le chemin rural de [Adresse 50].

Par lettre recommandée en date du 8 août 2011, M. et Mme [J] ont écrit à M. et Mme [GR] pour leur indiquer qu'ils contestaient les limites de leur propriété et l'emplacement du portail qu'ils considéraient se trouver sur le placier.

Le 'placier' est une parcelle de terre se trouvant au centre de ce hameau, qui était cadastrée [Cadastre 54] avant la rénovation cadastrale de 1960, et qui ne comporte plus de numéro de cadastre depuis la rénovation cadastrale.

Par actes d'huissier du 12 janvier 2012, les époux [GR] ont fait assigner les époux [F], les époux [J], M. [V] et la commune de [Localité 30] aux fins d'être déclarés propriétaires d'une partie du placier situé lieudit [Adresse 50] par prescription trentenaire, de voir désigner un géomètre expert aux fins de procéder au bornage et voir condamner M. et Mme [J] et M. et Mme [F] à leur verser des dommages et intérêts.

Par acte d'huissier du 19 avril 2013, M. et Mme [GR] ont assigné en intervention forcée Mme [U] [N], auteur de M. et Mme [F], afin que le tribunal constate qu'elle est la seule personne à bénéficier d'un titre sur le placier litigieux.

Les deux procédures ont été jointes.

Par jugement en date du 2 juillet 2015, le tribunal de grande instance de [Adresse 64] a :

- rejeté la demande visant à voir déclarer irrecevable l'action des époux [GR] en raison du défaut de publication préalable auprès des services chargés de la publicité foncière des différents exploits introductifs,

- rejeté la demande visant à voir déclarer irrecevable les demandes des époux [F] et [J] à défaut d'intérêt à agir,

- rejeté la demande visant à voir déclarer irrecevable l'action en bornage sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile,

- rejeté la demande visant à voir déclarer incompétent le tribunal de grande instance de [Adresse 64],

- constaté que Mme [U] [N] détient un titre de propriété sur la parcelle dite «'placier commun'» portant le numéro 366 de l'ancien cadastre,

- dit que M. et Mme [GR] ont acquis par prescription trentenaire la propriété d'une partie de la parcelle anciennement numérotée [Cadastre 27] à savoir la bande de parcelle longeant à l'est les parcelles numérotés [Cadastre 38] et [Cadastre 33] tenant à la parcelle [Cadastre 14] et la partie de la parcelle au sud de leur propriété selon une ligne rejoignant à l'ouest au niveau du fossé l'extrémité extérieure du portail donnant sur le chemin rural de [Localité 30] aux Billardières et à l'est l'extrémité extérieure du portail donnant sur la parcelle [Cadastre 14] selon le tracé figurant sur le plan communiqué (pièce [GR] n°36),

- débouté les époux [J] et [F] de leurs demandes visant à voir débouter les époux [GR] de l'ensemble de leurs demandes,

- désigné le géomètre expert M. [MX] [KV], domicilié [Adresse 63], Tel : [XXXXXXXX01], E-mail : [Courriel 67], aux fins de procéder au bornage de la dite parcelle,

- ordonné la publication au Service de la Publicité Foncière de [Localité 29] du présent jugement et du document d'arpentage qui sera établi par le géomètre expert ci-dessus désigné,

- débouté les époux [GR] de leur demande de dommages et intérêts en réparation des frais d'entretien, des charges et des taxes afférents à cette propriété,

- débouté les époux [GR] de leur demande visant à voir condamner solidairement M. et Mme [J] et M. et Mme [F] à leur payer la différence entre le prix de vente de 120.000 € qu'ils devaient obtenir de la vente aux consorts [X] [I] et le prix auquel leur bien sera finalement vendu,

- débouté les époux [GR] de leur demande visant à voir condamner solidairement M. et Mme [J] et M. et Mme [F] à leur payer 30.000 € de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de vendre leur bien à sa valeur estimée en 2011 soit 120.000 €,

- débouté les époux [GR] de leur demande visant à voir condamner M. et Mme [J] et M. et Mme [F] à leur payer toute somme (impôts et taxes) qu'ils n'auraient pas acquittés si la vente de leur bien immobilier était intervenue avant le 31 janvier 2012,

- condamné les époux [F] et [J] solidairement à verser la somme de 1500 euros aux époux [GR] et la somme de 1000 euros à Mme [U] [N] au titre des frais irrépétibles,

- condamné les époux [F] et [J] solidairement aux entiers dépens.

M. et Mme [F] ont relevé appel total de ce jugement par déclaration en date du 4 août 2015. L'instance a été enrôlée sous le n° 15/02889.

M. et Mme [J] ont relevé appel total de ce jugement par déclaration en date du 6 août 2015. L'instance a été enrôlée sous le n°15/02917.

Par ordonnance du 29 septembre 2015, ces deux procédures ont été jointes sous le n°15/02889.

M. et Mme [GR] ayant, par acte du 21 janvier 2014, cédé une partie de leur propriété à M. [L] [AK] et à M. [JV] [HT] (ci-après les consorts [AK]), à savoir les parcelles [Cadastre 34], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 3] et [Cadastre 5] (ces dernières issues de la division des parcelles [Cadastre 35] et [Cadastre 38]), ces derniers sont intervenus volontairement à l'instance.

[O] [GR] est décédé le 17 septembre 2015. Mme [D] [GR] et Mme [P] [GR] épouse [JT] sont intervenues volontairement à l'instance en qualité d'héritières de M. [O] [GR] (ci-après les consorts [GR]).

Par un arrêt avant-dire droit du 24 octobre 2016, la cour d'appel d'Orléans a :

- Confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté :

$gt;la demande présentée par Mme [N] visant à voir déclarer irrecevable l'action des époux [GR]-[W] en raison du défaut de publication préalable, auprès des services chargés de la publicité foncière, des différents exploits introductifs ;

$gt;la demande présentée par les époux [GR]-[W] visant à voir déclarer irrecevables, pour défaut d'intérêt à agir, les demandes des époux [F]-[AO] et des époux [J]-[ER] ;

$gt;la demande présentée par les époux [J]-[ER] visant à voir déclarer irrecevable, sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile, l'action en bornage des époux [GR]-[W] ;

$gt;la demande présentée par les époux [J]-[ER] visant à voir déclarer incompétent le tribunal de grande instance de [Adresse 64] ;

-Sursis à statuer sur le surplus des prétentions des parties,

Avant dire droit,

-Ordonné une mesure d'instruction et désigné pour y procéder, M. [LV] [M], SAS [Adresse 60], en qualité d'expert, avec mission, en s'entourant de tous renseignements, à charge d'en indiquer la source, en entendant au besoin tous sachants utiles, en précisant leurs nom, prénom, domicile et profession, ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, ou de subordination à leur égard ou de communauté d'intérêts avec elles,

de :

$gt;prendre connaissance des dossiers des parties ;

$gt;se rendre sur les lieux, les visiter ; les décrire ;

$gt;donner son avis sur la contenance, la délimitation et la nature de la parcelle ayant figuré au cadastre napoléonien de [Localité 30] sous le numéro 366 de la section E ;

$gt;rechercher si elle a été divisée ; dans l'affirmative, indiquer à qui ses démembrements ont été attribués ;

$gt;rechercher si la contenance mentionnée dans les actes de propriété respectifs des parties correspond aux documents cadastraux; en cas de divergence, fournir toutes précisions utiles de nature à éclairer la cour à cet égard ;

$gt;rechercher quelle était l'implantation de ce que les parties qualifient respectivement de haie et de friche, supprimée en 2011 ;

$gt;fournir toutes explications à la cour sur le déplacement de la maison évoqué dans le courrier en date du 15 mai 2014 des services du cadastre aux époux [F]-[AO] ;

$gt;fournir à la cour tous éléments de faits et constatations utiles recueillis ou faites lors de la visite des lieux et de l'examen des titres des parties à l'effet de lui permettre de se prononcer sur les prétentions respectives des parties ;

$gt;avant de rédiger son rapport, faire connaître aux parties ses pré-conclusions, recueillir contradictoirement leurs observations à cet égard et y répondre point par point ;

-Dit que les consorts [GR] devront consigner, entre les mains du régisseur d'avance et de recettes de la cour, la somme de 1.500 euros avant le 30 novembre 2016, à défaut de quoi la désignation de l'expert sera caduque,

-Dit que l'expert désigné, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties où celles-ci dûment convoquées et dresser rapport de ses opérations, avec son avis, avant le 30 avril 2017, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise, sur demande de l'expert,

-Réservé les dépens.

Mme [U] [N] est décédée le 2 décembre 2018. L'instance a été interrompue, puis reprise à la suite des assignations en intervention forcée délivrées à M. [R] [H], Mme [P] [H] veuve [G], Mme [U] [H] veuve [RZ] et Mme [AU] [A], héritiers de Mme [U] [N]. Mme [AU] [Y] née [H] est intervenue volontairement à l'instance en qualité d'héritière de Mme [U] [N].

L'expert a déposé son rapport le 25 février 2020.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 mai 2022, M. et Mme [F] demandent à la cour de :

- déclarer l'appel formé par les époux [F]'[AO] recevable et bien fondé,

Y faisant droit,

- infirmer le jugement dont appel,

Et statuant à nouveau :

- débouter les consorts [E] [W] veuve [GR], [D] [GR] et [P] [GR] épouse [JT], venant en leur qualité d'héritières aux droits de leur auteur, feu [O] [GR] décédé le 17 septembre 2015, de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions, les disant mal fondées en leur demande tirée de l'acquisition par prescription acquisitive de la propriété d'une bande de parcelle longeant à l'est les parcelles numérotées [Cadastre 38] et [Cadastre 39] tenant à la parcelle [Cadastre 14] et la partie de la parcelle au sud de leur propriété selon une ligne rejoignant à l'ouest au niveau du fossé l'extrémité extérieure du portail donnant sur la parcelle [Cadastre 14] (partie de la parcelle anciennement [Cadastre 59]),

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a constaté que Mme [N] détenait un titre de propriété sur la parcelle dite placier commun portant le n° 366 de l'ancien cadastre,

Et, statuant à nouveau,

- juger que feue [U] [N] n'a pas conservé de droits sur le placier,

- débouter en tant que de besoin, les consorts [H]'[A] ainsi que Mme [AU] [Y] née [H] intervenant volontairement ès qualités d'héritière de feue [U] [N], intimée, décédée le 02 décembre 2018, de toutes demandes, fins et conclusions de ce chef.

Y ajoutant :

Sur la mare cadastrée [Cadastre 56] (cadastré [Cadastre 27] avant la rénovation cadastrale de 1960),

- juger que la mare indiquée lors de la création du cadastre napoléonien en 1825 comme appartenant à la parcelle [Cadastre 27], d'une contenance de 6 ares 75 centiares, et depuis la rénovation cadastrale de 1960 désignée comme la parcelle [Cadastre 56], inscrite en totalité au nom de Mlle. [U] [N], est restée la propriété des époux [F] [AO] pour l'avoir normalement acquise en août 1988 des mains de feue [U] [N],

A titre subsidiaire :

- juger sur le fondement de l'article 2272 du code civil, que les époux [F] [AO] ont acquis la propriété de la mare aujourd'hui appartenant à la parcelle [Cadastre 56], par prescription acquisitive, ayant acquis ces droits de bonne foi et par juste titre, en effectuant des actes de possession utile et s'étant conduits comme les seuls et légitimes propriétaires tant par l'entretien de ladite mare (curage) que par le règlement des charges, impôts et taxes afférents à cette mare depuis plus de vingt ans.

Sur le placier (cadastré [Cadastre 27] bis avant la rénovation cadastrale de 1960),

-Juger que les époux [F] [AO] sont coindivisaires à raison d'une quote-part de 1930/5307, sur le placier anciennement cadastré [Cadastre 54], avant d'avoir disparu cadastralement, ces droits ayant été attachés à la propriété de feue [U] [N], laquelle a été régulièrement acquise par les appelants en août 1988,

A titre subsidiaire,

- juger sur le fondement de l'article 2272 du code civil, que les époux [F] [AO] ont acquis les droits d'indivision sur le placier anciennement cadastré [Cadastre 54], à raison d'une quote-part de 1930/5307 par prescription acquisitive, ayant acquis ces droits de bonne foi et par juste titre, en effectuant des actes de possession utile et s'étant conduits comme les seuls et légitimes propriétaires de cette quote-part de l'indivision, par l'entretien constant du placier depuis plus de vingt ans,

- juger que l'indivision sur le placier est composée des coindivisaires aux droits et quotes-parts suivants :

Nom du titulaire Quote-part indivision

[K] [F] et [CO] [AO]1930/5307

[NX] [J] et [OX] [ER]966/5307

[OX] [ER] [J]965/5307

M. [V] ' défaillant -482/5307

[L] [AK] et [JV] [HT]964/5307

TOTAL5307/5307

- ordonner la liquidation et le partage de l'indivision sur le fondement de l'article 815 du code civil,

- juger que l'arrêt à intervenir tiendra lieu d'acte de partage,

- désigner M. le Président de la chambre interdépartementale des notaires, avec faculté de délégation, pour procéder à l'achèvement des opérations de compte liquidation partage de l'indivision, et permettre l'établissement des documents modificatifs du parcellaire cadastral, en considération de ce qui sera tranché par l'arrêt à intervenir,

- débouter mesdames [E] [W] veuve [GR] [D] [GR] et [P] [GR] épouse [JT], ès qualités d'héritières de feu [O] [GR], Mme [AU] [Y] née [H], in ès qualités d'héritière de feue [U] [N], M. [NX] [J], Mme [OX] [J] née [ER], de toutes demandes plus amples ou contraires,

- condamner solidairement les consorts [H] ' [A], les consorts [W] ' [GR], et Mme [AU] [Y] née [H] à verser la somme de 6000 euros aux époux [F] [AO] au titre de leurs frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner solidairement les consorts [H] ' [A] et les consorts [W] ' [GR], et Mme Mme [AU] [Y] née [H] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, avec distraction au profit de maître Isabelle Turbat, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- confirmer pour le surplus.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 mai 2022, M. et Mme [J] demandent à la cour de:

-Dire recevable et bien fondé, leur appel,

Y faisant droit,

Réformer cette décision en ce qu'elle a :

$gt;Dit que M. et Mme [GR] ont acquis par prescription trentenaire la propriété d'une partie de la parcelle anciennement numérotée [Cadastre 27] à savoir la bande de parcelle longeant à l'est les parcelles numérotées [Cadastre 55] et [Cadastre 33] tenant à la parcelle [Cadastre 14] et la partie de la parcelle au sud de leur propriété selon une ligne rejoignant à l'ouest au niveau du fossé l'extrémité extérieure du portail donnant sur le chemin rural de [Localité 30] aux Billardières et à l'est de l'extrémité du portail donnant sur la parcelle [Cadastre 14] selon tracé figurant sur le plan communiqué (pièce [GR] n°36) ;

$gt;Débouté les époux [J] et [F] de leurs demandes visant à voir débouter les époux [GR] de l'ensemble de leurs demandes ;

$gt;Désigné le géomètre-expert [KV] [MX] aux fins de procéder au bornage de ladite parcelle ;

$gt;Ordonné la publication au Service de la Publicité Foncière de [Localité 29] du présent jugement et du document d'arpentage qui sera établi par le géomètre-expert ci-dessus désigné ;

$gt;Condamné les époux [F] et [J] solidairement à verser la somme de 1 500 € aux époux [GR] et la somme de 1 000 € à Mme [U] [N] au titre des frais irrépétibles ;

$gt; Condamné les époux [F] et [J] solidairement aux entiers dépens.

Statuant à nouveau :

- homologuer les conclusions de l'expert M. [VB],

- dire et Juger que la parcelle non cadastrée et dénommée «'placier'» sise à [Adresse 50] est la propriété indivise de Messieurs [AK] et [UB], des époux [F], de M. [V] et des époux [J] dans les proportions et limites fixées par l'expert,

- dire et Juger n'y avoir lieu à désignation d'un géomètre-expert, ni à partage,

- dire et Juger que les consorts [GR] ne justifient pas d'une possession continue, ininterrompue, paisible, non équivoque et à titre de propriétaires pendant plus de 30 ans sur la partie de la parcelle située à droite de leur portail depuis le fossé et jusqu'à la droite du portail donnant sur la parcelle [Cadastre 14] dont ils sont propriétaires,

- dire et Juger que les consorts [GR] ne justifient ni être de bonne foi ni disposer d'un juste titre leur permettant de se prévaloir de la prescription décennale acquisitive abrégée de l'article 2272 alinéa 2 du Code civil,

En conséquence :

- débouter les consorts [GR] de leur demande tendant à ce qu'il soit jugé qu'ils auraient acquis par prescription trentenaire ou décennale la propriété de la partie de la parcelle dite «'placier'» située à droite de leur portail depuis le fossé et jusqu'à la droite du portail donnant sur la parcelle [Cadastre 14] dont ils sont propriétaires,

- ordonner la publication du présent arrêt au Service de la Publicité Foncière de [Localité 29],

- constater que M. [O] [GR] et Mme [E] [W] épouse [GR] ont fait édifier, sans droit, un portail empiétant sur la parcelle dénommée placier propriété indivise de Messieurs [AK] et [UB], des époux [F], de M. [V] et des époux [J],

- constater que ce portail est source de préjudice pour M. [NX] [J] et Mme [OX] [ER] épouse [J],

- ordonner la démolition par les Consorts [GR] dudit portail et le rétablissement de ces derniers dans leurs limites de propriété sous telle astreinte que la cour voudra bien fixer,

- condamner solidairement les consorts [GR] à verser à M. [NX] [J] et Mme [OX] [ER] épouse [J] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts,

- A titre subsidiaire et si la démolition du portail litigieux ne devait pas être ordonnée,condamner solidairement les consorts [GR] à verser à M. [NX] [J] et Mme [OX] [ER] épouse [J] la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts,.

- dire et juger les consorts [GR] mal fondées en leur appel incident.

- les en débouter ainsi que de toutes leurs demandes fins et conclusions plus amples ou contraires,

- dire et Juger M. [AK] et M. [HT] irrecevables et mal fondés en leurs demandes.

- les en débouter,

- débouter les consorts [N], M. [DO] [V] et la Commune de [Localité 30] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

- condamner solidairement les consorts [GR] à verser à M. [NX] [J] et Mme [OX] [ER] épouse [J] la somme de 6000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles.

- les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce inclus les frais d'expertise judiciaire et accorder, en ce qui concerne ces derniers, à la Société Civile Professionnelle Olivier Laval & Françoise Lueger, le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 mars 2022, Mme [E] [W] épouse [GR], Mme [D] [GR], Mme [P] [GR] épouse [JT], M. [L] [AK] et M. [JV] [HT] demandent à la cour de :

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- DIT que Monsieur et Madame [GR] ont acquis par prescription trentenaire la propriété d'une partie de la parcelle anciennement cadastrée section [Cadastre 54] à savoir la bande de parcelle longeant à l'est la parcelle numérotée [Cadastre 5] tenant à la parcelle [Cadastre 14] et la partie de la parcelle au sud de leur propriété selon une ligne rejoignant à l'ouest au niveau du fossé l'extrémité extérieure du portail donnant sur le chemin rural de [Localité 30] aux Billardières et à l'est l'extrémité extérieure du portail donnant sur la parcelle [Cadastre 14] selon le tracé figurant sur le plan communiqué (pièce [GR] n° 36 bis nouveau cadastre) ;

- DEBOUTE les époux [J] et [F] de leurs demandes visant à voir débouter les époux [GR] de l'ensemble de leurs demandes ;

- DESIGNE le géomètre expert Mr [MX] [KV] Domicilié [Adresse 62] Aux fins de procéder au bornage de la dite parcelle ;

- ORDONNE la publication au service de la Publicité Foncière de [Localité 29] du présent jugement et de document d'arpentage qui sera établi par le géomètre expert ci-dessus désigné;

- CONDAMNE les époux [F] et [J] ensemble à payer la somme de 1.500 € aux époux [GR] au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.

Y ajoutant :

- ORDONNER que Madame [E] [W] épouse [GR], Madame [D] [GR] et Madame [P] [GR] épouse [JT] sont propriétaires d'une quote part de 486/5307 du placier anciennement cadastré section [Cadastre 54],

- ORDONNER que Monsieur [AK] et Monsieur [HT] sont propriétaires d'une quote part de 1444/5307 du placier anciennement cadastré section [Cadastre 54],

- ORDONNER que Monsieur [AK] et Monsieur [HT] ont acquis par prescription trentenaire la propriété d'une partie de la parcelle anciennement cadastrée section [Cadastre 54] comprise entre les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et la parcelle [Cadastre 14] dont la limite est déterminée par l'actuel clôture figurant sur l'annexe 33 de l'expert judiciaire.

- ANNEXER à la décision à intervenir l'annexe 33 du rapport de l'expert judiciaire figurant le tracé en pointillé vert de la partie du placier revendiquée par les consorts [GR] et la limite de la parcelle à attribuer aux consorts [AK]-[HT] afin qu'il fasse corps avec l'arrêt.

A titre subsidiaire :

- ORDONNER que les consorts [GR] ont acquis par prescription trentenaire la propriété d'une partie de la parcelle anciennement cadastrée section [Cadastre 54] à savoir la bande de parcelle figurée sur l'annexe 33 de l'expert judiciaire par une ligne rouge continue partant de l'extrémité sud ouest de la parcelle (poteau du portail existant), jusqu'à l'ancien abri à chevaux situé sur la parcelle [Cadastre 14] ;

Statuant à nouveau :

- ORDONNER l'irrecevabilité de la demande nouvelle formée par les époux [F] tendant à obtenir le partage judiciaire de l'indivision existant entre les parties,

- CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [J] et Monsieur et Madame [F] à payer aux consorts [GR] la somme de 2.377,05 € au titre de la remise en état de la haie limitant leur propriété,

- CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [J] et Monsieur et Madame [F] à payer aux consorts [GR] la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation des frais qu'ils doivent supporter au titre de l'entretien, des charges et des taxes afférents à cette propriété depuis 2011,

- CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [J] et Monsieur et Madame [F] à payer aux consorts [GR] une somme de 10.000 € en réparation de la perte de chance de vendre leur bien à sa valeur estimée en 2011 soit 120.000 €.

En toute hypothèse :

- DEBOUTER Monsieur et Madame [F] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- DEBOUTER Monsieur et Madame [J] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [J] et Monsieur et Madame [F] à payer aux consorts [GR] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- DEBOUTER Madame [N] et les consorts [J] et [F] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,

- FAIRE masse des dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire et

CONDAMNER chacun pour un tiers les consorts [GR], Monsieur et Madame

[F] et Monsieur et Madame [J] auxdits dépens, dont distraction au profit de Maître Aurélie MORICE.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 avril 2022, Mme [AU] [H] épouse [Y] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que Mademoiselle [U] [N] détient un titre de propriété sur la parcelle dite «'placier commun'» portant le numéro 366 de l'ancien cadastre,

Pour le surplus,

- statuer ce que de droit sur les appels interjetés par les époux [J] et les époux [F] à l'encontre d'un jugement rendu le 2 juillet 2015 par le tribunal de grande instance de Montargis,

En tout état de cause,

- condamner toutes parties, in solidum en cas de pluralité, à payer à Mme [AU] [Y] née [H] la somme de 3.500 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- condamner toutes parties, à l'exclusion de Mme [AU] [Y] née [H], et in solidum en cas de pluralité, aux dépens de la première instance et d'appel et accorder à Maître Benoît Berger, membre de la Selarl Berger-Tardivon-Girault-Saint-Hilaire, le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.

M. [DO] [V] n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier du 19 octobre 2015, la déclaration d'appel lui a été signifiée à l'étude.

La commune de [Localité 30] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée à personne le 20 octobre 2015.

Mmes et M. [R] [H], [P] [H] veuve [G], [U] [H] veuve [RZ] et [AU] [A] épouse [SZ], bien que régulièrement assignés en intervention forcée, n'ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.

MOTIFS

Sur la prescription acquisitive revendiquée par les consorts [GR] et les consorts [AK]-[HT]

M. et Mme [GR] ont acquis des consorts [YF], par acte du 28 septembre 1990, la propriété des parcelles [Cadastre 36] et [Cadastre 37], [Cadastre 34] et [Cadastre 35], [Cadastre 38] et [Cadastre 39] et [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 7] situées aux Billardières à [Localité 30]. M. [YF] les avait lui-même acquis de M. et Mme [YD] le 25 juin 1976 (parcelles 879, 880, 881 et 882), de M. [ZF] [S] le 29/31 décembre 1984 (parcelles [Cadastre 34] et [Cadastre 35]), et de Mme [U] [N] des 14 et 18 avril 1988 (parcelles 207, 208 et 182).

Par acte du 21 janvier 2014, Monsieur et Mme [GR] ont vendu aux consorts [AK]-[HT] les parcelles [Cadastre 34], [Cadastre 36] et [Cadastre 37] et les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 5], eux-même restant propriétaires des parcelles [Cadastre 14], [Cadastre 4] et [Cadastre 39].

Les consorts [GR] soutiennent qu'ils ont acquis par prescription acquisitive trentenaire la propriété d'une partie du placier, qu'ils délimitent comme suit :

- à titre principal : la bande de parcelle longeant à l'est la parcelle numérotée [Cadastre 5] tenant à la parcelle [Cadastre 14] et la partie de la parcelle au sud de leur propriété selon une ligne rejoignant à l'ouest au niveau du fossé l'extrémité extériuere du portail donnant sur le chemin rural de [Localité 30] aux Billardières et à l'est l'extrémité extérieure du portail donnant sur la parcelle [Cadastre 14] selon le tracé figurant sur le plan communiqué (pièce n°36 bis de Mme [GR]) ;

- à titre subsidiaire : la bande de parcelle figurée sur l'annexe 33 de l'expert judiciaire par une ligne rouge continue partant de l'extrémité sud ouest de la parcelle (poteau du portail existant), jusqu'à l'ancien abri à chevaux situé sur la parcelle [Cadastre 14].

Les consorts [AK]-[UB] sollicitent qu'il soit dit qu'ils ont acquis par prescription trentenaire la propriété d'une partie de la parcelle anciennement

cadastrée section [Cadastre 54] comprise entre les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et la parcelle [Cadastre 14] dont la limite est déterminée par l'actuelle clôture figurant sur l'annexe 33 de l'expert judiciaire.

Selon l'article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.

Conformément à l'article 2272 du code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.

Pour pouvoir precrire, il faut, en application de l'article 2261 du code civil, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.

L'article 2265 du code civil autorise à joindre sa possession à celle de son auteur.

En l'espèce, les consorts [GR], ayants-droit des consorts [YF], peuvent donc joindre à leur possession celle de leurs auteurs.

Les consorts [GR] expliquent que leur propriété était, jusqu'en 2011, séparée du reste du placier par une haie qui a été arrachée, à cette date, par M. [F]. Ils expliquent qu'ils entretiennent de longue date cette haie ainsi que le terrain se trouvant au nord de celle-ci, que le portail a été installé à l'endroit où s'est toujours trouvé un accès qu'ils n'ont fait que remplacer en 2006 par un portail. Ils évaluent à environ 5 ares la partie du placier dont ils demandent à être déclarés propriétaires par usucapion.

Ils expliquent également que le placier présente une langue de terre qui longe la parcelle [Cadastre 14] pour rejoindre la parcelle [Cadastre 37], et que cette partie du placier, qui avait pour objet de permettre à la parcelle [Cadastre 37] de rejoindre le placier sans faire le tour paer les chemins ruraux, était, du fait de la haie arrachée en 2011, inaccessible depuis le reste du placier.

Cete 'haie' ayant été arrachée en 2011 par M. [F], l'expert n'a pas pu en constater l'existence. En revanche, il a, comme cela lui était demandé, recherché quelle avait été son implantation. Il a notamment, pour ce faire, examiné les photographies aériennes de l'IGN de 1957 à 2013 (annexe 25).

Il en résulte que la 'haie' litigieuse n'existait pas sur les photographies aériennes les plus anciennes. L'expert relève notamment que sur la photographie de 1957, à l'emplacement de cette 'haie', au nord du fossé, se trouvait un pré ou une pâture. Il est en revanche établi qu'à partir de la photographie du 16 mai 1979, la végétation présente sur ce pré s'est épaissie. L'expert la décrit comme suit (page 19 de son rapport) : 'elle part du bord de la route sur une faible épaisseur puis, longeant le fossé, s'élargit en intégrant des arbustes et arbres plus larges, denses et enchevêtrés ressemblant plus à des pousses sauvages contenues qu'à une haie entretenue'. La photographie du 8 août 1983 fait apparaître particulièrement clairement la présence de cette végétation dense, au nord de laquelle se trouve une étendue plantée d'herbe et entretenue. Les photographies suivantes montrent la persistance de cette rangée de végétation dense, allant de la route jusqu'à la parcelle [Cadastre 14]. L'expert en a matérialisé la présence par des points rouges sur son annexe n°33. Cette végétation dense n'apparaît plus sur la dernière photographie, datant de 2013.

L'existence de cet espace de végétation, qui ne doit pas être confondu avec la haie située le long de la propriété de M. et Mme [GR] côté [Adresse 50], est confirmée par l'attestation de Mme [U] [N], propriétaire jusqu'en 1967 des parcelles appartenant actuellement aux consorts [GR], qui indique qu'en 1967, 'une haie touffue la cachait du placier, derrière le puits'. De même, Mme [Y], nièce d'[U] [N], indique se souvenir que la maison 'était entourée d'un jardin où se trouvait un puits derrière celui-ci il y avait une haie foisonnante, très épaisse, entourant le côté placier (où se trouvait une mare) protégeant du regard'. M. [B] et Mme [B], qui furent également propriétaires aux Billardières, attestent également avoir toujours vu une haie 'près du fossé bordant le placier' qui 's'arrêtait à la route où il y avait une entrée'.

La densité de cet espace de végétation entre 1979 et 2011 est établie par ces attestations ainsi que par les photographies aériennes versées aux débats, de sorte qu'il est démontré qu'entre ces dates, la présence de ce qui s'apparentait davantage à un taillis qu'à une haie rendait relativement inaccessible la partie nord du placier et formait une sorte de séparation naturelle entre le reste du placier et sa partie nord joignant les parcelles de M. [YF], devenues celles de M. et Mme [GR] à compter de 1990.

Il est donc établi qu'au moins depuis 1979, ce taillis naturel qui s'est développé sur le placier a formé une séparation naturelle entre le reste du placier et la partie nord du placier jouxtant la propriété de M. [YF] puis de M. et Mme [GR], en ce compris l' 'excroissance' du placier longeant la parcelle [Cadastre 14] jusqu'à la parcelle [Cadastre 37]. Cette partie du placier, devenue inaccessible ou à tout le moins difficilement accessible aux autres indivisaires, a été entretenue par M. [YF], propriétaire depuis 1976, puis par eux, depuis cette date et au moins jusqu'en 2011, dans le prolongement des parcelles leur appartenant.

Il est également établi que dans le prolongement de la haie de M. et Mme [GR], le long du chemin rural de [Localité 30] aux Billardières, se trouvait une 'entrée', qui permettait d'accéder à la partie du placier se trouvant au nord du taillis, qui fût d'abord fermée par une corde, corde que M. et Mme [GR] ont remplacé par la pose d'un portail en 2006.

Ainsi, Mme [Y], héritière de Mme [N], déclare se souvenir d'une 'entrée sur le chemin, face à la maison qui se trouve être aujourd'hui la maison de M. et Mme [J]'. M. [WD] [C] atteste quant à lui qu'elle se trouvait 'là où se trouve le portail aujourd'hui'. Cette entrée est également évoquée par M. et Mme [B] dans leurs attestations.

M. et Mme [J] expliquent d'ailleurs que le portail installé par les époux [GR] en 2005 a remplacé une corde, qui existait du temps de leur auteur, Mme [Z], et qui était tolérée par les autres indivisaires dans la mesure où elle était amovible.

Il est donc établi que le taillis formait la limite sud d'une bande de terrain jouxtant la propriété de M. et Mme [GR], et avant eux de M. [YF], délimitée à l'ouest, du côté du chemin rural de [Localité 30] aux Billardières, d'abord par une corde puis par un portail à partir de 2005, traduisant ainsi l'intention de M. et Mme [GR] et avant eux de M. [YF] d'en limiter ou interdire l'accès et donc d'en jouir de façon exclusive.

S'il est établi que M.[YF], puis M. et Mme [GR] ont au moins depuis 1979, donc depuis plus de trente ans, effectué des actes de possession sur cette partie du placier se trouvant entre la limite du taillis et leur propriété, en ce compris sur l'excroissance du placier longeant la parcelle [Cadastre 14], il n'est pas démontré en revanche que M. et Mme [GR] ont accompli des actes de possession sur ce taillis lui-même, alors au contraire que les attestations produites démontrent qu'il s'agissait d'une végétation 'foisonnante', 'très touffue', et que c'est précisément la densité de la végétation apparue à cet endroit qui a conduit à en faire une séparation naturelle avec le reste du placier. Les attestations de l'entreprise Huard, qui dit avoir procédé à l'élagage et au rabattement de hauteur des haies, taille des arbustes d'ornement... sont trop imprécises pour établir qu'ils ont entretenu ce taillis, la propriété comportant d'autres haies, de même que l'attestation de M. [FR], qui indique que le père de Mme [GR] entretenait jusqu'en 2000 'la haie qui protégeait le jardin de la mason', sans qu'il puisse être déterminé s'il s'agisait de ce taillis naturel formant séparation avec le placier, la maison étant par ailleurs bordée d'une haie le long du chemin rural.

Cette possession a été faite de façon continue depuis cette date puisqu'il est démontré qu'eux-mêmes depuis 1990 et avant eux M. [YF] depuis au moins 1979 ont toujours entretenu cette partie du placier, dans le prolongement des parcelles leur appartenant, et que ce n'est qu'en 2011 qu'un autre indivisaire, M. [F], est venu lui-même entretenir cette partie du placier en défrichant la végétation s'y trouvant.

Pour être utile et permettre de prescrire, la possession doit être ininterrompue. En l'espèce, un bornage a été réalisé par M. [CP] en 1986. Ce géomètre a fixé les limites de la propriété de M. [YF]. Il s'est également prononcé sur le caractère indivis du placier et a suggéré que M. [YF] rachète par licitation la partie du placier jouxtant sa propritéé.

Le bornage en tant que tel n'est pas un acte interruptif de prescription dans la mesure où il tend exclusivement à la fixation de la ligne divisoire entre les fonds. L'accord des parties sur la délimitation des fonds n'implique pas en effet leur accord sur la propriété des parcelles litigieuses, et l'existence d'un procès-verbal de bornage ne s'oppose pas à ce que l'un des propriétaires, partie au bornage, puisse prescrire la propriété d'une parcelle de terrain au-delà des limites fixées par le bornage.

Le fait que le géomètre ait, en 1986, fixé la ligne divisoire selon des bornes acceptées par tous et qu'il ait suggéré que M. [YF] rachète par licitation une partie du placier n'a pas interrompu la possession par celui-ci de la parcelle litigieuse puisqu'il est établi que M. [YF] a continué, même après ce bornage, à jouir seul et à entretenir de façon exclusive la partie nord du placier se trouvant entre le taillis et ses parcelles et le long de la parcelle [Cadastre 14], et donc à accomplir des actes de possession sur celui-ci, quand bien même il savait qu'en considération des titres il n'en était pas propriétaire.

La possession de M. [YF] puis des époux [GR] a donc été ininterrompue depuis au moins 1979, soit depuis plus de trente ans à la date de l'assignation en justice.

Les actes de possesssion ont été effectués paisiblement, puisque ni M. [YF] ni M. et Mme [GR] ne sont entrés en possession de cette partie du placier par voie de violence, mais ont au contraire exercé sans encombre jusqu'en 2011, au vu et au su de tous, des actes de possession sur cette partie du placier depuis, au moins, 1979.

Enfin, la possession ne doit pas être équivoque. Cela signifie que les actes du possesseur doivent révéler son intention de se conduire en seul et unique propriétaire.

Si les actes de possession accomplis par un coindivisaire peuvent revêtir un caractère équivoque à l'égard des autres coïndivisaires, dans la mesure où chacun a des droits sur le bien indivis, tel n'est pas le cas lorsqu'ils traduisent l'intention de ce coindivisaire de se comporter comme seul et unique propriétaire du bien indivis dont il établit avoir la possession excclusive (3ème Civ 6 juin 1974, Bull n°235).

Tel est le cas en l'espèce puisque M. [YF] puis M. et Mme [GR] se sont comportés comme uniques propriétaires de cette partie du placier dont ils avaient la possession exclusive. En effet, les actes de possession effectués successivement par M. [YF], qui a entretenu de façon exclusive cette partie du placier située le long de sa propriété puis par M. et Mme [GR], qui ont non seulement entretenu cette partie du placier mais l'ont en outre fermée par un portail en 2006, sont des actes allant au-delà du simple entretien du placier en qualité d'indivisaire, mais traduisent au contraire leur intention de jouir de façon exclusive de cette bande de terrain et donc se comporter comme unique propriétaire.

Ainsi que l'a exactement retenu le premier juge, la possession, pour être utile et entraîner la prescription acquisitive, n'implique pas que le possesseur se croit propriétaire, dans la mesure où les actes de possession qu'il accomplit remplissent les conditions d'une possession utile pour prescrire, ce qui est le cas en l'espèce.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que M. et Mme [GR] avaient acquis la propriété d'une partie du placier par prescription acquisitive trentennaire.

S'agissant en revanche de la délimitation de cette parcelle de terrain, la prescription acquisitive ne peut porter que sur la partie du placier effectivement entretenue par M. et Mme [GR] et leur auteur, à savoir la partie plantée d'herbe prolongeant leurs parcelles, à l'exclusion de la partie du placier qui supportait le taillis foisonnant qui faisait office de séparation, qu'il n'est pas démontré, ainsi que précédemment exposé, qu'ils ont entretenu et donc possédé. Il s'en déduit qu'ils seront réputés avoir acquis par prescription acquisitive la propriété de la partie du placier située au nord de la ligne figurée par un ligne rouge continue sur le plan figurant en annexe 33 du rapport de l'expert, partant de l'extrémité du poteau sud du portail implanté par les consorts [GR], jusqu'à la limite sud de l'ancien abri à chevaux situé sur la parcelle [Cadastre 14].

L'annexe 33 sera annexée au présent arrêt.

M. et Mme [GR] ont vendu une partie de leurs parcelles à M. [AK] et M. [UB] en 1994.

M. et Mme [GR] et M. [AK] et M. [UB] demandent que soit constatée la prescription acquisitive de M. [AK] et de M. [UB] sur l'excroissance nord du placier, en sa partie située entre la parcelle [Cadastre 5], propriété de M. [AK] et de M. [UB], et la parcelle [Cadastre 14].

Ils font état d'une clôture matérialisant la jouissance exclusive par M. [AK] et M. [UB] de cette partie du placier, figurant sur l'annexe 33 du rapport d'expertise.

Dans la mesure où les consorts [GR] et MM. [AK] et [UB] admettent que depuis le transfert de propriété intervenu entre eux, les actes de possession sur la partie la plus au nord du placier, située entre les parcelles de MM. [AK] et [UB] et la parcelle [Cadastre 14], sont effectués non plus par les consorts [GR] mais par MM. [AK] et [UB] dont la jouissance exclusive est matérialisée par une clôture interdisant l'accès à cette partie du placier, il convient d'accueillir leur demande et de dire que ceux-ci ont acquis par prescription acquisitive la propriété de la partie du placier comprise entre les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 3], appartenant à MM. [UB] et [AK], et la parcelle [Cadastre 14], délimitée par une clôture figurant sur l'annexe 33 du rappport de l'expert.

Les consorts [GR] et [AK] sollicitent la désignation d'un géomètre expert pour procéder au bornage. Il convient d'accueillir cette demande, sauf à les laisser libre de choisir tel géomètre de leur choix et de préciser que ce bornage se fera à leurs frais exclusifs puisque les limites de propriété se trouvent modifiées par l'effet de la prescriptin acquisitive dont ils bénéficient.

Sur la demande de démolition du portail et subsidiairement de dommages et intérêts

La demande de M. et Mme [J] tendant à voir démolir le portail installé par M. et Mme [GR] sera rejetée puisque les consorts [GR] ont acquis la propriété par prescription de cette partie du placier.

M. et Mme [J] sollicitent subsidiairement la condamnation des consorts [GR] à leur verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice que leur cause la présence de ce portail. Ils font valoir que ce portail fait face à la porte vitrée de leur salon, qu'il est monumental et en matière synthétique, particulièrement inesthétique et gâche la vue bucolique qu'ils avaient avant. Ils ajoutent que les allées et venues de voitures devant leur porte vitrée crée une gêne.

Toutefois, M. et Mme [GR] étant reconnus propriétaires de cette parcelle, ne peut être considérée comme fautive l'installation d'un portail à cet endroit, portail dont le caractère inesthétique relève d'une appréciation subjective. Il n'est pas justifié d'un passage de véhicules anormalement fréquent de nature à constituer une gêne anormale.

Leur demande d'indemnisation sera en conséquence rejetée.

Sur la demande en paiement d'une somme de 2377,05 euros au titre de la remise en état de la haie

Il n'est pas contesté que M. [F] a défriché en 2011 la partie du placier sur laquelle se trouvait le taillis qui faisait office de séparation.

Toutefois, M. et Mme [GR] n'ayant pas quant à eux justifié d'actes de posession utiles sur ce taillis, ils n'en sont pas devenus propriétaires, de sorte que M. [F], qui est propriétaire indivis du placier et qui l'entretient depuis de nombreuses années au vu et au su des autres indivisaires qui ne s'y opposent pas, n'a donc fait qu'user de son droit d'entretenir le placier indivis en défrichant ce taillis.

Et il n'est pas établi, comme l'allèguent les consorts [GR], qu'il ait supprimé des arbres se trouvant sur leur parcelle [Cadastre 39], alors que sur la photographie aérienne prise en 2013, on constate que subsistent des arbres et végétaux au sud de la propriété des consorts [GR].

Ils seront en conséquence déboutés de leur demande à ce titre, et le jugement sera sur ce point infirmé.

Sur la demande d'indemnisation de la perte de chance de vendre leur bien à sa valeur estimée en 2011

Les consorts [GR] sollicitent la condamnation de M. et Mme [J] et de M. et Mme [F] à leur verser une somme de 10 000 euros pour avoir perdu la chance de vendre à M. [X] et à Mme [I] leur propriété. Ils sollicitent également l'allocation d'une somme de 5000 euros à titre d'indemnisation pour les frais qu'ils continuent depuis lors à supporter pour cette maison qu'ils n'ont de ce fait pas vendue.

Il est établi en effet que M. et Mme [GR] avaient entrepris de vendre leur propriété à M. [X] et à Mme [I] en 2011, et que M. et Mme [J] et M. et Mme [F] ont adressé un courrier à M. [X] pour l'informer de ce que les limites de propriété étaient constestées, ce qui a dissuadé les acquéreurs d'acheter.

Toutefois, telle était bien la réalité toutefois puisqu'un procès oppose les parties depuis 2012 sur la propriété d'une partie du placier, que M. et Mme [GR] ont édifié le portail sur une parcelle initialement indivise, sur laquelle ils ne s'étaient encore vus reconnaître aucun droit, et dont ils n'ont été reconnus propriétaires par usucapion que dans le cadre de la présente instance.

Il en résulte qu'il ne peut être considéré que M. et Mme [J] et M. et Mme [F] ont commis une faute en informant les potentiels acquéreurs des difficultés avérées qui existaient au sujet des limites de la propriété qu'ils envisageaient d'acquérir.

Les consorts [GR] seront déboutés de leurs demandes à ce titre.

Sur la propriété du surplus du placier

Les parties sont en désaccord sur la propriété du surplus du 'placier'.

L'expert explique dans son rapport que l'habitat rural de Sologne se caracérisait souvent par un ensemble de manoeuvreries (habitation des 'manoeuvres') regroupées autour d'une cour commune centrale, nommée placier, qui permettait notamment d'y faire paître les animaux.

Le placier litigieux n'est plus cadastré depuis la réfection du cadastre en 1960. Il était antérieurement cadastré sous le numéro [Cadastre 54], en nature de 'pâture'.

Il est constant que cette parcelle, qui n'est plus cadastrée depuis 1960, ne figure pas dans les titres de propriété des parties à la présente procédure.

Seuls les actes de propriété de M. et Mme [J] font référence aux 'droits sur les communaux de village', sans plus de précision (actes du 19 février 2005 et du 10 décembre 1990). Les autres titres de propriété des parties en présence n'y font pour la plupart aucune référence.

La seule référence, dans l'acte d'acquisition de M. et Mme [F] en 1988, à la nature 'pré et placier' de la parcelle [Cadastre 11] ne saurait suffire à considérer que le placier leur a été vendu, alors qu'il résulte des constatations de l'expert que les superficies des parcelles cédées aux époux [F] sont conformes aux indications contenues dans leur acte et à la consistance de leur propriété, qui n'inclut pas la superficie du placier. Au demeurant, alors qu'il est fait référence dans cet acte au droit d'usage des riverains sur la marre, il n'est fait aucune mention similaire concernant le placier, ce qui démontre qu'il n'a pas été cédé à M. et Mme [F]. Au demeurant, M. et Mme [F] eux-mêmes se réclamaient, encore en 2004 dans un courrier adressé au service de l'urbanisme de la mairie de [Localité 29] (leur pièce 26), du caractère indivis de ce placier.

Le premier juge en a déduit que Mme [U] [N], dont l'acte de donation partage du 20 mars 1956 mentionnait cette parcelle, en était demeurée propriétaire puisque la parcelle n'était mentionnée dans aucun des actes de transfert de propriété suivants versés aux débats.

Toutefois, il résulte de l'analyse de l'expert que c'est par omission que le transfert des droits de propriété indivis sur ce placier n'a pas été mentionné lors des transferts de propriété subséquents à cette donation partage et de façon plus générale dans les titres de propriété des parties en litige, transfert de propriété rendu d'autant plus malaisé qu'à partir de 1960, ce placier n'avait plus de numéro de cadastre.

A hauteur d'appel, M. et Mme [J], M. et Mme [F], les consorts [GR] et les consorts [AK] s'accordent sur le fait que ce placier est une parcelle en indivision entre plusieurs propriétaires. Ils sont en désaccord sur les proportions dans lesquelles ils le sont.

L'expert est d'avis, au terme de ses conclusions, que le placier est une parcelle indivise dont la propriété se répartit comme suit :

- M. et Mme [F] : 1930/5307

- MM [AK] et [UB] : 964 / 5307

- M. et Mme [J] : 966 / 5307

- Mme [J] : 965 /5307

- M. [V] : 482 /5307.

M. et Mme [F] et M. et Mme [J] sollicitent les concernant l'homologation du rapport d'expertise.

M. et Mme [GR] s'opposent à cette répartition et demandent à en être reconnus propriétaires indivis à hauteur de 486/5307 et les consorts [AK] à proportion de 1444/5307.

L'expert est remonté, pour déterminer les droits sur ce placier, à la création du cadastre napoléonien.

Il résulte du rapport d'expertise qu'à la création du cadastre napoléonien en 1825, le placier était cadastré [Cadastre 54] et était, comme la mare qui était elle cadastrée [Cadastre 59], mentionnée comme étant un 'commun de village'. L'expert explique que la parcelle [Cadastre 59] est sortie du compte cadastral 'Commun du Village des Billardières' en 1836 vers 10 acquéreurs différents. Il en déduit que les droits de propriété de cette parcelle ont été scindés entre dix propriétaires dont l'un (M. [DR], compte F 449) a reçu une quote-part double comme étant propriétaire de deux maisons. L'expert explique qu'il a suivi ensuite les comptes de chacun de ces dix propriétaires.

L'expert a examiné les transferts de propriété de chacun des comptes. Il en déduit, au terme d'un organigramme constituant son annexe n°22, qu'avant la rénovation du cadastre de 1960, les droits sur le placier indivis étaient répartis entre 4 propriétaires :

- compte Folio n°1263 : Mme [U] [N] : 2894/5307 (correspondant à 6 manoeuvreries)

- compte Folio n°1201 : M. [WB] : 966/5307 (correspondant à 2 manoeuvreries)

- compte Folio n°946 : M. et Mme [IT] : 965/5307 (2 manoeuvreries)

- compte Folio 634 : M. et Mme [GT] : 482/5307 (1 manoeuvrerie).

Il procède ensuite à la répartition suivante :

- ayants-droit de Mme [N] :

- M. et Mme [F] (acquisition de Mme [N] en 1988) : 1930/5307

- consorts [AK] ([U] [N] a cédé ses droits à [YD] (1967) qui les a cédé à [YF], qui les a cédé à M. [GR] qui a cédé les particelles 880, 1036 et 1038 à [AK]) : 964/5307 représentant deux manoeuvreries,

- consorts [GR] : 0, ceux-ci n'étant plus propriétaires que des parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 39] et [Cadastre 6], issues de parcelles qui n'avaient aucun droit au placier et de parcelles non bâties ;

- ayants-droit de M. et Mme [WB] : M et Mme [J], ayant acquis leurs droits de M. et Mme [T] : 966/5307

- ayants- droit de [IT] : Mme [J]-[ER], qui tient ses droits de Mme [Z], qui elle-même tenait ses droit de M. [IT] par donation : 965/5307

- ayants-droit de [GT] : M. [V], qui tient ses droits de M. et Mme [TZ], qui tenaient leur droits de M. et Mme [GT], est indivisaire à hauteur de 482/5307.

Les consorts [GR] sollicitent quant à eux la répartition suivante :

- M. et Mme [F] : 1447 /5307

- M. [V] : 482/ 5307

- Mme [J] : 965/5307

- M. et Mme [J] : 483/5307

- consorts [GR]-[AK] : 1930/5307.

Ils sont d'accord sur le raisonnement tenu par l'expert, consistant à partir des droits sur le placier attachés aux 11 manoeuvreries existant en 1836, mais ils estiment que l'expert s'est fourvoyé dans l'attribution des droits au placier et qu'ils auraient dû se voir attribuer les droits sur 3 manoeuvreries outre un droit supplémentaire au placier, soit 1930/5307, selon une analyse manoeuvrerie par manoeuvrerie qu'ils produisent en pièce n°61.

Toutefois, l'expert répond de façon motivée à leurs objections (page 85) en indiquant qu'ils omettent que les parcelles dont ils sont actuellement propriétaires ont été vendues sans droit au placier. Il explique en effet que les propriétés vendues par Mme [N] à [YD] en 1967, qui ont ensuite été cédées à M. et Mme [GR] via M. [YF], étaient les ensembles de parcelles [Cadastre 58]-[Cadastre 23]-[Cadastre 26] pour le premier et [Cadastre 53]-362 pour le second. Il n'y avait donc que deux manoeuvreries, ce qui engendre une quote-part de placier de 964/5307 à leur profit, quote-part attachée la propriété acquise par les consorts [AK]. Il explique en effet que les droits au placier n'ont pas été cédés avec les parcelles [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 25] (devenues 204) puisque dans l'acte de vente du 11 avril 1930 (devenues 204), il est mentionné la vente porte sur 'l'emplacement d'une maison aujourd'hui disparue', réserve étant faite aux vendeurs des droits pouvant être attacés à la manoeuvrerie des Billardières restant leur appartenir. Il s'ensuit que la parcelle [Cadastre 52] n'avait pas de droits au placier. L'expert estime donc que les consorts [GR], qui ne sont désormais propriétaires que des seules parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 6] et [Cadastre 39], n'ont pas de droits indivis sur le placier.

La répartition retenue par l'expert au terme d'une analyse approfondie et motivée sera en conséquence homologuée.

Les consorts [GR] et les consorts [AK] indiquent qu'ils n'ont entendu, lors de la vente intervenue en 2014, et alors que la présente procédure était en cours, ni céder leurs droits indivis sur le placier pour les premiers, ni les acquérir pour les seconds. Ils demandent en conséquence que leurs droits indivis sur le placier soient répartis selon leur accord à proportion de 74,83 % pour les consorts [AK] et de 25,17 % pour les consorts [GR].

Toutefois, l'acte de vente ne fait aucune référence à une quelconque réserve par les vendeurs de leurs droits sur le placier. Le propre de l'ensemble des titres de propriété des parties en litige étant justement de ne pas mentionner le transfert des droits indivis sur le placier, il convient de retenir que, comme pour les autres actes en présence, nonobstant l'absence de mention des droits au placier dans l'acte, ceux-ci ont été transférés avec les parcelles vendues aux consorts [AK] comme attachés à celles-ci, de sorte que les droits indivis sur le placier seront attribués aux consorts [AK] et [UB] et non aux consorts [GR].

Il convient donc de retenir que sont propriétaires indivis du placier, dans les proportions suivantes :

- M. et Mme [F] : 1930/5307

- MM [AK] et [UB] : 964 / 5307

- M. et Mme [J] : 966 / 5307

- Mme [J] épouse [ER] : 965 /5307

- M. [V] : 482 /5307.

Sur la propriété de la mare cadastrée [Cadastre 56]

La mare était cadastrée [Cadastre 59] dans l'ancien cadastre. Elle est désormais cadastrée [Cadastre 56] depuis la rénovation cadastrale de 1960.

M. et Mme [F] demandent qu'il soit jugé que la mare leur appartient.

L'acte de vente de Mme [U] [N] à M. et Mme [F] en date du 9 août 1988 mentionne que la vente porte notamment sur la parcelle [Cadastre 56] en nature de mare. Le titre de propriété de M. et Mme [F] est le seul qui mentionne cette parcelle, aucun des titres de propriété des autres parties en présence ne portant sur cette mare.

L'acte de donation partage dont avait bénéficié Mme [U] [N] le 20 mars 1956 mentionnait parmi les parcelles qui lui avaient été données, la parcelle '[Cadastre 59]'. La mare était cadastrée [Cadastre 59] avant la rénovation du cadastre en 1960, date à laquelle elle est devenue E 187.

Il en résulte que la mare, qui figurait dans l'acte de donation ayant bénéficié à Mme [N], a été cédée par cette dernière à M. et Mme [F] le 9 août 1988, leur titre de propriété faisant état d'un droit d'usage au profit des riverains ([Z], [T], [V] et [YF]).

Il convient dès lors de dire que M. et Mme [F] sont propriétaires de la parcelle [Cadastre 56] en nature de mare.

Sur la demande de liquidation et partage de l'indivision

M. et Mme [F] sollicitent que soient ordonnés la licitation et le partage de l'indivision.

Cette demande, bien que nouvelle à hauteur d'appel, est néanmoins recevable en ce qu'elle constitue le complément des demandes tendant à voir reconnue la propriété indivise des parties sur la parcelle.

En revanche, l'article 1360 du code de procédure civile dispose que : 'A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable'.

En l'espèce, M. et Mme [F] ne précisent pas quelles sont leurs intentions quant aux modalités de partage de ce terrain indivis. De plus, le partage judiciaire suppose pour être ordonné qu'ait été préalablement tenté un partage amiable.

La demande de partage judiciaire formée par M. et Mme [F] est dès lors irrecevable.

Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Chaque partie conservera la charge de ses dépens, à l'exception des frais d'expertise judiciaire qui seront supportés à raison d'un/quart chacun par :

- M.et Mme [F],

- M. et Mme [J],

- les consorts [GR],

- les consorts [AK].

Les circonstances de la cause ne justifient pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles qui ont été confirmées par l'arrêt avant-dire droit du 24 juillet 2015 ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

DIT que les consorts [GR] ont acquis par prescription acquisitive la propriété d'une partie du placier, anciennement cadastré [Cadastre 54], située au nord de la ligne rouge continue joignant, sur l'annexe 33 du rapport d'expertise, l'extrémité sud du poteau du portail ouvrant sur le chemin rural de [Localité 30] aux Bilardières jusqu'à l'extrémité sud de l'ancien abri à chevaux situé sur la parcelle [Cadastre 14], sous réserve des droits reconnus à M. [AK] et à M. [UB] sur la partie du placier située entre les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 5] et la parcelle [Cadastre 14] ;

DIT que M. [AK] et M. [HT] ont acquis par prescription acquisitive la propriété de la partie du placier située entre les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 5] et la parcelle [Cadastre 14], délimitée par une clôture figurant sur l'annexe 33 du rapport d'expertise ;

DIT que l'annexe n°33 restera annexée au présent arrêt ;

DIT que les consorts [GR] devront faire procéder, à leurs frais, au bornage de leur propriété ainsi délimitée avec le reste du placier d'une part et avec la propriété de MM. [AK] ET [UB] d'autre part ;

ORDONNE la publication au service de la publicité foncière de [Localité 29] du présent arrêt et du document d'arpentage qui sera établi par le géomètre expert qui procédera au bornage ;

DIT que le placier, anciennement cadastré [Cadastre 54], et qui n'a plus actuellement de numéro de cadastre, est la propriété indivise de M. et Mme [F], de M. et Mme [J], des consorts [AK]-[HT] et de M. [V] dans les proportions suivantes:

- M. et Mme [F] : 1930/5307

- M. [AK] et M. [UB] : 964/5307

- M. et Mme [J] : 966 / 5307

- Mme [J] : 965/5307

- M. [V] [DO] : 482/5307 ;

DIT que la mare, cadastrée [Cadastre 56], est la propriété de M. et Mme [F] ;

REJETTE les demandes des consorts [GR] en paiement de dommages et intérêts d'un montant de 2377,05 euros au titre de la remise en état de la haie, de 5000 euros au titre des frais qu'ils doivent supporter pour l'entretien de leur propriété depuis 2011, et de 10 000 euros en réparation de la perte de chance de vendre leur bien à une valeur de 120 000 euros ;

REJETTE la demande de M. et Mme [J] en démolition du portail installé par M. et Mme [GR] ;

REJETTE la demande de M. et Mme [J] en dommages et intérêts ;

DECLARE irecevable la demande de M. et Mme [F] en licitation et partage de l'indivision ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel, à l'exception des frais d'expertise qui seront supportés à hauteur de 25% par, respectivement :

- M. et Mme [F],

- les consorts [GR],

- M. [AK] et M. [HT],

- M. et Mme [J],

REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/02889
Date de la décision : 12/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-12;15.02889 ?
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