COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/09/2022
la SCP THIERRY GIRAULT
la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN
ARRÊT du : 12 SEPTEMBRE 2022
N° : - N° RG : N° RG 19/03523 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GBV4
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 03 Octobre 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 1265 2503 3085 0056
Monsieur [U] [F]
né le 06 Août 1955 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Thierry GIRAULT de la SCP Thierry GIRAULT, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 1265 2553 4300 9321
La S.A.R.L. ESPACE AUTOMOBILE 45 immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n° 525 078 101, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Daniel OUNGRE de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 14 Novembre 2019.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 26 avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 17 Mai 2022, à 14 heures, devant Madame Anne-Lise COLLOMP, président de chambre par application de l'article 786 et 910 alinéa 1 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de la chambre civile,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier :
Madame [G] [D], lors des débats et du prononcé.
ARRET
L'arrêt devait initialement être prononcé le 19 juillet 2022, à cette date, le délibéré a été prorogé au12 septembre 2022,
Prononcé le 12 SEPTEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 avril 2013, M. [U] [F] a acquis de la SARL Espace automobiles 45 un véhicule automobile de marque Dacia Duster, mis en circulation le 13 décembre 2010, avec un kilométrage de 51 431 km pour un prix de 11 999 euros.
Le 3 janvier 2014, ayant constaté l'allumage du voyant d'huile et un bruit moteur anormal, il a fait remorquer le véhicule jusqu'à un garagiste.
Une expertise amiable a été mise en 'uvre par l'intermédiaire de l'assureur de M. [F] au contradictoire de la société Espace automobiles, du garage Faisan qui avait réalisé la vidange du véhicule en février 2013 et de la société Renault Dacia, constructeur.
L'expert [E] a clôturé son rapport le 28 novembre 2014.
A défaut de solution amiable, M. [F] a saisi le juge des référés et obtenu par ordonnance du 12 février 2016 la désignation de l'expert judiciaire M.[O], lequel déposera son rapport le 1er septembre 2016.
Il ressort de ce rapport que :
- l'origine de la casse moteur est consécutive à la conception du moteur, le constructeur ayant d'ailleurs proposé une participation de 60% sur le devis de remplacement du moteur,
- l'origine des désordres est la date de conception du moteur en usine soit avant la sortie du véhicule le 13 décembre 2010, l'apparition des désordres étant le 3 janvier 2014,
- le défaut de fabrication ne peut être apparent pour un acheteur profane ou un non professionnel.
Par acte d'huissier de justice délivré le 14 juin 2017, M. [F] a assigné la société Espace automobiles en résolution de la vente sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, en restitution de prix avec intérêts, récupération du véhicule, condamnation au paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice d'immobilisation, des frais de gardiennage, des frais d'assurance, paiement d'une indemnité de procédure et des dépens.
Par jugement rendu le 3 octobre 2019, le tribunal de grande instance d'Orléans a :
- prononcé la résolution de la vente,
- condamné la société Espace automobiles à rembourser à M. [F] le prix de 11 999 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- enjoint à cette société de reprendre à ses frais le véhicule dès sa mise à disposition par M. [F],
- condamné la société à payer à M. [F] des dommages-intérêts de 1 000 euros au titre du préjudice d'immobilisation et de 1 091 euros au titre des frais d'assurance exposés en pure perte,
- rejeté les autres demandes de M. [F],
- condamné la société Espace automobiles à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné la société Espace automobiles aux dépens parmi lesquels les frais d'expertise et les frais de la procédure de référé.
Selon déclaration du 14 novembre 2019, M. [F] a relevé appel de cette décision, appel limité au montant du préjudice d'immobilisation et de l'indemnité de procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 avril 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les dernières conclusions, remises les 11 avril 2022 par l'appelant, 25 avril 2022 par l'intimée, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.
M. [F] demande de :
- infirmer partiellement la décision,
Statuant à nouveau,
- condamner la société Espace automobiles à lui payer les sommes de :
- 21 900 euros au titre du préjudice d'immobilisation, subsidiairement, celle de 6 000 euros,
- 11 000 euros au titre des frais d'occupation réclamés par la société Sodiva,
- 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
- confirmer la décision pour le surplus,
- déclarer tant irrecevables que mal fondées les demandes de la société Espace automobiles et l'en débouter,
- condamner la société Espace automobiles au paiement d'une indemnité de procédure de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner au paiement des dépens tant de première instance que d'appel et accorder à la SCP Thierry Girault, avocats, le droit de recouvrement de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Espace automobiles demande de déclarer M. [F] irrecevable et subsidiairement mal fondé en son appel, le débouter de l'ensemble de ses demandes, le condamner au paiement des dépens d'appel et d'une indemnité de procédure de 3 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour s'opposer aux demandes de dommages-intérêts et de frais annexes formées par M. [F], la société Espace automobiles soutient que l'appelant ne prouve pas qu'elle avait connaissance des vices du véhicule.
Ainsi que le rappelle M. [F], à l'énoncé de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Or il est de jurisprudence assurée que le vendeur qui, par sa profession, ne pouvait les ignorer est assimilé à celui qui connaissait les vices de la chose. Il est donc tenu de tous dommages et intérêts.
En conséquence, la société Espace automobiles, vendeur professionnel automobiles, est tenue de tous dommages-intérêts envers M. [F], qui n'a pas à établir sa connaissance des vices du véhicule.
Sur le préjudice d'immobilisation du véhicule
Pour limiter à 1 000 euros le montant du préjudice d'immobilisation du véhicule, qui était évalué à 6 000 euros par M. [F], le premier juge, qui a retenu que ce préjudice était avéré, a retenu qu'il ne justifiait pas des moyens de déplacement auxquels il avait eu recours.
Rappelant que la fédération française des sociétés d'assurance a, selon note du 5 juillet 2007, fixé à 10 euros par jour l'indemnité forfaitaire d'immobilisation d'un véhicule, M. [F] sollicite à hauteur d'appel le paiement d'une indemnité de 21 900 euros. Il précise s'être déplacé à pied, n'ayant pas les moyens de faire l'acquisition d'un autre véhicule.
Pour demander le rejet de la demande, l'intimée relève que M. [F] ne produit pas le document dont il fait état, lequel a d'ailleurs été établi dans le cadre du règlement de préjudices résultant d'accidents automobiles ; par ailleurs, le montant réclamé est le double du prix du véhicule vendu.
Ainsi que l'a reconnu le premier juge, il est certain que M. [F] a subi un préjudice du fait de la perte d'usage de son véhicule depuis le 3 janvier 2014, soit depuis plus de 6 années.
Toutefois, la présente juridiction n'est pas liée par le barème établi par la fédération française des sociétés d'assurance, et le préjudice subi par M. [F] apparaît justement réparé par l'allocation d'une somme de 6 000 euros.
Sur les frais de gardiennage du véhicule
Le tribunal a, le 3 octobre 2019, débouté M. [F] de sa demande en paiement des frais de gardiennage, à hauteur de 10 euros par jour à compter du 29 juillet 2014, au motif qu'il n'en justifiait pas.
A hauteur d'appel, M. [F] indique que selon facture du 7 novembre 2019, la société Sodiva lui a réclamé le paiement d'une somme de 19 262,29 euros au titre des frais d'occupation du 29 juillet 2014 au 7 novembre 2019 ; ayant négocié le montant de ces frais, il indique avoir réglé la somme de 11 000 euros le 14 juin 2020 et en sollicite le paiement.
Toutefois, sa déclaration d'appel, en date du 14 novembre 2019, est limitée 'au montant du préjudice d'immobilisation fixé par le tribunal à la somme de 1000 euros et à celui alloué au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'.
M. [F] n'a donc pas interjeté appel des dispositions du jugement ayant rejeté sa demande au titre des frais de gardiennage, de sorte que la cour d'appel n'est pas saisie de ce chef de dispositif et ne peut dès lors statuer sur ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
La société Espace automobiles qui succombe sera condamnée au paiement des dépens d'appel, distrait au profit de la SCP Thierry Girault, avocats, au titre de l'article 699 du code de procédure civile.
Il y a lieu de confirmer l'indemnité allouée en première instance au titre de l'article 700 de ce code, déboutant M. [F] de sa demande complémentaire, et de lui allouer en cause d'appel, une indemnité de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort
CONSTATE que la cour d'appel n'est pas saisie de la demande au titre des frais de gardiennage non visée dans la déclaration d'appel ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il condamne la société Espace automobile 45 à payer à M. [F] une somme de 1000 euros au titre du préjudice d'immobilisation ;
Statuant à nouveau :
CONDAMNE la société Espace automobile 45 à payer à M. [F] une somme de 6000 euros au titre du préjudice d'immobilisation du véhicule ;
CONDAMNE la société Espace automobiles au paiement des dépens d'appel, distraits au profit de la SCP Thierry Girault, avocats, et d'une indemnité de 2 500 euros à M. [U] [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président à la Cour d'Appel d'ORLEANS et Madame Fatima HAJBI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT