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12/09/2022 | FRANCE | N°19/03692

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 12 septembre 2022, 19/03692


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



C H A M B R E C I V I L E





GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/09/2022

la SCP GUILLAUMA PESME

Me Estelle GARNIER

la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES Attention voir si Mme [X] eu le courrier du 22/06/22 de Me RAFFIN







ARRÊT du : 12 SEPTEMBRE 2022



N° : - : N° RG 19/03692 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GCAD





DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 30 Octobre 2019



PARTIES EN CAUSE



APPELANTE

S :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2486 4778 4529



La SARL AMENAGEMENT AGENCEMENT RENOVATION INTERIEUR, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°410 910 467, agissan...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/09/2022

la SCP GUILLAUMA PESME

Me Estelle GARNIER

la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES Attention voir si Mme [X] eu le courrier du 22/06/22 de Me RAFFIN

ARRÊT du : 12 SEPTEMBRE 2022

N° : - : N° RG 19/03692 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GCAD

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 30 Octobre 2019

PARTIES EN CAUSE

APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2486 4778 4529

La SARL AMENAGEMENT AGENCEMENT RENOVATION INTERIEUR, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°410 910 467, agissant poursuites et diligences de son gérant, Monsieur [H] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 9]

représentée par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA PESME, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Richard ARBIB de la SELARL A.K.A, du barreau de VAL-DE-MARNE

La SARL AREBEAUTE, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 431 843 630 agissant poursuites et diligences de son gérant, Madame [K] [L] [P]

[Adresse 4]

[Localité 9]

représentée par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA PESME, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Richard ARBIB de la SELARL A.K.A, du barreau de VAL-DE-MARNE

D'UNE PART

INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2525 5901 3679

Madame [S] [G], prise en la personne de la MJPM PREPOSE D'ETABLISSEMENT DU CHRO, dont le siège social est Pôle personnes âgées direction

née le [Date naissance 3] 1945

[Adresse 7]

[Localité 5]

représentée par Me Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et représentée par Me ZAROURI substituant Me Arnaud ROGEL de l'ASSOCIATION ROME ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS,

L'Organisme MJPM, PRÉPOSÉE D'ÉTABLISSEMENT DU CHRO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège,en qualité de tuteur aux biens de Madame [S] [G]

Pôle personnes âgées direction

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Me Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et représenté par Me ZAROURI substituant Me Arnaud ROGEL de l'ASSOCIATION ROME ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS,

- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2481 9070 3263

La S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS de LE MANS sous le n°440 048 882,

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 8]

ayant pour avocat Me Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du :29 Novembre 2019

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 17 mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, du délibéré :

Madame Anne-Lise COLLOMP,, Président de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

Greffier :

Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 JUIN 2022, à laquelle ont été entendus Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.

ARRÊT :

Prononcé le 12 SEPTEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant lettre de mission du 12 juin 2000, la société Aménagement Agencement Rénovation Intérieur (AARI) a confié à Mme [S] [G], expert-comptable et commissaire aux comptes, l'établissement de ses comptes annuels, sa mission portant sur les travaux comptables, notamment les bilans, le traitement des salaires et gestion des payes, les déclarations fiscales et sociales et les travaux juridiques.

Suivant lettre de mission du 12 juin 2007, la société Arebeaute a confié à Mme [S] [G] des missions identiques.

[S] [G] était titulaire d'un contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle souscrit auprès de la société MMA Iard.

Se plaignant des défaillances de Mme [G] dans l'exécution de ses missions, ces deux sociétés ont confié, à compter du 1er janvier 2015, la gestion de leur comptabilité au Cabinet RZ.

Elles ont fait l'objet en 2015 d'un redressement de l'URSSAF portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.

Par actes d'huissier des 27 et 29 juin 2016, la société Aménagement Agencement Rénovation Intérieur et la société Arebeaute ont fait assigner Mme [S] [G] et la société MMA Iard en indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement du 21 décembre 2017, le juge des tutelles du tribunal d'instance d'Orléans a ordonné l'ouverture d'une mesure de protection des majeurs à l'égard de Mme [G] et désigné la MJPM préposé du CHRO en qualité de tuteur.

Par jugement en date du 30 octobre 2019, le tribunal de grande instance d'Orléans a :

- dit la SARL Aménagement Agencement Rénovation Intérieur et la SARL Arebeaute recevables en leurs demandes,

- condamné in solidum Mme [S] [G] représentée par son tuteur la MJPM et les Mutuelles du Mans Assurances à payer à la société SARL Aménagement Agencement Rénovation Intérieur la somme de 1659 euros au titre du redressement de cotisations URSSAF,

- débouté la SARL Aménagement Agencement Rénovation Intérieur et la SARL Arebeaute de leurs demandes au titre de cotisations indues à l'assurance-chômage et d'honoraires réglés au cabinet RZ pour les exercices 2013 et 2014,

- condamné in solidum Mme [S] [G] représentée par son tuteur la MJPM et les Mutuelles du Mans Assurances à payer à la société SARL Aménagement Agencement Rénovation Intérieur et à la SARL Arebeaute, ensemble, la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Mme [S] [G] représentée par son tuteur la MJPM et les Mutuelles du Mans Assurances aux dépens et fait avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Guillauma & Pesme, avocat près la cour d'appel d'Orléans,

- prononcé l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration du 29 novembre 2019, la SARL Aménagement Agencement Rénovation Intérieur et la SARL Arebeaute ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a cantonné l'indemnisation au titre du redressement des cotisations URSSAF à 1.659,00 euros et débouté les sociétés Aménagement Agencement Rénovation Intérieur et Arebeaute du surplus de leurs demandes.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 septembre 2021, la SARL Aménagement Agencement Rénovation Intérieur et la SARL Arebeaute demandent à la cour de :

-Les recevoir en leurs demandes, fins et conclusions ;

-Les y déclarant bien fondées, ;

Sur les condamnations au titre du rappel de cotisations effectué par l'URSSAF et des pénalités afférentes,

-Confirmer le jugement du 30 octobre 2019 en ce qu'il a condamné in solidum Mme [S] [G] représentée par son tuteur la MJPM et les Mutuelles du Mans Assurances à verser à la société Aménagement Agencement Rénovation Intérieur, la somme de 1.659,00 euros au titre des pénalités ;

Y ajoutant :

-Condamner in solidum Mme [S] [G] prise en la personne de la MJPM et la société MMA Iard à verser à la société Aménagement Agencement Rénovation Intérieur la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts ;

Sur les cotisations d'assurance chômage trop versées,

-Infirmer le jugement du 30 octobre 2019 en ce qu'il a débouté la société Aménagement Agencement Rénovation Intérieur de l'ensemble de ses demandes ;

Statuant de nouveau :

-Condamner in solidum Mme [S] [G] prise en la personne de la MJPM et la société MMA Iard à verser à la société Aménagement Agencement Rénovation Intérieur la somme de 29.145,00 euros à titre de dommages-intérêts, eu égard aux cotisations assurance chômage excessivement versées par ladite société ;

Sur les honoraires de la société RZ exposés pour procéder à la régularisation des comptabilités des demanderesses au titre des années 2013 et 2014

-Infirmer le jugement du 30 octobre 2019 en ce qu'il a débouté la société Aménagement Agencement Rénovation Intérieur de l'ensemble de ses demandes;

Statuant de nouveau :

-Condamner in solidum Mme [S] [G] prise en la personne de la MJPM et la société MMA IARD à verser à la société Aménagement Agencement Rénovation Intérieur la somme de 7.257,00 euros à titre de dommages-intérêts ;

-Condamner in solidum Mme [S] [G] prise en la personne de la MJPM et la société MMA Iard à verser à la société Arebeaute la somme de 2.676,00 euros à titre de dommages-intérêts ;

En toute hypothèse, ajoutant au jugement déféré :

-Prononcer en tant que de besoin, la résiliation judiciaire des contrats liant les sociétés Aménagement Agencement Rénovation Intérieur et Arebeaute à Mme [G], aux torts exclusifs de cette dernière ;

-Débouter la société les Mutuelles du Mans Assurances de l'ensemble de ses demandes ;

-Débouter Mme [G], prise en la personne de la MJPM, de l'ensemble de ses demandes ;

-Condamner in solidum Mme [S] [G] prise en la personne de la MJPM et la société MMA Iard à verser aux sociétés Aménagement Agencement Rénovation Intérieur et Arebeaute, ensemble, la somme de 10.000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamner in solidum Mme [S] [G] prise en la personne de la MJPM et la société MMA IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Guillauma & Pesme avocat aux offres de droit conformément aux termes de l'article 699 du Code de procédure civile.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 septembre 2020, Mme [S] [G] prise en la personne de la MJPM Préposé d'Etablissement du CHRO en sa qualité de tuteur aux biens demande à la cour de:

-Déclarer le présent appel incident recevable et bien fondé,

-Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans le 30 octobre 2019 en ce qu'il a :

$gt; retenu un lien contractuel entre les sociétés AARI et Arebeaute, et Mme [G] pour les années 2013, 2014 et 2015,

$gt;condamné in solidum Mme [G] et son assureur au paiement de 1.659 € au titre de redressement des cotisations URSSAF et au paiement de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

-Retenir que les sociétés AARI et Arebeaute ne justifient d'aucun lien contractuel avec Mme [G] pour les années 2013, 2014 et 2015,

-Retenir l'existence d'un cas de force majeure à partir de 2012 empêchant Mme [G] d'exécuter les obligations contractuelles à sa charge,

En conséquence,

-Débouter les sociétés AARI et Arebeaute de leur appel, ainsi que de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de Mme [G] prise en la personne de son tuteur,

A titre subsidiaire,

-Confirmer le jugement rendu le 30 octobre 2019 par le tribunal judiciaire d'Orléans en ce qu'il a débouté les sociétés AARI et Arebeaute de leurs demandes au titre des cotisations indues à l'assurance chômage et d'honoraires réglés au Cabinet RZ,

En tout état de cause,

-Rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,

-Condamner les MMA IARD, prise en qualité d'assureur de Mme [G],représentée par sa tutrice, à la garantir et relever indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

-Condamner les sociétés AARI et Arebeaute à payer à Mme [G], représentée par sa tutrice, la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel dont distraction sera faite à Maître [O].

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 novembre 2021, la société MMA Iard demande à la cour de :

- Recevoir la société la MMA Iard en son appel incident, l'en dire recevable et bien fondée, et en conséquence :

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu un lien contractuel entre Mme [G] d'une part, et la société AARI et la société Arebeaute d'autre part tandis que cette dernière ne répondait déjà plus aux appelantes depuis 2012 ;

- Infirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum Mme [G] représentée par son tuteur et MMA Iard à verser :

$gt;1659 € à la société AARI au titre du redressement de cotisations URSSAF ;

$gt;1500 € à la société AARI et la société Arebeaute au titre de l'article 700 du CPC outre les dépens ;

Et y ajoutant,

-Débouter la société AARI et la société Arebeaute de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société MMA Iard ;

A défaut,

-Retenir l'existence d'un cas de force majeure à partir de 2012 ayant empêché Mme [G] d'exécuter ses obligations contractuelles ;

-Infirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum Mme [G] représentée par son tuteur et MMA Iard à verser :

$gt;1659 € à la société AARI au titre du redressement de cotisations URSSAF ;

$gt;1500 € à la société AARI et la société Arebeaute au titre de l'article 700 du CPC outre les dépens

-Débouter en conséquence la société AARI et la société Arebeaute de l'ensemble de leurs demandes ;

Et subsidiairement,

-Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

-Débouter la société AARI et la société Arebeaute de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société MMA Iard en cause d'appel ;

-Condamner in solidum la société AARI et la société Arebeaute à verser à la société MMA Iard la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-Condamner les mêmes et sous la même solidarité aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître VIGNEUX, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mai 2022.

MOTIFS

Sur l'existence d'une relation contractuelle entre les parties

Mme [G], représentée par son tuteur, et la société MMA Iard contestent la persistance d'une relation contractuelle entre elle-même et les sociétés AARI et AREBEAUTE à compter de l'année 2013.

Toutefois, les lettres de mission versées aux débats mentionnaient que les missions étaient confiées pour une durée d'un an et étaient renouvelables chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation trois mois avant la date de clôture de l'exercice.

Mme [G] ne justifie pas que le contrat a été dénoncé pour le 31 décembre 2012 et qu'il y aurait été mis fin à cette date par l'une ou l'autre des parties.

Il est au contraire établi par les pièces versées aux débats que les relations contractuelles ont perduré jusqu'à la fin de l'année 2014.

En effet, les sociétés AARI et AREBEAUTE produisent :

- des factures d'honoraires à l'entête de Mme [G], factures mensuelles qui leur ont été adressées durant les années 2013 et 2014 ; ces factures leur ont été adressées par Mme [G] qui considérait donc bien, en 2013 et 2014, que les relations contractuelles étaient toujours existantes ;

- une déclaration pour la taxe d'apprentissage au nom de la société AARI, établie le 19 février 2014, comportant les coordonnées de Mme [G] ;

- et surtout de très nombreux échanges de messages électroniques, courant 2013 et 2014, aux termes desquels Mme [G] leur adressait les bulletins de salaire, les déclarations mensuelles de TVA, les déclarations à l'URSSAF, les déclarations à ProBTP, à Swisslife...

La réalité des relations contractuelles entre les parties est donc établie pour les années 2013 et 2014.

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat

Les sociétés AARI et AREBEAUTE sollicitent que soit prononcée, en tant que de besoin, la résiliation judiciaire des contrats les liant à Mme [G], aux torts exclusifs de cette dernière.

En application de l'article 1184 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 11 février 2016, applicable au litige, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des parties ne satisferait point son engagement.

Il est constant que, pour les contrats à exécution successive, la résiliation judiciaire ne prend pas nécessairement effet à la date de la décision qui la prononce (3ème Civ 26 mai 2016, n°15-14.466) mais à la date à partir de laquelle l'un des contractant n'a plus rempli ses obligations (3ème Civ 10 novembre 2009, n°08-19.990).

En l'espèce, il résulte des lettres de mise en demeure adressées par les sociétés AARI et AREBEAUTE les 27 janvier 2015 et 14 février 2015 que les relations contractuelles entre les parties ont cessé début 2015, Mme [G] ayant cessé d'effectuer sa mission et étant mise en demeure de restituer les documents en sa possession. Aucune facture d'honoraires n'est d'ailleurs produite pour l'année 2015, et les deux sociétés ont indiqué dans une lettre recommandée du 27 janvier 2015 qu'elles ne paieraient plus rien à compter de cette date. il n'est justifié d'aucun travail effectif de Mme [G] pour les sociétés AARI et AREBEAUTE au cours de l'année 2015.

Il est donc établi que Mme [G] a cessé, à compter de début 2015, de remplir ses obligations. La résiliation judiciaire du contrat sera donc prononcée aux torts de Mme [G] et prendra effet au 31 décembre 2014.

Sur la responsabilité de Mme [G]

* sur le moyen tiré de l'existence d'une cause étrangère ayant empêché Mme [G] d'exécuter ses relations contractuelles

Mme [G] soutient qu'elle est atteinte d'une maladie cognitive qui s'est déclarée, selon ses médecins, courant 2012, que la maladie présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution constitue un cas de force majeure, de sorte que la cour doit constater l'existence d'une cause étrangère qui l'a empêchée d'exécuter ses obligations contractuelles et ne peut donc, en application de l'artice 1147 du code civil dans sa rédaction à l'ordonnance du 10 février 2016, la condamner à dommages et intérêts.

Toutefois, s'il est établi par les différents éléments médicaux versés aux débats, et notamment par le rapport du Docteur [D], qu'une déficience cognitive très marquée a été médicalement constatée en février 2017, évoquant une maladie d'Alzheimer, il ne résulte ni de ce document, ni du courrier du Docteur [U] en date du 25 janvier 2017, ni du certificat médical du Doceur [T] en date du 2 mars 2017, que ces troubles existaient déjà en 2012, 2013 et 2014.

Le Docteur [D] mentionne dans son rapport que 'ses enfants rétrospectivement pensent que c'est en 2012 qu'elle aurait arrêté de s'occuper de ses papiers administratifs, de pauyer ses factures, ses cotisations de retraite, ses impôts, l'URSSAF ainsi que de s'occuper de ses clients'.

Toutefois, le Docteur [D] ne se prononce pas quant à lui sur la date d'apparition des troubles, pas plus que les Docteurs [T] et [U] dans les documents précités, et une hypothèse émise par les enfants de Mme [G] en considération de sa situation administrative est insufisante à rapporter la preuve que dès 2012, soit 5 ans auparavant, Mme [G] souffrait déjà de troubles cognitifs faisant obstable à l'exécution de sa mission contractuelle, alors que les mails qu'elle a adressés aux sociétés AARI et AREBEAUTE en 2013 et 2014 dans l'exercice de ses missions ne mettent pas en évidence qu'elle était déjà atteinte, à cette période, de troubles cognitifs.

Il ne sera donc pas retenu que Mme [G] était atteinte, en 2013 et 2014, d'une altération de ses facultés cognitives de nature à constituer une cause exonératoire de responsabilité.

Il convient dès lors de rechercher si elle a commis des manquements dans l'exercice de sa mission de nature à l'origine d'un préjudice pour les sociétés AARI et AREBEAUTE.

* Sur les demandes d'indemnisation dirigées contre Mme [G]

1°/ les cotisations versées au titre de l'assurance chômage

La société AARI reproche à Mme [G] de lui avoir fait payer à tort, depuis sa création, des cotisations au titre de l'assurance chômage pour les deux gérants, MM. [Y] et [C], d'un montant de 38 955 euros, cotisations qui étaient indues ainsi qu'il résulte de la lettre d'observation de l'URSSAF du 29 juillet 2015, et dont elle n'a pu être remboursée que pour les années 2012 à 2014, à hauteur de 9810 euros, compte tenu du délai de prescription.

Il résulte en effet de la lettre d'observations de l'URSSAF, en date du 29 juillet 2015 (pièce 26 des appelantes), que 'suite à l'interrogation de Pôle Emploi sur la prise en charge des deux gérants au régime des assurances chômage, il s'ensuit que MM. [Y] et [C] sont exclus du régime des assurances chômage. Les cotisations versées à tort de 2012 à 2014 sont remboursées', à hauteur de 9810 euros.

Il n'est pas contesté qu'entrait dans la mission de Mme [G] le traitement des salaires, l'établissement des feuilles de paye, les déclarations de cotisations sociales (URSSAF, ASSEDIC) et les déclarations aux organismes sociaux.

Or il résulte de la lettre de l'URSSAF que des cotisations ont été versées à tort pour MM. [Y] et [C], qui étaient mandataires sociaux mais n'étaient pas titulaires d'un contrat de travail. Tel était également l'avis émis par la société RZ qui a pris la suite de Mme [G] dans un mail du 12 février 2015 (pièce n°15 des appelantes).

Mme [G] a donc commis une faute dans l'exercice de sa mission en procédant à des déclarations qui ont conduit pendant plusieurs années MM. [Y] et [C] à payer des cotisations aux assurances chômage, alors qu'ils ne pouvaient pas bénéficier de ce régime.

La société AARI produit, pour justifier de son préjudice :

- des avis d'échéance trimestrielle de sommes à régler au titre des contributions du régime d'assurance chômage pour les années 2002 à 2011 ;

- des déclarations de régularisation annuelles ;

- des avis de versement au groupement des Assedics de la région parisienne (GARP) pour les années 2002 à 2009, et des avis de versement Pôle emploi en 2010, ainsi que le tableau récapitulatif établi par l'URSSAF pour l'année 2011 ;

- une lettre de Pôle emploi en date du 4 février 2009 indiquant que le compte de la société AARI est à jour au 31 décembre 2008 ;

- deux lettres de Pôle emploi en date du 10 mars 2015 (pièce n°43 des appelantes) mentionnant que M. [Y] et M. [C] ne relevaient pas de l'assurance chômage et que la société AARI versait à tort des contributions pour le compte de ces dirigeants ;

- un décompte établi par la société RZ expertise comptable et conseil (pièce n°56 des appelantes) intitulé 'récapitulatif des cotisations chômage 2002-2014", comportant le détail, mois par mois et année par année, en considération des salaires de ces deux personnes, des cotisations effectivement payées par la société AARI, selon bordereaux Garp, jusqu'en décembre 2014, pour un montant total de 36 765 euros.

En considération de ces éléments, il est suffisamment établi que la société AARI a effectivement payé des cotisations d'assurance chômage indues de 2002 à 2014.

En revanche, en considération du décompte de la société RZ produit en pièce 56 par les appelantes ('Récapitulatif des cotisations chômage 2002-2014"), et qui distingue les 'cotisations bulletin' et les 'cotisations payées' selon les bordereaux GARP, lesquelles doivent seules être prises en considération pour l'évaluation de leur préjudice, il sera considéré que les sommes effectivement payées à ce titre s'élèvent à 36 765 euros.

La société AARI a obtenu le remboursement d'une somme limitée à 9810 euros, correspondant aux années 2012 à 2014, compte tenu du délai de prescription.

Le préjudice de la société AARI à ce titre s'élève en conséquence à la somme de 26 955 euros (36 765 - 9810).

Il convient de condamner Mme [G], représentée par son tuteur, au paiement de cette somme.

2°/ les émoluments du cabinet RZ

Les sociétés AARI et AREBEAUTE demandent l'indemnisation du préjudice consistant dans les honoraires qu'elles ont dû payer au cabinet d'expertise comptable RZ, d'un montant de 2676 euros pour la société AREBEAUTE et de 7257 euros pour la société AARI, afin qu'il procède à une régularisation de la comptabilité des années 2013 et 2014, alors qu'elles avaient déjà payé à Mme [G] des honoraires pour la réalisation de ces tâches.

Elles versent aux débats pour justifier des honoraires versées à Mme [G]:

- des factures d'honotaires à l'entête de [S] [G] adressées à la société AARI pour les mois de février, mars, avril, mai juin, juillet, août septembre 2013 d'un montant chacune de 465,24 euros, portant un tampon 'Payé' ;

- un extrait de la comptabilité de la société AARI (compte 401) mentionnant des versements mentuels de 465,24 euros en 2013 et un extrait de la comptabilité de 2014 mentionnant 6 versements de 800 euros et un versement de 567,65 euros pour un montant total de 5367,65 euros en 2014.

Pour la société AREBEAUTE :

- des factures d'honoraires mensuelles à l'entête de [S] [G], de janvier à octobre 2013, avec le tampon 'Payé' d'un montant mensuel 251,16 euros ;

- des extraits de la comptabilité 2013 faisant apparaître le paiement de ces sommes,

- un extrait de la comptabilité de 2014 faisant apparaître le paiement de ces sommes;

- des extraits de compte bancaire faisant apparaître de tels débits.

Ces documents démontrent suffisamment que Mme [G] a adressé aux deux sociétés AARI et AREBEAUTE des factures d'honoraires pour les années 2013 et 2014, lesquelles ont été effectivement acquittées ainsi qu'il résulte du tampon 'PAYE', des extraits de comptabilité et des extraits de compte de ces sociétés.

Or il est établi que Mme [G] a commis des manquements dans l'exécution de sa mission au cours des années 2013 et 2014, puisqu'il est en particulier démontré qu'elle n'a pas procédé au dépôt des comptes clôturés au 31 décembre 2013 au greffe du tribunal de commerce, ainsi qu'il résulte des courriers de rappel de ce tribunal, n'a pas fait la déclaration de TVA pour le mois de décembre 2014 (courrier des finances publiques du 30 janvier 2015) et n'a pas non plus terminé la comptabilité pour l'année 2014, ainsi qu'il résulte des lettres de mise en demeure qui lui ont été adressées.

Les sociétés AARI et AREBEAUTE ont en conséquence chargé leur nouvel expert comptable de régulariser leur situation au titre de ces deux années.

Elles justifient en effet qu'après avoir confié à la société RZ expertises comptable, par lettre de mission du 31 octobre 2014, une mission de présentation des comptes annuels à compter de l'exercice ouvert au 1er janvier 2015, elles ont ensuite confié à la société RZ Expertise comptable conseil, selon lettre de mission complémentaires du 6 octobre 2015, la mission d'établir et de déposer les comptes des exercices clos le 31 décembre 2013.

Elles justifient également, par la production d'une note d'honoraires en date du 31 octobre 2015, avoir réglé à cette société des honoraires d'un montant de 7257 euros pour la société AARI et 2676 euros pour la sociéé AREBEAUTE correspondant aux travaux suivants :

- travaux juridiques de l'exercice clos le 31 décembre 2013 (approbation des comptes) et mission 'social' 2013 ;

- mission social 2014, comptabilité et comptes annuels au 31 décembre 2014, travaux juridiques de l'exercice clos le 31 décembre 2014.

Elles ont donc, dans la mesure où la carence de Mme [G] dans l'exécution de ses obligations contractuelles en 2013 et 2014 les a contraints à supporter les honoraires d'un autre cabinet d'expertise comptable, ce qu'elles n'auraient pas eu à faire à défaut, subi un préjudice équivalent au montant des honoraires payées au cabinet RZ pour les travaux concernant les exercices 2013 et 2014, d'un montant de 7257 euros pour la société AARI et 2676 euros pour la société AREBEAUTE.

Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes à ce titre.

3°/ le rappel de cotisations effectué par l'URSSAF

Dans sa lettre d'observations du 29 juillet 2015, l'URSSAF a conclu que la vérification des années 2012, 2013 et 2014 entrainait un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance sociale et d'AGS d'un montant de 13 291 euros, correspondant à :

- des réductions dites 'Fillon', de l'article L241-13 du code de la sécurité sociale, qui ont été à tort appliquées à MM. [Y] et [C], gérants, qui étaient exclus de ce dispositif compte tenu de leur statut de mandataire social : 12 411 euros ;

- le forfait social : la société AARI a souscrit un contrat de retraite supplémentaire. Les parts patronales finançant ce contrat sont soumis au forfait social depuis le 1er janvier 2009. Le taux du forfait social a augmenté au 1er août 2012, pour passer de 8 à 20%. Or le taux du forfait social sur les parts patronales finançant le contrat de retraite n'a pas été changé dans l'entreprise au 1er août 2012. Il s'ensuit une régularisation sur la base du différentiel de taux, entre les 8 et 20%. Soit une régularisation de 281 + 398 + 446 euros.

- allocations forfaitaires : la société AARI a versé une allocation forfaitaire de repas mensuelle de 382,20 euros à MM. [Y] et [C], cogérants. L'URSSAF précise que lorsque les mandataires sociaux perçoivent des allocations forfaitaires, celles-ci doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations et contributions. L'URSSAF ajoute que pour bénéficier d'une exclusion de l'assiette des cotisations, le versement d'une indemnité fofaitaire de repas doit être en relation avec le nombre de jours travaillés. Or en l'espèce, les deux dirigeants percevaient cette allocation quelque soit le nombre de jour travaillés et pendant les jours de congés. Soit une régularisation de 9156 euros.

- non respect des limites d'exonération en matière de retraite : l'URSSAF a constaté que pour MM. [Y] et [C], les limites d'exonération en matière de retraite ont été dépassées en 2012 et 2014, soit une régularisation de 409 euros.

Mme [G] était chargée, au terme du contrat signé par les parties, des déclarations à l'URSSAF, à l'assurance chômage, aux organismes sociaux et caisses de retraite.

Les irrégularités retenues par l'URSSAF relèvent donc de la responsabilité de Mme [G] qui devait procéder aux déclarations et effectuer sa mission en respectant les règles en vigueur.

Le préjudice en résultant pour la société AARI n'est pas constitué par le paiement de sommes qui étaient en tout état de cause dues, et qu'elle aurait dû verser en leurs temps si Mme [G] n'avait pas commis de faute mais par le paiement à l'URSSAF des majorations de retard dues en application de l'article R243-18 du code de la sécurité sociale.

Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.

4°/ la demande en paiement d'une somme de 5000 euros

La société AARI sollicite en outre l'allocation d'une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice qu'elle a subi en raison du fait qu'elle a été contrainte de mobiliser une trésorerie qui n'avait pas été provisionnée et a dû endurer une procédure de contrôle de l'URSSAF.

Cette demande, bien que nouvelle à hauteur d'appel, est néanmoins recevable en ce qu'elle constitue le complément de la demande en paiement de la somme acquittée au titre de la régularisation, formée en première instance.

Il n'est toutefois pas justifié de ce que le fait d'avoir acquitté - paiement dont la réalité est établie par les pièces produites - une somme de 13 291 euros pour régulariser sa situation a entraîné pour elle des difficultés de trésorerie ou lui a causé un préjudice.

Par ailleurs, la survenance d'un contrôle de l'URSSAF, qui peut intervenir à tout moment, n'est pas imputable à Mme [G], et elle ne saurait en conséquence être tenue pour responsable du fait que la société AARI a dû se soumettre à une telle procédure.

La société AARI sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les demandes dirigées contre la société MMA Iard

Mme [G] était titulaire d'un contrat 'Responsabilité civile' garantissant les conséquences pécuniaires encourues en raison des dommages causés aux tiers du fait des activités garanties à savoir, au regard du document versé aux débats: missions comptables, missions de conseil et de gestion, missions informatiques, missions juridiques et fiscales, missions sociales.

La société MMA Iard oppose vainement aux demandes en paiement formées contre elle l'absence de relations contractuelles entre les parties au titre des années 2013 et 2014 et la force majeure résultant de la maladie de Mme [G], pour les motifs ci-avant exposés.

Il est établi que la responsabilité civile de Mme [G] est engagée en raison des fautes commises dans l'exercice de son exercice professionnel et plus spécifiquement de ses missions comptables, de conseil, de gestion, juridiques, fiscales et sociales, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société MMA Iard à payer, in solidum avec Mme [G], les dommages et intérêts dûs aux sociétés AARI et AREBEAUTE.

Mme [G] demande à être garantie par la société MMA Iard des condamnations prononcées à son encontre.

En considération du contrat responsabilité civile souscrit, qui 'couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres', et du fait que les fautes engageant en l'espèce la responsabilité de Mme [G] entraient bien dans le cadre des activités garanties par le contrat, il convient d'accueilir cette demande.

Sur les demandes accessoires

Mme [G], représentée par son tuteur, et la société MMA Iard seront tenus in solidum aux dépens d'appel.

Les circonstances de la cause justifient de les condamner, in solidum, à payer aux sociétés AARI et AREBEAUTE une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

INFIRME Le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL Aménagement agencement rénovation intérieur et la société AREBEAUTE de leurs demandes d'indemnisation au titre de cotisations indues à l'assurance-chômage et au titre des honoraires payées au cabinet RZ pour les exercices 2013 et 2014 ;

Le CONFIRME pour le surplus des dispositions critiquées ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

- DIT que n'est pas caractérisé un cas de force majeure ayant empêché Mme [G] d'exécuter à partir de 2012 ses obligations contractuelles ;

- PRONONCE la résiliation judiciaire des contrats conclus entre Mme [G] et les société AARI et AREBEAUTE aux torts de Mme [G], à effet au 31 décembre 2014 ;

- CONDAMNE in solidum Mme [G], représentée par son tuteur la MJPM préposée d'établissement du CHRO, et la société MMA Iard, à payer à la société AARI une somme de 26 955 euros à titre de dommages et intérêts au titre des cotisations indument payées à l'assurance-chômage ;

- CONDAMNE in solidum Mme [G], représentée par son tuteur la MJPM préposée d'établissement du CHRO, et la société MMA Iard, à payer une somme de 7257 euros à la société AARI et une somme de 2676 euros à la société AREBEAUTE à titre de dommages et intérêts au titre des honoraires payés au cabinet RZ pour les exercices 2013 et 2014 ;

- DECLARE RECEVABLE la demande de la société AARI en paiement de dommages et intérêts d'un montant de 5000 euros ;

- REJETTE la demande de la société AARI en paiement d'une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- CONDAMNE la société MMA IARD à garantir Mme [G], représentée par son tuteur la MJPM, préposée d'établissement du CHRO, des condamnations prononcées à son encontre ;

- CONDAMNE in solidum Mme [G], représentée par son tuteur la MJPM préposée d'établissement du CHRO, et la société MMA Iard à payer aux sociétés AARI et AREBEAUTE une somme globale de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Les CONDAMNE in solidum aux dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de la SCP GUILLAUMA-PESME, avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/03692
Date de la décision : 12/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-12;19.03692 ?
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