La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/09/2022 | FRANCE | N°19/03696

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 12 septembre 2022, 19/03696


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



C H A M B R E C I V I L E





GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/09/2022

la SCP LAVAL - FIRKOWSKI

Me Alexis DEVAUCHELLE







ARRÊT du : 12 SEPTEMBRE 2022



N° : - : N° RG 19/03696 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GCAO





DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 09 Octobre 2019



PARTIES EN CAUSE



APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2486 8060 7486



La SCI SOCIETE ORLEANAISE

DE FINANCEMENT IMMOBILIER (SOFI), immatriculée au RCS d'Orléans sous le numéro D 403 102 874, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 1]

...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/09/2022

la SCP LAVAL - FIRKOWSKI

Me Alexis DEVAUCHELLE

ARRÊT du : 12 SEPTEMBRE 2022

N° : - : N° RG 19/03696 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GCAO

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 09 Octobre 2019

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2486 8060 7486

La SCI SOCIETE ORLEANAISE DE FINANCEMENT IMMOBILIER (SOFI), immatriculée au RCS d'Orléans sous le numéro D 403 102 874, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 1]

[Adresse 10]

[Localité 7]

représentée par Me Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me GILLOTIN substituant Me Sandrine MARTIN-SOL de la SELARL MARTIN-SOL, avocat plaidant au barreau de CHARTRES

D'UNE PART

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2578 8272 3863

La Compagnie d'assurance SMABTP, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° D 775 684 764, agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège, es qualité d'assureur de la société BRE ( BUREAU ET REALISATIONS ELECTRIQUES)

[Adresse 9]

[Localité 8] / France

ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, du barreau d'ORLEANS et représentée par Me Michel-Louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocat plaidant au barreau d'ORLEANS,

Maître [C] [Z] pris en sa qualité d'administrateur judiciaire en charge de la poursuite de l'activité de la SAS BRE BUREAU ET REALISATIONS ELECTRIQUES

[Adresse 3]

[Adresse 11]

[Localité 4]

n'ayant pas constitué avocat

La Société BUREAU ET REALISATIONS ELECTRIQUES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 12]

[Localité 6]

n'ayant pas constitué avocat

La SELARL VILLA - FLOREK prise en sa qualité mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS BRE BUREAU ET REALISATIONS ELECTRIQUES

[Adresse 2]

[Localité 5]

n'ayant pas constitué avocat

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du :29 Novembre 2019

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 31 mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, du délibéré :

Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

Greffier :

Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 JUIN 2022, à laquelle ont été entendus Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.

ARRÊT :

Prononcé le 12 SEPTEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE

La société Orléanaise de Financement immobilier (SOFI) s'est engagée dans la construction d'un immeuble de bureaux au [Adresse 1]. Les lots « Électricité » (14), « Chauffage climatisation » (15), « Ventilation » (16) et « Plomberie » (17) ont été confiés à la Société Bureau et Réalisations Électriques.

La réception des ouvrages avec réserves est intervenue le 16 septembre 2010. Les procès verbaux de réception avec réserves ont été notifiés à l'entreprise Bureau et Réalisations Électriques par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2020.

La SCI SOFI n'ayant pas réglé le solde des travaux, la société Bureau et Réalisations Électriques (ci-après BRE) l'a faite assigner, par acte du 1er juillet 2011, devant le tribunal de grande instance d'Orléans, en paiement d'une somme de 122 539,50 euros.

La société BRE a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, suivant jugement du tribunal de commerce de Tours en date du 2 avril 2013, puis d'un jugement de liquidation judiciaire en date du 30 septembre 2014. La société VILLA, devenue VILLA-FLOREK, a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par acte d'huissier du 4 août 2014, la SCI SOFI a fait délivrer assignation à la société ETE 45, à la société VILLA ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société BRE, et à la SMABTP, assureur de la société BRE.

Les deux procédures ont été jointes.

Une mesure d'expertise a été ordonnée par le juge de la mise en état.

L'expert a déposé son rapport le 20 juin 2016.

Par jugement en date du 9 octobre 2019, le tribunal de grande instance d'Orléans a :

-Dit la SCI SOFI recevable en ses demandes,

-Prononcé la mise hors de cause de la SARL Ete 45 et de la SMABTP,

-Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS BRE Bureau et Réalisations Électriques représentée par la SELARL Francis Villa ès-qualités de mandataire judiciaire la créance de la SCI SOFI pour un montant de 78 388,22 euros HT,

-Rejeté toutes autres prétentions de la SCI SOFI,

-Laissé à la SCI SOFI la charge de ses frais irrépétibles,

-Condamné la SCI SOFI à payer à la SARL Ete 45 et à la SMABTP la somme de 2000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamné la SELARL Francis Villa es-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS BRE Bureau et Réalisations Électriques aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire et fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Pacreau Courcelles et de la SELARL Acte Avocats associés, avocats près la cour d'appel d'Orléans,

-Prononcé l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration du 29 novembre 2019, la SCI SOFI a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la SMABTP, limité à la somme de 78 388,22 € HT la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SAS BRE Bureau et Réalisations Électriques, représentée par la SELARL Villa Florek, la créance de la SCI SOFI, rejeté toutes autres prétentions de la SCI, laissé à la SCI SOFI la charge de ses frais irrépétibles, condamné la SCI SOFI à payer à la SMABTP la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et prononcé l'exécution provisoire de la décision.

La déclaration d'appel a été signifiée par actes d'huissier des 10 et 14 janvier 2020, remis à personne à Maître [C] [Z] pris en sa qualité d'administrateur judiciaire en charge de la poursuite de l'activité de la société Bureau et Réalisations Électriques et à la SELARL Villa-Florek prise en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation de la société Bureau et Réalisation Électriques. Ils n'ont pas constitué avocat.

Elle a été signifiée par acte d'huissier du 16 janvier 2020 à la société BRE. Un procès-verbal de recherches infructueuses a été établi. Elle n'a pas constitué avocat.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 mai 2022, la SCI SOFI demande à la cour de :

-Dire et juger son appel recevable et bien fondé,

-D'infirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Orléans du 9 octobre 2019 en ses chefs de jugement critiqués,

Puis, statuant de nouveau :

-Dire et juger que la SCI SOFI démontre le caractère décennal des grief suivants :

$gt;l'emplacement des luminaires non conforme au plan EXE,

$gt;l'absence d'autonomie des blocs de secours et de leur défectuosité,

$gt;la fixation des câbles supports des luminaires,

$gt;les boîtes de dérivations inaccessibles dans les wc,

$gt;l'absence d'allumage simultané / ouverture porte de garage

$gt;le capotage des câbles ERDF en sous-sol,

$gt;le manque de détecteur incendie,

$gt;le défaut d'étanchéité des sports encastrés dans le parvis,

$gt;la mise en sécurité de l'éclairage de l'escalier Nord,

$gt;le défaut de fixation des gaines,

$gt;le défaut de calorifugeage des tuyaux de la climatisation,

$gt;le manque de calorifugeage acoustique des chutes EU,

$gt;le dysfonctionnement du surpresseur,

En conséquence,

-Condamner la SMABTP en sa qualité d'assureur décennale de la société BRE à verser à la SCI SOFI une somme de 116 384,01 € HT au titre du montant des travaux de levée des réserves et de reprise des désordres nés pendant l'année de parfait achèvement, présentant concomitamment un caractère décennale, laquelle somme sera d'une part actualisée au regard du coût de la construction, et d'autre part augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter de la décision à intervenir,

-Dire et juger qu'au regard du compte entre les parties et après compensation, la société BRE prise en la personne de la SELARL Francis Villa ès qualité de liquidateur judiciaire reste devoir à la SCI SOFI la somme de 83.651,49 € HT, s'agissant du montant des travaux de reprise des réserves et désordres nés pendant l'année de parfait achèvement,

En conséquence,

-Dire et juger qu'il conviendra d'inscrire au passif de la société BRE à titre chirographaire la somme de 83.651,49 € HT au bénéfice de la SCI SOFI,

-Dire et juger s'agissant de toutes les pénalités de retard que la société BRE prise en la personne de la SELARL Francis Villa ès qualité de liquidateur judiciaire reste devoir à la SCO SOFI la somme de 2.161,945 €,

En conséquence,

-Dire et juger qu'il conviendra d'inscrire au passif de la société BRE à titre chirographaire la somme de 2.161, 945 € au bénéfice de la SCI SOFI,

-Condamner solidairement la SELARL Francis Villa, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BRE Bureau et Réalisations Électriques, Maître [C] [Z], pris en sa qualité d'administrateur judiciaire en charge de la poursuite de l'activité de la SAS BRE Bureau et Réalisations Électriques et de la SMABTP, à payer au SCI SOFI une somme de 40.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamner solidairement la société BRE prise en la personne de la SELARL Francis Villa ès qualité de liquidateur judiciaire et la SMABTP en sa qualité d'assureur décennale de la société BRE aux entiers dépens lesquels comprendront le coût de l'expertise judiciaire,

En tout état de cause,

-Débouter la SMABTP de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

Ces conclusions ont été signifiées le 23 mai 2022 à Maître [C] [Z] pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Bureau et Réalisations Électriques et la SELARL Villa-Florek prise en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation de la société Bureau et Réalisation Électriques, et par acte d'huissier du 25 mai 2022 à la société BRE (procès-verbal de recherches infructueuses).

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 juin 2020, la SMABTP demande à la cour de :

-Dire et juger irrecevable et à tout le moins mal fondée la SCI SOFI en son appel d'un jugement prononcé le 9 octobre 2019 par le tribunal de grande instance d'Orléans (RG 11/01891), ayant prononcé la mise hors de cause de la SMABTP, ès qualité d'assureur décennal de la société BRE,

-Confirmer ledit jugement en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la SMABTP, ès qualité d'assureur décennal de la société BRE,

-Dire et juger forclose la SCI SOFI à agir sur le fondement de la garantie de parfait achèvement en raison du délai s'étant écoulé entre la date de réception des travaux et ses conclusions d'incident sollicitant une mesure d'expertise judiciaire,

-Dire et juger subsidiairement mal fondée la SCI SOFI à solliciter la garantie de l'assureur décennal à propos de griefs ayant fait l'objet de réserves lors des opérations de réception,

-Débouter en conséquence la SCI SOFI de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la SMABTP,

-Condamner la société SOFI à verser à la SMABTP la somme de 4000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamner la société SOFI aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Alexis Devauchelle, avocat constitué, par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.

MOTIFS

Sur la garantie de la SMABTP

La société SOFI sollicite la prise en charge par la SMABTP, en qualité d'assureur garantissant la garantie décennale de la société BRE, des travaux de levée de réserves et de reprises des désordres nés pendant l'année de parfait achèvement, à hauteur de 116 384,01 euros HT, en ce qu'ils présentent concomitamment selon elle un caractère décennal, au titre des désordres suivants:

- l'emplacement des luminaires non conforme au plan EXE

- l'absence d'autonomie des blocs de secours et leur défectuosité

- la fixation des câbles supports des luminaires

- l'absence de coupure d'urgence sur les tableaux électriques

- les boîtes de dérivations inaccessibles dans les wc (

- l'absence d'allumage simultané / ouverture porte de garage

- le capotage des câbles ERDF en sous-sol

- le manque de détecteur incendie

- le défaut d'étanchéité des spots encastrés dans le parvis

- la mise en sécurité de l'éclairage de l'escalier Nord

- le défaut de fixation des gaines

- le défaut de calorifugeage des tuyaux de la climatisation

- le manque de calorifugeage acoustique des chutes EU

- le dysfonctionnement du surpresseur.

Elle précise qu'elle fonde ses demandes indemnitaires à l'encontre de la SMABTP exclusivement sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

La société SMABTP soutient que :

- les dommages ayant fait l'objet d'une réserve lors de la réception de l'ouvrage ne peuvent pas relever de la garantie décennale,

- les dommages dénoncés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ne sont pas couverts par la garantie décenale,

- la garantie de parfait achèvement due par le constructeur doit être mise en oeuvre dans le délai de un an qui suit la réception, que les désordres aient fait ou non l'objet de réserves.

Elle estime que tous les postes en litige ayant fait l'objet de réserves consignées par l'huissier de la société SOFI lors de la réception, ils ne peuvent donc entraîner la mise en jeu de la garantie décennale.

**

Il est constant que la garantie décennale ne s'applique pas aux vices faisant l'objet de réserves lors de la réception (3ème Civ 11 février 1998 n°95-18.401), sauf si les défauts, signalés à la réception, ne se sont révélés qu'ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences (3ème Civ 12 octobre 1994, n°92-16.533 Bull n°172), auquel cas le maître de l'ouvrage peut en demander réparation à l'entrepreneur, sur le fondement de la garantie décennale.

Il convient donc d'examiner si les désordres invoqués par la société SOFI peuvent entrer dans le cadre de la garantie décennale :

1 - emplacement des luminaires non conforme au plan EXE : ce désordre a fait l'objet de réserves à la réception (réserve n°1). Il n'est pas démontré qu'il s'est révélé ensuite dans son ampleur et dans ses conséquences, de sorte que la garantie décennale ne peut être mise en oeuvre à ce titre.

2 - l'absence d'autonomie des blocs de secours et leur défectuosité : ce désordre a fait l'objet de réserves à la réception (réserves n°2 à 14). Il n'est pas établi qu'il se soit révélé par la suite dans son ampleur et dans ses conséquences, de sorte que la garantie décennale ne peut être mise en oeuvre à ce titre.

3 - la fixation des câbles supports des luminaires qui ne sont pas tendus : ce désordre a fait l'objet des réserves n°4, 5, 8, 13, 15, 18. Il ne s'est pas, par la suite, révélé dans son ampleur et dans ses conséquences de sorte qu'il n'entre pas dans le cadre de la garantie décennale.

4 - l'absence de coupure d'urgence sur les tableaux électriques : il s'agit là de travaux non réalisés (expertise II. 4.9) qui ont fait l'objet des réserves 6, 9, 11, 16 et 19. Ils ne se sont pas révélés postérieurement dans leur ampleur et leur conséquence, de sorte qu'ils n'entrent pas dans le cadre de la garantie décennale.

5 - les boîtes de dérivation inaccessibles dans les WC : ce désordre a fait l'objet de réserves à la réception (réserves n°7, 10, 12, 17, 20). Il ne s'est pas révélé par la suite dans son ampleur et dans ses conséquences, de sorte qu'il n'entre pas dans le cadre de la garantie décennale.

6 - l'absence d'allumage simultané / ouverture porte de garage : ce désordre a fait l'objet de la réserve n°22. Il ne s'est pas révélé seulement par la suite dans son ampleur et dans ses conséquences, de sorte qu'il n'entre pas dans le cadre de la garantie décennale.

7 - le capotage des câbles ERDF en sous-sol : ce désordre a fait l'objet de la réserve n°23. Il ne s'est pas révélé postérieurement dans son ampleur et dans ses conséquences. Il n'entre pas dans le cadre de la garantie décennale.

8 - le manque de détecteurs incendie : ce désordre a fait l'objet des réserves 24, 27 et 28. Il ne peut être soutenu qu'il s'est révélé postérieurement dans son ampleur et dans ses conséquences. Il n'entre pas dans le cadre de la garantie décennale.

9 - le défaut d'étanchéité des spots encastrés dans le parvis : ce désordre a fait l'objet des réserves 31, 32 et 33. Il n'est pas établi que ce désordre s'est révélé postérieurement dans son ampleur et dans ses conséquences. Il n'entre pas dans le cadre de la garantie déennale.

10 - la mise en sécurité de l'éclairage de l'escalier nord : ce désordre a fait l'objet de la réserve n°39. Il ne s'est pas révélé postérieurement dans son ampleur et dans ses conséquences. Il n'entre pas dans le cadre de la garantie décennale.

11- le défaut de fixation des gaines : ce désordre a fait l'objet de la réserve n°45 lors de la réception. Il ne s'est pas révélé postérieurement dans son ampleur et dans ses conséquences, de sorte qu'il n'entre pas dans le cadre de la garantie décennale.

12- le défaut de calorifugeage des tuyaux de la climatisation : ce désordre a fait l'objet de la réserve n°53. Il ne s'est pas révélé postérieurement dans son ampleur et dans ses conséquences, de sorte qu'il n'entre pas dans le cadre de la garantie décennale.

13 - le manque de calorifugeage acoustique des chutes EU : ce désordre a fait l'objet de la réserve n°68. Il ne s'est pas révélé ultérieurement dans son ampleur et dans ses conséquences et ne relève pas de la garantie décennale.

14 - le dysfonctionnement du surpresseur : ce désordre a fait l'objet de la réserve n°69. Il ne s'est pas révélé ultérieurement dans son ampleur et dans ses conséquences. La garantie décennale ne peut être mobilisée à ce titre.

Aucun des désordres susvisés, qui ont tous fait l'objet de réserves, ne peut donc être considéré comme s'étant révélé seulement par la suite dans son ampleur et dans ses conséquences, de sorte qu'ils ne peuvent entrer dans le cadre de la garantie décennale.

Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.

Sur la demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société BRE

La société SOFI sollicite que sa créance soit fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société BRE à la somme de 83 651,48 euros, somme correspondant au décompte suivant :

- montant des travaux nécessaires à la levée des réserves et à la reprise des désordres nés pendant l'année de parfait achèvement : 176 667,94 euros HT ;

- dont il convient de déduire la somme de 93 016,45 euros HTqu'elle indique devoir à la société BRE.

L'expert a chiffré à 78 388,22 euros le montant des travaux de reprise.

Elle conteste ce chiffrage, estimant que l'expert a à tort écarté les autres postes de griefs, dont elle réclamait paiement dans un dire récapitulatif, auquel il convient dès lors de se référer (pièce n°105) :

- réserve 1 : 59 095,40 euros HT + coût du déplacement des luminaires 842,40 euros HT

- réserves 2 et 14 - 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41 et 42 : elle estime que ce désordre doit être pris en charge à 100% : 5272,99 euros HT

- réserves 4, 5 et 8 : 15 256,64 euros HT

- réserves 7, 10, 12, 17, 20 : 1105,60 euros TTC

- réserve 23 : 371,10 euros HT

- réserves 24, 27 et 28 : 9450 HT

- réserves 25 et 26 : 207,64 euros TTC

- réserve 29 : 3622,17 euros HT

- réserve 30 : 154,60 euros HT

- réserves 31, 32 et 33 : 5712,93 euros HT

- réserve 39 : ce désordre doit être pris en charge à 100% : 172,80 euros HT + 1724,80 euors HT

- réserve 43 : 22 000 euros HT

- réserve 43 bis : 416,08 euros HT

- réserve 44 : 540,80 euros HT

- réserve 45 13 314,40 euros HT

- réserves 46, 47, 48, 49, 50 et 51 : 715 euros HT

- réserve 52 : 1348,40 euros HT

- réserve 54 : 5731,20 euros HT

- réserve 55 : 1337,68 euros HT

- réserve 56 : 2 676,32 euros HT

- réserve 61 : 1300 euros HT

- réserve 61 bis : 14 000, 04 euros HT

- réserve 62 : 540 euros HT

- réserve 64 : 1500 euros HT

- réserve 65 : 3000 euros HT

- réserve 68 : 120 euros HT

- réserve 69 : 597,51 euros HT

- réserve 71 : 1500 euros HT

TOTAL : 176 667,94 euros HT.

Ce dire, qui constitue l'annexe 7 du rapport d'expertise, a fait l'objet d'une réponse motivée de l'expert en pages 39 et suivantes de son rapport, l'expert ayant d'ailleurs pris en considération certaines observations de la société SOFI dans le chiffrage de l'évaluation du préjudice (réserve 56 par exemple).

Il convient de relever, s'agissant des travaux de reprise contestés :

- réserve 1 : que l'expert a constaté que l'architecte n'a noté dans sa réunion de chantier du 31 mai 2010 aucune remarque sur la position des luminaires, et a noté au contraire que la distribution des plateaux reste conforme aux plans marchés, seulement les luminaires seront déplacés pour correspondre au cloisonnement futur, l'aménagement des plateaux relevant du futur locataire. Il n'est donc pas établi que le problème d'emplacement des luminaires est imputable à faute à la BRE.

- réserves 2 et 24, 34, 35, 36, 37,38,40, 41 et 42 (autonomie des blocs de secours) : l'expert n'a pris en compte la facture de remplacement payée par la société SOFI, trois ou quatre ans après la réception, qu'à hauteur de 30%, estimant que le surplus relevait de l'entretien. Toutefois, l'absence d'autonomie des blocs de secours constituait un désordre imputable à la société BRE et l'application d'un coefficient de 30% n'est pas justifiée quelle que soit la date à laquelle ils ont été remplacés. Ce poste sera en conséquence retenu dans son intégralité, à hauteur de 5272,99 euros HT au lieu de 3515,32 euros HT retenu par l'expert dans son chiffrage.

- réserves 4, 5 et 8 : l'expert a constaté l'absence d'incidence de ce désordre.

- réserves 31, 32 et 33 : l'expert note que la réfection des spots dans le sol du parvis sera prise en charge dans le cadre de la dommage ouvrage en cours sur le parvis. La société SOFI ne justifie qu'un refus de prise en charge lui ait été opposé dans ce cadre.

- réserve 39 : la facture Elaucum doit être prise en charge intégralement (172,80 euros HT) et non pas à hauteur de 115,20 euros HT comme proposé par l'expert, rien ne justifiant de déduire un pourcentage au titre de l'entretien dès lors que ce désordre est intégralement imputable à la société BRE, quand bien même les travaux de réparation n'ont été effectués que plusieurs années après la réception.

- réserve 43 : l'expert note '14 000 euros auxquels il conviendrait d'ajouter 8000 euros HT si ETE 45 ne transmet pas ses plans numérisés'. Toutefois, la carence de la société ETE45 ne saurait être imputée à la société BRE. Il convient de maintenir la somme de 14 000 euros à ce titre.

- réserve 45 : l'expert note que bien que non conformes au CCTP, les faux plafonds ne présentent aucune déformation justifiant une reprise. La société SOFI ne justifie pas que les faux plafonds se soient depuis lors déformés. La demande de la société SOFI sera en conséquence rejetée.

- réserve 55 : l'expert note que l'expert n'a trouvé aucune indication dans le CCTP préconisant des protections de 16A. La société SOFI ne justifie pas que de telles protections étaient nécessaires.

- réserve 56 : l'expert a, conformément à la demande de la société SOFI, pris en considération le devis à hauteur de 2676,32 euros HT.

- réserves 57 et 58 : le document de la société AVC, produit en pièce 75 et dont la société SOFI se réclame, ne comporte pas de montant et il n'est pas produit d'autre document à ce titre, de sorte que cette demande sera rejetée.

- réserve 65 : l'expert note que la désinfection des réseaux, qui n'a pas été réalisée, n'est plus nécessaire après 5 ans. Ces travaux, dont il est constant qu'ils étaient prévus et n'ont pas été réalisés, justifient néanmoins une déduction sur le prix du marché, mais la société SOFI ne justifie pas de la somme de 3000 euros qu'elle estime voir déduite à ce titre.

La créance de la société SOFI sera en conséquence fixée à la somme de 80203,48 euros, en lieu et place de la somme de 78 388,22 euros HT proposée par l'expert.

A défaut de toute demande en paiement du solde du marché par la société BRE ou son représentant légal du solde du marché, la créance de la société SOFI sera en conséquence fixée à ce montant au passif de la liquidation judiciaire de la société BRE.

Sur les pénalités de retard

La société SOFI réclame des pénalités de retard d'un montant de 4 073 809,80 euros se décomposant comme suit :

- pour retard d'exécution : 436 682 euros ;

- pour non levée des réserves : 3 176 421,27 euros

- pour non remise des DOE : 896 952 euros

Toutefois, c'est par de justes motifs que la cour adopte, que le tribunal a rejeté cette demande, la société SOFI ne justifiant pas davantage qu'en première instance avoir respecté les formalités faisant courir ces délais.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes.

Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

La SELARL VILLA en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société BRE a été condamnée en première instance aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise, et ce chef de dispositif n'a pas été visé par la déclaration d'appel.

S'agissant des dépens d'appel, il convient de condamner la société SOFI à les supporter.

Les circonstances de la cause ne justifient pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à dispositon au greffe, par défaut et en dernier resssort,

CONFIRME en toutes ses dispsoitions critiquées le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a fixé à la somme de 78 388,22 euros HT la créance de la société SOFI au passif de la liquidation judiciaire de la société BRE BUREAU REALISATIONS ELECTIRQUES représentée par la SELARL VILLA ;

INFIRME le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 78 388,22 euros HT la créance de la scoiété SOFI au passif de de la liquidation judiciaire de la société BRE BUREAU REALISATIONS ELECTIRQUES représentée par la SELARL VILLA ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

FIXE à 80 203,48 euros le montant de la créance de la société SOFI au passif de la liquidation judiciaire de la société BUREAU ET REALISATIONS ELECTRIQUES;

REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la société SOFI sera tenue aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/03696
Date de la décision : 12/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-12;19.03696 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award