COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 19/07/2022
la SCP BRILLATZ-CHALOPIN
ARRÊT du : 19 JUILLET 2022
N° : - : N° RG 19/03891 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GCMO
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 24 Octobre 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2494 7598 9153
Monsieur [S] [A]
né le 15 Janvier 1956 à [Localité 8] ([Localité 9])
[Adresse 10]
[Localité 9]
ayant pour avocat Me Antoine BRILLATZ de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉS :
Madame [O] [A]
née le 21 Août 1954 à [Localité 11] ([Localité 9])
[Adresse 2]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat
Madame [K] [J] veuve [A]
née le 20 Février 1932 à [Localité 9] ([Localité 9])
[Adresse 5]
[Localité 9]
n'ayant pas constitué avocat
Monsieur [P] [A]
né le 30 Octobre 1957 à [Localité 8] ([Localité 9])
[Adresse 1]
[Localité 6]
n'ayant pas constitué avocat
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du :17 Décembre 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 17 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Madame [R] [H], lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 JUIN 2022, à laquelle ont été entendus Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en vertu de l'ordonnance N° 92/2020, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
L'arrêt devait initialement être prononcé le 12 juillet 2022, à cette date le délibéré a été prorogé au 19 juillet 2022 puis au 12 septembre 2022,
Prononcé le 12 JUILLET 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte reçu par Maître [F], notaire, le 18 novembre 1980, M. [D] [A] a fait donation entre vifs en avancement d'hoirie à son fils [S] [A] de la nue-propriété de bâtiments d'habitation et d'exploitation situés à [Localité 9], les Quatre Vents, cadastrés section [Cadastre 7] et [Cadastre 3].
M. [D] [A] est décédé le 13 mars 1983, laissant pour lui succéder son épouse [K] [J], et ses trois enfants, [O], [P] et [S] [A], lesquels ont déclaré le 21 avril 1983 accepter sa succession sous bénéfice d'inventaire.
Par actes d'huissier des 2 et 6 mars 2013, Mme [O] [A] a assigné ses frères [S] et [P] [A] à comparaître devant le tribunal de grande instance de Tours.
Par jugement avant dire droit du 20 novembre 2014, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité Mme [O] [A] à appeler en la cause Mme [K] [J] et à s'expliquer sur les demandes visant à obtenir une réduction de la donation dont a bénéficié M. [S] [A] alors que cette donation est sujette à rapport.
Par actes d'huissier du 19 janvier 2015, Mme [O] [A] a appelé Mme [K] [J] en la cause.
Par jugement rendu le 30 juin 2016, le tribunal de grande instance de Tours a :
-Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[D] [A],
-Dit que M. [S] [A] est tenu de rapporter à la succession la donation de la nue-propriété du bien immobilier situé à l'Ile Bouchard dont il a bénéficié le 18 novembre 1980,
-Ordonné une expertise immobilière confiée à M. [G] [N] afin de déterminer le montant et les modalités de ce rapport,
-Sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise sur la demande tendant à la désignation d'un notaire chargé de la réalisation des opérations de compte liquidation et partage,
-Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Ordonné le renvoi de l'affaire à la mise en état et réservé les dépens.
L'expert a déposé son rapport le 30 avril 2017.
Par jugement en date du 24 octobre 2019, le tribunal a :
-Dit que le rapport n'étant dû qu'à la succession du donateur, l'évaluation du bien devra tenir compte de l'usufruit dont bénéficie actuellement le conjoint, et non au jour de la donation,
-Dit par suite que le partage ayant lieu aujourd'hui, c'est à tort que l'expert a calculé la valeur de l'usufruit à 40 %, alors que le taux d'usufruit est de 20 % pour une personne de 85 ans, âge actuel de Mme [K] [J], usufruitière,
-Dit qu'il n'y a pas lieu de revaloriser la partie du bien qui a été aliénée le 17 juillet 1995 et qu'il convient de retenir le montant du prix de vente, soit 22 867 euros,
-Dit qu'en application de ces principes, les droits en nue propriété donnés à M. [S] [A] ont une valeur de 69 171,20 euros,
-Dit que la réserve héréditaire, quotité disponible déduite, est de 64 848 euros soit 21 616 euros pour chaque héritier,
-Dit que M. [S] [A] ayant reçu 69 171,20 euros, il a perçu un excédent de 47 555,20 € et doit donc reverser à chacun des héritiers une somme de 23 777,60 euros en espèces,
-Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
-Dit que les frais de l'expertise seront partagés par tiers entre Mme [O] [A] et MM. [S] et [P] [A],
-Dit n'y avoir lieu à application des dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration en date du 17 décembre 2019, M. [S] [A] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a dit que la réserve héréditaire, quotité disponible déduite, est de 64 848 euros soit 21 616 euros pour chaque héritier et dit qu'ayant reçu 69 171,20 euros, il a perçu un excédent de 47 555,20 euros et doit donc reverser à chacun des héritiers une somme de 23 777,60 euros en espèces.
Mme [O] [A], Mme [K] [J] veuve [A] et M. [P] [A] n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel leur a été signifiée respectivement par acte du 28 janvier déposé en l'étude de l'huissier, 29 janvier déposé en l'étude de l'huissier et 3 février 2022 déposé en l'étude de l'huissier.
Suivant conclusions remises le 9 novembre 2021, M. [S] [A] demande de:
-Lui donner acte de ce qu'il renonce à l'appel par lui interjeté du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tours le 24 octobre 2019,
En conséquence,
-Constater son dessaisissement,
-Dire que les dépens seront supportés comme prévu par la transaction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l'énoncé de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
L'article 401 de ce code précise que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Tel n'étant pas le cas, le désistement de M. [S] [A] sera constaté.
M. [S] [A] sera condamné aux dépens, sauf meilleur accord entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision rendue par défaut, mise à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement d'appel de M. [S] [A] ;
DIT que ce désistement met fin à l'instance ;
CONDAMNE M. [S] [A] aux dépens d'appel, sauf meilleur accord entre les parties.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT