COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/09/2022
la SCP VALERIE DESPLANQUES
la SELARL AUDREY CHEFNEUX
ARRÊT du : 12 SEPTEMBRE 2022
N° : - : N° RG 19/03892 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GCMQ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 20 Juin 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2475 8265 3234
Monsieur [I] [G]
né le 08 Septembre 1964 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et représenté par Me Lin NIN de la SELARL DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocat plaidant au barreau de PARIS substituée par Me Edouard VIDIL, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2469 1959 8870
Monsieur [S] [G]
né le 05 Avril 1966 à [Localité 6]
Château de JALLANGES
[Localité 2]
représenté par Me Audrey CHEFNEUX de la SELARL AUDREY CHEFNEUX, avocat au barreau de TOURS
La SCI CHATEAU DE [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Château de JALLANGES
[Localité 2]
représentée par Me Audrey CHEFNEUX de la SELARL AUDREY CHEFNEUX, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du :17 Décembre 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 31 mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Mme Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 JUIN 2022, à laquelle ont été entendus Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en vertu de l'ordonnance N° 92/2020, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 12 SEPTEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
De l'union de M. [W] [G] et de Mme [J] [U], divorcés par jugement du tribunal de grande instance de Tours du 23 janvier 1992, sont nés :
- [I] [G], le 8 septembre 1964
- [S] [G], le 5 avril 1966.
[J] [U], décédée le 20 août 2013, avait, par testament olographe du 6 décembre 2010, institué M. [S] [G] légataire universel.
Par acte d'huissier du 5 septembre 2014, M. [I] [G] a assigné son frère [S] en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère et aux fins d'expertise.
Par ordonnance du 1er octobre 2015, le juge de la mise en état a fait droit à la demande d'expertise de la valeur du château de [Localité 4] et désigné M. [D] [R] pour y procéder, fait droit à la demande d'expertise comptable destinée à retracer l'origine des fonds reçus et utilisés par M. [S] [G] pour parvenir aux opérations d'apport et de cession intervenus sur l'ensemble immobilier du château de [Localité 4] et désigné pour y procéder Mme [A] [H], remplacée par ordonnance du 12 janvier 2016 par M. [X] [P] [E].
M. [R] a déposé son rapport le 17 octobre 2016 et M. [E] le 12 juillet 2017.
Par jugement rendu le 29 juin 2019, le tribunal de grande instance de Tours a :
-Dit et jugé qu'aux requêtes, poursuites et diligences de M. [I] [G], il sera par Maître [N] [M], membre de la SCP [N] [M]-François [M]-Nicolas Chevron-Xavier Beaujard, notaire à Fondettes, procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [J] [U], née le 22 avril 1944 à Clairefontaine (Algérie) et décédée le 20 août 2013 à Vernou sur Brenne,
-Désigné Mme [Y] [V], première vice-présidente du tribunal de grande instance de Tours pour faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu,
-Débouté M. [I] [G] de sa demande tendant à voir constater son droit de propriété sur la dépendance du château de Jallanges et voir désigner un géomètre expert pour procéder à la division de l'immeuble d'avec l'immeuble propriété de la SCI Château de Jallanges,
-Rejeté la demande subsidiaire aux 'ns d'expertise en vue de l'évaluation des travaux réalisés sur cette même dépendance,
-Constaté l'intention libérale contenue dans les actes sous-seing privés de M. et Mme [O] du 26 février 1990, et de Mme [J] [U] du 20 février 1991 tendant à l'octroi d'une mise à disposition gratuite de la dépendance du château de [Localité 4] au bénéfice de M. [I] [G], dans l'attente de la régularisation à son profit de la donation du même bien,
-Dit et jugé en conséquence que l'occupation gratuite par M. [I] [G] de la dépendance du château de Jallanges du 26 février 1990 au 14 mars 2005, date à laquelle le château a été apporté à la SCI Château de Jallanges qui en est devenue la propriétaire, constitue un avantage indirect consenti par la défunte au bénéfice de M. [I] [G],
-Dit que cette demande n'est pas prescrite,
-Dit et jugé que cet avantage indirect est rapportable à la succession de [J] [U],
-Dit et jugé qu'il appartiendra au notaire de chiffrer cet avantage indirect,
-Homologué le rapport d'expertise de M. [R] sur la valeur vénale du château de [Localité 4],
-Dit qu'un abattement de 40 % doit être appliqué pour occupation,
-Fixé la valeur du château propriété de la SCI Château de Jallanges aux sommes suivantes :
$gt;au 14 mars 2005 : 641 000 euros,
$gt;au 22 octobre 2009 : 765 000 euros,
$gt;au 26 juillet 2013 : 796 000 euros,
$gt;au 20 août 2013 : 796 000 euros,
$gt;au jour de l'expertise (octobre 2016 ) : 852 000 euros,
-Dit et jugé que la valeur de la part sociale de la SCI Château de Jallanges doit être évaluée sur la base de cette valeur vénale,
-Homologué le rapport de M. [E] qui a 'xé la valeur de la part sociale numéro 1 détenue dans le capital social de la SCI Château de Jallanges et figurant à l'actif de la succession de Mme [J] [U] au jour du décès et au jour le plus proche du partage à la somme de 110,77 euros,
-Débouté M. [S] [G] de sa demande visant à se voir reconnaître créancier à l'égard de la succession de [J] [U] d'une somme de 5 500 euros au titre d'un trop versé en exécution de la reconnaissance de dette du 30 octobre 2012,
-Dit et jugé que M. [S] [G] devra rapporter à la succession de [J] [U] les donations directes ou indirectes dont il a béné'cié, à savoir :
- donation du 9 mars 2005 d'une somme de 30 000 euros,
- donation du 9 mars 2005 d'une somme de 50 000 euros,
- donation sous forme d'abandon de compte courant en date du 5 avril 2012, soit 10 000 euros,
- donation sous forme d'abandon de compte-courant en date du 5 avril 2012, soit 107 000 euros,
-Dit et jugé que M. [S] [G] a recélé la somme de 107 000 euros et qu'il ne saurait prétendre à aucune part sur cette somme dans le cadre de la liquidation de la succession de Mme [J] [U],
-Débouté M. [I] [G] de ses plus amples demandes au titre du rapport des donations et du recel,
-Débouté M. [I] [G] de sa demande visant à voir condamner M. [S] [G] à communiquer au notaire qui aura en charge la liquidation de la succession de Mme [J] [U] et à M. [I] [G] l'intégralité des contrats d'assurance souscrit par Mme [J] [U], et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
-Débouté les parties de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Dit que les dépens seront partagés par moitié entre M. [I] [G] d'une part, et M. [S] [G] et la SCI château de Jallanges d'autre part,
-Fait application des dispositions de l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile, au profit de Maître Chefneux, sauf à la partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi de déduire par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Par déclaration du 19 décembre 2019, M. [I] [G] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a dit et jugé que M. [S] [G] a recelé la somme de 107 000 € et que celui-ci ne saurait prétendre à aucune part sur cette somme dans le cadre de la liquidation de la succession de [J] [U].
Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 mai 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les dernières conclusions, remises les 12 mai 2022 par l'appelant, 13 mai 2022 par l'intimé, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.
M. [I] [G] demande de :
-Le déclarer recevable et bien-fondé en son appel,
-Confirmer les dispositions du jugement du 20 juin 2019 en ce qu'il :
$gt; « Dit et Juge qu'aux requête, poursuites et diligences de M. [I] [G], il sera par Maître [N] [M], membre de la SCP [N] [M]' François [M]- Nicolas Chevron- Xavier Beaujard, notaire à Fondettes, procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [J] [U], née le 22 avril 1944 à Clairefontaine (Algérie) et décédée le 20 août 2013 à Vernou sur Brenne (37)»,
$gt; « Désigne Mme [Y] [V], première vice-présidente au tribunal de grande instance de Tours pour faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu »,
$gt; « Déboute M. [I] [G] de sa demande tendant à voir constater son droit de propriété sur la dépendance du château de Jallanges et voir désigner un géomètre expert pour procéder à la division de l'immeuble d'avec l'immeuble propriété de la SCI château de Jallanges »,
$gt; « Rejette la demande subsidiaire aux fins d'expertise en vue de l'évaluation des travaux réalisés sur cette même dépendance »,
$gt; « Déboute M. [S] [G] de sa demande visant à se voir reconnaître créancier à l'égard de la succession de Mme [J] [U] d'une somme de 5 500 € au titre d'un trop versé en exécution de la reconnaissance de dette du 30 octobre 2012»,
$gt; « Dit et juge que M. [S] [G] devra rapporter à la succession de Mme [J] [U] les donations directes ou indirectes dont il a bénéficié, à savoir :
- donation du 9 mars 2005 d'une somme de 30 000 €,
- donation du 9 mars 2005 d'une somme de 50 000 €,
- donation sous forme d'abandon de compte courant en date du 5 avril 2012, soit 10 000 €,
- donation sous forme d'abandon de compte-courant en date du 5 avril 2012, soit 107 000 € »,
- Infirmer les dispositions du jugement du 20 juin 2019 en ce qu'il a :
$gt; « Constaté l'intention libérale contenue dans les actes sous-seing privés de M. et Mme [O] du 26 février 1990, et de Mme [J] [U] du 20 février 1991 tendant à l'octroi d'une mise à disposition gratuite de la dépendance du château de [Localité 4] au bénéfice de M. [I] [G], dans l'attente de la régularisation à son profit de la donation du même bien »,
$gt; « Dit et jugé en conséquence que l'occupation gratuite de M. [I] [G] de la dépendance du château de Jallanges du 26 février 1990 au 14 mars 2005, date à laquelle le château a été apporté à la SCI Château de Jallanges qui en est devenue la propriétaire, constitue un avantage indirect consenti par la défunte au bénéfice de M. [I] [G] »,
$gt; « Dit que cette demande n'est pas prescrite »,
$gt; « Dit et jugé que cet avantage indirect est rapportable à la succession de Mme [J] [U] »,
$gt; « Dit et jugé qu'il appartiendra au notaire de chiffrer cet avantage indirect»,
$gt; « Homologué le rapport d'expertise de M. [R] sur la valeur vénale du château de [Localité 4] »,
$gt;« Dit qu'un abattement de 40 % doit être appliqué pour occupation »,
$gt;« Fixé la valeur du château propriété de la SCI Château de Jallanges aux sommes suivantes :
- au 14 mars 2005 : 641 000 €
- au 22 octobre 2009 : 765 000 €
- au 26 juillet 2013 : 796 000 €
- au 20 août 2013 : 796 000 €
- au jour de l'expertise (octobre 2016) : 852 000 € »
$gt;« Dit et jugé que la valeur de la part sociale de la SCI Château de Jallanges doit être évaluée sur la base de cette valeur vénale »,
$gt;« Homologué le rapport de M. [E] qui a fixé la valeur vénale de la part sociale numéro 1 détenue dans le capital social de la SCI Château de Jallanges et figurant à l'actif de la succession de Mme [J] [U] au jour du décès et au jour le plus proche du partage à la somme de 110,77 € »,
$gt; « Débouté M. [I] [G] de ses plus amples demandes au titre du rapport des donations et du recel »,
$gt; « Débouté M. [I] [G] de sa demande visant à voir condamner M. [S] [G] à communiquer au notaire qui aura en charge la liquidation de la succession de Mme [J] [U] et à M. [I] [G] l'intégralité des contrats d'assurance souscrite par Mme [J] [U], et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir »,
$gt;« Débouté les parties de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile »
$gt;« Dit que les dépens seront partagés par moitié entre M. [I] [G] d'une part et M. [S] [G] et la SCI Château de Jallanges d'autre part »
Statuant à nouveau,
-Juger que M. [S] [G] a recouru à des man'uvres frauduleuses dans le but de dissimuler et de soustraire des actifs à l'égalité du partage de la succession de Mme [J] [U],
-Prononcer l'inopposabilité à l'égard de M. [I] [G] et dans le cadre la liquidation de la succession de Mme [J] [U], de l'ensemble des opérations frauduleuses commises par M. [S] [G] ayant conduit à la dévalorisation du château de [Localité 4],
-Constater que M. [S] [G] a commis un recel successoral par dissimulation de l'existence des donations indirectes,
-Rappeler que M. [S] [G] sera privé de tout droit sur les éléments recelés ;
Sur la valorisation du château de [Localité 4],
A titre principal,
-Juger qu'en raison des man'uvres frauduleuses opérées par M. [S] [G], aucune décote sur la valeur vénale du château de [Localité 4] ne saurait profiter à ce dernier,
-En conséquence, retenir la valorisation d'un château tel que celui qui remplit les caractéristiques du Château de [Localité 4] sans tenir compte des opérations frauduleuses commises par M. [S] [G] et ayant pour effet d'en réduire sa valeur (tel que le bail commercial à la SARL Gawilla), ni du rapport d'expertise de M. [R],
-Juger que la valorisation du château de [Localité 4] est :
- au 14 mars 2005 : 1 880 867 €,
- au 22 octobre 2009 : 2 244 717 €,
- au 21 février 2012
- au 14 novembre 2012
- au 26 juillet 2013 : 2 335 680 €,
- au 20 août 2013
- au jour de l'expertise (octobre 2016) : 2 500 000 €,
- au 1er octobre 2020 : 2 675 879 €,
A titre subsidiaire,
-Fixer la décote à 25% de la valeur vénale du château de [Localité 4],
Et en conséquence, retenir la valorisation d'un château comme suit :
- au 14 mars 2005 :1 410 650 €,
- au 22 octobre 2009 : 1 683 537 €,
- au 21 février 2012
- au 14 novembre 2012
- au 26 juillet 2013 : 1 751 760 €,
- au 20 août 2013
- au jour de l'expertise (octobre 2016) : 1 875 000 €,
- au 1er octobre 2020 : 2 006 909 €,
Sur la valorisation la part n°1 détenue dans la SCI Château de Jallanges,
-Juger que la part n°1 détenue dans la SCI Château de Jallanges sera valorisée sur la base de la valeur vénale demandée et non sur celle retenue par le jugement du 20 juin 2019,
-Condamner M. [S] [G] à rapporter à la succession de Mme [J] [U] les donations directes et indirectes dont il a bénéficié, à savoir :
$gt;L'hypothèque d'un montant forfaitaire de 10 000 € consenti en mars 2005 sur le château pour couvrir les emprunts de la SARL Gawilla,
$gt;La donation en nue-propriété des 1 266 parts de la SCI Château de Jallanges du 22 octobre 2009, valorisée à 119 257 €,
$gt;La donation constituée du paiement non justifié de la cession de 1 200 parts sous-évaluées de la SCI Château de Jallanges le 21 février 2012, valorisée à 32 726 euros,
$gt;La donation constituée du paiement non justifié de la cession de 953 parts sous-évaluées de la SCI Château de Jallanges le 14 novembre 2012, valorisée à 78 478 euros,
$gt;La donation de 1 680 parts de la SCI Château de Jallanges du 26 juillet 2013, dont la valorisation se fera à la valeur entérinée par la cour au 26 juillet 2013,
$gt;La donation sous forme d'abandon de compte courant en date du 5 avril 2012 pour un montant de 10 000 €,
$gt;L'occupation à titre gratuit d'une partie du Château de [Localité 4] par le truchement de logement de fonction, à valoriser sur la période de 1987 au 14 mars 2005,
Sur l'occupation de l'une des dépendances du Château de [Localité 4] par M. [I] [G],
-A titre principal, juger que l'occupation gratuite de M. [I] [G] de la dépendance du CHÂTEAU de [Localité 4] ne constitue pas un avantage indirect consenti par Mme [J] [U] mais une jouissance accordée par la SARL Gawilla, -Et en conséquence, juger que cette occupation n'est pas rapportable à la succession de Mme [J] [U],
-A titre subsidiaire, juger que le chiffrage de l'avantage indirect que pourrait constituer l'occupation par M. [I] [G] de la dépendance dans le château de [Localité 4] doit être limité à la période du 23 janvier 1992 (date du prononcé du divorce et de l'attribution de la pleine propriété du château de [Localité 4] à Mme [J] [U]) au 13 juin 2003,
Sur la communication des contrats d'assurances vies
-Condamner M. [S] [G] à communiquer au Notaire en charge de la liquidation de la succession de Mme [J] [U] et à M. [I] [G] l'intégralité des contrats d'assurance souscrits par Mme [J] [U], et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
Sur la découverte de compte bancaire Hello Bank (offre en ligne de BNP Paribas) au nom de Mme [J] [U],
-Condamner M. [S] [G] à communiquer au Notaire en charge de la liquidation de la succession de Mme [J] [U] et à M. [I] [G] les informations relatives au dit compte bancaire, celles relatives aux coupons dont Mme [J] [U] est bénéficiaire ainsi que la liste des comptes bancaires existants ou ayant existé au nom de Mme [J] [U], et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
-Juger que M. [S] [G] a commis un recel successoral par dissimulation de l'existence d'un compte bancaire de Mme [J] [U],
-Juger que M. [S] [G] sera privé de tout droit sur les éléments recelés,
-Condamner M. [S] [G] à rapporter à la succession de Mme [J] [U], la somme de 94 250,88 € (à parfaire à la date de la décision), disponible sur le compte bancaire BNP Paribas encore actif de Mme [J] [U] ainsi que tous les intérêts à intervenir au titre des coupons,
-Débouter l'intimé de son appel incident en toutes ses dispositions,
-Condamner solidairement M. [S] [G] et la SCI Château de Jallanges au paiement de 55 000 € chacun à M. [I] [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner solidairement M. [S] [G] et la SCI Château de Jallanges aux entiers dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [S] [G] et la SCI Château de Jallanges demandent à la cour de :
-Dire et juger M. [S] [G] recevable et bien fondé en son appel incident portant sur les dispositions du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tours le 20 juin 2019, en ce qu'il a :
$gt;Dit et jugé que M. [S] [G] devra rapporter à la succession de Mme [J] [U] les donations directes ou indirectes dont il a bénéficié, à savoir :
- Donation sous forme d'abandon de compte-courant en date du 5 avril 2012, soit 10.000 €,
- Donation sous forme d'abandon de compte-courant en date du 5 avril 2012 soit 107.000 €,
$gt;Dit et jugé que M. [S] [G] a recelé la somme de 107.000 € et que celui-ci ne saurait prétendre à aucune part sur cette somme,
-Infirmer le jugement déféré en ces mêmes dispositions,
Et statuant de nouveau,
-Débouter M. [I] [G] de sa demande tendant d'une part au rapport des sommes de 10.000 € et 107.000 euros en l'absence de libéralité au bénéfice de M. [S] [G], et d'autre part à l'application des peines de recel successoral sur ces mêmes sommes,
-Dire et juger que la somme de 107.000 euros constitue une créance de la succession à l'égard de la SARL Gawilla et devra être inscrite en tant que telle à l'actif de la succession de Mme [J] [U],
-Confirmer en toutes ses autres dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tours le 20 juin 2019,
Y ajoutant,
-Condamner M. [I] [G] à verser à chacun de M. [S] [G] et la SCI Château de Jallanges la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner le même aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Audrey Chefneux, Membre de la SELARL Audrey Chefneux, Avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage
Le jugement, non querellé, sera confirmé en ce qu'il :
- désigne Maître [N] [M], membre de la SCP [N] [M]' François [M]- Nicolas Chevron- Xavier Beaujard, notaire à Fondettes, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [J] [U], née le 22 avril 1944 à Clairefontaine (Algérie) et décédée le 20 août 2013 à Vernou sur Brenne (37),
- Désigne un juge du tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) de Tours pour faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu.
Sur la valeur du château de [Localité 4]
Il était donné pour mission à l'expert [R], après description de la propriété, ses annexes et ses dépendances, et le terrain, de fixer la valeur de la propriété en son intégralité à la date de :
- son apport à la SCI château de Jallanges, soit le 14 mars 2005,
- la donation de parts de la SCI du 22 octobre 2009,
- la donation de parts de la SCI du 26 juillet 2013,
- décès de [J] [U] le 20 août 2013.
Il ressort du rapport d'expertise décrivant le bien à évaluer que l'ensemble immobilier situé à [Localité 8], compensant château et dépendance sur terrain, est d'une contenance de 6ha 53a 76ca ; il possède un caractère historique certain, sur un ancien support du 13ème siècle, il a été édifié principalement au 15ème/16ème siècle, avec extension au 18ème siècle, la chapelle daterait du 17ème siècle. Les différentes constructions héritent de ce caractère par un fort cachet, lié à l'ampleur des bâtiments et aux très nombreux éléments architecturaux anciens, dont plusieurs inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.
Ce château était le centre d'un domaine important (de l'ordre de 600 ha) ; au cours du temps, il a fait l'objet d'un morcellement, principalement au 20ème siècle où est intervenu un véritable dépeçage de ses abords immédiats, d'anciens communs sont implantés à une cinquantaine de mètre à l'Ouest de la cour d'honneur et bordent la totalité de l'allée desservant le château, ces communs étant la propriété de trois familles distinctes. Il résulte de cette situation une promiscuité que l'expert qualifie de doublement dommageable : - elle va à l'encontre de la nature même de l'immeuble et le prive d'éléments qui lui étaient normalement attachés, le château d'eau, la fuye, - elle vient en contradiction avec son occupation, actuellement à vocation d'hébergement touristique ou de manifestations événementielles, profitant de l'ampleur et du cachet des bâtiments.
L'expert observe que :
- l'état général de gros oeuvre des constructions (hors bâtiment E pour sa majorité et hors bâtiment F) présente une apparence générale de robustesse,
- mais les désordres sont nombreux, surtout concernant les façades où pierres et briques (ornements architecturaux de grande qualité) sont souvent profondément délitées et érodées,
- les couvertures sont en état très inégal et hétérogène, des versants montrant des interventions récentes, d'autres une très forte ancienneté, voir même un remplacement partiel par bâches,
- par sa vieillesse et l'existence de renforts, la charpente du bâtiment A (le château lui-même) parait en état douteux,
- le bâtiment E, partie d'ancienne dépendance, est à l'état quasi sinistré, voire ruiné pour sa toiture,
- le bâtiment F (chapelle formant l'un des angles de la cour d'honneur), s'il participe au cachet général de l'ensemble, est en très mauvais état,
- extérieurement, la caractéristique dominante de cet ensemble imposant de bâtiment est l'allure et l'harmonie résultant du dessin régulier des quadrilatères, rythmés de tourelles d'angle,
- intérieurement, la plupart des constructions ont fait l'objet de travaux importants en matière de second oeuvre et d'aménagements, mais ces travaux, exécutés au fil du temps et en fonction de l'évolution des besoins, présentent une absence de conception homogène d'origine entraînant une complexité générale et une certaine disparité, aboutissent néanmoins à conférer aux locaux une certaine cohérence avec leur utilisation respective (hébergement, réceptions, manifestations diverses),
- certaines parties sont inutilisables, le 2ème étage du bâtiment A (où tous travaux sont à faire), le bâtiment D (où existe un logement de capacité appréciable mais nécessitant reprises et réfection partielle, et le bâtiment E,
- le terrain d'assiette est de développement trop limité eu égard à l'importance des constructions, malgré ses aménagements assez complets et agréables, il ne permet pas au château de disposer d'un recul suffisant, tant du côté Ouest du fait de la proximité des anciens communs transformés en immeubles indépendants appartenant à des tiers, que du côté Est où la limite du terrain contigu est située à moins de 15 m de la façade du bâtiment D.
L'expert a évalué la surface développée pondérée hors oeuvre à 1 870 m².
Pour ce qui concerne l'emplacement, il indique que la commune de [Localité 8] se situe à 16 km de [Localité 7], sur le coteau ; le château est implanté à l'écart, au Nord de la commune, dans un environnement rural, boisé et viticole, faisant partie du circuit des châteaux de la Loire ; si le caractère d'isolement est assez prononcé, celui de l'agrément et du charme l'est également ; la configuration des lieux permet aux chambres d'hôtes de bénéficier d'une vue généralement large et dégagée, notamment vers le Sud, critère de vue qui n'est pas à l'égal de celui présenté par des immeubles de même type ayant vue sur la Loire.
Tenant compte de ces considérations, l'expert a estimé à 1 420 000 euros la valeur vénale de l'ensemble immobilier libre de toute occupation, tenant compte d'un abattement forfaitaire de 20% au titre de la moins-value.
L'ensemble immobilier, attribué à [J] [U] lors du partage de la communauté des époux [O], selon acte notarié du 31 mars 1990 a été apporté par elle pour une valeur de 510 000 euros, au capital de la SCI du château de Jallanges, constituée selon acte notarié du 14 mars 2005 entre elle et M. [S] [G]. A cette date, il avait été donné à bail commercial par [J] [U] à la SARL Gawilla selon acte sous-seing privé du 25 avril 1997, SARL constituée selon acte notarié du 6 avril 1987 entre M. [S] [G], M. [W] [G], Mme [J] [U] et M. [I] [G], ayant pour objet, 'table et chambre d'hôtes, location de salles, organisation de réceptions, vente de produits locaux et artisanaux, souvenirs, cadeaux divers, brochures, carteries, animations culturelles, sous toutes ses formes, sur place et hors place'.
Répondant à sa mission, celle d'évaluer l'ensemble immobilier aux dates qui lui étaient indiquées, l'expert a retenu un abattement de 40% en raison du bail commercial et a fixé comme suit la valeur vénale de l'immeuble occupé :
- au 14 mars 2005 : 641 000 euros,
- au 22 octobre 2009 : 765 000 euros,
- au 26 juillet 2013 : 796 000 euros,
- au 20 août 2013 : 796 000 euros,
- actuellement : 852 000 euros.
Le premier juge a adopté les conclusions de l'expert.
L'appelant considère que le bien immobilier a une valeur supérieure à celle retenue par l'expert. Il se prévaut des rapports de juillet 2009 et d'août 2013, commandés au cabinet Galtier, contenant des exemples de comparaison, retenant une surface développée pondérée hors oeuvre de 1 170 m² (au lieu de 1 870 m²) et permettant de fixer la valeur du château à 2 150 000 euros.
Il faut rappeler que la valeur vénale d'un immeuble correspond au prix qui pourrait en être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande sur un marché réel, si le propriétaire le vendait.
Il faut relever que les exemples de comparaison produits tant à l'expert que versés au débat concernent des offres de vente parues dans la presse immobilière alors que l'on ignore tout du prix de vente effectif des biens, ce qui limite la comparaison.
Pour réclamer la valorisation du château, libre de toute occupation, contestant donc l'abattement de 40% pratiqué, l'appelant se prévaut, devant la cour, des opérations, qualifiées fraudes, ayant contribué à dégrader la valorisation qui lui seraient inopposables, à savoir :
- l'hypothèque consentie en mars 2005, dégradant sa libre disposition, pour sûreté de prêts consentis par la Caisse d'Epargne à la SARL Gawilla,
- le fait d'avoir grevé la SCI d'un bail commercial,
- la donation consentie, hors part successorale, par [J] [U] le 22 octobre 2009 à M. [S] [G] de la nue-propriété de 1 266 parts de la SCI et la sous-évaluation la donation,
- la paupérisation de la SCI suite à la tempête de grêle ayant affecté le château le 17 juin 2013 ayant conduit à l'encaissement par la SARL des indemnités de 383 551 euros versées par l'assureur,
- la paupérisation de la SCI suite au décès de [J] [U] le 20 août 2013, la SARL ayant transformé les locaux qu'elle occupait en gîte, sans avenant au bail commercial,
- le fait que [J] [U] a supporté financièrement les travaux de la partie du château qu'elle occupait alors qu'elle n'en était plus propriétaire, travaux supportés par une prétendue vente d'électroménagers achetés à M. [S] [G] à hauteur de 40 000 euros.
Cependant, il appartient à l'appelant de démontrer les manoeuvres frauduleuses ayant permis d'aboutir aux actes ou opérations citées, ce qu'il ne fait pas.
En tout cas, une sûreté réelle consentie sur un bien en 2005, soit il y a plus de 17 ans, ne peut constituer un élément de dévaluation du bien, le créancier ayant d'ailleurs intérêt à sa vente pour obtenir le paiement de sa créance, alors qu'aucun renseignement n'est fourni sur les sommes éventuellement restant dues à la Caisse d'Epargne.
Quant au bail commercial, il a été consenti à la SARL Gawilla par [J] [U], seule, avant l'année 1997, l'acte sous-seing privé du 25 avril 1997 étant un acte de renouvellement du bail, donc avant la constitution de la SCI en mars 2005.
La donation préciputaire consentie sur des parts de la SCI n'a aucune incidence sur la valeur du château.
La SCI n'a pu s'appauvrir suite à la tempête de grêle du 17 juin 2013 puisque, s'il est prétendu que la SARL Gawilla a perçu l'indemnité versée par l'assureur, il n'est pas soutenu qu'elle n'a pas fait réaliser les travaux de remise en état.
La récupération par la SCI des locaux occupés par [J] [U] est sans incidence sur la valeur du château, tout comme le fait qu'elle ait financé des travaux dans ces locaux, la valeur d'un immeuble étant déterminée globalement en fonction de sa consistance physique, son emplacement, par référence au marché immobilier, et ne résulte pas de l'addition des investissements faits pour le mettre en état.
L'appelant ne peut qu'être débouté de sa demande tendant à lui voir déclarer ces opérations inopposables.
En conséquence, la décision sera confirmée en ce qu'elle adopte les conclusions de l'expert [R] en appliquant un abattement de 40 % pour occupation et fixe la valeur du château, propriété de la SCI Château de Jallanges.
Sur la valeur de la part, unique, de la SCI dépendant de la succession
La décision qui a évalué cette part à 110,77 euros sera, conformément à l'expertise [E], tenant compte de la valeur vénale du château ci-dessus fixée au jour du décès de [J] [U], sera confirmée, la demande de l'appelant tendant à voir retenir un autre montant quant à la valeur du bien immobilier n'ayant pas été admise.
Sur la jouissance gratuite d'une dépendance du château par M. [I] [G]
M. [I] [G] ne conteste pas avoir occupé gratuitement une dépendance du château de [Localité 4], à savoir un logement aménagé sur deux niveaux dans la partie Sud du bâtiment D, de 1991 à 2014, soit pendant 23 ans, mais il prétend que cette occupation gratuite ne constitue pas un avantage indirect consenti par [J] [U] mais une jouissance accordée par la SARL Gawilla et qu'en conséquence, elle n'est pas rapportable à la succession.
Cependant, il faut relever que devant le premier juge, l'appelant revendiquait la propriété des locaux qu'il avait occupés, se prévalant d'une donation faite par sa mère. La lecture de l'acte de renouvellement du bail commercial du 25 avril 1997 fait apparaître que seule une partie du château avait été donnée à bail. Il s'en déduit que c'est [J] [U] qui avait accordé la jouissance gratuite de la dépendance, non comprise dans le bail de la société Gawilla à M. [I] [G].
Cette jouissance gratuite constitue bien une donation indirecte, rapportable à la succession de [J] [U] en application de l'article 843 du code civil obligeant tout héritier à rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt par donation entre vifs, directement ou indirectement.
Si l'appelant demande subsidiairement de limiter sa jouissance à la période du 23 janvier 1992 (date du prononcé du divorce et de l'attribution de la pleine propriété du château de [Localité 4] à [J] [U]) au 13 juin 2003, il faut constater que l'acte de partage de la communauté des époux [O], dressé le 31 mars 1990 par Maître [Z], notaire à [Localité 5], a été attribué le château à [J] [U] sous condition suspensive du prononcé du divorce entre eux. La condition suspensive s'étant réalisée, elle est devenue seule propriétaire du château depuis le 31 mars 1990.
Le terme de la jouissance ne saurait être fixé au 13 juin 2003, date d'un courrier adressé par [J] [U] à son notaire, pièce intimé n°45, par lequel elle exprime son souhait de léguer à son fils [S] le château et ses dépendances, puisqu'il n'a pas été mis fin à l'occupation de l'appelant, qui reconnaît qu'il a quitté les lieux en 2014 et que, par ailleurs, s'agissant d'une disposition à cause de mort, elle ne pouvait avoir effet qu'ensuite du décès de la testatrice, dont le testament du 20 août 2013 n'est pas contesté.
Le château ayant été apporté à la SCI château de Jallanges le 14 mars 2005, la décision sera donc confirmée en ce qu'elle dit et juge en conséquence que l'occupation gratuite par M. [I] [G] de la dépendance du château de Jallanges du 26 février 1990 au 14 mars 2005, constitue un avantage indirect consenti par la défunte au bénéfice de M. [I] [G] et donne mission au notaire commis de chiffrer cet avantage indirect.
Sur le logement de M. [S] [G] au château
L'appelant prétend qu'il convient de valoriser la réalité économique de l'avantage consenti à l'intimé par le truchement d'un 'logement de fonction' qui a été successivement étendu et dont la valorisation n'a jamais été établie ni fiscalisée. Il considère que ce logement, attribué dès 1987 par le truchement de la SARL Gawilla et jusqu'au décès de leur mère, constitue un avantage indirect, donation rapportable à la succession de celle-ci.
L'intimé répond que la mise à disposition d'un logement de fonction lui a été consentie par la SARL Gawilla en sa qualité de gérant et compte tenu de la nécessité d'une présence constante sur le site dans le cadre de son activité touristique ; l'avantage en nature figure au bilan de la société et a été validé par les associés dont, l'appelant.
M. [I] [G] ne conteste pas que ce logement n'a pas été mis à la disposition de son frère par leur mère mais par la société Gawilla, constituée selon acte notarié du 6 avril 1987 entre M. [S] [G], M. [W] [G], Mme [J] [U] et M. [I] [G], dès l'année 1987. L'article 843 soumettant l'héritier au rapport de tout ce qu'il a reçu du défunt ne peut s'appliquer en l'absence de convention entre [J] [U] et M. [S] [G].
La décision, qui le déboute de sa demande, sera confirmée.
Sur les donations
Les donations faites hors part successorale
L'article 843 du code civil précise que l'héritier 'ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.'
Par acte notarié du 22 octobre 2009, [J] [U] a donné à M. [S] [G] la nue- propriété de 1 266 parts de la SCI. Par acte notarié du 26 juillet 2013, elle lui en a donné l'usufruit. Les actes prévoyaient expressément que la donation était faite hors pars successorale.
Par acte notarié du 26 juillet 2013, [J] [U] a donné à M. [S] [G] 1 680 parts de la SCI château de Jallanges, l'acte précisant expressément que la donation est faite hors part successorale.
L'appelant demande que ces donations soient soumises au rapport et valorisées pour la première telle que sollicitée au 22 octobre 2009, pour la seconde, telle qu'entérinée par la cour au '26 juillet 2013". Il se prévaut de 'différentes fraudes orchestrées'.
Cependant, la décision de dispenser le donataire du rapport ressort de la liberté de la défunte, qui ne peut être appréciée par le juge, étant rappelé que l'article 844 énonce, que les dons faits hors part successorale ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l'héritier venant à partage que jusqu'à concurrence de la quotité disponible, l'excédent est sujet à réduction.
La décision doit donc être confirmée en ce qu'elle déboute M. [I] [G] de ses demandes de rapport.
Pour ce qui concerne l'évaluation des donations, le principe général posé à l'article 922 s'applique, à savoir que l'évaluation se fait au jour de l'ouverture de la succession.
Les donations en numéraires rapportables
La décision sera confirmée en ce qu'elle dit rapportables à la succession les donations, non contestées, faites par [J] [U] à M. [S] [U] les :
- 9 mars 2005 d'un montant de 30 000 euros,
- 9 mars 2005 d'un montant de 50 000 euros.
Les cessions de parts sociales
Par acte notarié du 2 novembre 2009, [J] [U] a cédé à M. [S] [G] 831 parts de la SARL Gawilla moyennant un prix de 12 664,44 euros payable en 60 mensualités de 211,074 euros.
L'appelant conteste le paiement du prix et la valeur des parts. Il demande que les parts soient fixées à la valeur forfaitaire de 200 000 euros et que le rapport de cette somme à la succession soit ordonné.
Cependant, cette prétention n'étant par reprise au dispositif des conclusions de M. [I] [G], la cour n'en est pas saisie, l'article 954 du code de procédure civile précisant en son alinéa 3 qu'elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Le 21 février 2012, [J] [U] a cédé à M. [S] [G] 1 200 parts de la SCI château de Jallanges pour un prix de 152 112 euros ; le 14 novembre 2012, elle lui a cédé 953 parts de cette SCI pour un prix de 121 478,91 euros.
L'appelant maintient que son frère n'a pas réglé le prix de cession et en demande le rapport.
Cependant, après examen des pièces produites et l'analyse faite par l'expert [E], le premier juge a conclu que le prix avait été réglé. L'appelant ne produisant aucun élément contraire, la décision qui le déboute de sa demande sera confirmée.
L'hypothèque consentie en mars 2005 sur le château
L'appelant demande que le coût de l'hypothèque consentie en garantie de prêts de 561 012,38 euros consentis par la Caisse d'épargne à la SARL Gawilla soit fixé forfaitairement à 10 000 euros et rapporté à la succession.
Il faut relever, que l'appelant ne cite aucune disposition légale permettant de faire droit à cette prétention, d'autant que les prêts n'ont pas été consentis à M. [S] [G] qui, seul serait tenu au rapport, en application de l'article 843 du code civil, de tout ce qu'il a reçu, mais à la SARL Gawilla.
Il ne peut qu'être débouté de sa demande.
L'abandon d'un compte courant de 10 000 euros
L'expert [E] a relevé que les extraits du Grand Livre de la SARL Gawilla faisait apparaître le 5 avril 2012, un abandon de compte-courant de 10 000 euros, un document comptable émanant de [J] [U] justifiant cette opération.
Le premier juge a constaté qu'à cette date, [J] [U] n'était plus associée de la société depuis le 2 novembre 2009, retenu l'avis de l'expert selon lequel cette opération diminue l'actif successoral et profite majoritairement à M. [S] [G], associé principal de la SARL, et il a considéré qu'il s'agit d'une donation déguisée donnant lieu à rapport, sans que le recel successoral puisse être retenu faute d'une preuve de la volonté du donataire de frauder son frère.
Cependant, ainsi qu'il le fait plaider, cet abandon de compte courant ne profitait pas à M. [S] [G], mais à tous les associés de la société, dont [I] [G]. Les conditions d'application de l'article 843 du code civil n'étant pas réunies, il convient d'infirmer la décision et dire n'y avoir lieu à rapport.
Les mouvements de fonds de 107 000 euros
L'expert [E] a qualifié d'anomalie comptable l'imputation du compte courant d'associé de [J] [U], à effet rétroactif au 31 décembre 2011, d'une somme de 107 000 euros vers celui de M. [S] [G]. Il a conclu que ces opérations ont pour effet de diminuer l'actif successoral.
M. [S] [G] fait plaider l'erreur d'imputation comptable, erreur figurant au bilan de la SARL Gawilla, soumis à l'approbation de tous les associés qui n'ont pas émis la moindre réserve, les sommes litigieuses étant destinées à être transférées sur un compte tiers créancier.
Il faut retenir, comme précédemment, que [J] [U] n'étant plus associée de la société depuis le 2 novembre 2009, les sommes lui revenant auraient du être transférées sur un compte tiers et que, de plus, ce n'est pas M. [S] [G] mais M. [B], comptable qui était chargé de la comptabilité de la société, et qu'il n'est pas prétendu que les fonds auraient été virés sur le compte bancaire de l'intimé.
En l'absence de preuve de l'intention libérale de [J] [U], aucune donation ne peut être retenue. La décision est donc infirmée.
Sur la communication des contrats d'assurance vie
La décision qui a débouté M. [I] [G] de sa demande de communication au notaire de l'intégralité des contrats d'assurance vie souscrits par [J] [U] sera confirmée, M. [S] [G] ne pouvant communiquer des pièces qui ne sont pas en sa possession.
Sur la communication des informations relatives au compte Hello Bank
L'appelant indique qu'en cause d'appel, il a appris que [J] [U] détenait un compte bancaire en ligne Hello Bank (BNP Paribas) et soutient que son frère, bénéficiaire de diverses donations ne pouvait ignorer son existence et qu'il lui en aurait caché l'existence afin de bénéficier, seul, des fonds y figurant. Il demande que son frère soit condamné à communiquer au notaire les informations relatives à ce compte et sollicite le rapport par son frère de la somme de 94 250,88 euros y figurant, avec application des peines du recel successoral.
L'intimé répond avoir appris l'existence de ce compte par les conclusions de l'appelant et n'en avoir jamais bénéficié.
L'appelant ne peut qu'être débouté de ses demandes, toutes informations relatives au compte pouvant être obtenues du FICOBA. Par ailleurs, il n'est pas prétendu que M. [S] [G] aurait détourné les fonds figurant au compte, l'article 843 du code civil exigeant le rapport de tout ce que l'héritier a reçu ne peut donc s'appliquer.
Sur les demandes annexes
M. [I] [G], qui succombe, sera condamné au paiement des entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Audrey Chefneux, avocat, au titre de l'article 699 du code de procédure civile.
Il sera condamné à payer à M. [S] [G] une indemnité de procédure de 5 000 euros au titre de l'article 700 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement ;
DÉBOUTE M. [I] [G] de sa demande tendant à la reconnaissance d'une fraude ayant conduit à la dévalorisation du château de [Localité 4] et de sa demande subséquente tendant à lui voir déclarer inopposables les opérations litigieuses ;
CONFIRME la décision en ce qu'elle adopte les conclusions de l'expert [R] en appliquant un abattement de 40 % pour occupation et fixe la valeur du château, propriété de la SCI Château de Jallanges ;
CONFIRME la décision en ce qu'elle :
- Dit et juge en conséquence que l'occupation gratuite par M. [I] [G] de la dépendance du château de [Localité 4] du 26 février 1990 au 14 mars 2005 constitue un avantage indirect consenti par la défunte au bénéfice de M. [I] [G],
-Dit et juge que cet avantage indirect est rapportable à la succession de [J] [U],
-Dit et juge qu'il appartiendra au notaire de chiffrer cet avantage indirect ;
DÉBOUTE M. [I] [G] de sa demande relative au rapport par M. [S] [G] de d'une somme de 10 000 euros au titre de l'hypothèque consentie sur le château ;
DIT la cour non saisie des prétentions de M. [I] [G] relatives à la cession par [J] [U] à M. [S] [G] de 831 parts de la SARL Gawilla selon acte notarié du 2 novembre 2009 ;
INFIRME la décision en ce qu'elle soumet M. [S] [G] au rapport de donations sous forme d'abandon de compte courant du 5 avril 2012 pour 10 000 euros et 107 000 euros et applique la peine du recel successoral ;
Statuant à nouveau ;
DÉBOUTE M. [I] [G] de ses demandes relatives à ces abandons en compte courant, de rapport et d'application des peines du recel successoral ;
LE DÉBOUTE de ses demandes relatives au compte en ligne Hello Bank ;
CONFIRME la décision en ses autres dispositions ;
CONDAMNE M. [I] [G] au paiement des entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Audrey Chefneux, avocat, et d'une indemnité de procédure de 5 000 euros à M. [S] [G].
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT