COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
SCP CABINET LEROY & ASSOCIES
Me Pierre GUEREKOBAYA
ARRÊT du 9 NOVEMBRE 2022
n° : 336/22 - RG 21/03004
n° Portalis DBVN-V-B7F-GPDD
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement selon la procédure accélérée,Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 18 juin 2021, RG20/000437, n° Portalis DBYV-W-B7E-FRCA ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé :n° : 1265278590448264
S.D.C. [Adresse 4], Syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 4], pris en la personne de son Syndic, la SARL Citya République, [Adresse 2], et prir en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Hugues LEROY de la SCP CABINET LEROY & ASSOCIÉS, avocats au barreau d'ORLÉANS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: néant
Madame [D] [X] épouse [N]
[Adresse 1]
représentée par Me Pierre GUEREKOBAYA, avocat au barreau d'ORLÉANS
' Déclaration d'appel en date du 24 novembre 2021
' Ordonnance de clôture du 28 juin 2022
Lors des débats, à l'audience publique du 21 septembre 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 9 novembre 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Selon acte en date du 16 novembre 2020, le Syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 4] », représenté par son syndic en exercice, faisait assigner selon la procédure accélérée au fond [D] [X] épouse [N], copropriétaire, devant le tribunal judiciaire d'Orléans aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 4404,94 € au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 10 novembre 2020, des frais de syndic au titre des lettres de mise en demeure, de rappels, des frais de recouvrement et d'ouverture de dossier contentieux, en application des dispositions des articles 10,10'1 et 18'1A de la loi du 10 juillet 1965 et des annexes du décret du 26 mars 2015 ainsi que la somme de 1331,01 € au titre des appels de charges et travaux à venir, devenus exigibles sur l'exercice courant du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 en vertu de l'article 19'2 de la loi du 10 juillet 19 65, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, et la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par conclusions, [D] [X] épouse [N] indiquait au tribunal qu'elle demeure de manière permanente au Bénin, qu'elle n'avait pas été informée en cours, et, pour expliquer son défaut de réponse, que l'agence immobilière en charge de la gestion de son bien s'était trouvée défaillante. [D] [X] épouse [N] proposait au syndicat des copropriétaires le paiement de la somme de 4404,94 € au titre des charges de copropriété et de la somme de 1331,01 € au titre des appels de charges et travaux à venir ainsi que la somme de 1200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sollicitant que le tribunal constate qu'il existe un accord amiable entre les parties, et de conférer, par voie d'homologation, une force exécutoire à la transaction qui sera ainsi susceptible d'exécution forcée, et de lui octroyer un délai de 14 mois aux fins d'apurer les sommes, statuant ce que de droit sur les dépens.
À l'audience du 16 avril 2021, le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 4] » et [D] [X] épouse [N] sollicitaient l'homologation de l'accord.
Le 21 avril 2021, il était procédé à la réouverture des débats face aux contradictions des écritures produites et au défaut de production d'un accord à homologuer ; par la suite, le tribunal a été destinataire non plus d'une demande d'homologation d'accord, mais de conclusions concordantes des parties.
Par un jugement du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 18 juin 2021, statuant selon la procédure accélérée au fond, [D] [X] épouse [N] était condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 4] » la somme de 1360,08 € au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 18 mai 2021, la somme de 267,93 € au titre de l'article 10'1 de la du 10 juillet 1965, et la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; il lui était accordé des délais de paiement ont 10 mensualités et une 11e pour le solde.
Le 30 juillet 2021, le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 4] » adressait au président du tribunal judiciaire d'Orléans une requête en rectification d'erreur ou omission matérielle et en ultra petita.
Par un jugement selon la procédure accélérée au fond en date du 1er octobre 2021, le président du tribunal judiciaire d'Orléans, déboutait le Syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 4]' de sa demande de rectification du jugement du 18 juin 2021, motivant sa décision en indiquant en particulier que les montants décidés par ce jugement ne relèvent pas d'une erreur de frappe mais d'une argumentation, le juge s'étant prononcé sur l'intégralité des demandes et uniquement sur les demandes, n'ayant pas accordé plus qu'il n'a été demandé, et qu'en conséquence il n'y avait pas lieu de rectifier le jugement rendu.
Par une déclaration déposée au greffe le 24 novembre 2021, le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 4] » interjetait appel du jugement du 18 juin 2021, cet appel visant l'ensemble du dispositif de ce jugement, étant ajouté « et en ce que le jugement rectificatif du 1er octobre 2021 l'avait débouté de sa demande de rectification de jugement du 18 juillet 2021 ».
Par ses dernières conclusions en date du 24 juin 2022, la partie appelante sollicite l'infirmation des deux décisions, demandant à la cour, statuant à nouveau, de condamner [D] [X] épouse [N] à lui payer la somme de 6850,91 € au titre de ses charges impayées, comptes arrêtés au 18 mai 2021, et la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,et d'accorder à [D] [X] épouse [N] des délais pour s'acquitter de sa dette en 14 mensualités.
À titre subsidiaire, il sollicite la condamnation de [D] [X] épouse [N] à lui payer la somme de 6913,48 € au titre des charges impayées, comptes arrêtés au 1er juillet 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2020, et réclame le paiement de la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, [D] [X] épouse [N] soulève l'irrecevabilité de l'appel interjeté par le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 4] » et leur mal fondé, sollicitant la confirmation des deux jugements entrepris et réclamant l'allocation de la somme de 3000 € pour abus de procédure et de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 28 juin 2022.
SUR QUOI :
Attendu que que la partie intimée déclare que c'est à la suite du deuxième jugement que le syndicat des copropriétaires a décidé d'interjeter appel, expliquant que la présentation de la déclaration d'appel mettrait en évidence le fait qu'elle ne concernerait que le jugement du 18 juin 2021, et que par une seule déclaration d'appel ce syndicat tente de critiquer deux jugements dont la finalité n'était pas là même, qu'il s'agirait d'une déclaration d'appel général ou appel total alors que, selon la Cour de cassation, la déclaration d'appel qui mentionne « appel général » ou « appel total », encourt la nullité prévue à l'article 901 du code de procédure civile ;
Attendu que s'il est exact que la Cour de cassation exige que la partie appelante expose un détail des chefs de jugement qu'il critique, ce qui exclut l'utilisation des formules « appel général » et « appel total » ces formulations ne figurent pas sur la déclaration d'appel litigieuse, qui n'est donc pas concernée par la jurisprudence de la Cour de cassation en ce domaine ;
Attendu que les deux jugements, même s'ils n'ont pas le même objet, sont indissociables, la requête en rectification ayant été déposée dans le délai d'appel, la décision attendue à la suite de cette requête
conditionnant la décision par le syndicat des copropriétaires de décider ou non d'interjeter appel du jugement du 18 juin 2021 ;
Attendu que les chefs critiqués de ce jugement figurent dans la déclaration d'appel du 24 novembre 2021, cette déclaration mentionnant également l'ensemble des chefs critiqués dans le jugement rectificatif du 1er octobre 2021 ;
Attendu que l'appel est donc recevable ;
Attendu que la partie intimée ne conteste pas qu'elle-même et le syndicat des copropriétaires s'étaient mis d'accord sur la somme de 6850,91 € au titre des charges à payer selon comptes arrêtés au 18 mai 2021, augmentée de la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ce en 14 mensualités consécutives ;
Qu'elle invoque l'article 12 du code de procédure civile et la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la concordance de conclusions échangées entre les parties ne peut constituer un accord, observant que le juge des référés se délivrait à une analyse méthodique des demandes du syndicat des copropriétaires conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, avant de calculer que la copropriétaire n'était redevable que de la somme de 1360,08 € au titre des charges appelées au 9 novembre 2020 ;
Attendu que la partie appelante invoque les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, qui dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et que ses prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense, l'article 5 du même code disposant que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ;
Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle en interprétation en considérant qu'elle n'était pas affectée d'une erreur de plume, et qu'il n'avait pas été statué ultra petita ;
Attendu cependant que le premier juge était limité dans son appréciation par les dispositions de l'article 5 du code de procédure civile, et qu'il est indéniable qu'il a statué infra petita, en allouant à la partie demanderesse une somme inférieure à celle qui était proposée par la partie défenderesse, et ce sur des questions qui ne relèvent pas de l'ordre public ;
Attendu que, quelle que soit la pertinence de l'analyse faite par la juridiction relativement aux sommes dont [D] [X] épouse [N] pouvait être jugée recevable, il n'en demeure pas moins qu'en se déterminant comme elle l'a fait alors que les parties avaient toutes deux conclu d'une part sur un montant dont la défenderesse se reconnaissait débitrice et sur les modalités du paiement d'autre part, elle a méconnu les termes du litige ;
Attendu qu'il y a lieu d'infirmer la décision entreprise et de faire droit aux demandes du syndicat appelant;
Attendu que les conditions requises pour l'allocation de dommages-intérêts ne sont pas réunies ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 4] » l'intégralité des sommes qu'il a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme qu'il réclame ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 18 juin 2021 et le jugement du 1er octobre 2021,
Statuant à nouveau,
Condamne [D] [X] épouse [N] à payer aux Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 4] » la somme de 6850,91 € au titre des charges impayées, compte arrêté au 18 mai 2021, et la somme de 1200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et autorise [D] [X] épouse [N] à se libérer de sa dette par 14 versements, mensuels et successifs, le premier devant intervenir le 5 du mois suivant la signification du présent arrêt en sus des charges courantes et dit qu'en cas de non-respect d'une seule mensualité d'arriéré en sus des échéances courantes, la dette redeviendra immédiatement exigible,
Condamne [D] [X] épouse [N] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,