COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Florence DEVOUARD
ARRÊT du 9 NOVEMBRE 2022
n° : 338/22 - RG 22/00622
n° Portalis DBVN-V-B7G-GRGK
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Tribunal Judiciaire de BLOIS en date du 24 novembre 2021, RG21/02375, n° Portalis DBYV-W-B7F-D5HE, minute n°21/00644 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n° :1265274666157773
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, Direction des politiques sociales, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié [Adresse 4], agissant en tant que gestionnaire et représentant conformément à l'article 1er du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités locales (ci-après CNRACL), établissement public administratif de l'Etat
[Adresse 2]
représentée par Me Florence DEVOUARD, avocat au barreau de BLOIS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: néant
Madame [O] [G] épouse [D]
[Adresse 1]
non constituée
' Déclaration d'appel en date du 11 mars 2022
' Ordonnance de clôture du 28 juin 2022
Lors des débats, à l'audience publique du 14 septembre 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 9 novembre 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Le fond de la Caisse nationale de Retraites des Agents des Collectivités locales, gérée par la Caisse des Dépôts et Consignations attribuait à [O] [G] veuve [D] une pension au titre de l'article 35 du décret du 9 septembre 1965.
Par courrier en date du 2 juillet 2013, la Caisse nationale de Retraites des Agents des Collectivités locales sollicitait du maire de la commune de [Localité 3] l'acte de naissance d'[O] [G] veuve [D] ; cet acte, transmis le 8 juillet 2013, ne mentionnait ni remariage ni 'PACS'.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 décembre 2013, distribué le 18 décembre 2013, la caisse adressait une déclaration sur l'honneur de la situation familiale.
Le 17 juin 2014, la Caisse des Dépôts et Consignations suspendait la pension de réversion.
Par courrier du 17 septembre 2014, la Caisse de Retraites des Agents des Collectivités locales indiquait à [O] [G] veuve [D] qu'en raison des vérifications et du constat de sa vie maritale avec [Y] [P] depuis le 1er mai 2007, et du fait que sa fille [R] était âgée de moins de 21 ans jusqu'au 4 août 2012, les sommes versées entre le 4 août 2012 et le 31 mai 2014 lui seraient réclamées.
Par courrier en date du 18 septembre 2015, le directeur de la Caisse des Dépôts et Consignations, en qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de Retraites des Agents des Collectivités locales détaillait le montant des versements et évaluait la créance à la somme totale de 7762,21 €. Le remboursement de la somme de 7722,23 € était réclamé à [O] [G] veuve [D] par la Caisse nationale de Retraites des Agents des Collectivités locales par courrier du 21 janvier 2016.
Par courrier du 8 février 2016, la Caisse nationale de Retraites des Agents des Collectivités locales demandait le remboursement de ce trop-perçu avant le 10 mars 2016, proposant à [O] [G] veuve [D] de faire la demande d'un échéancier.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 avril 2016, reçu le 27 avril 2016, la Caisse nationale de Retraites des Agents des Collectivités locales mettait en demeure [O] [G] veuve [D] de payer cette somme avant le 20 mai 2016, puis, lui adressait le 22 juin 2016 un dernier avis avant saisine du tribunal.
Par acte en date du 26 novembre 2020, la Caisse des Dépôts et Consignations assignait [O] [G] veuve [D] devant le tribunal judiciaire de Blois, sollicitant la restitution du trop-perçu, mais sans mentionner la date de l'audience ; par un nouvel acte en date du 9 septembre 2021, cet organisme faisait assigner aux mêmes fins [O] [G] veuve [D] devant le tribunal judiciaire de Blois.
[O] [G] veuve [D] ne comparaissait pas.
Par un jugement réputé contradictoire en date du 24 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Blois déclarait irrecevable comme prescrite l'action de la Caisse des Dépôts et Consignations agissant en tant que gestionnaire de la Caisse nationale de Retraites des Agents des Collectivités locales à l'encontre d'[O] [G] veuve [D] et la déboutait de ses demandes.
Par une déclaration déposée au greffe le 11 mars 2022, la Caisse des Dépôts et Consignations, agissant en tant que gestionnaire et représentant de la Caisse nationale de Retraites des Agents des Collectivités locales interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, la partie appelante en sollicite l'infirmation, demandant à la cour de la déclarer recevable en son action en restitution sur le fondement des articles 1302 et 1302'1 du Code civil, et de condamner [O] [G] veuve [D] à lui rembourser la somme de 7722,23 € au titre des arrérages indûment perçus chaque mois pour la période du 4 août 2012 31 mai 2014 outre intérêts à compter de la mise en demeure du 14 avril 2016. Elle réclame en outre le paiement de la somme de 1500 Fr. Par application de l'article 700 du code de procédure civile.
[O] [G] veuve [D] ne constituait pas avocat ; les actes ayant été signifiés à sa personne, il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture était rendue le 28 juin 2022.
SUR QUOI :
Attendu que pour retenir la prescription, le tribunal, citant les dispositions de l'article 2224 du Code civil, a relevé que la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités locales n'a été avertie de l'état de concubinage notoire d'[O] [G] veuve [D] que le 17 septembre 2015 suite à l'enquête de la Caisse d'allocations familiales (CAF), alors que l'indu trouve sa cause dans le fait du paiement effectué à tort, précisant que le dernier paiement et daté du 1er mai 2014, la Caisse des Dépôts et Consignations ayant suspendu la pension de réversion à la date du 17 juin 2014, la première mise en demeure ayant été adressée le 14 avril 2016, de sorte que l'action était prescrite dès le 15 avril 2021 ;
Attendu que la partie appelante déclare que selon la jurisprudence, le point de départ de la prescription est le jour du paiement indû, sauf en matière de fraude où il est reporté au jour où la victime a eu connaissance de celle-ci ;
Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la prescription a été interrompue une première fois par le courrier de mise en demeure du 14 avril 2016 ;
Attendu que le tribunal a également considéré qu'aucune nouvelle cause d'interruption ne serait intervenue, au motif que l'assignation délivrée le 26 novembre 2020 était non avenue du fait qu'elle ne comportait pas de date d'audience ;
Attendu que la prescription quinquennale court de la date à laquelle l'organisme bailleur a eu connaissance de la situation de concubinage d'[O] [G] veuve [D], soit le 17 septembre 2015 ;
Qu'une seconde mise en demeure (pièce 13), faite par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 janvier 2020 a été de nature à interrompre le délai de prescription ;
Attendu ainsi que la prescription n'était pas acquise lors de la délivrance de l'acte introductif de la présente instance, puisque dans l'hypothèse selon laquelle le délai de cinq ans ne courrait qu'à compter du 1er avril 2016, ledit délai n'était pas expiré à la date de la mise en demeure du 14 janvier 2020, alors que dans l'autre hypothèse, selon laquelle le point de départ serait la date du 17 septembre 2015, la période de cinq ans n'était pas expirée à la date de la deuxième mise en demeure ;
Attendu qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris ;
Attendu que le solde de la dette invoquée par l'organisme appelant n'est pas contestable ;
Qu'il y a lieu de faire droit à sa demande ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Caisse des Dépôts et Consignations l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1200 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Condamne [O] [G] veuve [D] à payer à la Caisse des Dépôts et Consignations, représentée par son directeur général, agissant en qualité de gestionnaire et représentant, conformément à l'article 1er du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités locales la somme de 7722,23 € outre intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2016, et ce jusqu'à parfaite paiement, ainsi que la somme de 1200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [O] [G] veuve [D] aux dépens et autorise Maître [S] [J] à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,