COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
SCP MERLE-PION-ROUGELIN
Me Cécile BOURGON
ARRÊT du 9 NOVEMBRE 2022
n° : 339/22 - RG 22/00727
n° Portalis DBVN-V-B7G-GRNU
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance, Juge de la mise en état, Tribunal Judiciaire de MONTARGIS en date du 10 février 2022, RG 20/01650, n° Portalis DBYU-W-B7E-CJ3B, minute n° 22/24 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n° : 1265272569702981
- Monsieur [S], [D], [EA] [J]
[Adresse 6]
- Madame [KW], [L], [GP] [J]
[Adresse 9]
- Monsieur [K], [S], [WG] [EZ]
[Adresse 16]
- Madame [TJ], [JF], [PC] [J] veuve [U]
[Adresse 15]
- Monsieur [WG], [X], [V] [J]
[Adresse 14]
- Monsieur [Y], [OK], [NL] [G]
[Adresse 1]
- Madame [I], [IG], [Z], [T] [CJ] veuve [W]
[Adresse 4]
représentés par Me Julie PION de la SCP MERLE-PION-ROUGELIN, avocats au barreau de MONTARGIS
INTIMÉS :
Madame [H] [CJ]
[Adresse 2]
non constituée
Monsieur [V] [VH]
[Adresse 5]
représenté par Me Cécile BOURGON de la SELARL LAVILLAT-BOURGON, avocats au barreau de MONTARGIS ; timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 27256970298
Monsieur [S] [R]
[Adresse 7]
non constitué
Madame [GP] [EZ]
[Adresse 8]
non constituée
Monsieur [A] [R]
[Adresse 12]
non constitué
Madame [B] [VH] divorcée [M]
[Adresse 3]
représentée par Me Cécile BOURGON de la SELARL LAVILLAT-BOURGON, avocats au barreau de MONTARGIS
Madame [MM] [P]
[Adresse 11]
représentée par Me Cécile BOURGON de la SELARL LAVILLAT-BOURGON, avocats au barreau de MONTARGIS
Monsieur [O] [J]
[Adresse 10]
non constitué
' Déclaration d'appel en date du 22 mars 2022
' Ordonnance de clôture du 14septembre 2022
Lors des débats, à l'audience publique du 14 septembre 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 9 novembre 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
[N] [E] veuve [WY] décédait à [Localité 13] le 25 août 2018, ne laissant aucun héritier en ligne directe, mais 13 cousins aux quatrième et cinquième degrés en qualité d'ayants droit.
Par actes en dates des 29 octobre, 6 novembre, 9 novembre, 16 novembre et 19 novembre 2020, une partie des héritiers faisait assigner les autres héritiers devant le tribunal judiciaire de Montargis aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession.
Parmi ces ayants droit, se trouvait [F] [J] épouse de [V] [VH], assignée en défense, qui décédait le 5 décembre 2020 laissant pour lui succéder son conjoint survivant [V] [VH] et ses deux filles, [B] [VH] et [MM] [VH], lesquelles étaient attraites à la procédure par actes en dates des 12 mars et 8 avril 2021, procédure jointe à l'instance principale par ordonnance du 8 avril 2021.
Par conclusions en date du 7 septembre 2021, [V] [VH] intervenait volontairement à l'instance, conjointement avec [B] [VH] et [MM] [VH], et formait un incident devant le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable la demande en partage.
Par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montargis en date du 10 février 2022, l'action en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [N] [E] ,introduite par [S] [J], [KW] [J], [K] [EZ], [TJ] [J], [WG] [J], [C] [G] et [I] [CJ], avec l'intervention volontaire de [A] [R], [GP] [EZ] et [S] [R] à l'encontre de [B] [VH], [MM] [VH], [S] [R], [O] [J] et [H] [CJ] était déclarée irrecevable, le juge de la mise en état constatant en conséquence l'extinction de l'instance et condamnant les demandeurs à payer la somme de 1500 € à [B] [VH], [MM] [VH] et [V] [VH] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 22 mars 2022, [S] [J], [KW] [J], [K] [EZ], [TJ] [J], [WG] [J], [Y] [G] et [I] [CJ] interjetaient appel de cette ordonnance.
Par leurs dernières conclusions, les appelants sollicitent l'infirmation de cette décision, demandant à la cour, statuant à nouveau, de juger leur action recevable et de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Montargis afin qu'il soit statué au fond ; ils réclament le paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[V] [VH], intimé, décédait le 4 août 2022.
Par leurs dernières conclusions en date du 9 septembre 2022, [B] [VH] et [MM] [VH], en qualité d'héritières de [F] [J] épouse [VH] et [V] [VH], s'agissant d'une action transmissible, sollicitent la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et l'allocation de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elles demandent la révocation de l'ordonnance de clôture, expliquant que l'acte de notoriété, faisant apparaître qu'elles sont les seules héritières de [V] [VH] et qui démontre que l'action peut reprendre son cours normal, n'a pu être produit qu'après intervention de cette décision.,
L'ordonnance de clôture était rendue le 28 juin 2022.
Les autres intimés, [S] [R], [A] [R], [GP] [EZ], [O] [J] et [H] [CJ] ne constituaient pas avocat ; l'ensemble des actes n'ayant pas été signifié à personne, il y a lieu de statué par défaut.
SUR QUOI :
Attendu que le décès de [V] [VH] est survenu postérieurement à l'ordonnance de clôture, ce qui constitue une cause grave de nature à justifier la révocation de cette décision ;
Qu'il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et de dire que la clôture de la procédure a eu lieu le 14 septembre 2022 ;
Attendu que le juge de la mise en état a tout d'abord écarté la fin de non recevoir tirée des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile, considérant que l'exigence par ce texte d'un descriptif sommaire du patrimoine n'impose pas l'obligation de mentionner de façon exhaustive l'intégralité des actifs ni leur valeur exacte et qu'il résulte des précisions apportées dans les conclusions d'incident et du renvoi à la déclaration de succession qu'un descriptif suffisant du patrimoine de la défunte était apporté par les demandeurs ;
Attendu que le premier juge, pour déclarer irrecevable l'action en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, a fondé sa décision sur l'absence de réelle diligence entreprise pour parvenir à un partage amiable, après avoir considéré qu'aucun élément produit ne permet de comprendre les éventuels points d'accord et de désaccord entre les parties, ni une opposition au partage des défendeurs à l'instance principale ;
Attendu que les appelants déclarent que la jurisprudence s'est positionnée à maintes reprises et en faveur de la recevabilité de l'action en ouverture de compte, liquidation partage en raison des difficultés
rencontrées en raison de l'absence de réponse aux courriers adressés entre héritiers ou entre héritiers
et notaire, que le conflit entre les parties était consommé et que les parties étaient définitivement irréconciliables quant au règlement de la succession, désaccord préexistant à l'assignation ;
Attendu en effet qu'il est constant qu'un désaccord existe entre les parties, faute de quoi ces dernières n'éprouveraient par le besoin de plaider les unes contre les autres pour régler la succession litigieuse ;
Que l'existence d'un désaccord ne suffit pas à rendre recevable une demande de liquidation partage, puisque, si la condition de l'article 1360 du code de procédure civile relative à la présentation d'un descriptif du patrimoine peut être régularisée, l'absence de diligences en vue du partage amiable préalablement à l'assignation n'est, elle, pas régularisable ;
Attendu que de simples échanges entre les parties ne sont pas suffisants, la jurisprudence exigeant que des diligences réelles aient été opérées en vue de parvenir à un accord amiable, l'action ne se trouvant recevable que dans l'hypothèse où une tentative de règlement amiable, réellement effectuée, aurait abouti à un échec ;
Attendu que les appelants ne rapportent pas la preuve de ce que les héritiers auraient recherché une solution permettant d'aboutir à un accord afin d'éviter une procédure ;
Attendu que c'est donc à juste titre que le juge de la mise en état a statué comme il l'a fait ;
Attendu qu'il échet de confirmer l'ordonnance querellée ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [B] [VH] et [MM] [VH] l'intégralité des sommes qu'elles ont dû exposer du fait de la présente procédure d'appel ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de leur allouer à ce titre la somme de 1500 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Prononce la révocation de l'ordonnance de clôture du 28 juin 2022, et fixe la clôture de la présente procédure au 14 septembre 2022 à 9h30,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne [S] [J], [KW] [J], [K] [EZ], [TJ] [J], [WG] [J], [Y] [G] et [I] [CJ] à payer à [B] [VH] et [MM] [VH] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,