COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT du 9 N0VEMBRE 2022
n° : 340/22 - RG 22/01133
n° Portalis DBVN-V-B7G-GSKO
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection en matière de surendettement des particuliers, Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 17 mars 2022, RG 20/00701 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Madame [G] [X] épouse [C]
[Adresse 4]
représentée par Me Delphine BOURILLON, avocat au barreau d'ORLÉANS
' bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale n°2022/001805 du 29/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'Orléans
INTIMÉES : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Madame [N] [M]
[Adresse 2]
non comparante et ni représentée
[3]
[Adresse 5]
non comparante et ni représentée
Madame [B] [U]
[Adresse 1]
non comparante et ni représentée
' Déclaration d'appel en date du 9 mai 2022
Lors des débats, à l'audience publique du 21 septembre 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 9 novembre 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Suivant déclaration en date du 31 mai 2019, [G] [X] saisissaient la Commission de surendettement des particuliers d'Indre-et-Loire d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 16 juillet 2019.
Selon décision du 12 décembre 2019, la commission imposait une suspension de l'exigibilité des dettes de la débitrice pour une durée de 24 mois, conditionnant le bénéfice de cette mesure à l'obligation faite à la débitrice de vendre le bien immobilier dont elle est propriétaire.
Par courrier recommandé en date du 8 janvier 2020, [B] [U], créancière, formait recours contre cette décision ; par courrier recommandé en date du 13 janvier 2020, [N] [M], créancière, formait également recours contre la même décision.
Par un jugement en date du 17 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours déclarait recevables la contestation de [B] [U] et celle de [N] [M], et déclarait [G] [X] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement à raison de sa mauvaise foi, renvoyant le dossier à la Commission de surendettement d'Indre-et-Loire pour clôture de la procédure.
Par une déclaration déposée au greffe le 10 mai 2022, [G] [X] interjetait appel de ce jugement.
Elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de la déclarer recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement, et de surseoir à statuer dans l'attente de la procédure en cours s'agissant de la procédure en responsabilité de son précédent conseil mais également du recouvrement des pensions alimentaires dues.
À titre subsidiaire, elle demande qu'il soit conféré force exécutoire aux recommandations formulées par la commission de surendettement le 12 décembre 2019. Les créanciers ne comparaissaient pas, de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
SUR QUOI :
Attendu que le premier juge, pour caractériser la mauvaise foi de la débitrice, a retenu que cette mauvaise foi pouvait être caractérisée par le refus de [G] [X], alors qu'elle a déjà bénéficié d'une première suspension de l'exigibilité de ses dettes pendant une durée de 24 mois, de vendre son bien immobilier, ce qui pourrait s'analyser en une absence de volonté de remédier à sa situation de surendettement alors qu'elle dispose de moyens pour y faire face, puisqu'elle est propriétaire indivise d'un bien immobilier dont la valeur vénale a été estimée à une somme comprise entre 135 000 et'
150 000 €, [G] [X] refusant l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire en ce qu'elle aurait pour conséquence la vente de son bien immobilier, indiquant que [G] [X] invoque diverses démarches afin de remédier à sa situation d'endettement, la première démarche étant relative à l'engagement de la responsabilité de son précédent conseil, auquel elle reproche de n'avoir pas interjeté appel dans les délais légaux d'un jugement l'ayant déboutée de sa demande au titre de la prestation compensatoire, et la seconde étant celle consistant à déposer plainte à l'égard de son ancien époux au titre des pensions alimentaires impayées, dues depuis l'ordonnance de non-conciliation du 1er juillet 2016 ;
Que le juge des contentieux de la protection a considéré d'une part que la recherche de la responsabilité d'un avocat n'aboutira pas directement à ce que, au fond, [G] [X] veut se voir attribuer la prestation compensatoire qu'elle espère et qui lui a déjà été refusée judiciairement en l'absence de disparité dans les conditions de vie respective des époux, d'autre part que le dépôt de plainte pourrait permettre à la débitrice d'obtenir la condamnation de son ancien époux à lui verser la somme de 3000 €, alors que son passif a été arrêté à 41'294,36 € par la commission de surendettement ;
Que le premier juge, rappelant que l'ordonnance du 2 mai 2017 ayant conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement, a relevé que [G] [X] avait bénéficié déjà d'une suspension de l'exigibilité de ses dettes pour une durée de 24 mois, subordonnée à une obligation qu'elle n'a pas respectée de vendre l'immeuble estimé à 135'000 € et de sortir de l'indivision ;
Attendu que le juge des contentieux de la protection a considéré que le refus de [G] [X] de donner son accord à la vente de son bien immobilier caractérise une nouvelle fois un comportement de mauvaise foi puisque, en pleine connaissance du caractère obéré de sa situation, du montant de son passif et de la possibilité d'envisager une autre solution, la débitrice refuse de mettre en 'uvre la solution s'offrant à elle pour lui permettre de désintéresser l'ensemble de ses créanciers, pour des motifs qui ne peuvent être considérés comme suffisants ou même légitimes ;
Attendu que [G] [X] conteste cette motivation, déclarant que la mauvaise foi s'apprécie au regard des circonstances dans lesquelles l'endettement est né, à savoir la conscience qu'avait le
débiteur ou non de créer un endettement excessif ou d'aggraver son surendettement sans avoir la possibilité ni la volonté d'y faire face, les juges appréciant également si les dettes étaient nécessaires ou somptuaires, c'est-à-dire relatives à des dépenses ostentatoires, et en tenant compte du niveau socioprofessionnel ou culturel du débiteur ainsi que des événements personnels qui auraient pu légitimer une augmentation de l'endettement, expliquant qu'elle s'est trouvée en situation de surendettement alors qu'une procédure de divorce s'engageait et qu'elle se trouvait privée de ressources ;
Qu'elle estime que l'absence de vente d'un bien immobilier indivis ne peut être retenue comme critère de mauvaise foi ;
Attendu qu'il demeure que [G] [X] n'a pas respecté l'obligation qui lui avait été faite de procéder à la vente du bien immobilier ;
Qu'une décision formulant des préconisations de nature à régler une situation de surendettement n'est pas destinée à être exécutée ou non selon le bon vouloir de la personne qui en est l'objet ;
Que son argument selon lequel l'absence de vente d'un bien immobilier ne pourrait être retenue comme critère de mauvaise foi dès lors qu'au demeurant se posait la question de l'indivision, s'y ajoutant la difficulté d'un coindivisaire placé sous curatelle renforcée aux biens, ne résiste pas à l'examen, puisque [G] [X] s'était vue impartir un délai de deux années, à l'évidence suffisant pour pouvoir régler les difficultés qu'elle invoque ;
Attendu que [G] [X] reconnaît explicitement qu'elle s'est abstenue de respecter l'obligation qui lui avait été imposée, du fait qu'elle estimait cette obligation « disproportionnée » au regard du passif à apurer, décidant ainsi de son propre chef de ne tenir aucun compte d'une décision de justice ;
Qu'elle reproche également à la juridiction de n'avoir pas tenu compte de la nécessité de se reloger et de son coût, alors que la somme lui revenant après la vente du bien immobilier aurait pu contribuer à régler ses difficultés ;
Attendu que ne peut être considérée comme de bonne foi une débitrice qui a fait litière de toute décision qui pouvait lui paraître défavorable se faisant justice à elle-même en s'abstenant soigneusement de respecter l'obligation qui lui était imposée en vue de l'aider à sortir de la situation d'endettement dans laquelle elle se trouvait ;
Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a prononcé comme il l'a fait ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,