COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT du 9 NOVEMBRE 2022
n° : 341/22 - RG 22/01146
n° Portalis DBVN-V-B7G-GSLC
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection en matière de surendettement des particuliers, Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 31 mars 2022, RG21/01558 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Monsieur [L] [X]
[Adresse 2]
comparant en personne
Madame [C] [U] épouse [X]
[Adresse 3]
comparante en personne
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
RSI - URSSAF
[Adresse 8]
non comparant et ni représenté
[12]
chez [10], [Adresse 16]
non comparante et ni représentée
Monsieur [K] [G]
[Adresse 6]
non comparant et ni représenté
[13] SERVICE CLIENT
chez [14], - [Adresse 1]
non comparant et ni représenté
SIP [Localité 15]
[Adresse 4]
non comparant et ni représenté
Monsieur [P] [U]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant et ni représenté
[11]
[Adresse 9]
non comparante et ni représentée
URSSAF BRETAGNE
[Adresse 17]
non comparante et ni représentée
' Déclaration d'appel en date du 19 avril 2022
Lors des débats, à l'audience publique du 21 septembre 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 9 novembre 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Suivant déclaration en date du 5 octobre 2020 [L] [X] et [C] [U] épouse [X] saisissaient la Commission de surendettement des particuliers d'Indre-et-Loire d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, demande déclarée recevable le 22 octobre 2020.
Selon décision du 21 janvier 2021, la commission imposait un rééchelonnement de tout ou partie des créances selon une mensualité moyenne de remboursement de 967,98 € sur une durée maximum de 66 mois au taux maximum de 0 %, ainsi que l'effacement partiel des dettes restantes à l'issue du rééchelonnement précité.
Par courrier recommandé en date du 26 février 2021, [L] [X] et [C] [U] épouse [X] formaient régulièrement recours contre cette décision.
Par un jugement en date du 31 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours déclarait recevable la contestation, fixait la capacité de remboursement de [L] [X] et [C] [U] épouse [X] à la somme de 1562 €, ordonnait un rééchelonnement des dettes sur une durée de 66 mois avec un taux d'intérêt à 0 % et un effacement partiel des créances à l'issue de cette période.
Par une déclaration déposée au greffe le 20 avril 2022, [L] [X] et [C] [U] épouse [X] interjetaient appel de ce jugement.
Par courrier déposé au greffe le 30 mai 2022, le Centre des finances publiques de [Localité 15] indiquait que les dettes de [L] [X] ont fait l'objet d'un traitement gracieux avec accord d'effacement le 9 février 2021 ; cet organisme déclare n'être plus concerné par un éventuel plan de paiement.
Par courrier déposé au greffe le 14 septembre 2022, le [11] s'en remet à justice.
Par courrier déposé au greffe le 5 septembre 2022, le [12] déclare n'avoir pas d'observation à formuler sur les mérites de l'appel, expliquant que sa créance est remboursée conformément à la décision de justice selon tableau annexé.
Au cours des débats, les époux [X] indiquent ne pas comprendre pourquoi les remboursements sont aussi élevés, déclarant avoir proposé 500 € devant le tribunal, et proposaient aujourd'hui 600 €, invoquant une baisse de revenus, [C] [U] épouse [X] déclarant qu'elle est assistante maternelle et que ses revenus sont fluctuants ; ils invoquent des revenus de 2000 € par mois pour Madame et 2400 € pour Monsieur, précisant qu'ils ont deux enfants à charge, qu'ils ne perçoivent pas d'APL et qu'ils n'ont plus de bourses scolaires.
SUR QUOI :
Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il était impossible de retenir la stricte application du barème des saisies des rémunérations pour fixer la capacité théorique de remboursement, ce qui aurait abouti à un montant de 3361 €, dont l'application mettrait les époux [X] dans l'impossibilité de faire face à leurs charges courantes ;
Attendu que, même en prenant en compte la baisse alléguée de revenus des appelants, la capacité théorique de remboursement de ces derniers en application dudit barème des saisies des rémunérations
serait toujours nettement supérieure au montant fixé par le premier juge, puisque, selon ce barème, cette capacité théorique pour des revenus mensuels de 3400 € pour une personne ayant trois personnes à charge, se monte à 1678 € ;
Attendu qu'il échet de considérer, eu égard à l'absence de contestations sur la validité et le montant des créances, et à l'état du passif, que le juge des contentieux de la protection a fait une appréciation correcte de la situation ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,