COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
URSSAF BOURGOGNE
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [7] SAS
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS
ARRÊT DU : 06 DECEMBRE 2022
Minute n°538/2022
N° RG 20/02739 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GION
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 30 Novembre 2020
ENTRE
APPELANTE :
SOCIÉTÉ [7] SAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Pierre BIGOT de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF BOURGOGNE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par M. [M] [Y], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 OCTOBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 04 OCTOBRE 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 06 DECEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
La SAS [7], entreprise d'électricité générale, a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Par lettre d'observations du 30 avril 2018, l'URSSAF Bourgogne a conclu que la vérification entraînait un rappel de cotisations d'un montant total de 16 196 euros.
Ce redressement a été vainement contesté par la SAS [7] et le 30 juillet 2018, l'URSSAF a émis une mise en demeure à l'encontre de la société pour un montant de 17 754 euros (16 196 euros de cotisations et contributions sociales outre 1 558 euros de majorations de retard initiales).
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l'URSSAF et, en l'absence de réponse de cette dernière, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du tribunal de grande instance de Nevers le 21 décembre 2018. La commission de recours amiable a finalement statué le 28 janvier 2019 et confirmé le redressement par décision notifiée le 7 février 2019.
A compter du 1er janvier 2019, l'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance de Nevers.
Le 5 avril 2019, la SAS [7] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Nevers de la décision expresse de confirmation du redressement par la commission de recours amiable.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
Par jugement du 30 novembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a :
- confirmé le redressement notifié à la SAS [7] par lettre d'observations du 30 avril 2018,
- condamné la SAS [7] à verser à l'URSSAF Bourgogne, la somme de 17 754 euros, soit 16 196 euros de cotisations et 1 558 euros de majorations,
- condamné la SAS [7] aux dépens de l'instance,
- débouté la SAS [7] de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 décembre 2020, la SAS [7] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
L'affaire appelée à l'audience du 21 juin 2022 a été renvoyée à celle du 4 octobre 2022 à la demande de l'URSSAF Bourgogne.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 4 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la SAS [7] demande à la Cour de :
- dire et juger son appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- annuler le redressement opéré par l'URSSAF Bourgogne au titre de la déduction forfaitaire spécifique à son encontre et la mise en demeure subséquente,
- condamner l'URSSAF Bourgogne à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant ses écritures visées par le greffe le 4 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Bourgogne demande à la Cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 30 novembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Nevers,
Et en tout état de cause,
- confirmer le redressement notifié par la SAS [7] par lettre d'observations du 30 avril 2018,
- condamner la SAS [7] à lui payer la somme totale de 17 754 euros soit 16 196 euros de cotisations sociales et 1 558 euros de majorations de retard,
Y ajoutant,
- condamner la SAS [7] à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SAS [7] aux entiers dépens,
- débouter la SAS [7] de toutes ses demandes.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et observations des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE
- Sur la demande au titre de l'application de la déduction forfaitaire spécifique aux ouvriers de la société [7]
En application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
Les conditions d'exonération des remboursements des frais professionnels ont été longtemps fixées par l'arrêté du 26 mai 1975 avant d'être remplacées par celles de l'arrêté du 20 décembre 2002, notamment en son article 9.
Cet article ainsi que sa circulaire d'application ont cependant été annulés par décision du Conseil d'Etat du 29 décembre 2004.
L'arrêté du 25 juillet 2005 est venu modifier l'arrêté du 20 décembre 2002,en sorte que l'article 9 de ce texte dispose dorénavant : ' Les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité'.
L'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts prévoit une déduction forfaitaire spécifique de 10 % pour les ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1er et 2 de l'article 1er du décret du 17 novembre 1936, à l'exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier.
Il a par ailleurs été répondu aux termes de la circulaire DSS/SDFSS/5 n°2005/389 du 19 août 2005 relative à la mise en oeuvre de la réforme et de la réglementation des avantages en nature et des frais professionnels introduite par les arrêtés des 10 et 20 décembre 2002 modifiés et la circulaire du 7 janvier 2003 modifiée que l'employeur n'a pas à vérifier que le montant des frais exposés par son salarié est supérieur ou égal à 7600 euros pour pouvoir appliquer la déduction forfaitaire spécifique, 'la seule appartenance à l'une des professions visées à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, ou qui relèvent de ce dispositif par des interprétations ayant fait l'objet d'une décision spéciale de la direction de la législation fiscale ou de la direction de la sécurité sociale avant le 1er janvier 2001, suffit à permettre le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique'.
Néanmoins, par un arrêt rendu le 14 février 2013 (n° 11-27.032), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que : 'la seule appartenance à l'une des professions visées à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts ne peut suffire à permettre le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique mais que le chauffeur concerné doit être amené à exposer des frais de nourriture et de logement du fait de son activité...'.
Par un autre arrêt du 13 février 2014 (n° 13-11.630), la même chambre a considéré : 'd'une part, que la doctrine sociale ou la doctrine fiscale contenues dans des circulaires dépourvues de valeur réglementaire ne saurait ajouter des conditions à l'octroi d'avantages résultant de normes supérieures, d'autre part, que l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dans sa rédaction applicable en la cause, se borne à faire référence aux professions et aux taux prévu à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, ce qui n'implique pas qu'il soit fait application d'une doctrine fiscale qui a par le passé limité le champ d'application de ces dispositions ; que c'est à tort que le redressement fait application d'une condition supplémentaire tenant au kilométrage accompli quotidiennement par les deux salariés'.
Une troisième décision du 19 janvier 2017 (n° 16-10.782) a encore décidé 'qu'ayant constaté que les chauffeurs concernés effectuaient des livraisons limitées à l'agglomération grenobloise ou dijonnaise, la cour d'appel, faisant ainsi ressortir que ces derniers n'effectuaient que des déplacements limités sans devoir exposer de frais de repas ou d'hébergement, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision'.
Enfin, le BOSS (Bulletin officiel de la Sécurité sociale) dans sa version mise à jour les 25 juin et 1er août 2021 indique paragraphe 2130 'Pour bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique, le salarié doit faire partie de la liste des professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts (voir annexe) dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 et supporter effectivement des frais lors de son activité professionnelle.
Ainsi, en l'absence de frais effectivement engagés ou en cas de prise en charge ou de remboursement par l'employeur de la totalité des frais professionnels, la déduction forfaitaire spécifique n'est pas applicable dès lors que le salarié ne supporte aucun frais supplémentaire au titre de son activité professionnelle.
Par conséquent, la seule appartenance à l'une des professions visées à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, ou le fait de relever de ce dispositif par des interprétations ayant fait l'objet d'une décision spéciale de la direction de la législation fiscale ou de la direction de la sécurité sociale avant le 1er janvier 2001, ne suffit pas à soi seul à permettre le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique'.
Il précise encore au paragraphe 2215 : 'En cohérence avec la jurisprudence de la Cour de cassation, le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique est désormais conditionné au fait que le salarié bénéficiaire supporte effectivement des frais professionnels. Cette disposition entre en vigueur le 1er avril 2021. Au surplus, en l'absence de mention prévoyant l'application de la déduction forfaitaire spécifique dans la convention ou dans l'accord collectif, ou en l'absence d'accord du comité d'entreprise, des délégués du personnel ou du comité social et économique, l'employeur doit recueillir chaque année le consentement des salariés à bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique, selon des modalités laissées à son appréciation. Cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Pour ces deux modifications, en cas de contrôle relatif à des périodes courant jusqu'au 31 décembre 2021, l'organisme procédera uniquement à une demande de mise en conformité pour l'avenir, que l'employeur devra veiller à respecter....Cette tolérance est étendue jusqu'au 31 décembre 2022'.
En l'espèce, la société [7] soutient à titre principal qu'aux termes du BOSS, la seule appartenance à la liste des professions concernées suffit à appliquer la déduction forfaitaire spécifique jusqu'au 31 mars 2021 et qu'en cas de contrôle, il devait être procédé uniquement à une demande de mise en conformité pour l'avenir, cette tolérance étant étendue à des contrôles relatifs à des périodes courant jusqu'au 31 décembre 2022. A titre subsidiaire, elle prétend démontrer que les ouvriers de la société supportaient effectivement des frais professionnels et que l'URSSAF détourne les termes des décisions judiciaires invoquées en ajoutant une condition supplémentaire liée à l'accomplissement d'un kilométrage minimum.
De son côté, l'URSSAF rappelle qu'il n'est pas contesté que la société [7], entreprise d'électricité générale, relève du secteur du bâtiment mais estime qu' elle a pratiqué à tort un abattement d'assiette de 10 % au titre de la déduction forfaitaire spécifique sur les rémunérations de ses ouvriers. Elle fait en effet valoir que l'employeur assure le transport aller-retour de ses personnels du siège de l'entreprise aux chantiers et que ceux-ci se trouvent dans un rayon leur permettant de prendre habituellement leur repas du midi à domicile. Or, selon elle, l'article 9 querellé ne trouve à s'appliquer qu'aux seules professions visées à l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts, qui sont amenées à exposer des frais professionnels du fait de leur activité, cette dernière condition n'étant pas remplie. Elle s'appuie outre les textes susvisés sur deux arrêts de la Cour de cassation n° 11-27.032 et 16-10.732. Elle ajoute que le BOSS ne fait que confirmer sa position et ne trouve à s'appliquer que depuis le 1er avril 2021 de sorte qu'il ne peut être opposé au présent redressement notifié le 30 avril 2018.
Aux termes de la lettre d'observations du 30 avril 2018, il est fait mention des constatations suivantes :
'La société [7] applique une déduction forfaitaire spécifique de 10 % aux salariés travaillant sur un chantier. Le montant de cette déduction ne dépasse pas 7 600 euros et les accords des salariés ont été présentés. Toutefois, les salariés sont pris en charge au siège de la société pour leur transport sur le chantier et prennent de façon habituelle leur repas du midi à domicile, l'activité de l'entreprise se situant géographiquement dans un périmètre local. Les salariés ne sont pas exposés à des frais supplémentaires du fait de leur activité. La déduction forfaitaire spécifique ne leur est pas applicable.
En effet, dans un arrêt du 14 février 2013, la cour de cassation a considéré que la seule appartenance à l'une des professions visées à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts ne peut suffire à permettre le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique. Le salarié doit être amené à exposer des frais professionnels du fait de l'activité déployée. Ainsi, dès lors qu'il n'est nullement établi que les salariés, qui ne réalisent que des déplacements limités exposent des frais de restauration ou d'hébergement, ceux-ci ne peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique.
De même dans un arrêt en date du 19 janvier 2017, la cour de cassation confirme sa position et impose donc une double condition pour entrer dans le champ de la déduction forfaitaire spécifique :
- appartenir à une des professions listées,
- exposer des frais lors de l'activité professionnelle'.
Il ressort des débats et il n'est pas contesté que la société [7], entreprise d'électricité générale, relève du secteur du bâtiment et qu'elle est éligible à bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique pour ses ouvriers au titre des dispositions de l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts précitées.
Par ailleurs, il ne peut être opposé à l'URSSAF les publications du BOSS prévoyant des tolérances dans l'application des textes, lesquelles ne trouvent à s'appliquer qu'à compter du 1er avril 2021, soit postérieurement au présent redressement notifié le 30 avril 2018.
Pour autant, ainsi que le reflète le rappel des textes mais aussi l'évolution jurisprudentielle susvisés, les dispositions querellées ont connu diverses interprétations et il importe de faire preuve de cohérence vis-à-vis des dernières décisions de la Cour de cassation tout en se livrant à une interprétation stricte de la déduction forfaitaire spécifique s'agissant d'un abattement au caractère limité.
Ainsi, à la lecture du texte querellé et de l'interprétation qui en est faite par la Cour de cassation, il apparaît que l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005 suppose l'existence de frais de sorte que la seule appartenance à l'une des professions visées à l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts ne peut suffire à permettre le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique, étant observé que dans l'arrêt 13-11.630 du 13 février 2014, la Cour de cassation ne s'est effectivement prononcée qu'au regard de la condition de kilométrage minimal posée par la doctrine fiscale.
La société [7] ne démontre pas avoir exposé des frais professionnels, n'apportant aucune contradiction aux constatations de la lettre d'observation selon laquelle les ouvriers n'ont à engager aucun frais supplémentaire de transport ou d'alimentation du fait de leur activité.
Il y a lieu, dès lors, de retenir que les sommes déduites au titre des frais professionnels ne sont pas justifiées et que ce chef de redressement doit être validé, confirmant ainsi le jugement entrepris.
- Sur les autres demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles
La décision déférée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie succombante, la société [7] sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers du 30 novembre 2020 ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS [7] aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,