COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[I] [B]
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT DU : 06 DECEMBRE 2022
Minute n°540/2022
N° RG 21/00053 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GIUH
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 30 Novembre 2020
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [I] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par M. [F] [Y], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 OCTOBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 04 OCTOBRE 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 06 DECEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 19 juin 2019, l'URSSAF Centre Val de Loire, venant aux droits du Régime Social des Indépendants (RSI), a adressé à M. [I] [B] une mise en demeure de régler la somme de 2 662 euros au titre des cotisations (2 532 euros) et majorations de retard (130 euros) pour les mois d'avril et mai 2019.
Cette mise en demeure a été vainement contestée par M. [B] devant la commission de recours amiable de l'organisme social, qui par décision du 26 septembre 2019 a rejeté son recours, sauf à ramener le montant de la mise en demeure à la somme de 2 494 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 novembre 2019, M. [B] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Bourges aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
Par jugement (RG n° 19/00315) du 30 novembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a :
- débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la sécurité sociale des indépendants agence Centre Val de Loire en date du 26 septembre 2019,
- validé la mise en demeure du 19 juin 2019 pour un montant total ramené à 2 494 euros pour les cotisations et majorations de retard pour les mois d'avril et mai 2019,
- condamné M. [B] à verser à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 2 494 euros s'agissant des cotisations et majorations de retard pour les mois d'avril et mai 2019,
- débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné M. [B] aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 10 octobre 2019, l'URSSAF Centre Val de Loire, venant aux droits du Régime Social des Indépendants (RSI), a adressé à M. [I] [B] deux mises en demeure de régler les sommes de 2 495 euros et 1 256 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les mois de juin, juillet et septembre 2019.
Par courrier recommandé en date du 27 janvier 2020 reçu au greffe le 28 janvier 2020, M. [B] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges aux fins de former opposition à la contrainte émise par l'URSSAF le 17 janvier 2020 signifiée le même jour pour un montant total de 3 920,29 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les mois de juin, juillet et septembre 2019.
Par jugement ( RG n° 20/00022) du 30 novembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a :
- débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes,
- validé la contrainte établie le 17 janvier 2020 par l'URSSAF Centre Val de Loire pour un montant de 3 751 euros pour les cotisations et majorations de retard pour les mois de juin, juillet et septembre 2019,
- condamné M. [B] au paiement des frais de signification de la contrainte,
- débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné M. [B] aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 14 février 2020, l'URSSAF Centre Val de Loire, venant aux droits du Régime Social des Indépendants (RSI), a adressé à M. [B] une mise en demeure de régler la somme de 11 807 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour l'année 2018 et les mois d'août, d'octobre et novembre 2019.
Cette mise en demeure a été vainement contestée par M. [B] devant la commission de recours amiable de l'organisme social qui par décision du 23 juillet 2020 a rejeté son recours.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 septembre 2020, M. [B] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement (RG n° 20/00162) du 30 novembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a :
- débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la sécurité sociale des indépendants agence Centre Val de Loire en date du 23 juillet 2020,
- validé la mise en demeure du 14 février 2020 pour un montant total de 11 807 euros pour les cotisations et majorations de retard pour la régularisation 2018 et pour les mois d'août, octobre et novembre 2019,
- condamné M. [B] à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 11 807 euros pour les cotisations et majorations de retard pour la régularisation 2018 et pour les mois d'août, octobre et novembre 2019,
- débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné M. [B] aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 janvier 2021, M. [B] a formé appel nullité du deuxième jugement (RG n° 20/00022) qui lui a été notifié le 5 décembre 2020.
L'affaire appelée à l'audience du 21 juin 2022 a été renvoyée à celle du 4 octobre 2022 à la demande de l'URSSAF Centre Val de Loire pour répondre aux conclusions de M. [B] reçues le 15 juin 2022.
A l'audience, M. [B], comparant, a indiqué s'en tenir à ses conclusions du 14 juin 2022 reçues au greffe le 17 juin 2022 aux termes desquelles, il demande à la Cour de :
- débouter l'URSSAF de toutes ses demandes,
- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice.
Aux termes de ses écritures visées à l'audience du 4 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Centre Val de Loire demande à la cour de :
- débouter le requérant de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- ordonner la jonction des recours 21/00051, 21/00053 et 21/00054,
- déclarer irrecevables les appels interjetés 21/00051 et 21/00053 par M. [B]
- déclarer irrecevable l'appel nullité formé 21/00054 par M. [B],
- confirmer les trois jugement du 30 novembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Bourges,
- confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable du 26 septembre 2019,
- valider la contrainte du 17 janvier 2020,
- condamner M. [B] à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [B] aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et obser ations des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE
- Sur la demande de jonction des procédures RG n° 21/00051, 21/00053, 21/00054
L'article 367 du Code de procédure civile donne au juge, d'office ou à la demande des parties, le pouvoir d'ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, l'intérêt d'une bonne justice ne commande pas que les trois litiges présentés plus haut soient jugés ensemble à hauteur de cour, ceux-ci ayant donné lieu à des mises en demeure de l'URSSAF distinctes, des recours distincts du cotisant et des jugements en première instance distincts sans qu'il n'en soit résulté aucune difficulté.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à demande de jonction des trois dossiers formée par l'URSSAF.
- Sur l'appel nullité
L'appel nullité est une voie de recours exceptionnelle, qui du fait de son caractère subsidiaire, n'est recevable qu'en l'absence de toutes voies de recours légalement ouvertes, et seulement en cas d'excès de pouvoir du premier juge. Cette dernière notion s'entend de la méconnaissance par les premiers juges de l'étendue de leurs pouvoirs juridictionnels.
En l'espèce, M. [B] fait valoir dans sa déclaration d'appel nullité que le tribunal a fait preuve de partialité systématique à l'avantage de l'URSSAF en refusant d'appliquer les dispositions européennes et les lois françaises qui les ont transposées, violant ainsi les dispositions de la Constitution française et de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui donnent à tout justiciable le droit à un tribunal impartial. Dans ses conclusions ultérieures, il expose qu'il ne peut, sans qu'il soit attenté à ses droits fondamentaux, être contraint de cotiser contre son gré au régime français de sécurité sociale alors que les salariés de l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne et des sociétés [9] exerçant en France ne le sont pas. Il demande la réformation du jugement déféré.
L'URSSAF lui oppose qu'il ne saurait se plaindre de l'impartialité du juge dans la mesure où il a pu largement faire valoir ses moyens en première instance. Elle relève par ailleurs que les salariés de l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne bénéficient d'un régime autonome de sécurité sociale en vertu d'un accord international des 7 et 10 janvier 2019 mais que le requérant ne se trouve pas dans une situation identique pour échapper à la législation française. Elle ajoute qu'au surplus, le principe d'égalité devant les charges publiques ne fait pas obstacle à ce que des situations différentes fassent l'objet de solutions différentes.
Elle expose enfin que l'accord signé entre les sociétés [9] et [7] dont se prévaut M. [B] est un simple contrat complémentaire de santé et de prévoyance et non un système de protection sociale dérogatoire.
Il se déduit de l'exposé de ces prétentions que l'appel interjeté par M. [B] à l'encontre du jugement rendu le 30 novembre 2020 par le Pôle social du tribunal de grande instance de Bourges sous le numéro RG n° 20/00022 tend à critiquer, non la régularité de la décision, mais son bien-fondé, sans que soit démontré un excès de pouvoir commis par les premiers juges de nature à fonder une demande d'annulation du jugement.
Dès lors, en vertu de l'article 12 du Code de procédure civile, aux termes duquel le juge a l'obligation de donner ou restituer l'exacte qualification aux faits et actes, indépendamment de celle attribuée par les parties, il sera considéré que l'appel formé par M. [B] est improprement intitulé 'appel nullité' par l'intéressé et doit s'analyser comme un appel de droit commun.
Ce dernier se trouve néanmoins irrecevable, la décision querellée ayant été régulièrement rendue en dernier ressort, eu égard au montant de la demande inférieur à 5 000 euros (pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020).
- Sur les autres demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles
Partie succombante, M. [B] sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à l'URSSAF la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Rejette la demande de jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG n° 21/00051, RG n° 21/00053 et RG n° 21/00054 ;
Dit que l'appel nullité formé par M. [I] [B] à l'encontre du jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges le 30 novembre 2020 (RG n° 20/00022) s'analyse en un appel de droit commun ;
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [I] [B] à l'encontre du jugement rendu en dernier ressort le 30 novembre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges sous le numéro RG n° 20/00022 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [B] à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [B] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,