COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[U] [S]
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT DU : 06 DECEMBRE 2022
Minute n°541/2022
N° RG 21/00054 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GIUJ
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 30 Novembre 2020
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [U] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par M. [M] [H], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 OCTOBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 04 OCTOBRE 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 06 DECEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 19 juin 2019, l'URSSAF Centre Val de Loire, venant aux droits du Régime Social des Indépendants (RSI), a adressé à M. [U] [S] une mise en demeure de régler la somme de 2 662 euros au titre des cotisations (2 532 euros) et majorations de retard (130 euros) pour les mois d'avril et mai 2019.
Cette mise en demeure a été vainement contestée par M. [S] devant la commission de recours amiable de l'organisme social, qui par décision du 26 septembre 2019 a rejeté son recours, sauf à ramener le montant de la mise en demeure à la somme de 2 494 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 novembre 2019, M. [S] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Bourges aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
Par jugement (RG n° 19/00315) du 30 novembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a :
- débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la sécurité sociale des indépendants agence Centre Val de Loire en date du 26 septembre 2019,
- validé la mise en demeure du 19 juin 2019 pour un montant total ramené à 2 494 euros pour les cotisations et majorations de retard pour les mois d'avril et mai 2019,
- condamné M. [S] à verser à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 2 494 euros s'agissant des cotisations et majorations de retard pour les mois d'avril et mai 2019,
- débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné M. [S] aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 10 octobre 2019, l'URSSAF Centre Val de Loire, venant aux droits du Régime Social des Indépendants (RSI), a adressé à M. [U] [S] deux mises en demeure de régler les sommes de 2 495 euros et 1 256 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les mois de juin, juillet et septembre 2019.
Par courrier recommandé en date du 27 janvier 2020 reçu au greffe le 28 janvier 2020, M. [S] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges aux fins de former opposition à la contrainte émise par l'URSSAF le 17 janvier 2020 signifiée le même jour pour un montant total de 3 920,29 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les mois de juin, juillet et septembre 2019.
Par jugement ( RG n° 20/00022) du 30 novembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a :
- débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes,
- validé la contrainte établie le 17 janvier 2020 par l'URSSAF Centre Val de Loire pour un montant de 3 751 euros pour les cotisations et majorations de retard pour les mois de juin, juillet et septembre 2019,
- condamné M. [S] au paiement des frais de signification de la contrainte,
- débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné M. [S] aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 14 février 2020, l'URSSAF Centre Val de Loire, venant aux droits du Régime Social des Indépendants (RSI), a adressé à M. [S] une mise en demeure de régler la somme de 11 807 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour l'année 2018 et les mois d'août, d'octobre et novembre 2019.
Cette mise en demeure a été vainement contestée par M. [S] devant la commission de recours amiable de l'organisme social qui par décision du 23 juillet 2020 a rejeté son recours.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 septembre 2020, M. [S] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 30 novembre 2020 (RG n° 20/00162), le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a :
- débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la sécurité sociale des indépendants agence Centre Val de Loire en date du 23 juillet 2020,
- validé la mise en demeure du 14 février 2020 pour un montant total de 11 807 euros pour les cotisations et majorations de retard pour la régularisation 2018 et pour les mois d'août, octobre et novembre 2019,
- condamné M. [S] à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 11 807 euros pour les cotisations et majorations de retard pour la régularisation 2018 et pour les mois d'août, octobre et novembre 2019,
- débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné M. [S] aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 janvier 2021, M. [S] a formé appel nullité de ce troisième jugement qui lui a été notifié le 5 décembre 2020.
L'affaire appelée à l'audience du 21 juin 2022 a été renvoyée à celle du 4 octobre 2022 à la demande de l'URSSAF Centre Val de Loire pour répondre aux conclusions de M. [S] reçues le 15 juin 2022.
A l'audience, M. [S], comparant, a indiqué s'en tenir à ses conclusions du 14 juin 2022 reçues au greffe le 17 juin 2022 aux termes desquelles, il demande à la Cour de :
- débouter l'URSSAF de toutes ses demandes,
- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 4 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Centre Val de Loire demande à la Cour de :
- débouter le requérant de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- ordonner la jonction des recours 21/00051, 21/00053 et 21/00054,
- déclarer irrecevables les appels interjetés 21/00051 et 21/00053 par M. [S]
- déclarer irrecevable l'appel nullité formé 21/00054 par M. [S],
- confirmer les trois jugement du 30 novembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Bourges,
- confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable du 26 septembre 2019,
- confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable du 23 juillet 2019,
- valider la contrainte du 17 janvier 2020,
- débouter l'appelant de sa demande de condamnation de l'URSSAF Centre Val de Loire à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [S] à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [S] aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et obser ations des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE
- Sur la demande de jonction des procédures RG n° 21/00051, 21/00053, 21/00054
L'article 367 du Code de procédure civile donne au juge, d'office ou à la demande des parties, le pouvoir d'ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, l'intérêt d'une bonne justice ne commande pas que les trois litiges présentés plus haut soient jugés ensemble à hauteur de cour, ceux-ci ayant donné lieu à des mises en demeure de l'URSSAF distinctes, des recours distincts du cotisant et des jugements en première instance distincts sans qu'il n'en soit résulté aucune difficulté.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à demande de jonction des trois dossiers formée par l'URSSAF.
- Sur l'appel nullité
L'appel nullité est une voie de recours exceptionnelle, qui du fait de son caractère subsidiaire, n'est recevable qu'en l'absence de toutes voies de recours légalement ouvertes, et seulement en cas d'excès de pouvoir du premier juge. Cette dernière notion s'entend de la méconnaissance par les premiers juges de l'étendue de leurs pouvoirs juridictionnels.
En l'espèce, M. [S] fait valoir dans sa déclaration d'appel nullité que le tribunal a fait preuve de partialité systématique à l'avantage de l'URSSAF en refusant d'appliquer les dispositions européennes et les lois françaises qui les ont transposées, violant ainsi les dispositions de la Constitution française et de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui donnent à tout justiciable le droit à un tribunal impartial. Dans ses conclusions ultérieures ainsi qu'à l'audience, il expose qu'il ne peut, sans qu'il soit attenté à ses droits fondamentaux, être contraint de cotiser contre son gré au régime français de sécurité sociale alors que les salariés de l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne et des sociétés [8] exerçant en France ne le sont pas. Il demande la réformation du jugement déféré.
L'URSSAF lui oppose qu'il ne saurait se plaindre de l'impartialité du juge dans la mesure où il a pu largement faire valoir ses moyens en première instance. Elle relève par ailleurs que les salariés de l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne bénéficient d'un régime autonome de sécurité sociale en vertu d'un accord international des 7 et 10 janvier 2019 mais que le requérant ne se trouve pas dans une situation identique pour échapper à la législation française. Elle ajoute qu'au surplus, le principe d'égalité devant les charges publiques ne fait pas obstacle à ce que des situations différentes fassent l'objet de solutions différentes.
Elle expose enfin que l'accord signé entre les sociétés [8] et [7] dont se prévaut M. [S] est un simple contrat complémentaire de santé et de prévoyance et non un système de protection sociale dérogatoire.
Il se déduit de l'exposé de ces prétentions que l'appel interjeté par M. [S] à l'encontre du jugement rendu le 30 novembre 2020 par le Pôle social du tribunal de grande instance de Bourges sous le numéro RG n° 20/00162 tend à critiquer, non la régularité de la décision, mais son bien-fondé, sans que soit démontré un excès de pouvoir commis par les premiers juges de nature à fonder une demande d'annulation du jugement.
Dès lors, en vertu de l'article 12 du Code de procédure civile, aux termes duquel le juge a l'obligation de donner ou restituer l'exacte qualification aux faits et actes, indépendamment de celle attribuée par les parties, il sera considéré que l'appel formé par M. [S] est improprement intitulé 'appel nullité' par l'intéressé et doit s'analyser comme un appel de droit commun.
Ce dernier se trouve recevable dans la mesure où il a été exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement déféré, rendu en premier ressort.
- Sur l'obligation d'affiliation
L'article L. 111-1 du Code de la sécurité sociale rappelle le principe de solidarité sur lequel repose la sécurité sociale et impose l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale pour les personnes qui travaillent en France.
L'article L. 111-2-2 du même code précise : 'Sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes :
1° Qui exercent sur le territoire français :
a) Une activité pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France ;
b) Une activité professionnelle non salariée ;
2° Qui exercent une activité professionnelle à l'étranger et sont soumises à la législation française de sécurité sociale en application des règlements européens ou des conventions internationales'.
La Cour de justice de l'Union Européenne a rappelé à plusieurs reprises que chaque Etat membre est libre de déterminer son système de sécurité sociale et notamment les conditions d'affiliation à ce système (CJCE 7 février 1984 Duphar - CJCE 28 avril 1998, Kohll, aff. n° C-158/96).
En l'absence d'une harmonisation au niveau de l'Union européenne, il appartient à la législation de chacun des Etats membres de déterminer les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale (CJCE, 28 avril 1998, Kohll, précité), mais également les conditions d'octroi des prestations en matière de sécurité sociale (CJCE, 30 janvier 1997, [C] et [K], aff. n° C-4/95 et n° C-5/95, Rec. I-p. 511, § 36 ; CJCE, 4 octobre 1991, Paraschi, aff. n° C-349/87, Rec. I-p. 4501, § 15) ou les revenus à prendre en compte pour le calcul des cotisations (CJCE, 9 mars 2006, Piatkowski, aff. n° C-493/04, § 32).
En l'espèce, M. [S] considère qu'il est attentatoire à ses droits fondamentaux notamment en termes d'égalité d'être contraint de cotiser contre son gré au régime français de sécurité sociale. Il appuie ses demandes sur la loi du 21 décembre 2021 autorisant l'approbation de l'accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne et l'accord entre les sociétés [8] et [7] en vue d'assurer une couverture optimale en cas d'accident, d'arrêts de travail, d'hospitalisation...pour tous les chauffeurs et coursiers partenaires d'Uber en Europe.
L'URSSAF Centre Val de Loire rappelle les termes de l'article L. 111-2-2 du Code de la sécurité sociale qui ne s'applique que sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens et permet l'exception querellée dont ne saurait se prévaloir M. [S], lequel ne se trouve pas dans la même situation de fait que les salariés de l'Institut d'Etudes de sécurité de l'Union européenne. Elle estime que le cotisant ne saurait se prévaloir d'une atteinte au principe d'égalité devant la loi, qui doit s'analyser au regard de situations identiques ou de l'intérêt général. Elle précise encore que l'accord signé entre les sociétés [8] et [7] est une garantie complémentaire de santé et de prévoyance qui relève du Code des assurances après affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale.
La loi du 21 décembre 2021 autorisant l'approbation de l'accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne vise à prendre en compte l'extension du régime autonome de protection sociale de l'Institut aux risques maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladie professionnelles. Il s'agit selon le rapporteur de la loi d'une affiliation optionnelle pour le directeur et les agents sous contrat employés au siège en France au regard du règlement du personnel de l'European [9] ([9]) afin de s'adapter à la spécificité de leurs conditions d'emplois, s'agissant d'un personnel, mobile et expatrié, et de répondre à ses besoins en termes de remboursement mais aussi délais d'affiliation.
Ainsi, outre le fait que la loi précitée s'inscrit en totale conformité avec les dispositions du Code de la sécurité sociale pour relever des exceptions légales, il doit être constaté qu'elle s'adresse à un public très ciblé, avec lequel M. [S] ne présente aucun point commun, de sorte qu'il ne saurait s'en prévaloir ou invoquer une atteinte au principe de l'égalité devant la loi ou à ses droits fondamentaux.
Par ailleurs, s'agissant de l'accord entre les sociétés [8] et [7], il convient de rappeler qu'en parallèle des régimes de sécurité sociale légalement obligatoires,les articles 911-1 et 911-2 du Code de la sécurité sociale prévoient la possibilité de s'assurer à titre complémentaire dans le cadre de contrats de prévoyance regroupant l'ensemble des garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droits, en complément des prestations servies par la sécurité sociale en couverture des risques liés à l'intégrité physiques (maladie, accident), la maternité, l'incapacité de travail temporaire, l'invalidité, le décès.
Si M. [S] verse aux débats un communiqué de presse en date du 23 mai 2018 aux termes duquel '[8] et [7] établissement de nouveaux standards de protection pour les chauffeurs et coursiers indépendants', l'URSSAF Centre Val de Loire renvoie au site https://www.uber.com/fr/drive/insurance/ où figurent les conventions d'assurances alléguées 'régies par le code des assurances' qui posent notamment comme conditions pour faire partie du groupe assurable (§2.1) que les utilisateurs de la plateforme soient affiliés à l'un des régimes obligatoires de sécurité sociale. C'est donc à juste titre que l'URSAFF Centre Val de Loire soutient que c'est de manière erronée que M. [S] présente l'accord Uber/[7] comme se substituant aux assurances de la sécurité sociale.
Il ressort de ce qui précède que le caractère obligatoire de l'assujettissement aux régimes de sécurité sociale n'est pas incompatible avec les droits fondamentaux de M. [S] et notamment le principe d'égalité. Par ailleurs, l'intéressé ne peut soutenir être en droit de refuser de s'affilier au régime de sécurité sociale obligatoire au motif de son libre choix, à l'instar des chauffeurs et coursiers de la société [8].
Il apparaît, dès lors, que M. [S], qui ne dénie pas avoir exercé une activité de travailleur indépendant sur le territoire national au cours des périodes visées par la mise en demeure, n'est pas fondé à contester son obligation d'affiliation à l'URSSAF.
- Sur les demandes de l'URSSAF au titre de sa créance
L'URSAFF Centre Val de Loire justifie de la mise en demeure délivrée émise le 14 février 2020 à l'encontre de M. [S] en recouvrement de la régularisation de l'année 2018 et des mois d'octobre et novembre 2019 pour un montant de 11807 euros. Elle joint la décision du 23 juillet 2020 de la commission de recours amiable qui rejeté le recours de M. [S] à l'encontre de la dite mise en demeure.
De son côté, M. [S] ne formule aucune critique quant au calcul des sommes réclamées dans la mise en demeure litigieuse.
Dans ces conditions, alors qu'il a été démontré que M. [S] est redevable de cotaisation et contribution sociales obligatoires envers l'URSSAF en sa qualité de travailleur indépendant, il doit être constaté que le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'URSSAF n'est pas établi et qu'il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a validé la mise en demeure de l'URSSAF pour son entier montant et condamné M. [S] à l'honorer.
- Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles
M. [S] sollicite la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice, sans avancer aucun moyen au soutien de cette prétention, qui ne pourra donc prospérer ainsi que l'ont pertinemment décidé les premiers juges.
Le jugement querellé est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Partie succombante, M. [S] sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Rejette la demande de jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG n° 21/00051, RG n° 21/00053 et RG n° 21/00054 ;
Dit que l'appel nullité formé par M. [U] [S] à l'encontre du jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges rendu le 30 novembre 2020 (RG n° 20/00162) s'analyse en un appel de droit commun ;
Déclare recevable l'appel formé par M. [U] [S] à l'encontre du jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges rendu le 30 novembre 2020 (RG n° 20/00162) ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges rendu le 30 novembre 2020 (RG n° 20/00162) ;
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [S] à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [S] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,