COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[9]
AARPI [10]
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [11]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 06 DECEMBRE 2022
Minute n°542/2022
N° RG 21/00364 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJI5
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 11 Janvier 2021
ENTRE
APPELANTE :
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Mme [V] [F], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ [11]
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Me Agathe KLEIN de l'AARPI EDGAR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 OCTOBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 04 OCTOBRE 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 06 DECEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 janvier 2020, la SAS [11] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours d'un recours à l'encontre de la décision rendue le 10 décembre 2019 par la commission de recours amiable de la [7], ci-après [9], rejetant sa contestation de prise en charge de la maladie de Mme [C] [W] (syndrome canal carpien bilatéral), sa salariée, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du 11janvier 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a:
- déclaré le recours de la société [11] recevable et bien fondé,
- annulé la décision rendue le 10 décembre 2019 par la commission de recours amiable de la [9] relative à la maladie de Mme [W] concernant le syndrome du canal carpien droit,
- dit que la décision de prise en charge du 23 mai 2019 de la [9] de la maladie de Mme [W] (syndrome du canal carpien droit) au titre de la législation sur les risques professionnels est inopposable à la société [11],
- condamné la [9] aux entiers dépens de l'instance.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 février 2021, la [9] a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 octobre 2022.
Par courrier en date du 25 août 2022, reçu au greffe le 31 août suivant, la [9] a informé la Cour qu'elle entendait se désister d'instance et d'action de son appel dans l'affaire RG n° 21/00364 l'opposant à la société [11]. Elle a soutenu oralement sa position à l'audience du 4 octobre 2022 par la voix de son représentant, régulièrement muni d'un pouvoir.
La société [11] a accepté le désistement de son adversaire à l'audience.
SUR CE
Aux termes des articles 400 et suivants, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, il y a lieu de constater au vu du courrier de la [9] du 25 août 2022 reçu au greffe le 31 août 2022 que son désistement, réitéré à l'audience, ne contient aucune réserve et que la société [11], qui n'a pas formulé d'appel incident ou de demande incidente, l'a au surplus accepté. Le désistement de la [9] produit ainsi son effet extinctif et entraîne le dessaisissement de la Cour, étant précisé qu'en vertu de l'article 403 du Code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement entrepris.
En application des articles 399 et 405 du Code de procédure civile, la [9] supportera les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS:
Constate le désistement d'appel de la [7] ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
Laisse les dépens à la charge de la [7].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,