COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE CIVILE - TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
EXPÉDITIONS le : 27/02/2023
COPIES aux PARTIES
[D] [S]
[P] [R] épouse [K], [O] [K]
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
la SCP ABL ASSOCIES
ARRÊT du : 27 FEVRIER 2023
N° : - N° RG : 22/00812 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRTM
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement Tribunal paritaire des baux ruraux de TOURS en date du 24 Janvier 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE
Madame [D] [S]
La Dactière
[Localité 1]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS, Me Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉS :
Madame [P] [R] épouse [K]
La Roche GUENNET
[Localité 1]
représentée par Me Jean-louis ANDREAU de la SCP ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, Me Sophie MONGIS, avocat au barreau de TOURS
Monsieur [O] [K]
La Roche GUENNET
[Localité 1]
représenté par Me Me Sophie MONGIS, avocat postulant au barreau de TOURS et par Me Jean-Louis ANDREAU de la SCP ABL ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS,
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du 04 Avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Madame [T] [B],,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 JANVIER 2023, à laquelle ont été entendus Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en vertu de l'ordonnance N° 92/2020, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 27 FEVRIER 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte du 26 octobre 1994, Mme [N] [E] a donné à bail rural à Mme [D] [S] une parcelle de terre cadastrée section [Cadastre 3] située à [Localité 1] (37) cadastrée section [Cadastre 2] d'une superficie de 3ha 97a et 10ca.
Le 1er août 2016, M. [O] [K] et Mme [P] [R] épouse [K], nouveau propriétaires de la parcelle aux termes d'un acte notarié du 15 juin 2011, ont fait délivrer à Mme [D] [S] un congé aux fins de reprise, à effet du 1er novembre 2018.
Mme [S] continuant d'exploiter la parcelle, M. et Mme [K] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Tours afin de voir ordonner à Mme [D] [S] de respecter les termes du congé aux fins de reprise.
Par jugement du 24 janvier 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Tours a :
- constaté la forclusion de l'action en contestation du congé,
- constaté la rupture du bail rural de Mme [D] [S] concernant la parcelle [Cadastre 4] «La Dactière» à [Localité 1] (37) au 25 octobre 2021,
- condamné Mme [D] [S] à verser à M. [O] [K] et Mme [P] [R] épouse [K] la somme de 2 000 euros au titre des fermages impayés,
- déclaré irrecevable l'action en paiement de dommages-intérêts pour perte de chance formée par Mme [D] [S],
- rejeté les plus amples demandes de M. [O] [K] et Mme [P] [R] épouse [K],
- rejeté les autres demandes de Mme [D] [S],
- condamné Mme [D] [S] aux entiers dépens,
- condamné Mme [D] [S] à verser à M. [O] [K] et Mme [P] [R] épouse [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration du 4 avril 2022, Mme [D] [S] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a rejeté les plus amples demandes de M. [O] [K] et Mme [P] [R] épouse [K].
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 janvier 2023 par des lettres recommandées dont elles ont accusé réception entre les 25 et 26 juillet 2022.
Les parties ont déposé des conclusions écrites.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 23 novembre 2022, M. et Mme [K] demandent de déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [S] le 4 avril 2022, la débouter de ses demandes et la condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 3 600 euros.
Par conclusions remises le 27 décembre 2022, Mme [S] reconnaît l'irrecevabilité de son appel, comme tardif, et déclare s'en désister.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
L'article 401 de ce code précise que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement d'appel de Mme [S] sera constaté.
Cependant, M. et Mme [K] ayant formé une demande incidente en exposant que le greffe a notifié le jugement à Mme [S] par lettre recommandée avec avis de réception signé par elle le 3 février 2022 de sorte que l'appel formé par elle le 4 avril 2022, soit au delà du délai d'un mois prévu à l'article 538 du code de procédure civile, est irrecevable.
Il apparaît que l'erreur de Mme [S] quant au délai de recours est venue de la signification du jugement par M. et Mme [K] par acte d'huissier du 3 mars 2022 alors qu'il avait été notifié par le greffe du tribunal paritaire des baux ruraux le 3 février 2022.
En conséquence, il convient de condamner Mme [S] au paiement des dépens et d'une indemnité de procédure de 800 euros à M. et Mme [K], au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement d'appel de Mme [D] [S] ;
LA CONDAMNE au paiement des dépens et d'une indemnité de procédure de 800 euros à M. [O] [K] et Mme [P] [R] épouse [K] ;
CONSTATE le dessaisissement de la cour ;
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT