COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Laurent LECCIA
SARL ARCOLE
ARRÊT du 1er MARS 2023
n° : 61/23 RG 22/01016
n° Portalis DBVN-V-B7G-GSCH
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 12 janvier 2022, RG 21/02286, n° Portalis DBYF-W-B7F-H7XN, minute n° 13/22 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2730 0784 7810
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 2]
représenté par Me Laurent LECCIA, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2854 2269 5741
Monsieur [F] [T]
[Adresse 3]
représenté par Me Fabien BOISGARD de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS
' Déclaration d'appel en date du 25 avril 2022
' Ordonnance de clôture du 13 septembre 2022
Lors des débats, à l'audience publique du 4 janvier 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 1er mars 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Le 24 mai 2016, [U] [T] faisait l'acquisition auprès de [F] [Y] d'un tracteur d'occasion John Deere modèle 2130 4x4, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 13 mai 1980, et ayant parcouru 169'346 km pour un prix de 3300 €.
En octobre 2016, [U] [T] ayant constaté divers désordres, mettait en demeure [F] [Y] de prendre en charge différent travaux.
L'expertise amiable était diligentée par l'assureur protection juridique de [U] [T] ; l'expert relevait un défaut d'embrayage et concluait à la responsabilité du vendeur, estimant le tracteur comme économiquement non réparable.
Par une ordonnance en date du 21 juin 2018, le juge des référés du tribunal d'instance de Tours ordonnait une expertise, commettant pour y procéder l'expert [G], lequel déposait son rapport le 27 novembre 2018, constatant des anomalies qu'il estimait présentes au jour de la cession, et non connues de l'acheteur, concluant que si le tracteur était réparable, c'était à un coût supérieur à sa valeur vénale.
Par acte en date du 5 avril 2019, [U] [T] assignait [F] [Y] devant le tribunal d'instance de Tours, au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, aux fins de voir prononcer la résolution de la vente, formulant des demandes indemnitaires.
La partie défenderesse n'ayant pas comparu, il était statué par défaut.
Par jugement en date du 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Tours prononçait la résolution de la vente, condamnant [F] [Y] à payer à [U] [T] la somme de 3300 € au titre de la restitution du prix, ainsi que les sommes de 70,76 € au titre des frais de carte grise, 120,72 € au titre des frais d'entretien, 373,32 € au titre des cotisations d'assurance, 98 € au titre des frais de remorquage, 120,72 € au titre des frais d'entretien, 932,02 € au titre des frais de remplacement de l'embrayage, 1141 € au titre des frais de démontage et remontage, 1000 € en réparation du préjudice de jouissance outre la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamnant [U] [T] à restituer le tracteur.
Par acte en date du 29 avril 2021, [F] [Y] formait opposition à ce jugement.
Par jugement en date du 12 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Tours prononçait la résolution de la vente, et condamnait [F] [Y] à payer à [U] [T] la somme de 2500 € au titre de la restitution du prix du véhicule, ainsi que les sommes de 70,76€ au titre des frais de carte grise,
373, 32 € au titre des cotisations d'assurance, 98 € au titre des frais de remorquage et 1141,20 € au
titre des frais de démontage et remontage, condamnant [U] [T] à restituer le tracteur et rejetant le surplus des demandes indemnitaires. [F] [Y] était condamné à payer à [U] [T] la somme de 2200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 25 avril 2022, [F] [Y] interjetait appel du jugement du 12 janvier 2022.
Par ses dernières conclusions, il en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de juger qu'il n'y a vente en l'espèce, et de requalifier le transfert de propriété ayant eu lieu en donation d'un tracteur d'occasion, de juger infondée la demande d'engagement de sa responsabilité pour garantie des vices cachés, de débouter [U] [T] de sa demande de restitution de la somme de 3300 € au titre de la résolution de la vente et de rejeter ses demandes indemnitaires. Il réclame le paiement de la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 27 juillet 2022, [U] [T] demande à la cour de déclarer irrecevable [F] [Y] en sa demande de requalification, et subsidiairement de l'en débouter. Il sollicite la confirmation en toutes ses dispositions du jugement du 12 janvier 2022 et réclame le paiement de la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 13 septembre 2022.
SUR QUOI :
Attendu qu'à l'appui de sa demande de requalification du transfert de propriété du tracteur litigieux en donation, [F] [Y] déclare qu'au vu de l'état du bien et de son âge, il n'avait pas en tête une véritable politique de vente, et que le prix ne fut pas fixé, seul un chèque de 2500 € ayant été avancé par [U] [T] mais non encaissé, l'appelant prétendant qu'en ce qui concerne un éventuel paiement par la remise d'un chèque, il appartiendra à [U] [T] de prouver une telle allégation, puisqu'il ne rapporterait pas la preuve du paiement du prix du tracteur ;
Que l'appelant déclare qu'en raison de graves soucis d'ordres familiaux, il n'a jamais encaissé le chèque et que, en raison de soucis personnels et par générosité au vu de l'état du bien, il a décidé de ne pas encaisser le prix ;
Qu'il invoque les dispositions de l'article 894 du Code civil, pour prétendre qu'il aurait procédé à un don manuel par la simple remise d'un bien, don accepté par son adversaire tel qu'il ressort de la déclaration de cession ;
Attendu que, à suivre le raisonnement de [F] [Y], ce dernier aurait passé une annonce pour donner un tracteur, avant de se voir remettre un chèque de 2500 € et de remplir une déclaration de cession le 24 mai 2016, mentionnant que « l'embrayage est à vérifier », avant de se voir assigner en référé en vue de la désignation d'un expert qui a fait vaqué à ses opérations au contradictoire des parties, avant de déposer un rapport d'expertise révélant différents désordres ;
Que [F] [Y] prétend aujourd'hui que le fait que le chèque n'a pas été encaissé par ses soins démontrerait la réalité de ce qu'il invoque comme l'animus donandi ;
Qu'une donation a lieu généralement envers une personne que connaît le donateur animé d'une intention libérale, et non envers une personne inconnue recrutée par petites annonces ;
Qu'il est étonnant que [F] [Y] n'ait pas invoqué plus tôt sa volonté de donner le tracteur et non pas de le vendre, une telle volonté n'expliquant d'ailleurs pas les raisons de la remise par [U] [T] d'un chèque d'un montant de 2500 €, le chèque constituant un instrument de paiement et conférant des droits à celui au profit de qui il est établi, ce dernier se trouvant libre d'en faire ou non usage, de sorte que le fait que ce chèque n'a pas été encaissé, les raisons pour lesquelles il ne l'a pas été étant indifférentes ;
Que l'assignation par laquelle [F] [Y] a formé opposition au jugement rendu par défaut débutait par la formule « Attendu que le requérant, Monsieur [F] [Y], a vendu à Monsieur [T] le 24 mai 2016 tracteur d'occasion' et ce pour la somme de 2500 € », avant de prétendre que le prix d'achat avait été négocié et finalement bradé à 2500 € (et non 3300 €) ;
Que le déroulement des faits tels qu'il est invoqué par l'appelant rend totalement invraisemblable la version selon laquelle le tracteur aurait été non pas vendu mais donné ;
Attendu que l'argumentation de [F] [Y] relativement à l'absence de fondement quant à la garantie des vices cachés, une telle garantie ne pouvant jouer qu'en matière de vente, ne peut donc qu'être écartée ;
Qu'il en va de même de son argumentation relative à l'absence alléguée de fondement des demandes relatives à la résolution de la vente ;
Attendu que la motivation du premier juge quant aux vices eux-mêmes et à leurs conséquences n'est pas contestée par l'appelant ;
Attendu que cette motivation est exempte de critiques, de sorte qu'il y a lieu de confirmer dans son intégralité le jugement entrepris ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [U] [T] l'intégralité des sommes qu'il a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 2000 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne [F] [Y] à payer à [U] [T] la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [F] [Y] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,