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01/03/2023 | FRANCE | N°22/01624

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des urgences, 01 mars 2023, 22/01624


COUR D'APPEL D'ORLÉANS







CHAMBRE DES URGENCES





COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

Me Anne CARROGER

SELARL PINCHAUX-DOULET

ARRÊT du 1er MARS 2023



n° : 67/23 RG 22/01624

n° Portalis DBVN-V-B7G-GTNO



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement selon la procédure accélérée au fond, audience publique des référés, Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 3 juin 2022, RG 22/00212, n° Portalis DBYV-W-B7G-F6ZE, minute 22/252 ;



PARTIES EN CAUSE



APPELANT

: timbre fiscal dématérialisé n°: 1265282248521673



Monsieur [U] [B] [I]

[Adresse 4]



représenté par Me Anne CARROGER, avocat au barreau d'ORLÉANS





INTIMÉE : timbre fis...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

Me Anne CARROGER

SELARL PINCHAUX-DOULET

ARRÊT du 1er MARS 2023

n° : 67/23 RG 22/01624

n° Portalis DBVN-V-B7G-GTNO

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement selon la procédure accélérée au fond, audience publique des référés, Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 3 juin 2022, RG 22/00212, n° Portalis DBYV-W-B7G-F6ZE, minute 22/252 ;

PARTIES EN CAUSE

APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265282248521673

Monsieur [U] [B] [I]

[Adresse 4]

représenté par Me Anne CARROGER, avocat au barreau d'ORLÉANS

INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération

Madame [M] [J]

[Adresse 3]

représentée par Me Sophie PINCHAUX de la SELARL PINCHAUX-DOULET, avocats au barreau d'ORLÉANS

' Déclaration d'appel en date du 4 juillet 2022

' Ordonnance de clôture du 13 décembre 2023

Lors des débats, à l'audience publique du 11 janvier 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,

Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 1er mars 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

[W] [I] décédait le 27 septembre 2018, laissant pour lui succéder [M] [J] en qualité de conjoint survivant, et [U] [B] [I], son fils né d'une précédente union.

[W] [I] et son épouse avaient fait l'acquisition auprès de la société Bouygues Immobilier, le 10 janvier 2018, d'une maison en état futur d'achèvement sur un terrain sis à [Adresse 5], moyennant un prix de 196'000 € par quotités respectives de 30 % et 70 %.

Par acte en date du 18 mai 2021, [U] [I] saisissait le juge des référés du tribunal judiciaire de Blois aux fins de voir désigner un notaire pour évaluer le bien immobilier et procéder aux opérations de liquidation partage de la succession de [W] [I] ; par une ordonnance en date du 31 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans rejetait ses demandes en considérant en substance qu'elles excédaient ses pouvoirs.

La société Bouygues Immobilier faisait valoir une créance de 69'897,50 € restant due sur le prix de vente de l'immeuble indivis, et propose un règlement amiable dans le cadre d'une vente interactive suivant protocole d'accord transactionnel signé par les parties le 24 janvier 2022.

[U] [I] refusait de signer l'acte de notoriété et l'attestation de propriété immobilière.

Par acte en date du 18 mars 2022, [M] [J] assignait [U] [I] devant le président du tribunal judiciaire d'Orléans, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de se voir autoriser à passer tout à fait indispensable à la vente de l'immeuble dépendant de l'indivision, et ce au visa de l'article 815'6 du Code civil.

Par jugement en date du 3 juin 2022, le président du tribunal judiciaire d'Orléans autorisait [M] [J] à régulariser pour le compte de la succession de [W] [I] tout acte utile à la vente de l'immeuble dans les conditions prévues dans le protocole d'accord transactionnel des 13 janvier 2022 et 20 janvier 2022, l'autorisait à affecter le prix de vente par priorité au paiement du solde dû à la société Bouygues Immobilier et ordonnait la consignation du solde jusqu'au règlement de la succession de [W] [I]. Il rejetait la demande d'ouverture des opérations de liquidation partage. [U] [I] était condamné à verser à [M] [J] une somme de 1000 € pour résistance abusive et une indemnité de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par une déclaration déposée au greffe le 4 juillet 2022, [U] [B] [I] interjetait appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions, il en sollicite la réformation, demandant à la cour, statuant à nouveau, d'autoriser les parties à procéder à la vente du bien immobilier dépendant de la succession, de désigner Me [V], notaire à [Localité 1], aux fins de procéder à la vente, de dire que le notaire affectera le prix de vente au règlement de la dette de la société Bouygues Immobilier et que le solde du prix sera séquestré par le notaire dans l'attente des suites judiciaires engagées par lui-même.

Il sollicite la désignation de ce même notaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation de la succession. Il réclame le paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions en date du 14 octobre 2022, [M] [J] sollicite la confirmation du jugement entrepris et l'allocation de la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles.

L'ordonnance de clôture était rendue le 13 décembre 2022.

SUR QUOI :

Attendu que le premier juge a constaté que les parties sont en accord sur la nécessité de vendre le bien et la désignation du notaire chargé de la vente, mais qu'elles sont en opposition sur le fait que [M] [J] soit autorisée seule à y procéder, que la société Bouygues Immobilier est créancière d'une somme importante au titre du solde du prix de vente, et qu'il existe un risque que la succession soit confrontée au paiement de frais et intérêts, voire à des sanctions contractuelles en l'absence de régularisation prochaine de la vente, ce qui caractérise l'urgence, avant de considérer qu'il est l'intérêt des deux indivisaires de limiter les sommes dues par la succession alors qu'[U] [I] s'est opposé à la signature des actes prévus à l'article 1r du protocole qu'il avait souscrit le 13 janvier 2022, son opposition ayant fait échec en l'état à la vente amiable ;

Attendu qu'[U] [B] [I] déclare confirmer les termes du protocole s'agissant de la signature du procès-verbal de livraison de l'immeuble, de la vente du bien, et du versement à la société Bouygues du solde du prix, mais reproche au premier juge d'avoir affirmé qu'il s'était opposé à la signature du protocole alors même qu'il s'y était engagé, estimant que la juridiction aurait commis une erreur d'appréciation de la situation réelle puisque, s'il a refusé de signer ce document, ce serait essentiellement parce qu'il allait permettre à [M] [J] de pouvoir procéder seule aux opérations de vente ;

Attendu que l'appelant sollicite le séquestre du solde du prix de vente entre les mains de l'étude notariale dans l'attente d'une décision sur les diverses actions judiciaires engagées par lui-même, expliquant qu'il a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d'une action en nullité du mariage de son défunt père et de [M] [J], et qu'il a saisi le procureur de la République de Versailles d'une plainte pénale pour faux, usage de faux, recel de la succession et tentative d'escroquerie ;

Qu'il invoque également un abus de faiblesse commis par [M] [J], expliquant que [W] [I] était malade, et que sa pathologie aurait fini, à quelques mois de son décès, par altérer son discernement, [M] [J] ayant selon lui profité de sa vulnérabilité pour le contraindre à acquérir un bien immobilier et à l'épouser par la suite ;

Qu'il prétend que [M] [J] était alors sans emploi, alors que [W] [I] percevait une retraite assez confortable, et que les fonds ayant permis l'acquisition du logement ont été réglés par lui dans leur intégralité, contre son propre gré ;

Qu'il ajoute qu'il aurait découvert une malversation de la part de [M] [J], laquelle était mère d'un enfant d'un autre lit, reconnu par son père [Z] [F] (pièce 5), et aurait fait établir un autre acte de naissance au Tchad, lequel mentionnait la paternité de [W] [I] (pièce 6) ;

Attendu que c'est donc légitimement que l'appelant peut prétendre qu'il existe de nombreux doutes sérieux, en particulier sur la quotité de la propriété des acquéreurs dans l'acte de vente et sur le nombre d'enfants issus du défunt ;

Attendu qu'il existe un risque manifeste pour les intérêts légitimes d'[U] [B] [I], de sorte que l'autorisation donnée à [M] [J] seule, et sans attendre l'aboutissement des procédures en cours, présenterait le danger de fausser par avance les opérations de compte, liquidation et partage de [W] [I] et d'entraîner des conséquences irréversibles ;

Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'ouverture des opérations de liquidation partage ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge d'[U] [B] [I] l'intégralité des sommes qu'il a dû exposer du fait de la présente procédure ;

Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 2000 € ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de [W] [I],

Statuant à nouveau sur les points infirmés,

Autorise [U] [B] [I] et [M] [J] à procéder à la vente du bien immobilier sis [Localité 1], cadastré section AD n° [Cadastre 2],

Désigne pour y procéder Maître [V], notaire à [Localité 1], et dit qu'il affectera le prix de vente au règlement de la dette envers la société Bouygues Immobilier, et que le solde sera séquestré dans l'attente de l'aboutissement des procédures engagées par [U] [B] [I], précisant que les honoraires du notaire seront supportés par les parties à concurrence de leur part dans la succession de [W] [I],

Condamne [M] [J] à payer à [U] [B] [I] la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [M] [J] aux dépens.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des urgences
Numéro d'arrêt : 22/01624
Date de la décision : 01/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-01;22.01624 ?
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