COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS
Me Olivier LAVAL
Me Alexis DEVAUCHELLE
ARRÊT du 1er MARS 2023
n° : 69/23 RG 22/01656
n° Portalis DBVN-V-B7G-GTP3
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement selon la procédure accéléréé au fond, audience publique des référés, Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 6 mai 2022, Rg 21/00950, n° Portalis DBYV-W-B7F-F3D2, minute n° 22/199 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2833 2558 1834
Madame [S], [J], [N], [D] [B] veuve [F]
[Adresse 2]
représentée par Me Bylitis MARTIN, avocat plaidant, SELEURL BYLITIS MARTIN AVOCATS du barreau de PARIS en présence de Me Olivier LAVAL, avocat postulant, SCP LAVAL-FIRKOWSKI du barreau d'ORLÉANS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2797 6339 2537
SYNDICAT des COPROPRIETAIRES de la RESIDENCE LE CHATEAU duPLISSAY, agissant en la personne de son syndic la société CITYA REPUBLIQUE dont le siège est sis [Adresse 1], agissant elle-même en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2] / FRANCE
représenté par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLÉANS
' Déclaration d'appel en date du 6 juillet 2022
' Ordonnance de clôture du 16 décembre 2022
Lors des débats, à l'audience publique du 11 janvier 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 1er mars 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par acte en date du 18 novembre 2021, le Syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « château du Plissay », représenté par son syndic, la société Citya République, faisait assigner selon la procédure accélérée au fond [S] [B] veuve [F], copropriétaire, devant le tribunal judiciaire d'Orléans aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 14'811,96 € au titre des appels de charges et fonds de travaux échus du premier trimestre 2020 au troisième trimestre 2021 inclus outre intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2021, date de la mise en demeure et à compter de l'acte introductif d'instance pour le surplus, et de la somme de 7000 € à titre de dommages-intérêts ; il s'opposait aux prétentions de [S] [B] veuve [F].
Par jugement en date du 6 mai 2022, le président du tribunal judiciaire d'Orléans, statuant selon la procédure accélérée au fond, déboutait [S] [B] veuve [F] de ses demandes de nullité de l'assignation, de renvoi de l'instance pour litispendance et connexité, de renvoi devant le tribunal judiciaire d'Orléans, de sursis à statuer et d'expertise judiciaire.
[S] [B] veuve [F] était condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence Château du Plissay la somme de 7386,78 € au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 14 octobre 2021 en vertu des dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, la somme de 45,60 € au titre de l'article 10'1 de la loi du 10 juillet 1965, ces deux sommes étant augmentées des intérêts de droit à compter du 14 octobre 2021 sur la somme en principal de 7386,78 €, autre capitalisation des intérêts par année entière à compter du 18 novembre 2021.
Le syndicat des copropriétaires était débouté de sa demande en paiement dommages-intérêts pour résistance abusive.
[S] [B] veuve [F] était condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence Château du Plissay la somme de 2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette juridiction décidait également [S] [B] veuve [F] ne pourra tirer, dans le cadre du calcul de ses droits de copropriétaire du Château du Plissay, un quelconque bénéfice des condamnations prononcées, et que la répartition des quotes-parts des sommes obtenues à ce titre ne pourra en aucun cas lui profiter.
Par une déclaration déposée au greffe le 6 juillet 2022, [S] [B] veuve [F] interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions en date du 22 novembre 2022, elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de déclarer l'assignation nulle pour défaut de capacité d'ester en justice et de pouvoir de la société Citya République SARL.
À titre subsidiaire, elle demande à la cour de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire au tribunal judiciaire d'Orléans.
À titre très subsidiaire, elle demande qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive à intervenir dans les huit procédures pendantes devant le tribunal judiciaire d'Orléans.
Avant-dire droit, elle sollicite une mesure d'expertise.
Quant au fond, elle demande à la cour de déclarer mal fondées les prétentions du syndicat des copropriétaires, d'annuler l'inscription au décompte de ses charges des indemnités procédurales et frais d'exécution relatifs à de précédentes décisions judiciaires pour un montant de 10'379,44 €, et de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes de paiement à ce titre, d'annuler l'imputation sur son compte individuel des frais exposés par le syndicat au titre des frais de recouvrement à hauteur de 1534,27 €, et de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de paiement à ce titre, de fixer le solde de son décompte individuel à un montant créditeur de 8864 € en sa faveur, de prendre acte de ce que le syndicat des copropriétaires demande à la cour de confirmer la disposition du jugement le déboutant de sa demande de dommages-intérêts et de déclarer irrecevable cette demande en l'absence d'appel incident et de demande expresse de réformation du jugement sur ce point, et en toute hypothèse de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts et de frais irrépétibles. Elle réclame le paiement de la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions,le Syndicat des copropriétaires du château du Plissay sollicite la confirmation de la décision rendue en toutes ses dispositions qui lui sont favorables, et de l'infirmer sur la seule demande de dommages-intérêts. Il demande le renvoi de [S] [B] veuve [F] à se pourvoir devant le tribunal judiciaire d'Orléans au fond, statuant avec les pouvoirs que lui confèrent les dispositions de l'article L.211'3 du code de l'organisation judiciaire, de la renvoyer, du chef de sa contestation de la qualité de la société Citya pour connexité litispendance devant le tribunal judiciaire d'Orléans déjà saisi de cette question, et de la renvoyer, de chef de sa discussion sur la prétendue répartition individuelle erronée des charges, devant la cour d'appel d'Orléans déjà saisie de cette question. En toute hypothèse, la partie intimée demande le rejet de l'ensemble des demandes de son adversaire, mais demande qu'il lui soit donné acte qu'il n'est pas opposé à la demande de sursis à statuer. Il réclame le paiement de la somme de 7000 € à titre de dommages-intérêts outre les intérêts à compter de l'acte introductif d'instance, et de la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
L'ordonnance de clôture était rendue le 13 décembre 2022.
SUR QUOI :
Attendu que [W] [B] veuve [F] prétend que le mandat de la société Citya avait pris fin au plus tard le 18 septembre 2020, et que cette société n'avait donc plus qualité pour convoquer l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires le 2 décembre 2020, puisque cette convocation avait été faite par courrier en date du 5 novembre 2020, ajoutant que Citya a obtenu à nouveau sa
désignation comme syndic au cours de ladite assemblée générale sans respecter l'obligation légale de mise en concurrence préalable prévue par l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965, ce qui constituerait un second motif d'annulation ;
Qu'elle déclare qu'elle-même et deux autres copropriétaires ont contesté judiciairement cette assemblée générale, que l'instance est pendante devant le tribunal judiciaire d'Orléans, et estime que le jugement qui sera rendu par cette juridiction prononcera nécessairement l'annulation de cette assemblée générale et de la résolution ayant désigné à nouveau la société Citya en qualité de syndic ;
Attendu que la partie intimée réplique que l'assemblée générale extraordinaire du 5 janvier 2018 avait désigné la société Citya pour une durée de 36 mois, de sorte que, à la date du 2 décembre 2020, cette société était encore en fonction selon elle, ajoutant que le vote intervenu le 2 décembre 2020 couvrirait la nullité invoquée ;
Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que tant qu'il n'a pas été jugé que l'assemblée générale du 2 décembre 2020 était nulle, celle-ci s'applique aux risques et périls du syndicat des copropriétaires, avant d'en conclure que l'assignation en date du 18 novembre 2021 n'encourt pas la nullité pour défaut de pouvoir ;
Attendu qu'il y a lieu de rejeter le moyen tiré de la nullité alléguée de l'acte introductif d'instance ;
Attendu, s'agissant de la demande de renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Orléans habile à statuer sur les demandes en nullité des assemblées générales de la copropriété de 2016,2017, 2018, 2019, 2020 et 2021, et en contestation des clauses répartition des charges et de répétition des charges, que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que le renvoi du litige devant la juridiction saisie au fond de la validité des assemblées générales portant désignation du syndic, approbation des comptes, fixation du budget prévisionnel, viderait la procédure accélérée au fond de son objet, étant ajouté que les instances pendantes devant le tribunal judiciaire d'Orléans sous les numéros 16/3541,20/243 et 20/1058 font déjà l'objet de décisions de sursis à statuer ;
Attendu que le Syndicat des copropriétaires du Château du Plissay ne s'oppose pas à la demande de sursis à statuer formée à titre subsidiaire par [S] [B] veuve [F] ;
Qu'il y a lieu d'observer que le sursis à statuer ne lui causerait aucun préjudice, puisqu'il se trouve en possession d'une décision exécutoire par provision ;
Attendu qu'un tel sursis à statuer s'impose dans l'attente de décisions de nature à conditionner le bien-fondé ou le mal fondé des prétentions de l'une et l'autre des parties à la présente instance ;
Attendu qu'il y a lieu de prononcer un sursis à statuer et de réserver l'ensemble des droits et moyens des parties, en ce y compris la demande d'expertise formulée par [S] [B] veuve [F] ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Sursoit à statuer dans l'attente des décisions définitives à intervenir dans les affaires enrôlées sous les numéros suivants : TJ Orléans 22/708, cour d'appel Orléans 21/1504, CA Orléans RG 21/346,22/56 et 22/673, TJ Orléans RG 20/243, RG 21/374, RG 21/315 et RG 20/1058
Réserve l'ensemble des droits et moyens des parties, en ce compris les dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,