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01/03/2023 | FRANCE | N°22/01666

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des urgences, 01 mars 2023, 22/01666


COUR D'APPEL D'ORLÉANS







CHAMBRE DES URGENCES





COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES

ETAT FRANCAIS

ARRÊT du 1er MARS 2023



n° : 70/23 RG 22/01666

n° Portalis DBVN-V-B7G-GTQT



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du Président du Tribunal Judiciaire de MONTARGIS en date du 2 juin 2022, RG 21/00120, n° Portalis DBYU-W-B7F-CN4X, minute n° 22/59 ;



PARTIES EN CAUSE



APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n

°: 1265 2834 2520 0834



Monsieur [U] [G], ès-qualités de représentant légal de son fils mineur [P] [G] né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 5] (45)

[Adresse 3]



représ...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES

ETAT FRANCAIS

ARRÊT du 1er MARS 2023

n° : 70/23 RG 22/01666

n° Portalis DBVN-V-B7G-GTQT

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du Président du Tribunal Judiciaire de MONTARGIS en date du 2 juin 2022, RG 21/00120, n° Portalis DBYU-W-B7F-CN4X, minute n° 22/59 ;

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2834 2520 0834

Monsieur [U] [G], ès-qualités de représentant légal de son fils mineur [P] [G] né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 5] (45)

[Adresse 3]

représenté par Me Bérangère MONTAGNE, avocat plaidant, SCP AGMC AVOCATS du barreau de PARIS en présence de Me Ladislas WEDRYCHOWSKI, avocat postulant, SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIÉS du barreau d'ORLÉANS

SA GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice,domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

représenté par Me Bérangère MONTAGNE, avocat plaidant, SCP AGMC AVOCATS du barreau de PARIS en présence de Me Ladislas WEDRYCHOWSKI, avocat postulant, SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIÉS du barreau d'ORLÉANS

INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération

ETAT FRANCAIS - RECTRICE ACADEMIE [Localité 6] [Localité 7], représenté par la Rectrice de l'Académie d'[Localité 6]-[Localité 7] domiciliée ès qualités au siège sis

[Adresse 1]

' Déclaration d'appel en date du 7 juillet 2022

' Ordonnance de clôture du 13 décembre 2022

Lors des débats, à l'audience publique du 11 janvier 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,

Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 1er mars 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Par une ordonnance en date du 2 juin 2022 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieurs, le président du tribunal judiciaire de Montargis, statuant en référé, ordonnait une expertise et commettait pour y procéder le Docteur [C] [I], et déboutait la société GAN Assurances et les consorts [L] de leur demande d'intervention forcée de l'État français, représenté par la Rectrice de l'Académie d'[Localité 6]'[Localité 7].

Par une déclaration déposée au greffe le 7 juillet 2022, la SA GAN Assurances et [U] [G] interjetait appel de cette ordonnance, intimant l'Établissement public État français représenté par la Rectrice de l'Académie [Localité 6]'[Localité 7].

Par leurs dernières conclusions, les appelants sollicitent la réformation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la société GAN Assurances et les consorts [L] de leur demande d'intervention forcée de l'État français et en ce qu'elle a condamné [U] [G] agissant en son nom personnel ainsi qu'en qualité de représentant légal de [P] [G] aux dépens, demandant à la cour, statuant à nouveau, de juger recevable et bien fondée la compagnie GAN Assurances en sa demande d'intervention forcée à l'encontre de l'État français, représenté par la Rectrice de l'Académie d'[Localité 6]-[Localité 7] et de rendre communes et opposables à l'État français les opérations d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

L'État français, pris en la personne de la Rectrice de l'Académie d'[Localité 6]'[Localité 7] ne constituait pas avocat.

L'ordonnance de clôture était rendue le 13 décembre 2022.

SUR QUOI :

Attendu que pour statuer comme il l'a fait sur la mise en cause l'État français, le premier juge, citant les dispositions de l'article L.911'4 du code de l'éducation et celles de l'article R.621'1 du code de justice administrative, selon lesquelles la juridiction administrative peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'entre elles, ordonnér, avant-dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision, a considéré que la demande de mise en cause de l'État français n'était pas fondée, du fait qu'il n'est pas nécessaire qu'une demande d'expertise soit présentée devant la juridiction administrative puisque cette dernière a la faculté de l'ordonner d'office, avant d'en conclure que les parties ne justifiaient pas de la nécessité de rendre commune et opposable l'expertise sollicitée :;

Attendu que la demande est fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ;

Que l'existence de l'intérêt légitime qu'invoquent les appelants pourrait être contesté si le procès engagé était manifestement voué à l'échec, ce qui n'est pas le cas en la cause ;

Attendu que l'intérêt légitime invoqué en la cause par la partie appelante se traduit par la nécessité d'éviter le risque d'une contradiction de décisions, étant établi que dans l'hypothèse où la juridiction administrative, d'office ou à la demande d'une partie, ordonnerait elle aussi la désignation d'un expert, la situation pourrait devenir inextricable du fait que rien n'indique que la mission du praticien désigné par le tribunal administratif coïnciderait en tous points avec celle de l'expert judiciaire, et alors même qu'il en va de l'intérêt de l'État de pouvoir intervenir à des opérations d'expertise contradictoires, puisque sa responsabilité peut éventuellement être recherchée en vue de l'indemnisation du préjudice corporel de la victime, et alors que la demande portée par les consorts [L] devant la juridiction administrative ne porte que sur le préjudice moral ;

Attendu en effet que, s'il peut être considéré que la responsabilité de l'État pourrait être engagée, une défaillance du service public pouvant être jugée comme se trouvant à l'origine du préjudice corporel de la victime, les opérations expertales ordonnées par le juge des référés doivent lui être déclarées opposables ;

Attendu que, réformer l'ordonnance entreprise ;

Attendu qu'il y a lieu de réserver l'ensemble des droits et moyens des parties ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Réforme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la société GAN Assurances de leur demande d'intervention forcée de l'État français,

Statuant à nouveau sur le point infirmé,

Déclare communes et opposables à l'État français, pris en la personne de la Rectrice de l'Académie d'[Localité 6]'[Localité 7] les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 2 juin 2022,

Réserve l'ensemble des droits et moyens des parties, en ce compris les dépens.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des urgences
Numéro d'arrêt : 22/01666
Date de la décision : 01/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-01;22.01666 ?
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