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01/03/2023 | FRANCE | N°22/01945

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des urgences, 01 mars 2023, 22/01945


COUR D'APPEL D'ORLÉANS







CHAMBRE DES URGENCES







ARRÊT du 1er MARS 2023



n° : 73/23 RG 22/01945

n° Portalis DBVN-V-B7G-GUFC



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection en matière de surendettement des particuliers, Tribunal Judiciaire de BLOIS en date du 19 juillet 2022, RG 22/00048, n° Portalis DBYN-W-B7G-ECCM, minute n° 118/2022 ;



PARTIES EN CAUSE



APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération



SCI

[7]

[Adresse 2]



représentée par Monsieur [C], ès qualités de co-gérant



INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération



Monsieur [V] [F]

[Adresse 4]



non co...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

ARRÊT du 1er MARS 2023

n° : 73/23 RG 22/01945

n° Portalis DBVN-V-B7G-GUFC

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection en matière de surendettement des particuliers, Tribunal Judiciaire de BLOIS en date du 19 juillet 2022, RG 22/00048, n° Portalis DBYN-W-B7G-ECCM, minute n° 118/2022 ;

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération

SCI [7]

[Adresse 2]

représentée par Monsieur [C], ès qualités de co-gérant

INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération

Monsieur [V] [F]

[Adresse 4]

non comparant et ni représenté

CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE

chez [Adresse 15]

non comparante et ni représentée

SA [6]

chez [Adresse 15]

non comparante et ni représentée

SA [9]

chez [13]- [Adresse 17]

non comparante et ni représentée

[12]

[Adresse 3]

non comparante et ni représentée

BPCE FINANCEMENT

chez [Adresse 15]

non comparante et ni représentée

SIP [Localité 16]

[Adresse 1]

non comparant et ni représenté

SAS [18]

chez [11], [Adresse 5]

non comparante et ni représentée

SA [11]

[Adresse 5]

non comparante et ni représentée

' Déclaration d'appel en date du 1er août 2022

Lors des débats, à l'audience publique du 4 janvier 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,

Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 1er mars 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

[V] [F] saisissait la Commission de surendettement des particuliers de Loir-et-Cher aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement le 4 février 2022 ; cette demande était déclarée recevable le 24 février 2022, la commission élaborant ensuite une mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 14 avril 2022.

La SCI [7], à qui cette mesure avait été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 20 avril 2022, saisissait le secrétariat de la commission d'une contestation desdites mesures par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 avril 2022.

Par un jugement en date du 19 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois déclarait recevable la contestation, constatait que la situation d'[V] [F] est irrémédiablement compromise, rejetait la contestation de la SCI [7] et prononçait de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire d'[V] [F].

Par une déclaration déposée au greffe le 3 août 2022, la SCI [7] en interjetait appel.

Le Service des impôts des particuliers de [Localité 16] déposait un état de ses créances à hauteur de 304 €.

[V] [F] ne se manifestait pas.

Les autres créanciers ne se manifestaient pas non plus, de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire.

Au cours des débats auxquels [V] [F] ne comparaissait pas, le représentant de la SCI [7] déclare : « toute la procédure lui a donné tort, nous avons toujours eu gain de cause ; il a monté un deuxième dossier de surendettement dès ma réclamation, soit trois ou quatre jours après le non appel ; il n'y a pas de feu nouveau, il ne nous a jamais transmis aucun élément, donc je n'ai pas pu me défendre ; [V] [F] n'avait pas fait appel de la décision du 26 octobre 2021 et n'a jamais payé un seul loyer ; le loyer était de 400 € alors qu'il gagne cinq fois plus ; il est ajusteur, et on trouve facilement du travail dans ce métier ; il est sur différents sites, et se déclare entrepreneur ».

SUR QUOI :

Attendu que pour constater qu'[V] [F] devait être considéré comme étant de bonne foi, le premier juge a dit qu'aucun élément susceptible de renverser la présomption n'avait été révélé ;

Attendu que la SCI [7] se plaint de ce que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté en première instance, expliquant que les pièces utilisées par son adversaire ne lui auraient pas été adressées avant l'audience ;

Attendu que la partie appelante prétend que le débiteur aurait travaillé très récemment dans le bâtiment pour divers clients, en déclarant exercer dans le bâtiment depuis plusieurs années, et qu'il n'avait pas été pris en compte le fait qu'il avait travaillé et qu'il avait été vu travailler dans le bâtiment notamment à l'entreprise [10] de [Localité 14] (chantier du Prieuré), ayant assisté au repas de fin d'année 2021 de l'entreprise, dont le dirigeant est son ancien beau-père, précisant que le véhicule d'[V] [F] se rendait très régulièrement dans l'entreprise, et que ses activités lui procuraient donc des revenus supplémentaires qu'il aurait occultés, minimisant sa capacité de remboursement ;

Attendu que la partie appelante déclare que son adversaire, actuellement âgé de 34 ans, exerçant une profession recherchée, dans laquelle de il n'est pas malaisé de trouver un emploi, aux tensions économiques actuelles, n'a jamais justifié d'une recherche d'emploi, et que les difficultés invoquées par son ancienne compagne qui le représentait devant le premier juge alors qu'elle n'avait pas qualité pour le faire, ne sont pas établies , la société [7] observant que le certificat médical produit par cette personne faisait mention d'un usage difficile de la voiture en raison de son état de santé, sans autre précision, alors que l'intéressé pratique le football ;

Que, ainsi que le souligne la partie appelante, [V] [F] bénéficiait d'allocations chômage, mais non d'une quelconque pension d'invalidité, soulignant à juste titre qu'il n'a jamais fait part d'aucune demande de pension, et qu'il déclarait récemment travailler dans le bâtiment, ses clients indiquant l'avoir rémunéré ;

Attendu qu'[V] [F] a été vu à la feria de [Localité 8] le 17 août 2019 ;

Qu'il ne s'est jamais expliqué sur l'argumentation de son adversaire concernant différents travaux exercés dans des conditions qui restent à éclaircir ;

Attendu que son comportement procédural, consistant en particulier à saisir à nouveau la commission de surendettement alors qu'une décision défavorable venait d'être rendue envers lui, et dont il s'est soigneusement abstenu d'interjeter appel, est démonstratif de mauvaise foi patente ;

Attendu que la législation relative au surendettement a été édictée en vue de permettre à des personnes de bonne foi de faire face à leurs difficultés, mais non pour être utilisée par une personne qui engage des procédures et reste taisante envers tout ce qui peut lui être défavorable, tentant ainsi d'obtenir par son inertie des décisions susceptibles de léser ses créanciers ;

Attendu qu'il échet de faire droit aux prétentions de la SCI [7] et d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Attendu qu'il y a lieu de constater la mauvaise foi d'[V] [F] et de le déclarer déchu du bénéfice de la procédure de surendettement ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par réputé contradictoire et en dernier ressort,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Constate la mauvaise foi d'[V] [F] au sens des dispositions de l'article L.333'2 du code de la consommation ,

Déclare [V] [F] déchu du bénéfice de la législation relative au surendettement,

Constate qu'il appartient au créancier d'user des voies d'exécution de droit commun afin de faire valoir leurs droits,

Monsieur dépend à la charge du Trésor public.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des urgences
Numéro d'arrêt : 22/01945
Date de la décision : 01/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-01;22.01945 ?
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