COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 30/03/2023
Me Janvier Michel BISSILA
la SELARL CASADEI-JUNG
ARRÊT du : 30 MARS 2023
N° : - 23
N° RG 20/02092 -
N° Portalis DBVN-V-B7E-GHEH
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 10 Juin 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265253052732136
Madame [F] [X]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] (LAOS)
Demeurant chez Mme [T] - [Adresse 3]
[Adresse 3]
Ayant pour avocat Me Janvier Michel BISSILA, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265252923206581
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Ayant pour avocat Me Jean-Marc RADISSON, membre de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 21 Octobre 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 15 décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 02 FEVRIER 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 30 MARS 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte notarié en date du 19 mars 2013, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Loire (le Crédit agricole) a consenti à Mme [F] [X] un prêt immobilier d'un montant de 138 100 euros, remboursable en 240 mensualités de 793,14 euros incluant les intérêts au taux de 3,39 % l'an.
L'établissement bancaire a provoqué la déchéance du terme de son concours le 7 octobre 2015, et engagé une procédure de saisie immobilière selon commandement délivré le 12 février 2016.
Par jugement du 13 octobre 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Orléans a débouté le Crédit agricole de sa procédure de saisie immobilière en retenant que la déchéance du terme n'avait pas été régulièrement prononcée.
Par courrier recommandé du 16 novembre 2017, réceptionné le 18 novembre suivant, le Crédit agricole a mis en demeure Mme [X] de lui régler une somme de 18 613,93 euros, à fin de régularisation des retards de paiement du prêt en cause, en l'informant qu'à défaut de règlement sous huit jours, la déchéance du terme serait acquise, sans autre avis.
Par acte du 24 novembre 2017, Mme [X] a fait assigner l'établissement bancaire devant le tribunal de grande instance d'Orléans aux fins de voir dire que la lettre que la banque lui a adressée le 16 novembre 2017 ne constitue pas une interpellation suffisante pour valoir mise en demeure et, subsidiairement, obtenir les plus larges délais de paiement, avec un sursis à l'application de la clause de déchéance du terme pendant le cours des délais.
Par jugement du 10 juin 2020, le tribunal judiciaire a :
- débouté Mme [F] [X] de l'ensemble de ses [demandes],
- dit que la totalité des sommes dues à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire par Mme [F] [X] au titre du prêt n°70092579113 sont exigibles depuis le 25 novembre 2017,
- liquidé la créance de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire à l'encontre de Mme [F] [X] au titre de ce prêt à la somme de 132 772,86 euros, outre intérêts au taux annuel de 3,39 % à compter du 4 septembre 2019,
- condamné en tant que de besoin Mme [F] [X] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire la somme de 132 772,86 euros, outre intérêts au taux annuel de 3,39 % à compter du 4 septembre 2019,
- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,
- condamné Mme [F] [X] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure [civile],
- condamné Mme [F] [X] aux dépens, et accordé à la SELARL Casadei-Jung, avocats, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le premier juge a retenu en substance que la lettre du Crédit agricole datée du 16 novembre 2017 constituait une interpellation suffisante, au sens de l'article 1139 ancien du code civil, pour valoir mise en demeure, en relevant que la somme due était suffisamment détaillée pour permettre à Mme [X], qui par ailleurs avait échangé de nombreux courriels avec la banque depuis 2014, de comprendre et vérifier les sommes réclamées.
Tirant les conséquences de ce que, dans ces circonstances, la déchéance du terme était acquise au Crédit agricole, le tribunal a liquidé la créance de l'établissement bancaire en ordonnant la capitalisation des intérêts.
Mme [X] a relevé appel de cette décision par déclaration du 21 octobre 2020, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause.
Dans ses dernières conclusions avant clôture notifiées le 19 janvier 2021, Mme [X] demande à la cour, au visa des articles 1134, 1139, 1147, 1184 et 1244-1 du code civil, dans leur version ancienne applicable au litige, de :
- recevant l'appel, le dire fondé,
-infirmant,
- dire que la lettre de la CRCAM Centre Loire adressée le 16 novembre 2017 à Mme [X] ne constitue pas une interpellation suffisante et ne peut valoir mise en demeure,
- dire que la déchéance du terme n'a pas valablement été prononcée,
- débouter en conséquence la CRCAM Centre Loire de sa demande en paiement du solde découlant de cette déchéance du terme,
- lui ordonner de fournir un décompte abstraction faite de toute déchéance du terme,
- surseoir à statuer sur toute demande en paiement dans cette attente,
- condamner la CRCAM Centre Loire au paiement d'une indemnité de procédure de 3 000 euros,
- condamner la CRCAM Centre Loire aux dépens de première instance et d'appel qui seront distraits à Maître Tardif conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 avril 2021, le Crédit agricole demande à la cour de :
- déclarer nul l'appel de Madame [X],
Subsidiairement, débouter Madame [F] [X] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement du tribunal Judiciaire d'Orléans du 10 juin 2020 en toutes ses dispositions,
- condamner Mme [F] [X] à lui payer une indemnité complémentaire de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [X] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL Casadei-Jung, avocats.
Par arrêt du 28 juillet 2022, la cour a constaté l'interruption de l'instance en application de l'article 369 du code de procédure civile à raison de la cessation des fonctions de Maître Tardif, avocat constitué pour l'appelante, et renvoyé l'affaire à la mise en état.
L'instance a été reprise le 28 octobre 2022 par l'enregistrement de la constitution le 17 octobre précédent de Maître Bissila, aux lieu et place de Maître Tardif.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 5 décembre 2022, pour l'affaire être plaidée le 2 février 2023 et mise en délibéré à ce jour.
Par conclusions notifiées le 26 janvier 2023, Mme [X] demande à la cour, au visa des articles 15, 16 et 803 du code de procédure civile, d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 15 décembre 2022.
Par conclusions distinctes notifiées le même jour, Mme [X] demande à la cour de :
Recevant l'appel, le dire fondé,
- rejeter la demande de nullité de l'appel pour inexactitude de l'adresse de l'appelante,
Infirmant,
Vu les articles 1134, 11369, 1147, 1184 et 1244-1 du code civil, dans leur version ancienne applicable au litige :
- dire que la lettre de la CRCAM Centre Loire adressée le 16 novembre 2017 à Mme [X] ne constitue par une interpellation suffisante et ne peut valoir mise en demeure,
- dire que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée,
- débouter en conséquence la CRCAM de sa demande en paiement découlant de cette déchéance du terme,
-lui ordonner de fournir un décompte actualisé de sa créance, en retraçant son historique depuis la déchéance du terme, distinguant les intérêts et les frais, abstraction faite de toute déchéance du terme,
- surseoir à statuer sur toute demande en paiement dans cette attente,
- condamner la CRCAM Centre Loire au paiement d'une indemnité de procédure de 3 000 euros,
- condamner la CRCAM Centre Loire aux dépens de première instance et d'appel qui seront distraits à « Mme [M] » conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 1er février 2023, le Crédit agricole demande à la cour de rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 15 décembre 2022 et d'écarter des débats les conclusions au fond signifiées le 26 janvier 2023 par Mme [X].
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures.
MOTIFS :
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture et la recevabilité des dernières conclusions de Mme [X] :
Au soutien de sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture, Mme [X] expose qu'en raison d'un incendie survenu courant décembre 2022 au domicile de la personne qui l'héberge, elle a rencontré des difficultés dans le suivi des actes de la vie courante à cette période et que son nouveau conseil, confronté de son côté à un surcroît de travail et au décès d'une nièce dans le courant du mois d'octobre, n'a pas été en mesure de la relancer afin de disposer des éléments nécessaires à l'organisation de sa défense. En faisant valoir que la découverte tardive de l'ordonnance de clôture constitue une cause grave, au sens de l'article 803 du code de procédure civile, Mme [X] demande à la cour de rabattre cette ordonnance et de déclarer recevables ses dernières conclusions récapitulatives.
Le Crédit agricole s'oppose à cette révocation en rétorquant qu'aucune cause grave, au sens de l'article 803, n'est selon lui établie.
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, le conseil de Mme [X], constitué presque deux mois avant l'ordonnance de clôture, et qui avait donc pu prendre connaissance dès cette date du calendrier de procédure fixé par le conseiller de la mise en état, n'a pas cru utile de solliciter le report de la clôture.
Dès lors que Mme [X] ne justifie d'aucun événement intervenu postérieurement à l'ordonnance de clôture et que les difficultés auxquelles elle a pu être confrontée, comme son conseil, avant la clôture, ne constituent pas une cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture du 15 décembre 2022 ne peut être révoquée.
Selon l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, sauf exceptions étrangères à l'espèce.
Les conclusions notifiées par Mme [X] le 26 janvier 2023, postérieurement à l'ordonnance de clôture du 15 décembre 2022, seront donc déclarées irrecevables et, partant, écartées des débats.
Sur la demande de nullité de l'appel :
Au soutien de sa demande de « nullité de l'appel », le Crédit agricole expose qu'en application des articles 58 et 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, le domicile de l'appelant.
En faisant valoir que dans sa déclaration d'appel [du 21 octobre 2020], Mme [X] a indiqué être domiciliée [Adresse 2], que l'huissier qui a tenté de lui signifier le jugement déféré à cette adresse, le 17 juin 2020, a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses en précisant dans son acte qu'un voisin lui avait déclaré que Mme [X] était partie sans laisser d'adresse, et qu'il a finalement réussi à retrouver l'adresse de Mme [X], à laquelle le jugement a pu lui être signifié le 8 octobre 2020, lieudit [Adresse 5], le Crédit agricole conclut que dès lors que la déclaration d'appel mentionne une adresse inexacte, il incombe à Mme [X] « de justifier de son actuelle actuelle, sous peine de lui causer un grief entraînant la nullité de sa déclaration d'appel ».
L'article 58 du code de procédure civile auquel fait référence le Crédit agricole est sans rapport avec sa demande de nullité de l'appel, ni même avec celle de la déclaration d'appel.
Selon l'article 901 du même code, la déclaration d'appel est faite par acte contenant notamment, à peine de nullité, les mentions prescrites par le 3° de l'article 54, soit, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
La demande de nullité de la déclaration d'appel tirée d'une erreur dans l'adresse de l'appelant constitue une exception de procédure qui relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état et qui ne peut prospérer qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité de forme.
Dès lors que le Crédit agricole, qui indique lui-même avoir retrouvé l'adresse de Mme [X], à laquelle il a fait signifier le jugement déféré et, plus récemment, une citation à fin de reprise d'instance, ne justifie d'aucun grief, que la nullité prévue à l'article 901 affecte la déclaration d'appel, et non l'appel lui-même, la demande du Crédit agricole tendant à voir « déclarer nul l'appel » de Mme [X] ne peut qu'être rejetée.
Sur le caractère interpellatif du courrier recommandé du 16 novembre 2017 et la régularité de la déchéance du terme :
En matière de prêt, le contrat peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, c'est-à-dire l'exigibilité immédiate des sommes dues en principal, intérêts et accessoires.
Sauf dispense conventionnelle expresse et non équivoque, une telle déchéance est subordonnée, à l'égard de l'emprunteur non commerçant, à la délivrance d'une mise en demeure préalable, précisant au débiteur le délai dont il dispose pour y faire obstacle.
En l'espèce, le contrat de prêt litigieux contient en page 7 de ses conditions générales qui se trouvent annexées à l'acte authentique une clause de déchéance du terme autorisant le prêteur à exiger « immédiatement et en totalité le remboursement du prêt » en cas, notamment, de non-paiement des sommes exigibles.
Par courrier recommandé du 16 novembre 2017, le Crédit agricole s'est adressé à Mme [X] en les termes suivants :
« Nous sommes au regret de constater que vous n'avez pas procédé à la régularisation de votre situation à l'égard de notre établissement malgré nos diverses interventions.
En conséquence, nous vous mettons en demeure de régulariser sous 8 jours à réception de la présente et suivant un décompte provisoirement arrêté au 16 novembre 2017, le versement total de la somme de 18 613,93 euros selon détail joint ci-après : [']
A défaut de règlement de la somme indiquée ci-dessus dans le délai imparti, et conformément aux dispositions contractuelles, la déchéance du terme sera appliquée, sans autre avis de notre part. Cela signifie que le solde de vos engagement en principal, intérêts, frais et accessoires deviendra immédiatement exigible. Nous entreprendrons, sans nouvel avis de votre part, le recouvrement de notre créance par voie judiciaire... »
Mme [X] ne peut pas sérieusement soutenir qu'il ne ressortirait pas des termes de ce courrier une interpellation suffisante, au sens de l'article 1139 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, alors que ce courrier recommandé lui indique très clairement qu'à défaut de régler au Crédit agricole la somme de 18 613,93 euros sous huit jours, la déchéance du terme sera acquise, et lui rappelle les effets de cette déchéance.
Le fait que le détail de la créance joint à ce courrier précise le numéro du contrat de prêt, son montant, le taux des intérêts, la date du premier incident de paiement et le montant total du retard, sans détailler le montant de ce retard, ne retire rien à son caractère interpellatif.
C'est donc vainement que Mme [X], qui ne conteste pas dans son principe ses retards de paiement, soutient que la lettre qui lui a été adressée le 16 novembre 2017 ne constitue pas une interpellation suffisante pour valoir mise en demeure, et que la déchéance du terme n'aurait en conséquence pas été valablement prononcée.
Sur le montant de la créance :
Alors qu'il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et que Mme [X] conteste le montant de la créance alléguée, le Crédit agricole produit un décompte détaillé de sa créance pour la période du 25 novembre 2017 au 4 septembre 2019 avec, en dernière page, un récapitulatif des sommes réclamées en principal, intérêts et pénalités (indemnité forfaitaire), mais ne fournit aucun détail de la somme de 129 229,77 euros tenue dans ce décompte pour due « à l'origine », autrement dit aucun décompte de la somme tenue pour due au 25 novembre 2017, date de déchéance du terme.
Dès lors, dans la limite des justificatifs communiqués, qui ne permettent pas à la cour de calculer le montant des mensualités restées impayées, la créance du Crédit agricole sera arrêtée, au vu du contrat de prêt, du tableau d'amortissement et du décompte produit pour la seule période du 25 novembre 2017 au 4 septembre 2019, ainsi qu'il suit:
- capital restant dû au 25 novembre 2017 : 113 685,67 euros
- indemnité de 7 % du capital prévue conventionnellement en cas de déchéance du terme : 7 957,99 euros
-règlements postérieurs à déduire : 13 031,47 euros
Soit un solde de 108 612,19 euros, à majorer des intérêts au taux conventionnel de 3,39 % l'an à compter du 26 novembre 2017.
Par infirmation du jugement entrepris, la créance du Crédit agricole sera donc liquidée à la somme sus-énoncée et, en tant que de besoin, Mme [X] condamnée au règlement de cette somme.
Aux termes de l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande en justice, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
En application de ce texte, la capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter du 13 septembre 2019, date de la demande.
Sur les demandes accessoires :
Les parties, qui succombent respectivement au sens de l'article 696 du code de procédure civile, conserveront chacune la charge des dépens dont elles ont fait l'avance et seront respectivement déboutées de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DIT n'y avoir lieu de révoquer l'ordonnance de clôture du 15 décembre 2022,
DECLARE irrecevables, et écarte des débats, les conclusions notifiées le 26 janvier 2023 par Mme [F] [X],
INFIRME la décision entreprise seulement en ce qu'elle a liquidé la créance de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire à l'encontre de Mme [X] à la somme de 132 772,86 euros augmentée des intérêts au taux annuel de 3,39 % à compter du 4 septembre 2019 et condamné en tant que de besoin Mme [X] au paiement de cette somme,
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés :
LIQUIDE la créance de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire à l'égard de Mme [F] [X], au titre du prêt souscrit le 19 mars 2013, à la somme de 108 612,19 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 3,39 % l'an à compter du 26 novembre 2017,
CONDAMNE en tant que de besoin Mme [F] [X] au paiement de ladite somme,
PRECISE que les intérêts seront capitalisés annuellement à compter du 13 septembre 2019, selon les modalités prévues à l'article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,
CONFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE Mme [F] [X] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire formée sur le même fondement,
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens d'appel dont elle a fait l'avance,
DIT n'y avoir lieu d'accorder aux avocats de la cause le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT