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10/05/2023 | FRANCE | N°22/02077

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des urgences, 10 mai 2023, 22/02077


COUR D'APPEL D'ORLÉANS







CHAMBRE DES URGENCES





COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES



ARRÊT du 10 MAI 2023



n° : 152/23 RG 22/02077

n° Portalis DBVN-V-B7G-GUOB



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 7 juin 2022 ;



PARTIES EN CAUSE



APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération



Madame [V] [U]

[Adresse 1]



représen

tée par Me Marie-Pierre CHANLAIR, avocat plaidant, SCP MPC AVOCATS du barreau de PARIS en présence de Me Ladislas WEDRYCHOWSKI, avocat postulant, SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIÉS du barreau d'ORLÉANS





' Décl...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES

ARRÊT du 10 MAI 2023

n° : 152/23 RG 22/02077

n° Portalis DBVN-V-B7G-GUOB

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 7 juin 2022 ;

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération

Madame [V] [U]

[Adresse 1]

représentée par Me Marie-Pierre CHANLAIR, avocat plaidant, SCP MPC AVOCATS du barreau de PARIS en présence de Me Ladislas WEDRYCHOWSKI, avocat postulant, SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIÉS du barreau d'ORLÉANS

' Déclaration d'appel en date du 27 juin 2022

' Ordonnance de clôture du 28 février 2023

Lors des débats, à l'audience publique du 29 mars 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller

Madame Laure Aimée GRUA, conseiller

Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 3 mùai 2023 et prorogé au 10 mai 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Par une ordonnance en date du 7 juin 2022, le président du tribunal judiciaire d'Orléans rejetait la requête formée par [V] [U] au visa de l'article 812 alinéa 1r du code de procédure civile aux fins de voir désigner un mandataire ad hoc de l'AGRA, association loi de 1901, avec pour mission de représenter cette association pour toute la durée de la procédure, tant en phase de conciliation qu'en phase contentieuse dans le cadre de la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable qu'elle entend initier devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans à son encontre.

Pour statuer ainsi, le président du tribunal judiciaire, rappelant que l'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt à agir et qu'en l'espèce la demanderesse entendait formuler une demande de reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre d'une association dont la liquidation a été clôturée le 9 novembre 2018, a observé que l'acte introductif d'instance n'avait pas été délivré avant que la décision de clôture de la liquidation de l'association ait été publiée, et que cette clôture a eu pour effet de mettre fin à la personnalité morale de l'association, qui ne subsiste que pour des obligations à caractère social liées à une instance postérieure à la liquidation. Il en a donc conclu que la procédure de reconnaissance de faute inexcusable initiée le 16 juillet 2021 par [V] [U] s'en trouve manifestement vouée à l'échec.

Par une déclaration déposée au greffe le 16 juin 2022, [V] [U] interjetait appel de cette ordonnance.

Par ses dernières conclusions, elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour d'ordonner la réouverture de la phase de liquidation de l'association Agra, et de nommer le précédent liquidateur comme liquidateur de l'association.

À titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d'un mandataire ad hoc.

L'ordonnance de clôture était rendue le 28 février 2023.

SUR QUOI :

Attendu que la demande tendant à voir ordonner la réouverture de la phase de liquidation de l'association Agra ne figure pas sur la déclaration d'appel reçue le 16 juin 2022 ;

Attendu qu'il est constant que la personnalité morale de l'association Agra a disparu avec sa liquidation judiciaire ;

Attendu que la partie appelante considère que la règle selon laquelle le créancier ne recouvre pas en principe de droit de poursuite contre le débiteur après un jugement de clôture pour insuffisance d'actif, n'a pas à s'appliquer en l'espèce, expliquant que l'association ne gérait pas un service public industriel et commercial mais un service public administratif, et qu'elle n'était absolument pas en cessation de paiement ;

Qu'elle ajoute que le principe selon lequel la clôture de la liquidation judiciaire ne fait pas recouvrer au créancier le droit de poursuite connaît des exceptions, dont l'une est la fraude, ce qui serait le cas en ce qui la concerne ;

Attendu que l'appelante invoque les dispositions de l'article 493, de l'article 494 et de l'article 845 du code de procédure civile, invoquant l'urgence et de circonstances exigeant que la décision ne soit pas prise contradictoirement ;

Attendu que [V] [U] invoque une jurisprudence selon laquelle, si la liquidation judiciaire de la société met fin à sa personnalité morale, celle-ci subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, et qu'il en résulte qu'un salarié dont la créance est née après l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société qui l'employait peut encore poursuivre le recouvrement de sa créance contre celle-ci après la clôture de la liquidation judiciaire, dès lors que la société est représentée en justice par un mandataire désigné à cette fin ;

Attendu que cette exception ne peut valablement être invoquée qu'à la double condition que le droit dont il est fait état soit né avant la liquidation, ce qui est visiblement le cas pour les prétentions invoquées par [V] [U], mais également que l'instance ait été engagée avant la publication de la décision ordonnant la clôture de la procédure collective, ce qui ne l'est pas ;

Attendu que le fait de retenir la possibilité réclamée par [V] [U] serait de nature à priver de toute efficacité une telle publication ;

Qu'il ne peut être fait droit à la demande tendant à voir ordonner la réouverture de la phase de liquidation de l'association Agra, étant observé par ailleurs que cette demande n'avait pas été formulée devant le premier juge, et qu'il s'agit donc d'une demande nouvelle, irrecevable selon les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ;

Attendu que le premier juge a d'ailleurs répondu à cet argument de façon pertinente, en relevant que la procédure que se propose d'engager [V] [U] est manifestement vouée à l'échec ;

Attendu qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare [V] [U] irrecevable en sa demande tendant à voir ordonner la réouverture de la phase de liquidation de l'association Agra,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Condamne [V] [U] aux dépens.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des urgences
Numéro d'arrêt : 22/02077
Date de la décision : 10/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-10;22.02077 ?
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