COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Bérengère DUFOUR
Me Pia RANDELLI
ARRÊT du 10 MAI 2023
n° : 153/23 RG 22/02220
n° Portalis DBVN-V-B7G-GUYI
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection, Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 28 février 2022, RG 11-20-000878, minute n° 176/22 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Madame [O] [M]
14 rue de la Tuilerie - 45800 SAINT JEAN DE BRAYE
représentée par Me Bérengère DUFOUR, avocat au barreau d'ORLÉANS
' bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n°2022/003211 du 26/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'Orléans
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2794 2123 5125
SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 824.541.148, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
19/21, quai d'Austerlitz - 75013 PARIS
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat plaidant, SCP LEMONNIER-DELION-GAYMARD-RISPAL du barreau de PARIS en présence de Me Pia RANDELLI, avocat postulant du barreau d'ORLÉANS
' Déclaration d'appel en date du 23 septembre 2022
' Ordonnance de clôture du 28 février 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 29 mars 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 3 mai 2023 et prorogé au 10 mai 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par acte sous seing privé en date du 26 juillet 2016, la SCI Marguerite d'Alexandrie donnait un bail à [O] [M] un appartement à usage d'habitation sis à Orléans, 6 rue des grands champs, appartement 6, bâtiment A, 2ème étage gauche, moyennant un loyer mensuel d'un montant de 335,66 € hors charges pour une durée de trois ans.
Le contrat de cautionnement était conclu par la SCI Marguerite d'Alexandrie avec la SAS Action Logement Services le 26 juillet 2016.
29 juillet 2021, par une quittance subrogative , la SCI Marguerite d'Alexandrie déclarait avoir reçu de la SAS Action Logement Services la somme de 2380,08 € au titre des loyers et charges impayés dus par [O] [M] pour les loyers des mois de janvier 2018 à juin 2021.
Invoquant l'absence de loyers impayés, et l'absence de paiement dans les deux mois ayant suivi le commandement de payer qui avait été signifié à la locataire, ainsi que la subrogation légale, la SAS Action Logement Services faisait signifier le 16 mars 2018 à [O] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire, portant sur la somme principale de 499,86 €.
Par acte en date du 18 novembre 2020, la SAS Action Logement Services assignait [O] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement, prononcer la résiliation du bail aux torts du preneur, ordonner l'expulsion d'[O] [M] et de l'entendre condamner à lui payer la somme de 2039,26 € outre intérêts ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle.
Par jugement en date du 28 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans constatait que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 17 mai 2018, ordonnait en conséquence à [O] [M] de libérer l'appartement et de restituer les clés, et à défaut, autorisait l'expulsion, condamnait [O] [M] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 2380,08 € au titre des loyers et charges impayés outre intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2018 sur la somme de 499,86 €, ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation fixée au montant du loyer (provision sur charges comprise) sans possibilité de majoration future et la somme de 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant toutes autres demandes.
Par une déclaration déposée au greffe le 23 septembre 2022, [O] [M] interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions en date du 3 novembre 2022, [O] [M] en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de constater que la somme de 2039,26 € au titre de l'arriéré locatif a été effacée par la commission de surendettement le 24 février 2022,et de constater qu'elle n'est pas redevable de la somme de 341,82 € au titre de l'arriéré locatif.
À titre subsidiaire, si un arriéré locatif était retenu, elle demande des délais pour régler la somme restant due, proposant des échéances mensuelles de 50 €. Elle réclame l'allocation de la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 24 novembre 2022, la SAS Action Logement Services demande à la cour de constater qu'[O] [M] a quitté les lieux, que la créance de 2380,08 € a été effacée par le rétablissement personnel prononcé en février 2022, et de condamner [O] [M] à lui payer la somme de 70,32 € au titre du reliquat de loyer du mois de juin 2022. Elle réclame le paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 28 février 2023.
SUR QUOI :
Attendu que l'effacement de la somme réclamée à titre principal n'est l'objet d'aucune contestation ;
Qu'il y a lieu de mettre à la charge d'[O] [M] que le reliquat de loyer réclamé aujourd'hui par la partie intimée ;
Attendu, eu égard à la faiblesse des sommes en jeu que la situation des parties aurait pu aisément se régler par une transaction, de sorte qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS Action Logement Services l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure d'appel ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 400 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné [O] [M] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 2380,08 € au titre de l'arriéré, ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
Condamne [O] [M] à payer à la société Action Logement Services la somme de 70,32 € au titre de l'arriéré de loyer arrêté au 30 juin 2022,
Y ajoutant,
Condamne [O] [M] à payer à la société Action Logement Services la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [O] [M] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,