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10/05/2023 | FRANCE | N°22/02263

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des urgences, 10 mai 2023, 22/02263


COUR D'APPEL D'ORLÉANS







CHAMBRE DES URGENCES





COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL

Me Matthieu MHAMDI

Me Alrxis DEVAUCHELLE

Me Anne-Sophie LERNER

Me Sophie PINCHAUX

Me Edouard BARBIER SAINT-HILAIRE

Me Olivier LAVAL

ARRÊT du 10 MAI 2023



n° : 156/23 RG 22/02263

n° Portalis DBVN-V-B7G-GU2T



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du Juge de la mise en état, Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 14 septembre 2022,

RG 21/02356, n° Portalis DBYV-W-B7F-FYIM, minute n° 100/2022 ;



PARTIES EN CAUSE



APPELANTES : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2790 4649 4055



SA SADE-COMPAGNIE GENE...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL

Me Matthieu MHAMDI

Me Alrxis DEVAUCHELLE

Me Anne-Sophie LERNER

Me Sophie PINCHAUX

Me Edouard BARBIER SAINT-HILAIRE

Me Olivier LAVAL

ARRÊT du 10 MAI 2023

n° : 156/23 RG 22/02263

n° Portalis DBVN-V-B7G-GU2T

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du Juge de la mise en état, Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 14 septembre 2022, RG 21/02356, n° Portalis DBYV-W-B7F-FYIM, minute n° 100/2022 ;

PARTIES EN CAUSE

APPELANTES : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2790 4649 4055

SA SADE-COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D'HYDRAULIQUE (SADE CGTH), immatriculée au RCS de Paris n° 562 077 503, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domocilié ès qualité audit siège

[Adresse 2]

représentée par Me Laetitia MARINACCE, avocat plaidant, SCP BILLEBEAU-MARINACCE du barreau de PARIS en présence de Me Eric GRASSIN, avocat postulant, SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL du barreau d'ORLÉANS

SARL XL INSURANCE COMPANY SE, SARL de droit irlandais, en qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société SADE CGTH, immatriculée au RCS de Paris n° 419 408 927, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

représentée par Me Laetitia MARINACCE, avocat plaidant, SCP BILLEBEAU-MARINACCE du barreau de PARIS en présence de Me Eric GRASSIN, avocat postulant, SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL du barreau d'ORLÉANS

INTIMÉES :

SASU GAIA TERRES A VIVRE, immatriculée au RCS de Melun n° 442 169 793, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège, timbre fiscal dématérialisé n°: néant

[Adresse 3]

reprtésentée par Me Louis de MEAUX, avocat plaidant, SELARL QUANTUM IMMO du barreau de PARIS en présence de Me Matthieu MHAMDI, avocat postulant du barreau d'ORLÉANS

SMABTP, RCS de Paris n° 775 684 764, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2801 7244 1731

[Adresse 6]

représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat plaidant du barreau d'ORLÉANS en présence de Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat postulant du barreau d'ORLÉANS

SA AXA FRANCE IARD, RCS de Nanterre n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège, timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2799 0594 5968

[Adresse 4]

représentée par Me Anne-Sophie LERNER de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS

SAS YOU SAUVETRE TP, RCS d'Orléans n° 327 032 066, prise en les personnes de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège, timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2787 6064 8635

[Adresse 8]

représentée par Me Sophie PINCHAUX de la SELARL PINCHAUX-DOULET, avocats au barreau d'ORLÉANS

SA MAAF ASSURANCES SA, RCS de Niort n° 542 073 580, agissant poursuite et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège, timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2789 2193 7034

[Adresse 7]

représentée par Me Edouard BARBIER SAINT HILAIRE, SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d'ORLÉANS

SAS GEOMEXPERT, RCS d'Orléans n° 323 253 609prise en les personnes de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège social, timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2874 9129 0581

[Adresse 1]

représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI, avocats au barreau d'ORLÉANS

' Déclaration d'appel en date du 29 septembre 2022

' Ordonnance de clôture du 27 mars 2023

Lors des débats, à l'audience publique du 29 mars 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller

Madame Laure Aimée GRUA, conseiller

Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 3 mai 2023 et prorogé au 10 mai 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

La société Gaia Terres à Vivre faisait l'acquisition d'un terrain sur la commune de [Localité 9] en vue de la réalisation d'un lotissement après division du terrain en lots ; un arrêté de lotir était pris le 11 juin 2007, autorisant la division du terrain en 18 lots ; deux d'entre eux devaient être rétrocédés à la commune. La réception des travaux était faite avec réserves le 8 décembre 2008 concernant notamment le marché 'VRD' ; le 17 décembre 2008 un procès-verbal de constat d'huissier relevait la dégradation du revêtement bitumé de la voirie proche de l'entrée du site et le très bon état du revêtement bitumé de la voirie à l'intérieur du site. Les réserves étaient levées le 19 décembre 2008.

L'Association syndicale libre du lotissement de la Ville Ouest était créée par acte sous seing privé en date du 3 juin 2013, à la suite de la vente des lots, en vue de l'acquisition, la gestion, l'entretien des voies et des espaces libres.

Une expertise technique amiable était réalisée par le cabinet Eurisk, mandaté par la société AXA France en qualité d'assureur décennal de la société Gaia Terres à Vivre, dont le rapport, déposé le 24 mai 2016, fait état d'un affaissement de l'enrobé autour des tampons en fonte, autour desquels une rustine d'enrobé a été réalisée. Le rapport constate un défaut d'entretien de la voirie et de la noue engazonnée et plantée, située en rive de la voirie. Le rapport indique l'absence de constat d'affaissement de la voirie « susceptible de mettre en doute les couches de fondation et de forme de la voirie », d'autant plus que la chaussée a été réalisée en 2008 et que depuis cette date a été mise à l'épreuve des poids-lourds pour la construction des pavillons et pour l'emménagement des occupants.

L'Association syndicale libre du lotissement de la Ville Ouest refusait de signer l'acte d'acquisition de la voirie située [Adresse 10], près de l'entrée du site, malgré la proposition de la société Gaia Terres à Vivre de reprendre le bitume dégradé. La commune pouvant être intéressée, un rapport d'étude technique était réalisé le 24 avril 2017 par la société Armasol, mandatée par la société Gaia Terres à Vivre, le rapport concluant que « la surface est dégradée », que « ces dégradations sont localisées », et que « le niveau de défection est globalement bon et homogène, permettant de classer la voirie dans un état bon ».

Par acte en date du 11 mars 2019, la société Gaia Terres à Vivre faisait assigner devant le tribunal de grande instance d'Orléans l'Association syndicale libre du lotissement de la Ville Ouest, aux fins de voir constater le caractère fautif du refus de l'association syndicale libre de régulariser le transfert de la voirie située [Adresse 10], désignée au cadastre sous le numéro AI 421, de voir ordonner le transfert de ladite voirie à cette association, sous astreinte de 1000 € par jour de retard et de se voir allouer la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts.

Par une ordonnance en date du 12 juin 2020, le juge de la mise en état faisait droit à une demande d'expertise formulée par l'Association syndicale libre du lotissement de la Ville Ouest afin de voir déterminer les causes des désordres affectant la voirie litigieuse et les travaux nécessaires.

Une assignation en intervention forcée était délivrée à la demande de l'association syndicale libre à la commune de [Localité 9] le 5 juillet 2021 et le 9 juillet 2021 à la société Maisons Pierre, qui était intervenue en substitution de la société Gaia Terres à Vivre en qualité de maître d''uvre ; par ordonnance du 13 décembre 2021 le juge ordonnait la jonction et leur déclarait communes les

opérations d'expertise confiées à l'expert [P], dont la mesure était étendue aux travaux réalisés par Gaia Terres à Vivre lors de la réalisation de la [Adresse 10], et non pas uniquement sur la voirie.

À la suite d'une ordonnance d'irrecevabilité rendue par le juge des référés le 18 juin 2021, la société Gaia Terres à Vivre assignée au fond en intervention forcée et en garantie devant le tribunal judiciaire d'Orléans, par actes en dates des 15 juillet 2021, 19 juillet 2021 et 28 juillet 2021, la société XL Insurance Company, la SMABTP, la société AXA France Iard, la société You'Sauvetre, la société Geomexpert et la société MAAF Assurances.

La société Sade'Compagnie générale de Travaux d'Hydraulique (Sade-CGTH) et son assureur la société XL Insurance Company saisissaient le juge de la mise en état d'un incident, soulevant l'irrecevabilité pour prescription de l'action de la société Gaia Terres à Vivre, et demandant le rejet de l'existence d'une faute de loisirs qui permettraient à cette société d'échapper à la forclusion tirée de l'expiration du délai décennal.

Par une ordonnance en date du 14 septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Orléans :

' constatait la mise en cause régulière par intervention forcée à la diligence de la société Gaia Terres à Vivre, de la société Geomexpert, de la société et son assureur la société XL Insurance Company, de la société You'Sauvetre TP et son assureur la SMABTP, de la société MAAF Assurances en sa qualité d'assureur de la société Icseo, et de la société AXA France Iard assureur de la société Gaia Terres à Vivre,

' déclarait irrecevable pour prescription l'action introduite par la société Gaia Terres à Vivre à l'encontre des sociétés Géom expert, MAAF Assurances et Axa France IARD, constatait l'extinction de l'instance au fond à leur encontre et prononçait leur mise hors de cause, condamnant Gaia Terres à Vivre aux dépens exposés par ces sociétés, et au paiement à leur profit de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' déclarait recevable l'action en garantie formée par la société Gaia Terres à Vivre à l'encontre de la société Sade'Compagnie Générale de Travaux d'Hydraulique, de la société You-Sauvetre et de leurs assureurs respectifs XL Insurance Company et SMABTP, nonobstant la prescription de l'action en responsabilité décennale en ce qu'elles sont fondées sur la faute dolosive de ses constructeurs,

' ordonnait la jonction utile en tenant compte des mises hors de cause,

' déclarait commune et opposable l'ordonnance du juge de la mise en état du 12 juin 2020 aux sociétés Sade'Compagnie Générale de Travaux d'Hydraulique, You'Sauvetre, XL Insurance Company et SMABTP,

' réservait les dépens de l'incident et renvoyait l'affaire l'audience de mise en état.

Par une déclaration déposée au greffe le 29 septembre 2022, la SA Sade'Compagnie Générale de Travaux Hydraulique et la SARL XL Insurance Company interjetaient appelde cette ordonnance.

Par leurs dernières conclusions en date du 10 mars 2023, elles en sollicitent l'infirmation, demandant à la cour de juger que l'action de la société Gaia Terres à Vivre ne peut se fonder sur une faute dolosive, de juger que la réception sans réserve des travaux 'VRD' confiés au groupement d'entreprises composé des sociétés Sade-CGTH et You'Sauvetre a été prononcée le 8 décembre 2008 et de juger qu'elles sont déchargées des responsabilités et garanties pesant sur elles à l'expiration d'un délai de 10 ans après la réception, soit le 8 décembre 2018, que l'action en référé expertise délivrée le 14 avril 2021 n'a produit aucun effet interruptif à la suite de son rejet, et en tout état de cause comme tardive, de juger que l'assignation au fond signifiée le 15 juillet 2021 est tardive et hors délai, et de rejeter la demande

de rendre communes et opposables envers elles les opérations confiées à l'expert [P], et de rejeter toute demande dirigée contre elles et de prononcer leur mise hors de cause.

À titre subsidiaire, les appelantes, si une faute dolosive devait être retenue à leur encontre, demandent à la cour de juger que la société Axa, la société Géomexpert et la MAAF en qualité d'assureur de la société Icseo, devront également être tenues de répondre elles-mêmes d'une faute dolosive, et de participer aux opérations d'expertise. En tout état de cause, elles sollicitent le rejet des demandes adverses et la condamnation de la société Gaia Terres à Vivre à leur payer la somme de 8000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions en date du 13 mars 2023, la société Gaia Terres à Vivre sollicite la jonction de la présente procédure avec la procédure enrôlée sous le numéro de répertoire général 22/2400.

À titre principal, elle demande la confirmation de l'ordonnance entreprise, notamment en ce qu'elle a déclaré recevable son action, nonobstant la prescription de l'action en responsabilité décennale, en ce qu'elle est fondée sur la faute dolosive des constructeurs.

À titre subsidiaire, elle demande à voir déclarer recevable son action sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Elle sollicite la condamnation des sociétés appelantes à lui payer la somme de 8000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions en date du 17 mars 2023, la SMABTP sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 14 septembre 2022, demandant à la cour, statuant à nouveau, de déclarer la société Gaia Terres à Vivre irrecevable en son action à son encontre, comme prescrite et dépourvue d'intérêt à agir. Elle demande la condamnation de la société Gaia Terres à Vivre ou tout autre succombant à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions en date du 28 novembre 2022, la SA Axa France IARD sollicite la confirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance du 14 septembre 2022, et réclame la condamnation de la société Sade'CGTH et XL Insurance Company SE à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions en date du 13 mars 2023, la SAS You Sauvetre sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 14 septembre 2022, demandant à la cour, statuant à nouveau, de juger irrecevable sa mise en cause, de rejeter toute demande formée à son encontre et de condamner la société Gaia Terres à Vivre à lui payer la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions en date du 15 décembre 2022, la MAAF sollicite la confirmation de l'ordonnance du 14 septembre 2022, demandant également à la cour de rejeter l'appel incident formé par la société You-Sauvetre, de rejeter la demande de jonction avec la procédure enrôlée sous le numéro de répertoire général 22/2400 et de déclarer irrecevable et mal fondé l'ensemble des demandes formulées à son encontre. Elle demande la condamnation des sociétés appelantes à lui payer la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions en date du 24 février 2023, la société Géomexpert sollicite la confirmation de la décision entreprise la condamnation des sociétés appelantes à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture était rendue le 27 mars 2023.

SUR QUOI :

Attendu que la procédure enrôlée sous le numéro de répertoire général 22/2400 fait l'objet d'une ordonnance de caducité, de sorte que les demandes de jonction sont sans objet ;

Attendu que la motivation du juge de la mise en état relativement aux interventions forcées d'une part et à sa compétence pour statuer sur la fin de non-recevoir de l'action en responsabilité décennale d'autre part est exempte de critique ;

Attendu que le premier juge a relevé que la société Gaia Terres à Vivre faisait valoir pour échapper à la forclusion de l'expiration du délai décennal, la faute dolosive de la société Sade-CGTH et de la société You-Sauvetre, cette faute résultant des constats de l'expert judiciaire qui lui permet d'agir à leur encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle soumise à la prescription quinquennale, laquelle cour à compter du jour où la victime eue connaissance de la faute ;

Qu'il a considéré que la société You-Sauvetre apportait aucun élément en défense contre la faute dolosive que lui opposait la société Gaia Terres à Vivre, observant que la société Sade-CGTH contestait que soit rapportée la preuve d'une quelconque volonté des entreprises de dissimuler quoi que ce soit au maître de l'ouvrage ;

Attendu que le juge de la mise en état a pris en considération les constats issus des carottages des couches de la voirie litigieuse, effectués par la société Fimurex Valoises sous l'enseigne Armasol dans le cadre de son diagnostic sur la voirie posée le 24 avril 2017, considérant qu'ils établissent objectivement que les sociétés Sade-CGTH et You--Sauvetre, lors de l'exécution du marché de travaux 'VRD', n'ont pas respecté les caractéristiques techniques prévues dans leur acte d'engagement signé le 28 juin 2007, et qu'elles ont pourtant facturées, ces caractéristiques contractuelles consistant à réaliser sous l'enrobé de bitume une couche de calcaire de 30 cm ainsi qu'une couche de GNT (grave non traitée) de 20 cm, alors que les carottages ont montré une seule couche de GNT de 30 cm à 34 cm selon les prélèvements réalisés par Armasol, ajoutant d'autre part que l'expert judiciaire constate que les prestations ainsi réalisées ne correspondent pas aux normes correspondant au trafic normalisé routier T5 (le plus bas en termes de contrainte de trafic) lequel a été retenu dans le cadre de la programmation des travaux, mais qu'elles correspondent à la structure à prévoir pour une piste cyclable, avant d'en conclure que ces deux sociétés en leur qualité de constructeur dans le cadre du contrat de marché de travaux 'VRD' conclu avec la société Gaia Terres à Vivre en qualité de maître d'ouvrage et maître d''uvre, ont facturé des prestations conformément à l'acte d'engagement, mais qui se sont avérées ne pas avoir été réalisées dans les faits, ce qui caractérise une fraude ;

Attendu qu'il échet de rappeler que l'ordonnance de mise en état n'a aucune vocation à trancher le fond du litige existant entre les parties ;

Que la décision dont appel a retenu que la partie demanderesse est recevable à agir dans le délai de prescription courant à compter de la découverte d'une faute dolosive, ce qui signifie seulement qu'une telle faute ne peut pas être éliminée derechef, qu'elle peut-être alléguée, mais non qu'elle est totalement constituée ;

Attendu que c'est ainsi de façon légitime que la société Gaia Terres à Vivre peut affirmer que par combinaison des préconisations de Géomexpert et Icseo, la structure de la voirie T5 (Icseo ayant retenu

la possibilité d'une voie T4, ce que l'expert judiciaire exclut) aurait dû comporter une purge des sols jusqu'à une profondeur allant jusqu'à 0,90 m à 1,60 m, voire 2 m, une couche de formes en matériaux propres calcaires de 40 cm minimum, une couche de fondation en Grave Non Traitée de 30 cm, une couche de base en Grave Non Traitée de 20,01 cm couche de surface en béton bitumineux de 5 cm, soit une épaisseur totale de 95 cm au minimum sous réserve de la purge des anciens remblais, alors qu'aux termes de l'acte d'engagement du 28 juin 2007, soit postérieurement à l'étude de sol faite par Icseo, le groupement d'entreprises s'était engagé à se conformer aux préconisations techniques, ce que la société Sade'CGTH a reconnu elle-même dans ses écritures ;

Attendu que c'est également à juste titre que la société Gaia Terres à Vivre peut considérer que, conformément au marché, et à ce qui a été facturé et payé, le groupement devait procéder notamment aux terrassements généraux de l'emprise de la voirie, ce qui suppose une purge des anciens déblais, à l'édification de la chaussée (calcaire 0/70 sur 0,30 m,+ Grave Non Traitée 0/31.5 sur 0,20m + couche chaussée sur 0,05 m), à la mise en place de l'assainissement, ce qui supposait un système de drainage conforme et à l'évacuation des évolutions antérieurement traitées, lequel peut ainsi affirmer que les préconisations de société Icseo et Geomexpert n'ont pas été suivies ;

Attendu que la société Gaia Terres à Vivre invoque en outre de graves non-conformités affectant les travaux, en particulier sur la structure de la voirie, et l'absence de purge des remblais ;

Attendu qu'il appartiendra à la juridiction du fond de déterminer ce qu'il en est exactement ;

Qu'il doit en l'état être considéré que la partie intéressée est recevable à invoquer l'éventualité d'une faute dolosive ;

Attendu qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ;

Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie en l'état qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Dit n'y avoir lieu à la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro de répertoire général 22/2400,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA Sade'Compagnie Générale de Travaux d'Hydraulique (SASE-CGTH) et la société XL Insurance Company SE aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des urgences
Numéro d'arrêt : 22/02263
Date de la décision : 10/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-10;22.02263 ?
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