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10/05/2023 | FRANCE | N°22/02268

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des urgences, 10 mai 2023, 22/02268


COUR D'APPEL D'ORLÉANS







CHAMBRE DES URGENCES





COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

SELARL PIASTRA [L] PREVERT

SELARL KROVNIKOFF GALLY

ARRÊT du 10 MAI 2023



n° : 157/23 RG 22/02268

n° Portalis DBVN-V-B7G-GU25



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de procédure accélérée au fond, Tribunal Judiciaire de MONTARGIS en date du 10 février 2022, RG 21/01456, n° Portalis DBYU-W-B7F-CNR3, minute n° 22/14 ;



PARTIES EN CAUSE



APPELANTE : timbre fiscal d

ématérialisé n°: exonération



SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE LA GARDE, SDC, agissant en la personne de son administrateur judiciaire Me [K] [V] de la SELARL AJ A...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

SELARL PIASTRA [L] PREVERT

SELARL KROVNIKOFF GALLY

ARRÊT du 10 MAI 2023

n° : 157/23 RG 22/02268

n° Portalis DBVN-V-B7G-GU25

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de procédure accélérée au fond, Tribunal Judiciaire de MONTARGIS en date du 10 février 2022, RG 21/01456, n° Portalis DBYU-W-B7F-CNR3, minute n° 22/14 ;

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE LA GARDE, SDC, agissant en la personne de son administrateur judiciaire Me [K] [V] de la SELARL AJ ASSOCIÉS en tant qu'établissement secondaire sis au [Adresse 3] et dont le siège social est [Adresse 1], RCS de Versailles n° D 423 719 178

[Adresse 4]

représenté par Me Claudine MOLLET de la SELARL PIASTRA MOLLET PREVERT, avocats au barreau de MONTARGIS

' bénéficie de l' aide juridictionnelle totale n° 45234/002/2022/003455 en date du 02/09/2022, bureau d'aide juridictionnelle d'Orléans

INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2874 9129 0581

Monsieur [X] [Y]

[Adresse 2]

représenté par Me Flora GALLY de la SELARL KROVNIKOFF GALLY, avocats au barreau d'ORLÉANS

' Déclaration d'appel en date du 30 septembre 2022

' Ordonnance de clôture du 28 février 2023

Lors des débats, à l'audience publique du 29 mars 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller

Madame Laure Aimée GRUA, conseiller

Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 3 mai 2023 et prorogé au 10 mai 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

[X] [S] [Y] est propriétaire d'un lot au sein de la copropriété sise [Adresse 4] à [Localité 5].

Le 7 janvier 2020, une lettre de mise en demeure lui était adressée afin de l'enjoindre de payer la somme de 11'147,77 € dans un délai de huit jours.

Par acte en date du 23 septembre 2021, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Garde assignait [X] [S] [Y] devant le tribunal judiciaire de Montargis selon la procédure accélérée au fond, aux fins de solliciter sa condamnation à lui payer la somme de 12'652,46 € au titre des charges impayées à la date du 31 décembre 2017, au 30 septembre 2021, ainsi que des travaux, outre la somme de 20 € au titre des frais de recouvrement et la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts.

Par une ordonnance en date du 10 février 2022, le président du tribunal judiciaire de Montargis, statuant selon la procédure accélérée au fond, condamnait [X] [S] [Y] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Garde la somme de 3456,17 € au titre des charges de copropriété restant dues, ainsi que la somme de 20 € au titre des frais de recouvrement, et disait que [X] [S] [Y] pourra s'acquitter de cette somme par des règlements mensuels à hauteur de 145 € par mois sur 23 mois, le solde étant réglé le 24e mois, déboutant le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Garde de ses autres demandes et le condamnant à payer à [X] [S] [Y] la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par une déclaration déposée au greffe le 30 septembre 2022, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Garde interjetait appel de cette ordonnance. Un nouvel appel n'était interjeté le 2 novembre 2022.

Par une ordonnance en date du 3 janvier 2023, la jonction des deux procédures était ordonnée sous le numéro de répertoire général 22/02268.

Par ses dernières conclusions en date du 15 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de condamner [X] [S] [Y] à lui payer la somme de 12'652,46 € au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 31 décembre 2017 au 30 septembre 2021, outre intérêts au taux légal à compter de la dernière mise en demeure du 26 novembre 2020 sauf à parfaire, ainsi que la somme de 20 € au titre des frais de recouvrement avec intérêts de retard et la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts.

Par ses dernières conclusions en date du 5 décembre 2022, [X] [S] [Y] sollicite la confirmation du jugement entrepris et l'allocation de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture était rendue le 28 février 2023.

SUR QUOI :

Attendu que le premier juge, indiquant que le syndicat des copropriétaires produisait un relevé arrêté au 19 août 2021, laissant apparaître un solde débiteur d'un montant total de 12'672,46 €, alors que le défendeur contestait cette somme et expliquait avoir réglé la somme de 10'631,48 € suivant le décompte arrêté au 4 juin 2018, le syndicat des copropriétaires soutenant pour sa part que cette somme correspondait aux charges de copropriété dues par [X] [S] [Y] jusqu'au 16 décembre 2016 ;

Que, celui-ci produisant un décompte du 10 janvier 2018 indiquant qu'il avait versé la somme de 10'631,48 €, ainsi qu'un courrier recommandé du 29 avril 2021 visant ce versement et faisant part au syndicat des copropriétaires de l'intervention probable d'une erreur, ce courrier étant demeuré sans réponse, le premier juge en a conclu que le syndicat demandeur ne justifiait pas de la somme réclamée avant le 31 décembre 2017 ;

Attendu que la partie appelante invoque un précédent jugement, rendu le 10 novembre 2015, convenant [X] [S] [Y] au paiement de la somme principale de 8274,76 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2015, outre la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'elle précise que ce sont lesdites sommes que l'huissier chargé du recouvrement forcé indique dans le détail du compte du dossier du 13 octobre 2021, invoquant les dispositions de l'article 1342-10 du Code civil selon lesquelles l'imputation d'un paiement se fait d'abord sur la dette échue et, parmi les dettes échues, sur la dette la plus ancienne à égalité d'intérêt ;

Attendu qu'il n'est ni contestable ni contesté que [X] [S] [Y] a effectué entre le 27 février 2017 et le 4 juin 2018 le paiement d'un montant total de 10'631,48 € ;

Que c'est à juste titre que le syndicat des copropriétaires indique qu'il ne peut en être autrement, puisqu'aujourd'hui dernier paiement de 100 € effectué le 4 juin 2018 par [X] [S] [Y], ce qui apparaît sur la pièce 17, les dettes réclamées en première instance dans le cadre de la présente procédure n'étaient pas toutes échues ;

Attendu que c'est également à juste titre que la partie appelante précise que le décompte du 13 octobre 2021 de la SCP Venezia (pièce 17) en date du 13 octobre 2021 fait apparaître que ces sommes ont été imputées sur les dettes fixées par le jugement du 10 novembre 2015 et non sur les dettes postérieures, puisque le tableau intitulé « décompte du dossier » mentionne le principal de la créance (8274,67 €, correspondant exactement au principal du jugement du 10 novembre 2015), l'article 700 (500 €) et les différents frais, outre l'acompte versé, porté au crédit pour 10'631,48 € (montant détaillé dans le tableau suivant intitulé « détails déversement dossiers ») ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires verse également à la procédure un autre jugement de condamnation en date du 16 décembre 2016, mettant à la charge de [X] [S] [Y] la somme

de 730,07 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 27 septembre 2016 ainsi que la somme de 108 € au titre des frais et la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que [X] [S] [Y] s'est soigneusement abstenu de faire état des deux précédents jugements en affirmant qu'aucun détail des sommes réclamées ne figurait dans le décompte qui lui est opposé ;

Attendu que le dernier décompte (pièce 21), incluant l'ensemble des sommes dues et des sommes réglées fait apparaître, à la charge de [X] [S] [Y], un débit de 14'249,76 € à la date du 1er octobre 2022 ;

Attendu qu'il y a lieu de réformer l'ordonnance entreprise et allouer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Garde la somme qu'il réclame à titre principal ;

Attendu que [X] [S] [Y] a fait montre d'une singulière mauvaise foi, puisqu'il s'est ingénié à créer des confusions entre les différentes périodes concernées, taisant l'existence de deux précédentes décisions judiciaires de manière à ajouter auxdites confusions ;

Qu'il avait pourtant connaissance du montant principal de la créance qui lui était réclamé par la SCP Venezia, et du titre exécutoire fondant les poursuites, ne pouvant ignorer comme il a tenté de faire que les sommes réclamées concernaient des périodes différentes en accusant son adversaire d'avoir commis des erreurs, ce qu'il savait inexact ;

Qu'un tel comportement, fautif, est de nature à causer au créancier un préjudice différent de celui qui sera indemnisé par le service des intérêts moratoires ;

Qu'il y a lieu de louer au Syndicat des copropriétaires l'immeuble [Adresse 4] la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que l'ancienneté de la créance et la mauvaise foi de [X] [S] [Y] sont de nature à exclure l'octroi de délais de paiement ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

Condamne [X] [S] [Y] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Garde pris en la personne de Maître [K] [V] la somme de 12'652,46 € au titre des charges de copropriété impayées pour la période courant du 31 décembre 2017 au 30 septembre 2021, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2020, et la somme de 20 € au titre des frais de recouvrement outre intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2020, ainsi que la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts,

Condamne [X] [S] [Y] aux dépens et autorise Maître [L] à recouvrer directement les dépens d'appel conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des urgences
Numéro d'arrêt : 22/02268
Date de la décision : 10/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-10;22.02268 ?
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