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10/05/2023 | FRANCE | N°22/02294

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des urgences, 10 mai 2023, 22/02294


COUR D'APPEL D'ORLÉANS







CHAMBRE DES URGENCES





COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

Me Marie-Stéphanie SIMON

SELARL LUGUET DA COSTA

ARRÊT du 10 MAI 2023



n° : 158/23 RG 22/02294

n° Portalis DBVN-V-B7G-GU5I



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Tribunal Judiciairte d'ORLÉANS en date du 5 juillet 2022, RG 17/00084, n° Portalis DBYV-W-B7B-ES2G, minute n° 156/2022 ;



PARTIES EN CAUSE



APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2791 0317 503

5



SCI DE LA LICORNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 1]



représentée par Me Samuel SCHERMAN, avocat...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

Me Marie-Stéphanie SIMON

SELARL LUGUET DA COSTA

ARRÊT du 10 MAI 2023

n° : 158/23 RG 22/02294

n° Portalis DBVN-V-B7G-GU5I

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Tribunal Judiciairte d'ORLÉANS en date du 5 juillet 2022, RG 17/00084, n° Portalis DBYV-W-B7B-ES2G, minute n° 156/2022 ;

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2791 0317 5035

SCI DE LA LICORNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 1]

représentée par Me Samuel SCHERMAN, avocat plaidant, SELEURL SAMUEL SCHERMAN AVOCAT,du barreau de PARIS en présence de Me Marie-Stéphanie SIMON, avocat au barreau d'ORLÉANS

INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2788 4686 5048

SARL ISI ELEC, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'ORLEANS sous le numéro 433 169 778, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 2]

représentée par Me Arthur DA COSTA de la SELARL LUGUET DA COSTA, avocats au barreau d'ORLÉANS

' Déclaration d'appel en date du 3 octobre 2022

' Ordonnance de clôture du 28 février 2023

Lors des débats, à l'audience publique du 29 mars 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller

Madame Laure Aimée GRUA, conseiller

Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 3 mai 2023 et prorogé au 10 mai 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Suivant acte d'engagement et ordre de service en date du 24 février 2016, la SCI de la Licorne confiait à la SARL ISI Elec l'exécution de travaux d'électricité dans le cadre d'un chantier de construction de bâtiment à usage professionnel sur la commune de Fay aux Loges ; les travaux étaient réceptionnés le 8 août 2016 avec réserves, la SARL ISI Elec refusant de signer le procès-verbal de réception.

Le 6 septembre et le 12 septembre 2016, la SARL ISI Elec mettait en demeure la SCI de la Licorne à lui payer différentes sommes dues selon elle au titre des travaux ; le 9 septembre 2016, la SCI de la Licorne mettait en demeure la SARL ISI Elec de lui remettre son Dossier des ouvrages exécutés.

Par acte du 4 novembre 2016, la SARL ISI Elec saisissait le juge des référés du tribunal de grande instance d'Orléans aux fins d'entendre condamner la SCI de la Licorne à lui payer la somme provisionnelle de 15'980,33 € ; il faisait droit à cette demande par une ordonnance du 24 février 2017, confirmée par la cour d'appel de céans le 12 février 2018.

La société ISI Elec percevait à ce titre la somme de 15'500,30 € le 13 mars 2017.

Le 9 novembre et le 10 novembre 2016, la SCI de la Licorne saisissait le juge des référés aux fins de solliciter deux mesures d'expertise distinctes s'agissant de l'ensemble des travaux effectués sur son chantier par différentes entreprises ; le 6 janvier 2017, était ordonnée une mesure d'expertise judiciaire, l'expert [N] [X] étant commis pour y procéder, avec pour mission notamment d'examiner les désordres allégués et de faire les comptes entre les parties.

Par une ordonnance en date du 14 décembre 2016, il a été fait injonction à la SCI de la Licorne de payer à la SARL ISI Elec la somme de 17'999,69 € outre intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2016 ; cette ordonnance est signifiée le 16 décembre 2016 à la SCI de la Licorne qui formait opposition le 16 janvier 2017.

Par une ordonnance en date du 7 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Orléans rejetait la demande de jonction de l'instance avec une autre instance opposant la SCI de la Licorne à d'autres sociétés intervenues ; par ordonnance du 22 novembre 2017, le juge de la mise en état prononçait un sursis à statuer sur la procédure en opposition sur injonction de payer dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire, lequel, réalisé au contradictoire des parties, était déposée en juin 2019.

Par jugement en date du 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire d'Orléans disait que ce jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer du 14 décembre 2016, et, statuant à nouveau, déboutait la SCI de la Licorne de sa demande de juger caduque la condamnation provisionnelle prononcée selon ordonnance de référé du 24 février 2017 et en restitution des sommes consignées, condamnait la SARL ISI Elec à payer à la SCI de la Licorne la somme de 1000 € au titre des travaux de reprise s'agissant des réserves n°13'3 et 13'9, enjoignait à la SCI de la Licorne de laisser la société ISI Elec intervenir dans ses locaux afin de lever les réserves n° 13'1, 13'2, 13'4, 13'5, 13'6, 13'7, 13'8 et 13'10, condamnait la SARL ISI Elec à payer à la SCI de la Licorne la somme de 1625 € au titre des pénalités de retard dans la levée des réseves, rejetait la demande de la SCI de la Licorne au titre des pénalités de retard dans la remise des dossiers d'ouvrages exécutés, condamnait la SCI de la Licorne à payer à la SARL ISI Elec la somme de 17'999,69 € outre intérêts au taux contractuel et ordonnait la compensation des sommes dues ainsi que la capitalisation des intérêts, convenant la SCI de la Licorne à payer à la SARL ISI Elec la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile rejetant en outre les demandes de la SCI de la Licorne au titre des frais irrépétibles et pour paiement de la somme de 971,96 € au titre du procès-verbal du 10 octobre 2016.

Par une déclaration déposée au greffe le 3 octobre 2022, la SCI de la Licorne interjetait appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions, elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour de débouter la société ISI Elec de toutes ses demandes, d'ordonner que la condamnation provisionnelle prononcée selon ordonnance de référé du 24 février 2017 est caduque et désormais sans objet ni portée, d'ordonner la restitution à son profit des sommes consignées au terme de cette ordonnance de référé, de condamner la société ISI Elec à lui payer, au titre des travaux de reprise concernant son lot, la somme de 7346,10 € hors-taxes et au titre des pénalités de retard contractuellement prévues pour la levée des réserves, la somme de 259'383,28 € hors-taxes outre 112,19 € hors-taxes complémentaires par jour de retard entre le 18 janvier 2023 et la décision définitive à intervenir, d'ordonner, conformément aux articles 285 et suivants du code de procédure civile, que la pièce numérotée 19 constitue un faux, et de l'écarter des débats ; elle demande à la cour, en conséquence, de condamner la société ISI Elec à lui payer au titre des pénalités de retard contractuellement prévues pour la non remise des 'DOE' (dossiers des ouvrages exécutés) la somme de 264'095,26 € hors-taxes outre 119 € hors-taxes complémentaires par jour de retard entre le 18 janvier 2023 et la décision définitive à intervenir ; en tout état de cause, elle réclame le paiement de la somme de 15'971,96 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions en date du 27 février 2023, la SARL ISI Elec sollicite l'infirmation du jugement du 5 juillet 2022 en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 1000 € au titre des travaux de reprise des réserves n° 13'3 et 13'9, et la somme de 1625 € au titre des pénalités de retard dans la levée des réserves, et sa confirmation pour le surplus.

À titre subsidiaire, elle demande qu'il soit jugé que le montant des pénalités de retard pour la levée de réserves et des pénalités de retard pour la remise des 'DOE' est contractuellement plafonné à 5 % du montant du marché hors-taxes, et qu'il y a lieu d'appliquer l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prolongation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire, demandant la réduction des indemnités à un euro symbolique. Elle réclame le paiement de la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de l'atteinte portée à son image, sa réputation, son honorabilité et sa probité, et de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture était rendue le 28 février 2023.

SUR QUOI :

Attendu que la partie intimée observe à titre liminaire que la SCI de La Licorne a fait le choix de scinder ces poursuites, menant distinctement ses actions au fond contre chaque intervenant pris individuellement, ce qui a interdit à la juridiction de première instance d'appréhender une situation d'ensemble et d'apprécier à leur juste mesure les demandes qu'elle forme, cette société revendiquant la condamnation de chaque intervenant à lui payer le montant intégral de certains postes de demande, tels les frais du procès-verbal de constat, les frais d'expertise judiciaire, ainsi que certaines pénalités ;

Attendu que la SCI de la Licorne soutient que la SARL ISI Elec n'a ni contesté ni levé lesdites réserves répertoriées par l'expert judiciaire ;

Que le procès-verbal de réception fait apparaître que les réserves ont été contestées dès l'établissement de cet acte, puisque le représentant de la SARL ISI Elec a refusé de le signer ;

Que ce procès-verbal n'ayant pas été notifié à cette dernière, ainsi que le prévoit l'article 17.2.3.4 du Cahier des Clauses Administratives Générales, le délai de contestation n'a pas couru ;

Que la SARL ISI Elec répond sur le fond dans ses écritures s'agissant de chacune des réserves ;

Attendu que le premier juge a fait une analyse minutieuse pertinente de l'ensemble des réserves litigieuses de l'argumentation des parties concernant chacune d'entre elles ;

Que l'obstruction de la SCI de la Licorne à la reprise des réserves par la SARL ISI Elec démontre de sa part une mauvaise volonté qui justifie que soient écartées ses demandes indemnitaires, puisqu'un certain nombre de désordres peuvent être réglés à peu de frais par une simple intervention de la société intimée ;

Qu'il y a lieu de retenir la motivation de la juridiction du premier degré et de confirmer sa décision sur ces différents points ;

Attendu que la SCI de la Licorne sollicite le paiement de la somme de 259'383,28 € hors-taxes au titre des pénalités de retard, outre 112,19 € hors-taxes complémentaires par jour de retard à compter du 18 janvier 2023 jusqu'au jour de la présente décision ;

Qu'elle prétend que le tribunal ne pouvait appliquer les clauses du 'CCH' et en présence d'un 'CCAP' qui stipule expressément le cas d'un retard dans la levée des réserves et ses conséquences financières pour l'entreprise ;

Que les sommes que réclame la partie appelante concernent des retards relatifs à des réserves mineures, dont elle ne peut contester sans mauvaise foi qu'elle a elle-même empêché leur levée ;

Que ce point de fait demeure, quels que soit les règles applicables s'agissant du calcul du montant des indemnités éventuellement dues en cas de retard imputable à l'entreprise qui a fait les travaux ;

Que l'obligation de lever les réserves ou celle d'indemniser le coût de leur levée pèse sur le locateur d'ouvrage, mais à condition évidemment que le maître de l'ouvrage ne peut laisser courir des pénalités

journalières pendant un long délai du fait de sa seule opposition à la levée des réserves, alors que la SARL ISI Elec a toujours affirmé et continue d'affirmer qu'elle interviendra dès que possible, c'est-à-dire dès que la SCI de la Licorne le lui permettra ;

Attendu qu'il y a lieu à aucunes pénalités de retard ;

Que le jugement entrepris devra être infirmé sur ce point ;

Attendu que la SCI de la Licorne sollicite aujourd'hui l'allocation de la somme de 264'095,26 € hors-taxes outre 112,19 € hors-taxes complémentaires par jour de retard entre le 18 janvier 2023 et la présente décision à titre de pénalités de retard pour la non remise du Dossier des ouvrages exécutés ;

Que, pour écarter cette demande, le premier juge a notamment pris en considération le bordereau de remise de ce document à l'architecte (pièce 24), établissant que ce document aurait été remis en main propre le 8 août 2016 ;

Que la SCI de la Licorne conteste l'authenticité de la pièce 19, et demande à la cour de l'écarter des débats, étant observé qu'elle s'était abstenue de formuler une telle demande devant le premier juge ;

Que la pièce 19 produite par la partie intimée faisant l'objet dans le doute, il y a lieu de faire droit à la demande formée en ce sens par la partie appelante ;

Attendu que la SARL ISI Elec produit le témoignage de [T] [J], son salarié, qui l'avait représentée le 8 août 2016 aux opérations de réception et qui déclare (pièce 29) avoir remis en main propre le Dossier des ouvrages exécutés, ainsi que celui d'[R] [F], personne présente aux opérations de réception, lequel témoignage confirme celui de [T] [J], attestant avoir été témoin de la remise en main propre de ce document le 8 août 2016 (pièce 30) ;

Que ces témoignages concordants suffisent à établir la réalité des affirmations qui y sont contenues ;

Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ce chef de demande de la SCI de la Licorne ;

Attendu que les comptes opérés par le premier juge relativement au montant dû par la société de la Licorne sont exacts ;

Qu'il y a lieu de confirmer sur ce point le jugement entrepris ;

Attendu que les conditions requises pour l'allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive à la SARL ISI Elec ne sont pas réunies ;

Attendu cependant que soit particulièrement inéquitable de laisser à la charge de cette société l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;

Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme qu'elle réclame ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Ecarte des débats la pièce numérotée 19,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la SARL ISI Elec à payer à la SCI de la Licorne la somme de 1625 € au titre des pénalités de retard dans la levée des réserves,

Statuant à nouveau sur le point infirmé,

Déboute la SCI de la Licorne de sa demande de paiement de pénalités de retard dans la levée des réserves,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts pour procédure abusive,

Condamne la SCI de la Licorne à payer à la SARL ISI Elec la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCI de la Licorne aux dépens.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des urgences
Numéro d'arrêt : 22/02294
Date de la décision : 10/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-10;22.02294 ?
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