COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
SCP LE METAYER ET ASSOCIES
Me Alexis DEVAUCHELLE
Me Julie PION
Me Olivier LAVAL
ARRÊT du 7 JUIN 2023
n° : 180/23 RG 22/01770
n° Portalis DBVN-V-B7G-GTY6
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de procédure accélérée au fond, Tribunal Judiciaire de MONTARGIS en date du 7 juillet 2022, RG 22/00111, n° Portalis DBYU-W-B7G-CO7W, minute n° 22/80 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n° : néant
Monsieur [H] [D]
[Adresse 5]
représenté par Me Fabien BARTHE, avocat plaidant, SELARL CABINET LEMONNIER-BARTHE du barreau de RENNES en présence de Me Didier CAILLAUD, avocat postulant, SCP LE METAYER ET ASSOCIES du barreau d'ORLEANS
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265291182599294
Madame [U] [M]
[Adresse 1]
représentée par Me Alexandre DAZIN, avocat plaidant, SAS DROUOT AVOCATS du barreau de PARIS en présence de Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat postulant du barreau d'ORLEANS
Madame [O] [K]
Lieudit '[Adresse 5]
représentée par Me Jean-christophe TREBOUS, avocat plaidant, SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS du barreau de BOURGES en présence de Me Julie PION, avocat postulant, SCP MERLE-PION-ROUGELIN du barreau de MONTARGIS, timbre fiscal dématérialisé : 1265291182599294
Mme [F] [W], ès qualités de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, tutrice de [O] [K] veuve [D]
[Adresse 3]
représentée par Me Jean-christophe TREBOUS, avocat plaidant, SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS du barreau de BOURGES en présence de Me Julie PION, avocat postulant, SCP MERLE-PION-ROUGELIN du barreau de MONTARGIS
SELARL [A] FLOREK en la personne de Me [N] [A] pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire du GAEC La Bardelière
timbre fiscal dématérialisé : 1265289118951454
[Adresse 2]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI, avocats au barreau d'ORLEANS
GAEC de La Bardelière représenté par Me [N] [A], en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire désigné par ordonnance du TGI d'Orléans du 13 juillet 2017
[Adresse 4]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI, avocats au barreau d'ORLEANS
' Déclaration d'appel en date du 20 juillet 2022
' Ordonnance de clôture du 10 janvier 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 10 mai 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 7 Juin 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
[E] [D] décédait le 29 janvier 2017, laissant pour lui succéder son épouse [O] [K] veuve [D], ainsi que ses deux enfants, [U] [D] épouse [M] et [H] [D].
Le GAEC de la Bardelière, immatriculé au RCS d'Orléans sous le numéro 351 708 409 pour une durée de 25 ans du 30 août 1989 au 29 août 2014 comportait trois associés : [E] [D], son épouse [O] [K] et leur fils [H] [D], les trois associés ayant également la qualité de gérants.
Au terme d'une assemblée générale extraordinaire en date du 31 août 1994, [E] [D] cédait à [H] [D] 190 parts sociales, le capital se trouvant réparti ainsi :
' [E] [D], propriétaire de 380 parts, soit 20 %,
' [O] [K] épouse [D] 570 parts, soit 30 %,
' [H] [D], 950 par soit 50 %.
La société était dissoute le 30 août 2014 ; du fait de désaccords entre les associés, les opérations de liquidation étaient reportées au 30 juin 2016 ; à la suite du décès de [E] [D], les parts dont il était propriétaire faisaient l'objet d'une indivision entre les héritiers.
Par une ordonnance en date du 13 juillet 2017, le tribunal de grande instance d'Orléans désignait Maître [N] [A], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire du GAEC. Les désaccords persistants entre les associés empêchaient cette liquidation.
Par acte en date du 18 janvier 2022, [U] [D] épouse [M] assignait devant le tribunal judiciaire de Montargis, statuant selon la procédure accélérée au fond, [H] [D], [O] [K] veuve [D] et [C] [T], pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de curateur de [O] [K] veuve [D], et ce en présence de Maître [N] [A], administrateur judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GAEC de la Bardelière, aux fins de voir désigner [U] [D] épouse [M] en qualité de mandataire commun aux parts sociales devenues indivises à la suite du décès de [E] [D], avec pour mission de représenter les indivisaires dans l'exercice de leurs droits de vote ainsi que les autres droits dont ils sont titulaires en vertu de leur qualité d'associés indivisaires.
Par une ordonnance en date du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Montargis, statuant selon la procédure accélérée au fond, rejetait l'exception d'incompétence soulevée par [H] [D], rejetait la fin de non-recevoir de la demande de [U] [D] opposée par [H] [D], et désignait [U] [D] épouse [M] en qualité de mandataire commun habilité à représenter les copropriétaires des parts sociales du GAEC de la Bardelière, devenues indivises à la suite du décès de [E] [D], avec notamment pour mission de représenter les indivisions dans l'exercice de leurs droits de vote ainsi que dans l'exercice des autres droits dont ils sont titulaires, condamnant [H] [D] à payer à [U] [M] la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 20 juillet 2022, [H] [D] interjetait appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions en date du 5 mai 2023, il en sollicite l'infirmation, demandant à la cour de juger irrecevables en leur demande [U] [M] et [O] [D] ainsi que [F] [W] en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, prise en sa qualité de tutrice de [O] [K] veuve [D], et de les en débouter, sollicitant à titre subsidiaire la désignation d'un tiers à l'indivision en qualité de mandataire unique au titre des parts sociales indivises. Il réclame le paiement de la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles.
Par ses dernières conclusions, [U] [D] sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et la condamnation de [H] [D] à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions, [O] [K] veuve [D] et [F] [W] prise en sa qualité de tutrice de [O] [K] veuve [D] sollicitent la confirmation de l'ordonnance du 7 juillet 2022 et la condamnation de [H] [D] à leur payer la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le GAEC de la Bardelière, représentée par Maître [A] en qualité de liquidateur judiciaire et la société [A]-Florek prise en sa qualité de liquidateur s'en rapportent.
SUR QUOI :
Attendu que le premier juge, pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par [H] [D], visant en particulier les dispositions de l'article 481'1 du code de procédure civile et celles des articles 1380 et 815'6 du Code civil, a considéré qu'il existe un différend au sens de l'article 1844 du Code civil entre les propriétaires indivis des parts sociales empêchant le règlement de l'indivision successorale, laquelle constitue l'intérêt commun des indivisesaires ;
Que [H] [D] prétend que l'article 481'1 du code de procédure civile qui régit la procédure accélérée au fond, exige que cette procédure soit prévue par la loi ou par un règlement, alors que selon lui ni la loi ni le règlement ne prévoit que la demande formée en application de l'article 1844 alinéa 2 du Code civil relève de la procédure accélérée au fond, reprochant au premier juge d'avoir estimé applicable la procédure accélérée au fond au motif que la désignation du mandataire unique pouvait relever de l'application de l'article 815'6 du Code civil, ce qui constituerait une violation de l'article 1844 ;
Que l'article 1844 du Code civil prévoit seulement que le mandataire commun aux parts sociales doit être désigné « en justice » en cas de désaccord entre indivisaires, alors que l'article 1380 et l'article 815'6 du même code permettent l'usage de la procédure accélérée au fond en présence d'une situation d'urgence et d'un intérêt commun, souverainement appréciés par le juge du fond ;
Que, compte tenu de la combinaison de l'article 1380 du Code civil, de l'article 815'6 du même code, et de l'article 21 du décret du 3 juillet 1978 qui prévoit la possibilité pour le président du tribunal de statuer sur requête ou en la forme des référés, il ne peut être considéré que le premier juge aurait outrepassé ses pouvoirs ;
Qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par [H] [D] ;
Que, quoi qu'il en soit, les dispositions de l'article 90 du code de procédure civile permettent à cette cour de statuer sur le fond ;
Que [H] [D] invoque l'absence d'urgence au sens de l'article 815'6 du Code civil, contestant l'obstruction abusive qui lui est reprochée, contestant la motivation du premier juge au motif que le règlement de l'indivision successorale ne dépend pas que de la question des parts sociales indivises, puisqu'il existe de nombreux autres biens indivis pour lesquels il n'existe pas davantage d'accord sur un partage ;
Que, même en présence d'autres différends entre les parties, ce dont nul ne doute eu égard aux sentiments qui s'évincent de l'examen de leurs argumentations respectives, il n'en demeure pas moins que la mesure réclamée par [U] [M] devant le premier juge va dans le sens du règlement d'une situation extrêmement complexe, que l'opposition ou l'inertie d'une des parties rend encore plus difficile l'urgence résidant dans la nécessité de rendre moins malaisée la situation alors que les autres membres lui reprochent d'utiliser tous les procédés possibles pour retarder la liquidation du GAEC, la succession de [E] [D] ne pouvant être liquidée elle-même qu'après que la valeur des parts de ce GAEC aura pu être déterminée, étant observé que la liquidation avait été décidée il y a plus de 7 ans ;
Qu'il y a donc lieu de dire [U] [M] recevable en sa demande ;
Attendu que [H] [D] invoque l'irrecevabilité à agir pour défaut de qualité d'associée de [U] [M], exposant qu'il ressortirait des dispositions combinées de l'article 1844, de l'article 1870 du Code civil et de l'article 10 § 2 des statuts du GAEC que l'ayant cause d'un associé décédé qui n'a pas été agréé en qualité d'associé dans les six mois du décès de son auteur ne peut prétendre à la qualité d'associé du GAEC ;
Attendu pourtant que [H] [D] ne devrait pas confondre la qualité d'indivisesaires et la qualité d'associé, puisque, ainsi que le souligne à juste titre [U] [M], conformément aux articles 1844 du Code civil et 17.4 des statuts du GAEC, l'action aux fins de désignation d'un mandataire commun aux parts sociales et à l'initiative du plus diligent des indivisesaires ;
Que, contrairement à ce que prétend l'appelant, aucun agrément n'est nécessaire, puisque c'est de façon inexacte que [H] [D] prétend que les ayants droits détiennent seulement une créance au titre du rachat des parts sociales ;
Qu'une telle affirmation signifie simplement que, dans l'hypothèse hautement probable selon laquelle le rachat ne se ferait pas, du fait de l'obstruction systématique de [H] [D], la situation restera ce qu'elle est, l'appelant continuant d'exploiter le fonds en encaissant les revenus, en percevant les primes, et toujours sans bourse délier ;
Attendu qu'il n'est pas contestable que les parts indivises font partie de l'indivision successorale de [E] [D], dont, ainsi qu'il l'a déjà été indiqué, la succession ne pourra être liquidée qu'après liquidation du GAEC, ce qui sera de nature à faire cesser la situation actuelle selon laquelle [H] [D] bénéficie de l'ensemble de l'actif social sans verser la moindre contrepartie financière ;
Que la situation perdurera tant qu'un mandataire n'aura pas été régulièrement désigné ;
Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a prononcé comme il l'a fait, tant sur la compétence et sur la recevabilité que sur la désignation de [U] [D] épouse [M] en qualité de mandataire, après avoir pris acte de l'accord de [O] [K] ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [O] [K] d'une part et de [U] [M] d'autre part l'intégralité des sommes qu'elles ont dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à chacune d'entre elles la somme de 1500 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne [H] [D] à payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à [O] [K] d'une part, représentée par [F] [W] et [U] [D] épouse [M] d'autre part la somme de 1500 €,
Condamne [H] [D] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,