COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES
SELARL CASADEI-JUNG
ARRÊT du 7 JUIN 2023
n° : 181/23 RG 22/02475
n° Portalis DBVN-V-B7G-GVKH
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé, Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 7 octobre 2022, RG 22/00453, n° Portalis DBYV-W-B7G-GBAL, minute n° 22/375 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2801 0745 5611
Madame [M] [F]
[Adresse 5]
représentée par de Me Nelsie-Cléa KUTTA ENGOME, SELARL ACTE-AVOCATS ASSOCIÉS du barreau d'ORLÉANS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2797 0030 4416
SA RENAULT RETAIL GROUP, RCS de Nanterre 312 2012 301, agissant poursuite et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
représentée par Me Elise MARTEL, avocat plaidant, SELARL GUEMARO ASSOCIÉS du barreau de PARIS en présence de Me Emmanuel POTIER, avocat postulant, SELARL CASADEI-JUNG du barreau d'ORLEANS
' Déclaration d'appel en date du 21 Octobre 2022
' Ordonnance de clôture du 28 mars 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 10 mai 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 7 Juin 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Le 16 mai 2020, [M] [F] faisait l'acquisition auprès de la société anonyme Renault Retail Group d'un véhicule d'occasion de marque Renault pour un prix de 14'565,76 €, ce véhicule bénéficiant d'une garantie contractuelle jusqu'au 16 mai 2021.
Par acte en date du 16 juin 2022, [M] [F] faisait citer la SA Renault Retail Group devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans et ce afin de voir ordonner la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, réclamant en outre le paiement de la somme de 1148,26 € à titre de provision.
Par une ordonnance en date du 7 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans déboutait [M] [F] de sa demande d'expertise et de sa demande de consignation des frais d'expertise, ainsi que de sa demande de provision, et la condamnait à payer à la SA Renault Retail Group la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 21 octobre 2022, [M] [F] interjetait appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions en date du 22 mars 2023, elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, d'ordonner une expertise et de condamner la société Renault Retail Group à lui payer la somme de 2057,08 € à titre de provision, à consigner les frais d'expertise et à lui payer la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 9 mars 2023, la société Renault Retail Group sollicite la confirmation de l'ordonnance du 7 octobre 2022 et réclame le paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, elle demande qu'il lui soit donné acte de ses protestations et réserves à l'encontre de la demande de nomination d'expert.
L'ordonnance de clôture était rendue le 28 mars 2023.
SUR QUOI :
Attendu que le premier juge a considéré qu'il ne pouvait que rejeter une demande d'expertise destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d'ores et déjà évident et donc manifestement vouée à l'échec, indiquant qu'[M] [F] produisait quatre factures d'un garagiste, parmi lesquelles une seule avait pour objet la vidange du véhicule, alors que par ailleurs la présence de gasoil dans le réservoir à huile du moteur n'était pas rapportée par la demanderesse qui ne rapportait pas la preuve que son véhicule était tombé en panne le 11 mai 2021, avant d'en conclure qu'elle n'apportait pas la preuve que son véhicule serait atteint d'un désordre, d'un dysfonctionnement de nature à constituer un motif légitime en vue d'ordonner la désignation d'un expert judiciaire ;
Attendu qu'[M] [F] déclare, ce qui est exact, que l'article 145 du code de procédure civile n'exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée ;
Qu'elle estime que le juge des référés ne pouvait considérer que le véhicule ne présente pas de vice sans se prononcer sur le fond, expliquant que si les quatre factures d'un garagiste (Agence Lemaire) en dates des 11 décembre 2020, 11 mai 2021, 8 novembre 2021 et 7 janvier 2022 ne portent pas la précision de ce qu'elles concernent la vidange du véhicule, la proximité de ces factures de réparations quelles qu'elles soient par rapport à la date de la vente par un professionnel du véhicule d'une part et leur fréquence anormale d'autre part suffiraient à démontrer que le véhicule ne fonctionne pas normalement et partant qu'il est atteint d'un vice s'agissant d'un véhicule de faible kilométrage, mis en circulation la première fois une année avant la vente ;
Attendu qu'[M] [F] apporte aujourd'hui à la procédure trois nouvelle factures, ainsi que le diagnostic du garage Renault Agence Lemaire constatant le message d'erreur sur le véhicule à la date du 2 janvier 2023, ce document permettant de constater que le message d'erreur s'est affiché huit fois en deux ans et demi, le garage indiquant que lors du défaut de dilution d'huile élevé, une vidange doit systématiquement être réalisée ;
Attendu qu'une telle situation apparaît comme anormale sur un véhicule somme toute récent ;
Attendu que, sans préjuger des éléments de preuve susceptibles d'être obtenus par la suite, il échet de considérer qu'[M] [F] dispose d'un intérêt légitime à obtenir une mesure d'instruction au sens de l'article 145 du code de procédure civile, étant ajouté que seule une expertise, mesure qui ne porte pas préjudice au principal, peut permettre d'apporter une solution satisfaisante au litige ;
Attendu qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande formée au titre de l'article 145 du code de procédure civile ;
Attendu cependant que la demande de provision d'[M] [F] se heurte à des contestations sérieuses ;
Qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise sur ce point ;
Qu'il convient également de la confirmer relativement à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, du fait qu'[M] [F] n'avait apporté que des éléments insuffisants, ce qui entraînait des frais pour la société Renault Retail Group qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Attendu qu'il y a lieu de réserver l'ensemble des droits et moyens des parties, en ce compris l'application éventuelle de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de provision d'[M] [F],
Statuant à nouveau,
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [H] [S]
[Adresse 4]
[Localité 6]
téléphone : [XXXXXXXX01]
téléphone portable : [XXXXXXXX02]
courriel : [Courriel 7]
Lequel aura pour mission :
- d'entendre les parties ou leurs représentants,
- de se faire remettre toutes pièces qu'il estimera utiles et entre quelques mains qu'elles se trouvent,
- de procéder à toutes auditions qu'il estimera nécessaires, sauf à préciser l'identité complète des personnes qu'il entendra ainsi que leurs éventuels liens de parenté ou de communauté d'intérêt à l'égard de l'une ou l'autre des parties,
- d'examiner le véhicule litigieux,
- de décrire son état et le cas échéant ses conditions d'entreposage depuis son immobilisation,
- d'examiner les anomalies et les griefs allégués,
- de les décrire, et de dire en particulier s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné,
- d'en déterminer l'origine et la cause, et de rechercher en particulier les conditions dans lesquelles le véhicule a été utilisé et entretenu depuis sa mise en circulation, de dire si elles sont conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle dans les dysfonctionnements constatés,
En cas de constatation de dysfonctionnements, de déterminer la date de leur apparition, de dire s'ils existaient lors de l'acquisition du véhicule, s'ils étaient apparents et s'ils pouvaient être décelés par une personne non professionnelle, si un automobiliste non averti pouvait en apprécier la gravité, ou encore s'ils sont apparus postérieurement à cette acquisition ou si leur origine se trouve dans une période antérieure à l'achat du véhicule par [M] [F],
-de dire si le véhicule est techniquement réparable et dans l'affirmative déterminer les travaux propres à y remédier et en évaluer le coût et la durée,
-d'une manière générale, d'apporter à la juridiction tous éléments techniques et de faits de nature à déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer les préjudices éventuellement subis,
DIT que dans le délai d'un mois suivant la délivrance de la présente décision, [M] [F] devra consigner au secrétariat greffe de la Cour la somme de 1500 € à valoir sur les honoraires de l'expert,
DIT que l'expert devra déposer un pré rapport invitant les parties à formuler leurs observations dans le délai qu'il leur impartira, puis déposer son rapport définitif dans les six mois de sa saisine,
DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le président de la chambre des urgences de la cour d'appel d'Orléans, magistrat désigné pour surveiller les opérations d'expertise,
RESERVE l'application éventuelle de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,