COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
SCP STOVEN PINCZON DU SEL
ARRÊT du 7 JUIN 2023
n° : 191/23 RG 22/02734
n° Portalis DBVN-V-B7G-GV43
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé, Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 18 novembre 2022,
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2907 6989 4655
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 4]
représenté par Me Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d'ORLÉANS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: néant
SAS BEAUCE GATINAIS AUTOMOBILE, prise en les personnes de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
non constituée
' Déclaration d'appel en date du 28 novembre 2022
' Ordonnance de clôture du 28 mars 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 10 mai 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 7 juin 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Suivant facture en date du 28 septembre 2017, [W] [Z] faisait l'acquisition auprès de la société Beauce Gâtinais Automobiles d'un véhicule de marque Renault immatriculé EN'790'MB, lequel avait été mis en circulation le 21 juin 2017.
Par acte en date du 27 septembre 2022, [W] [Z] faisait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans la société Beauce Gâtinais Automobiles, et ce à fin de voir ordonner une expertise. Il exposait qu'il avait recouru à plusieurs professionnels de l'automobile pour l'entretien de son véhicule, et qu'il avait subi des dysfonctionnements du moteur lors d'un voyage au Portugal durant l'été 2022, précisant y avoir fait procéder au changement du collecteur et du joint moteur, expliquant qu'il aurait préféré par sécurité faire rapatrier sur plateau la voiture, actuellement immobilisée auprès d'un garage de [Localité 8].
La société Beauce Gâtinais Automobiles ne comparaissait pas.
Par une ordonnance réputée contradictoire en date du 18 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans disait n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise.
Par une déclaration déposée au greffe le 28 novembre 2022, [W] [Z] interjetait appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions, il en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de désigner un expert avec une mission décrite dans le dispositif.
La société Beauce Gâtinais Automobiles ne constituait pas avocat, de sorte qu'il y a lieu de statuer par arrêt réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture était rendue le 28 mars 2023.
SUR QUOI :
Attendu que que pour considérer qu'il n'existait pas de motif légitime établi au sens de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés a relevé qu'aucune pièce n'était produite en rapport avec les désordres allégués dont l'existence ne résulte que des déclarations du requérant, lequel fait état d'un problème mécanique rencontré lors d'un voyage au Portugal, la facture correspondante du 27 juillet 2022, qui n'est pas traduite, ne permettant pas de connaître l'ampleur ni le caractère persistant après la réparation effectuée, ajoutant qu'il n'était produit aucun élément permettant de confirmer que le véhicule avait été rapatrié sur plateau, et de déterminer à partir d'un constat d'huissier, d'un avis d'un professionnel ou de toute autre pièce objective, que le véhicule serait actuellement affecté d'un problème mécanique quelconque empêchant son utilisation ;
Attendu que l'appelant apporte à la procédure le bon de transport du véhicule entre le Portugal et [Localité 8] ;
Qu'il déclare, ce qui est indéniable puisqu'il produit la facture du 30 mai 2022, que le véhicule a fait l'objet d'une intervention de la société Beauce Gâtinais peu de temps avant le voyage au Portugal ;
Attendu que l'appelant indique que le vendeur du véhicule lui aurait déclaré qu'il existait une anomalie dans la conception du moteur, laquelle anomalie serait connue du fabricant ;
Attendu, eu égard à de tels éléments, qu'il doit être considéré que [W] [Z] a un intérêt légitime à obtenir une mesure d'instruction, une telle mesure ne portant d'ailleurs pas préjudice au principal ;
Attendu qu'il y a lieu d'infirmer la décision entreprise ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [P] [K]
[Adresse 5]
[Localité 6]
téléphone :[XXXXXXXX01]
téléphone portable : [XXXXXXXX02]
courriel : [Courriel 7]
Lequel aura pour mission :
- d'entendre les parties ou leurs représentants,
- de se faire remettre toutes pièces qu'il estimera utiles et sera entre quelques mains qu'elles se trouvent,
- de procéder à toutes auditions qu'il estimera nécessaires, sauf à préciser l'identité complète des personnes qu'il entendra ainsi que leurs éventuels liens de parenté ou de communauté d'intérêt à l'égard de l'une ou l'autre des parties,
- d'examiner le véhicule litigieux,
- de décrire son état et le cas échéant ses conditions d'entreposage depuis son immobilisation,
- d'examiner les anomalies et les griefs allégués,
- de les décrire, et de dire en particulier s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné,
- d'en déterminer l'origine et la cause, et de rechercher en particulier les conditions dans lequel le véhicule a été utilisé et entretenu depuis sa mise en circulation, de dire si elles sont conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle dans les dysfonctionnements constatés,
En cas de constatation de dysfonctionnements, de déterminer la date de leur apparition, de dire s'ils existaient lors de l'acquisition du véhicule, s'ils étaient apparents et s'ils pouvaient être décelés par une
personne non professionnelle, si un automobiliste non averti pouvait en apprécier la gravité, ou encore s'ils sont apparus postérieurement à cette acquisition ou si leur origine se trouve dans une période antérieure à l'achat du véhicule par [W] [Z],
- de dire si le véhicule est techniquement réparable et dans l'affirmative déterminer les travaux propres à y remédier et en évaluer le coût et la durée,
- d'une manière générale, d'apporter à la juridiction tous éléments techniques et de faits de nature à déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer les préjudices éventuellement subis,
DIT que dans le délai d'un mois suivant la délivrance de la présente décision, [W] [Z] devra consigner au secrétariat greffe de la Cour la somme de 1500 € à valoir sur les honoraires de l'expert,
DIT que l'expert devra déposer un pré rapport invitant les parties à formuler leurs observations dans le délai qu'il leur impartira, puis déposer son rapport définitif dans les six mois de sa saisine,
DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le président de la chambre des urgences de la cour d'appel d'Orléans, magistrat désigné pour surveiller les opérations d'expertise,
RÉSERVE les dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,