COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
SCP LAVAL - FIRKOWSKI
SELARL LEROY AVOCATS
Me E. BARBIER SAINT HILAIRE
Me D. BOURILLON
ARRÊT du 7 JUIN 2023
n° : 192/23 RG 22/02736
n° Portalis DBVN-V-B7G-GV47
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé, Tribunal Judiciaire d'ORLEANS en date du 4 novembre 2022, RG 22/00056, n° Portalis DBYV-W-B7G-F4ZS, minute n° 22/356 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2904 8945 2038
SARL L'HEUDE ET ASSOCIES ARCHITECTES, RCS 440 367 563, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 3]
représentée par Me Guillaume BARDON, avocat plaidant, SELARL CM&B du barreau de TOURS en présence de Me Olivier LAVAL, avocat postulant, SCP LAVAL-FIRKOWSKI du barreau d'ORLEANS
INTIMÉES : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265292069503177
Madame [J] [B]
[Adresse 4]
représentée par Me Marie-Odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d'ORLEANS
SA MMA IARD, RCS de LE MANS sous le n° 440.048.882, agissant poursuites et diligence de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2789 2263 7859
[Adresse 2]
représentée par Me Edouard BARBIER SAINT HILAIRE, SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE du barreau d'ORLEANS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, RCS de LE MANS sous le N° 775.652.126, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
représentée par Me Edouard BARBIER SAINT HILAIRE, SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE du barreau d'ORLEANS
SCCV LA NOUE SAINT JEAN, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège, timbre fiscal dématérialisé n°: 1265291752961719
[Adresse 1]
représentée par Me Delphine BOURILLON de la SELARL BOURILLON AVOCAT CONSEIL, avocat au barreau d'ORLEANS
' Déclaration d'appel en date du 28 novembre 2022
' Ordonnance de clôture du 28 mars 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 10 mai 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 7 juin 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Propriétaire depuis le 5 février 2004 d'un appartement dépendant de la copropriété sise à [Adresse 5], et invoquant des désordres dus selon elle à l'érection d'un immeuble collectif sur la parcelle riveraine nécessitant la démolition de bâtiments existants, [J] [B], par acte en date du 21 janvier 2022, assignait devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans la SCCV La Noue Saint-Jean afin de l'entendre condamner, sous astreinte de 1000 € par jour, à exécuter tous les travaux nécessaires à mettre hors d'eau et hors d'air sa propriété et à faire cesser définitivement les troubles qu'elle invoque, sous astreinte de 5000 € par infraction constatée, réclamant en outre le paiement d'une indemnité provisionnelle de 8250 € à valoir sur les travaux de remise en état et d'une indemnité provisionnelle pour perte locative de 6240 €, comptes arrêtés au mois de février 2022 outre 520 € par mois au-delà, jusqu'à un délai de trois mois passé l'exécution des travaux.
Par actes en dates des 30 et 31 mets 2022 la SCCV La Noue Saint-Jean assignait devant le juge des référés en intervention forcée la société L'Heude et Associés Architectes, la société artisanale Paul Boussicault et ses propres assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ; la jonction des deux procédures était ordonnée le 17 juin 2022.
Par une ordonnance en date du 4 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans condamnait la SCCV La Noue Saint-Jean, sous astreinte provisoire de 1000 € par jour de retard passé
un délai de 45 jours à compter de la signification de cette ordonnance, et pendant un délai maximum de trois mois, à exécuter tous les travaux nécessaires à mettre hors d'eau et hors d'air la propriété de [J] [B], condamnait la SCCV La Noue Saint-Jean à payer à [J] [B] une indemnité provisionnelle en compte et à valoir sur les travaux de remise en état de son appartement d'un montant de 6050 € TTC, et une indemnité provisionnelle en compte et à valoir sur sa perte locative de 9360 € TTC (compte arrêté au 4 novembre 2022), ainsi que la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant la SCCV La Noue Saint-Jean de sa demande de condamnation de [J] [B] au paiement des frais de l'expertise faite en exécution de l'ordonnance de référé du 4 octobre 2019.
Le juge des référés rejetait l'exception de nullité de l'assignation soulevée par les deux sociétés MMA, déclarait sa décision opposable à la société L'Heude et Associés Architectes, à la société artisanale Paul Boussicault et aux deux sociétés MMA, condamnait la société L'Heude et Associés Architectes, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir la SCCV La Noue Saint-Jean de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de [J] [B], disait que la franchise contractuelle de 2500 € sera déduite des sommes dues par MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, condamnait la SCCV La Noue Saint-Jean à payer à la société artisanale Paul Boussicault la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 28 novembre 2022, la SARL L'Heude et Associés Architectes interjetait appel de cette ordonnance, intimant [J] [B], la SA MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SCCV La Noue Saint-Jean.
Par ses dernières conclusions en date du 5 janvier 2023, la SARL L'Heude et Associés Architectes sollicite l'infirmation de cette ordonnance, demandant à la cour, statuant à nouveau de constater et prononcer la nullité de l'assignation qui lui avait été délivrée et de débouter la SCCV La Noue Saint-Jean de l'ensemble de ses demandes.
À titre subsidiaire, elle demande à la cour de déclarer irrecevable et à tout le moins dénuée de fondements la demande de garantie formulée à son encontre par la SCCV La Noue Saint-Jean, de l'en débouter et de la condamner à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 3 mars 2023, la SCCV La Noue Saint-Jean demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident, et de déclarer irrecevable [J] [B] en toutes ses demandes, dans tous les cas de la déclarer mal fondée et de dire n'y avoir lieu à référé. Elle sollicite la condamnation de [J] [B] aux dépens incluant les frais d'expertise de l'expert [E] taxés à la somme de 14'981,28 €. En tout état de cause, elle demande à la cour de débouter [J] [B] de l'ensemble de ses demandes.
À titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a condamné MMA, MMA I ARD et L'Heude et Associés Architectes à la garantir de toute condamnation dans le cadre des procédures initiées par [J] [B]. Elle demande la condamnation de cette dernière lui payer la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 6 mars 2023, [J] [B] sollicite la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions favorables, mais forme un appel incident pour actualiser ses demandes, demandant à la cour, de porter à 11'590,20 € l'indemnité provisionnelle au titre des travaux de remise en état et à 12'600 € TTC l'indemnité pour perte locative.
Elle sollicite la condamnation de la SCCV La Noue Saint-Jean à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 28 mars 2023.
SUR QUOI :
Attendu que pour rejeter l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance soulevée par la SARL L'Heude et Associés Architectes, faute de mention d'un fondement juridique et de mention des faits justifiant l'appel en garantie, le juge des référés a indiqué qu'il n'était pas allégué en quelle mesure cette omission au regard des exigences prévues par l'article 56 du code de procédure civile lui aurait causé un grief au sens de l'article 114 alinéa 2 du même code ;
Que la partie appelante prétend que le vice de forme invoqué lui a causé un grief puisqu'elle n'aurait pas été mise en position de pouvoir préparer convenablement sa défense ;
Que l'assignation signifiée à L'Heude et Associés Architectes mentionne que les travaux réalisés par la SCCV La Noue Saint-Jean l'ont été sous sa maîtrise d''uvre et selon contrat du 20 mai 2019, l'article 331 du code de procédure civile étant visé ;
Que, même à supposer que le texte de l'acte introductif d'instance ne brille pas par une précision absolue, il n'en demeure pas moins que la société L'Heude et Associés Architectes, lorsqu'elle s'est présentée devant le juge des référés, a eu connaissance des positions adverses, qu'elle a conclu le 27 juin 2022, que des écritures lui ont été notifiées le 16 septembre 2022 par la partie demanderesse, et qu'elle a pu normalement préparer sa défense, ce que démontre l'exposé de ses moyens dans l'ordonnance de référé ;
Que c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la société L'Heude et Associés Architectes ne justifie pas de l'existence d'un grief ;
Qu'il convient de confirmer sur ce point l'ordonnance entreprise ;
Attendu que la société L'Heude et Associés Architectes reproche au juge des référés d'avoir outrepassé ses pouvoirs en rejetant l'existence de contestations sérieuses, puisque la motivation de l'ordonnance querellée consisterait selon elle à retenir la responsabilité contractuelle de l'architecte, alors qu'une motivation sur le fondement des articles 1231 et suivants du Code civil nécessite de prouver une inexécution contractuelle, de prouver que le dommage allégué était prévu ou prévisible, ainsi qu'un lien de causalité entre l'inexécution et les dommages, expliquant que le régime juridique retenu n'est pas celui de la responsabilité de plein droit mais de la responsabilité pour faute ;
Que le juge des référés a retenu, ce qui est exact, que la société L'Heude et Associés Architectes s'était engagée dans une prestation de maîtrise d''uvre, qu'elle en a choisi les intervenants, et qu'elle ne pouvait donc sans méconnaître sa responsabilité contractuelle, laisser les constructions voisines sans protection ni reprise, étant observé que l'expert judiciaire désigné dans le cadre d'une mesure de prévention des risques pour les tiers avait formulé des recommandations et des rappels ;
Que l'existence de désordres, nonobstant les observations de l'expert judiciaire, entraîne nécessairement la responsabilité de ceux qui s'en trouvent à l'origine, les opérations expertales
constituant un fondement suffisant au caractère incontestable de l'obligation de réparation desdits désordres et de leurs conséquences ;
Que les contestations invoquées par la société L'Heude et Associés Architectes ne sont pas suffisamment sérieuses pour qu'il puisse être considéré que les demandes de [J] [B] seraient de nature à excéder la compétence du juge des référés, s'agissant des condamnations prononcées en sommes d'argent ;
Attendu en revanche qu'il n'en va pas de même s'agissant de l'astreinte, laquelle, comme l'observe la société L'Heude et Associés Architectes, ne peut être garantie, et ce selon une jurisprudence constante ;
Qu'il y a lieu de réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la SARL L'Heude et Associés Architectes à garantir la SCCV La Noue Saint-Jean en matière de condamnation sous astreinte ;
Attendu que la SCCV La Noue Saint-Jean invoque l'irrecevabilité des demandes de [J] [B] au motif que les désordres dont elle se plaint affecteraient les parties communes ;
Que le premier juge a retenu à juste titre cette contestation, [J] [B] acquiesçant à cette position, puisqu'elle ne sollicite plus que l'indemnisation des troubles de voisinage retenus par le juge des référés ;
Attendu que la SCCV La Noue Saint-Jean ne peut valablement contester la réalité d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite, puisqu'il va de soi que la nécessité de la mise hors d'eau et de la mise hors d'air du local appartenant à [J] [B] est mise en évidence par l'expert judiciaire et que de tels troubles ne peuvent que s'aggraver s'il n'y est pas remédié ;
Attendu que [J] [B] apporte aujourd'hui à la procédure différents justificatifs au coût des travaux nécessaires, mais explique qu'elle a été en partie indemnisée par son assureur Allianz ;
Que, si la provision qui lui a été allouée au titre des travaux n'est pas contestable sérieusement, il n'en va pas de même du surcoût qu'elle réclame puisque des comptes seront manifestement à faire entre les différents responsables et leurs assureurs ;
Que le dommage entraîné par les pertes locatives s'est, lui, accru ;
Qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise relativement aux provisions allouées, et d'y ajouter une somme de 3240 € au titre des pertes locatives ;
Attendu que MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ne contestent pas le rejet de l'exception de nullité de l'assignation qu'elles avaient soulevée ;
Qu'il a été répondu supra à l'argumentation relative à la responsabilité et aux liens de causalité ;
Qu'il y a lieu de faire droit à la demande subsidiaire de ces deux organismes en confirmant l'ordonnance entreprise relativement à la franchise contractuelle ;
Attendu que chacune des parties succombe au moins partiellement en ses prétentions, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a condamné la SARL L'Heude et Associés Architectes, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir la SCCV la Noue Saint-Jean de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de [J] [B],
Statuant à nouveau sur le point infirmé,
Juge que cette garantie ne joue que pour le paiement de sommes d'argent mais ne s'étend pas aux condamnations prononcées sous astreinte,
Y ajoutant,
Condamne la SCCV La Noue Saint-Jean à payer à [J] [B] la somme de 3240 € à titre de provision à valoir sur les pertes locatives,
Condamne la SARL L'Heude et Associés Architectes, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir la SCCV la Noue Saint-Jean de cette condamnation,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente procédure d'appel.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,