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22/06/2023 | FRANCE | N°21/00030

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 22 juin 2023, 21/00030


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE







GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/06/2023

la SCP VALERIE DESPLANQUES

la SARL ARCOLE

ARRÊT du : 22 JUIN 2023



N° : 110 - 23

N° RG 21/00030

N° Portalis DBVN-V-B7F-GIS2



DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 07 Décembre 2020



PARTIES EN CAUSE



APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265262230435248



La SA DIAC



Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]





Ayant pour avocat Me Valerie DESPLANQUES, membre de l...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/06/2023

la SCP VALERIE DESPLANQUES

la SARL ARCOLE

ARRÊT du : 22 JUIN 2023

N° : 110 - 23

N° RG 21/00030

N° Portalis DBVN-V-B7F-GIS2

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 07 Décembre 2020

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265262230435248

La SA DIAC

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Ayant pour avocat Me Valerie DESPLANQUES, membre de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265263581551061

Monsieur [Y] [K]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Boris LABBÉ, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 04 Janvier 2021

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 19 Mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 04 MAI 2023, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :

Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,

Madame Fanny CHENOT, Conseiller,

Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 22 JUIN 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Selon offre préalable n° 17115132V acceptée le 31 janvier 2017, la société DIAC a consenti à Mme [R] [L] et M. [Y] [K] un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule Renault Talisman d'une valeur de 29 272,82 euros. Le contrat prévoyait le paiement de 49 loyers mensuels de 411,98 euros, puis un prix final d'achat, au terme de la location, de 13 577,22 euros.

Selon offre préalable n° 17278171V acceptée le 20 mai 2017, la société DIAC a consenti à Mme [R] [L] et M. [Y] [K] un second contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule Renault Twingo d'une valeur de 11 800 euros. Le contrat prévoyait le paiement de 49 loyers mensuels de 149,61 euros, puis un prix final d'achat, au terme de la location, de 5 174,37 euros.

Des loyers étant restés impayés, la société DIAC a vainement mis en demeure Mme [L] et M. [K] de régulariser la situation par courriers recommandés des 3 avril et 19 novembre 2018, puis a provoqué la déchéance du terme de chacun des contrats n°17115132V et 17278171V, respectivement le 13 avril et le 30 novembre 2018.

Mme [L] a été déclarée recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers le 17 janvier 2019 et le 28 mai suivant la commission de surendettement du Loiret a imposé des mesures consistant en un échelonnement du paiement des dettes de Mme [L] sur une durée de 84 mois à compter du 30 juin 2019.

La vente des véhicules restitués n'ayant pas suffi à la désintéresser, la société DIAC a fait assigner M. [K] devant le tribunal judiciaire de Blois, par acte du 14 février 2020, aux fins de voir constater la résiliation des contrats et condamner M. [K] à lui payer en principal la somme de 12 652,31 euros au titre du contrat n°17115132V et celle de 2 896,66 euros au titre du contrat n° 17278171V.

Par jugement du 7 décembre 2020, en retenant de première part que la société DIAC devait être déclarée irrecevable en son action concernant le contrat n°17115132V faute de justifier de la date du premier incident de paiement non régularisé et de lui permettre de remplir son office en vérifiant que la demande de paiement n'était pas atteinte par la forclusion biennale de l'article R. 312-35 du code de la consommation ; de seconde part qu'en application de l'article L. 312-16 du même code, dans sa version applicable au litige, la société de crédit devait être déchue des intérêts stipulés au contrat n° 17278171V pour n'avoir pas justifié de la consultation du FICP en préalable à l'octroi de ce crédit, le tribunal judiciaire de Blois a :

- déclaré irrecevable l'action de la société DIAC à l'encontre de M. [Y] [K] au titre du contrat n°17115132V conclu le 31 janvier 2017,

- déclaré la société DIAC recevable en son action au titre du contrat n°17278171V conclu le 20 mai 2017,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 20 mai 2017 entre la société DIAC et M. [Y] [K],

- condamné M. [Y] [K] à payer à la société DIAC la somme de 1 228,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2020,

- débouté M. [Y] [K] et la société DIAC de leurs autres demandes en ce compris celle au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société DIAC aux entiers dépens,

- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.

La société DIAC a relevé appel de cette décision par déclaration du 4 janvier 2021, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 mai 2022, la société DIAC demande à la cour, au visa des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, L.311-30 et L. 312-40 du même code, 1231 et suivants du code civil, 700 du code de procédure civile, de :

- déclarer recevable et bien fondée la DIAC en son appel,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* déclaré irrecevable l'action de la société DIAC à l'encontre de M. [Y] [K] au titre du contrat n°17115132 V conclu le 31 janvier 2017,

* prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 20 mai 2017 entre la société DIAC et M. [Y] [K] et en ce qu'elle a estimé que la DIAC n'avait pas justifié avoir consulté le FICP avant de souscrire les dossiers,

* écarté et réduit les créances de la DIAC et,

* condamné M. [Y] [K] à payer à la société DIAC la somme de 1 228,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2020,

* débouté la société DIAC de ses autres demandes en ce compris celle au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la société DIAC aux entiers dépens,

Statuant à nouveau,

- condamner au titre du contrat sous seing privé n°17115132V, M. [Y] [K] à payer à la SA DIAC la somme de 12 777,58 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation au titre des loyers échus augmentés des intérêts de retard, des indemnités contractuelles et de l'indemnité de résiliation,

- condamner au titre du contrat sous seing privé n°17278171V M. [Y] [K] à payer à la SA DIAC la somme de 2 878,60 euros selon décompte arrêté au 10 mars 2021, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation au titre des loyers échus augmentés des intérêts de retard, des indemnités contractuelles et de l'indemnité de résiliation,

- débouter M. [Y] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [Y] [K] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 mars 2022, M. [K] demande à la cour de :

- le recevoir en ses conclusions, les dire bien fondées,

- confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Blois du 7 décembre 2020 en toutes ses dispositions,

- débouter la SA DIAC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,

A titre infiniment subsidiaire,

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur concernant le contrat 17115132V,

- réduire les demandes relatives aux indemnités de résiliation (contrats n°17115132V et 17278171V) à une somme de 1 euro pour chacune,

En toute hypothèse :

- condamner la SA DIAC à payer à M. [Y] [K] une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la SA DIAC de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SA DIAC aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 mai 2022, pour l'affaire être plaidée le 4 mai 2023 et mise en délibéré à ce jour.

SUR CE, LA COUR :

Sur la demande en paiement portant sur le contrat n° 17115132V :

Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé, en matière de location-vente et location avec option d'achat assimilées à des opérations de crédit par l'article L. 312-2 du code de la consommation, par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou par le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il résulte de l'historique du crédit litigieux (pièce 40) que les loyers ont été réglés conformément à la convention jusqu'au 10 novembre 2017.

Le loyer du 11 décembre 2017, resté impayé en totalité (529,39 euros), a été régularisé le 29 décembre 2017, par le règlement d'une somme de 572,02 euros incluant le loyer conventionnel et les intérêts de retard.

Le loyer exigible au 10 janvier 2018 a été réglé à bonne date.

Les loyers exigibles le 12 février 2018, le 12 mars 2018, puis le 10 avril 2018 sont de nouveau restés impayées.

Dès le 19 février 2018 (pièce 27), la société DIAC a réclamé à M. [K] une somme de 571,86 euros pour régularisation du loyer exigible au 12 février précédent.

Le 7 mars 2018, la société DIAC a réitéré sa demande en paiement (pièce 28), en la portant à la somme de 572,11 euros représentant le montant du loyer de février impayé augmenté des intérêts de retard actualisés et des indemnités contractuelles.

Le 19 mars 2018, la société DIAC a invité M. [K] à lui régler la somme de 1 144,16 euros en l'informant que le défaut de paiement au moins égal à deux échéances impayées constituait un incident de paiement caractérisé qui, à défaut de régularisation dans un délai de trente jours, était susceptible d'entraîner son inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la Banque de France (pièce 29).

Le 23 mars 2018, la société DIAC a réclamé à M. [K] une somme portée à 1 444,29 euros, représentant le montant de l'arriéré augmenté des intérêts de retard actualisés et des indemnités contractuelles (pièce 30).

Par courrier du 3 avril 2018, adressé sous pli recommandé présenté le 5 avril suivant, la société DIAC a enfin mis en demeure M. [K] de lui régler sous huitaine une somme de 1 144,63 euros à fin de régularisation de sa dette augmentée des intérêts de retard actualisés et des indemnités contractuelles, sous peine de résiliation du contrat de location.

L'historique du crédit montre que le 12 avril 2018, M. [K] a réglé par virement une somme de 529,39 euros, correspondant au montant d'un loyer, hors intérêts et pénalités de retard.

Dès lors que, par courriers des 19 février et 7 mars 2018, la société DIAC avait réclamé paiement à M. [K] d'une somme de 571,86 euros, portée à 572,11 euros, pour régularisation du loyer échu le 12 février 2018, et que les paiements partiels s'imputent en priorité sur les intérêts, le règlement intervenu le 12 avril 2018 à hauteur de 529,39 euros n'a pas intégralement régularisé l'arriéré de février 2018.

Le premier incident de paiement non régularisé au sens de l'article R. 312-35 du code de la consommation précité doit donc être fixé au 12 février 2018.

Il en résulte que le vendredi 14 février 2020, date à laquelle la société DIAC a fait assigner M. [K] en paiement, le délai biennal dont ladite société disposait pour agir contre ce dernier avait expiré.

Dès lors, par confirmation du jugement entrepris, la société DIAC sera déclarée irrecevable en sa demande en paiement portant sur le contrat de location n° 17115132V conclu le 31 janvier 2017.

Sur la demande en paiement portant sur le contrat n° 17278171V :

Selon l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et, sauf dans les cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier, étrangers au présent litige, consulte le ficher prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6.

L'alinéa 2 de l'article L. 751-6 indique qu'un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, détermine les modalités selon lesquelles les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 751-2 peuvent justifier qu'ils ont consulté le fichier, notamment en application de l'article L. 312-16.

L'article 13, I, de l'arrêté du 26 octobre 2010 auquel renvoient les articles précités, intitulé « modalités de justification des consultations et conservation des données » énonce, dans sa version applicable en mai 2017 issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 que, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes [de crédit] doivent, dans les cas de consultation obligatoire, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, qu'ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées, puis précise que constitue un support durable tout instrument permettant aux établissement et organismes concernés de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique.

Depuis le 20 février 2020, date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 17 février 2020 portant modification de l'arrêté du 26 octobre 2010, il est expressément prévu que les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe dudit arrêté et sont à restituer sur papier d'affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce.

Antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 17 février 2020 l'ayant modifié, l'article 13 ne prévoyait aucun modèle formalisé en sorte que les organismes de crédit étaient seulement tenus de conserver la preuve de la consultation du fichier sur un support durable.

Au cas particulier, la société DIAC offre pour preuve de la consultation du fichier un document établi par elle-même, à l'entête « preuve de consultation du FICP », sur lequel est indiqué, à l'exclusion de toute autre mention :

« L'établissement code interbancaire : 13000 ' dénomination : DIAC

A effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BDF : 060572BOULA

le 18/05/2017

Pour [K] [Y] né le [Date naissance 1]/1972 à [Localité 6]

Dans le cadre d'un octroi de crédit

Pour un crédit de type : consommation

A laquelle il a été répondu le 18/05/2017 08 : 08 : 01

Numéro de consultation obligatoire »

Si aucun texte n'imposait, avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 17 février 2020 et le modèle fourni en annexe de l'article 7 dudit arrêté, que le justificatif de consultation fourni par l'établissement de crédit contienne l'indication de la clé BDF utilisée, ou encore le code certificat BDF attestant que le résultat a bien été produit par la Banque de France, le document communiqué par l'appelante, qui ne contient ni le résultat de la consultation, ni le numéro de consultation dont il est pourtant indiqué sur le document lui-même qu'il est obligatoire, et qui ne comporte aucune référence, tel un numéro de dossier, qui permette de rattacher la consultation en cause à l'instruction du dossier de crédit de l'intimé, ne saurait constituer la preuve de l'interrogation du fichier exigée à l'article L. 312-16 du code de la consommation précité.

Dans ces circonstances, le premier juge a retenu à raison que la société DIAC ne justifiait pas avoir satisfait à son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur en préalable à l'octroi du prêt.

En application de l'article L. 341-2 du code de la consommation qui prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées par l'article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, le premier juge en a justement déduit, au regard de la gravité du manquement du prêteur à son devoir de vigilance en préalable à l'octroi du prêt, que la société DIAC devait être déchue en totalité du droit aux intérêts.

L'article L. 341-8 du code de la consommation prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu, puis précise que les sommes perçues au titre des intérêts sont imputées sur le capital restant dû lorsque, comme en l'espèce, elles ne sont pas restituées.

En application de ces principes, étant rappelé que les dispositions de l'article L. 341-9 précité interdisent au prêteur de prétendre au paiement de l'indemnité prévue à titre de clause pénale en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement du crédit, la créance de la société DIAC doit être arrêtée en déduisant du prix au comptant du véhicule (11 800 euros) son prix de revente (7 107) et les sommes versées par les emprunteurs jusqu'au 10 mars 2021, date du dernier décompte (3 508,95 euros).

Compte tenu de l'actualisation de la créance à hauteur d'appel, M. [K] sera condamné à régler à la société DIAC, pour solde du contrat de location n° 17278171V, la somme de 1 184,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 14 février 2020, dans la limite de la demande.

Sur les demandes accessoires :

Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.

La société DIAC, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur ce dernier fondement, la société DIAC sera condamnée à régler à M. [K], à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Infirme la décision entreprise, mais seulement en ce qu'elle a condamné M. [Y] [K] à payer à la société DIAC la somme de 1 228,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2020,

Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé, à seule fin d'actualisation de la créance :

Condamne M. [Y] [K] à payer à la société DIAC, pour solde du contrat de location n° 17278171V arrêté au 10 mars 2021, la somme de 1 184,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 14 février 2020,

Confirme la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,

Y ajoutant,

Condamne la société DIAC à payer à M. [Y] [K] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la société DIAC formée sur le même fondement,

Condamne la société DIAC aux dépens.

Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/00030
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;21.00030 ?
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