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22/06/2023 | FRANCE | N°21/00964

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 22 juin 2023, 21/00964


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE







GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/06/2023

la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS



ARRÊT du : 22 JUIN 2023



N° : 113 - 23

N° RG 21/00964

N° Portalis DBVN-V-B7F-GKVE





DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 05 Mars 2021





PARTIES EN CAUSE



APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265259978010179

S.A.S. CARREFOUR PROXIMITE F

RANCE

[Adresse 7]

[Localité 1]



Ayant pour avocat postulant Me Isabelle TURBAT, membre de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Pierr...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/06/2023

la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS

ARRÊT du : 22 JUIN 2023

N° : 113 - 23

N° RG 21/00964

N° Portalis DBVN-V-B7F-GKVE

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 05 Mars 2021

PARTIES EN CAUSE

APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265259978010179

S.A.S. CARREFOUR PROXIMITE FRANCE

[Adresse 7]

[Localité 1]

Ayant pour avocat postulant Me Isabelle TURBAT, membre de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Pierre DELANNAY, membre de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'EURE

S.A.S. CSF

[Adresse 7]

[Localité 1]

Ayant pour avocat postulant Me Isabelle TURBAT, membre de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Pierre DELANNAY, membre de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'EURE

D'UNE PART

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-

Monsieur [U] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Défaillant

La SARL KLMC DISTRIBUTION,

Prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.

[Adresse 5]

[Localité 4]

Défaillante

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 09 Avril 2021

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 26 Janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 23 MARS 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,

Madame Fanny CHENOT, Conseiller,

Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 22 JUIN 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

La société KLMC Distribution exploitait un fonds de commerce de supermarché alimentaire sis [Adresse 6] à [Localité 4].

Un contrat de franchise 'Carrefour Contact' a été conclu le 29 juillet 2015 pour une durée de 7 ans entre la société Carrefour Proximité France, le franchiseur, et la société KLMC Distribution, le franchisé.

Un contrat d'approvisionnement 'proximité - réseau carrefour contact évolution' a été conclu le même jour entre la société CSF et la société KLMC Distribution pour les besoins d'exploitation de cette dernière.

Par acte du 16 mars 2015 enregistré le 25 août 2015, M. [U] [F], gérant de la société KLMC Distribution, s'est porté caution solidaire et indivisible à l'égard de la seule société CSF pour le remboursement de toutes les sommes qui peuvent ou pourront lui être dues par la société KLMC Distribution jusqu'à concurrence d'une somme de 343 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et ce pendant toute la durée des relations commerciales d'approvisionnement.

Le 31 juillet 2019, les deux contrats ont été résiliés d'un commun accord entre les parties.

Estimant que la société KLMC Distribution restait leur devoir respectivement les sommes de 24287,47 euros et 16 144,05 euros, les sociétés Carrefour Proximité France et CSF ont, par actes du 5 décembre 2019, fait assigner en paiement la société KLMC Distribution en qualité de débiteur et M. [U] [F] en qualité de caution devant le tribunal de commerce de Tours.

Par jugement réputé contradictoire du 5 mars 2021, le tribunal de commerce de Tours a:

Vu les articles 1134 et 2288 du code civil,

Vu les pièces annexées au dossier,

- débouté les sociétés SAS CSF et SAS Carrefour Proximité France de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- débouté les sociétés SAS CSF et SAS Carrefour Proximité France de leurs demandes à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à la charge des sociétés SAS CSF et SAS Carrefour Proximité France les entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 118,09 euros.

Après avoir constaté que ni les extraits de compte fournis par la société Carrefour Proximité France ni ceux fournis par la société CSF ne permettaient d'attester de la réalité de leurs créances respectives envers la société KLMC Distribution, les premiers juges ont considéré que les demanderesses ne justifiaient pas de créances réelles, liquides et exigibles de sorte qu'elles devaient être déboutées de leurs demandes.

Suivant déclaration du 9 avril 2021, la SAS Carrefour Proximité France et la SAS CSF ont interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement, en intimant M. [U] [F] et la SARL KLMC Distribution.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2021, la société CSF et la société Carrefour Proximité France demandent à la cour de :

Vu les articles 1103, 1134 (ancien) et 2288 et du code civil,

- déclarer les sociétés Carrefour Proximité France et CSF bien fondées en leur appel,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 5 mars 2021 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- condamner la société KLMC Distribution au règlement à la société Carrefour Proximité France de la somme en principal de 24 287,47 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

- condamner solidairement la société KLMC Distribution et M. [U] [F], en sa qualité de caution solidaire, au règlement à la société CSF de la somme en principal de 16 144,05 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

- débouter la société KLMC Distribution et M. [U] [F] de toutes demandes, fins et conclusions,

- condamner solidairement la société KLMC Distribution et M. [U] [F] à payer à chacune des sociétés Carrefour Proximité France et CSF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement la société KLMC Distribution et M. [U] [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La SARL KLMC Distribution et M. [U] [F], auxquels la déclaration d'appel et les conclusions des appelantes ont été signifiées par actes du 24 juin 2021 délivrés conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'ont pas constitué avocat.

Il est expressément référé aux écritures des sociétés appelantes pour un plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 26 janvier 2023.

MOTIFS :

Sur la créance de la société Carrefour Proximité France, franchiseur :

La société Carrefour Proximité France sollicite la condamnation de la société KLMC Distribution à lui payer la somme de 24 287,47 euros.

L'article 3.4 'rémunération des services du franchiseur' du contrat de franchise stipule: 'En contrepartie de la concession des droits sur l'enseigne, du bénéfice de la notoriété du réseau Carrefour contact et de la communication des savoir-faire et méthodes du franchiseur pendant toute la durée du présent contrat, le franchisé s'oblige à verser à ce dernier une redevance dans les conditions définies à l'article 3.4.1 ci-dessous.

En outre, le franchiseur facturera au franchisé les sommes dues en contrepartie des services exceptionnels qu'il accomplira à la demande du franchisé, dans les conditions prévues à l'article 3.4.2 ci-dessous.

3.4.1. Cotisation de franchise

Le franchisé s'oblige à verser au franchiseur une cotisation assise sur le chiffre d'affaires TTC hors essence réalisé par le magasin objet du présent accord, par application du barème défini à l'annexe 1. (...)

Dans le cadre de l'application de cet article, le franchisé adressera chaque mois au franchiseur un double de sa déclaration de TVA.

3.4.2. Services exceptionnels

Les services exceptionnels prévus à l'article 2.8 feront l'objet d'une tarification spéciale non comprise dans la redevance fixée ci-desssus. L'acceptation du franchisé est obligatoire avant toute réponse du franchiseur. Le franchisé sera toujours libre d'appliquer ou non les conseils qui lui seront donnés dans le cadre de ses services exceptionnels mais sera obligatoirement tenu à leur règlement dès le moment où il aura donné son accord sur la tarification et que ces conseils lui auront été transmis'.

La convention de résiliation du contrat de franchise précise que 'les parties décident d'un commun accord, sans aucune indemnité de part et d'autre, de mettre fin au contrat de franchise visé en l'exposé, et ce à compter du 31 juillet 2019".

La société Carrefour Proximité France produit en cause d'appel les factures et notes de débits (pièces 9.1 à 9.9) visées dans l'extrait de compte communiqué en première instance.

Seules les pièces 9.2 ( facture d'un montant TTC de 5 554,56 euros) et 9.3 (facture d'un montant TTC de 406,34 euros) se rapportent à des cotisations de franchise dans le libellé de leurs lignes, sans que le détail de ces factures portant notamment l'une et l'autre sur le mois de juillet 2019 ne permette de déterminer, en l'absence d'autres éléments, à quoi correpondent in fine les montants réclamés. La facture en pièce 9.5 vise quant à elle une 'redevance LG' du mois d'août 2019, soit postérieure à la résiliation du contrat de franchise.

Les autres factures (pièces 9.1 et 9.4) ne portent pas sur des cotisations de franchise et ne sauraient non plus être considérées comme la facturation de services exceptionnels (dont la terminologie n'est pas reprise) faute de justification de l'acceptation du franchisé. La facture la plus élevée d'un montant HT de 17 292,15 euros (pièce 9.7) concerne les suites de la cession du point de vente à une société tierce la SARL Manapany (congés payés, charges sociales, charges fiscales) pour laquelle la société appelante n'indique pas le fondement juridique de sa demande.

Enfin aucune pièce justificative des impayés réclamés à hauteur de 8 616,73 euros n'est communiquée.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Carrefour Proximité France de sa demande en paiement formée à l'encontre de la société KLMC Distribution faute de justifier d'une créance certaine, liquide et exigible.

Sur la créance de la société CSF, fournisseur :

La société CSF sollicite la condamnation solidaire de la société KLMC Distribution et de M. [U] [F], es-qualités de caution, à lui payer la somme de 16 144,05 euros, en exécution du contrat d'approvisionnement.

La société CSF produit en cause d'appel un extrait de compte client à concurrence de ce montant ainsi que de multiples factures et quelques factures d'avoir dont l'addition permet en effet d'arriver à cette somme mais que ne corrobore toutefois aucun justificatif de commandes de la société KLMC Distribution ou de bons de livraison afférents, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société CSF de sa demande faute de justifier d'une créance certaine, liquide et exigible.

Sur les autres demandes :

Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par les premiers juges.

Les sociétés Carrefour Proximité France et CSF, qui succombent, supporteront la charge des dépens d'appel et seront déboutées de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du 5 mars 2021 du tribunal de commerce de Tours en toutes ses dispostions,

Y ajoutant,

Condamne les sociétés Carrefour Proximité France et CSF aux dépens d'appel,

Déboute les sociétés Carrefour Proximité France et CSF de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/00964
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;21.00964 ?
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