COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES DÉFÉRÉS
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
SELARL BOURILLON AVOCAT CONSEIL
Me Alexis DEVAUCHELLE
ARRÊT du 28 JUIN 2023
n° : DEF 11/[Immatriculation 2]/00300
n° Portalis DBVN-V-B7H-GXBM
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Tribunal Judiciaire d'ORLEANS en date du 16 mars 2022, RG 19/02127, n° Portalis DBYV-W-B7D-FJNP, minute n° 63/2022 ;
DÉCISION EN APPEL : Ordonnance d'incident, Conseiller de la mise en état, chambre civile de la Cour d'appel d'ORLEANS, RG 22/01502, n° Portalis DBVN-V-B7G-GSEZ ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
SARL LES JARDINS FLEURY, RCS d'[Localité 7] sous le n° 401 995 576 , agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège, demanderesse à la requête
[Adresse 1]
représentée par Me Delphine BOURILLON de la SELARL BOURILLON AVOCAT CONSEIL, avocats au barreau d'ORLÉANS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
SCI TADJAKANTE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la requête
[Adresse 3]
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLÉANS
PARTIES INTERVENANTES :
Maître [K] [F], défendeur à la requête membre de la SAS NOTARIAL SAINT ROCH,
[Adresse 5]
représenté par Me Jean Michel LICOINE, avocat au barreau d'ORLÉANS
SARL [Y], intervenante forcée, RCS le n° 840 545 096, agissant poursuite s et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège, défendeur à la requête
[Adresse 6]
non constituée
Maître Cécile BANNERY, intervenante forcée, membre de la SARL [Y], défenderesse à la requête
[Adresse 6]
non constituée
SAS OFFICE NOTARIAL SAINT ROCH, RCS d'[Localité 7] n° 302 861 323, titulaire d'un office notarial, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège sis, défenderesse à la requête
[Adresse 4]
représentée par Me Jean Michel LICOINE, avocat au barreau d'ORLÉANS
' Requête aux fins de déférer en date du 24 janvier 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 24 mai 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 28 juin 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par une déclaration déposée le 28 avril 2022, la société Les Jardins Fleury interjetait appel d'un jugement rendu le 16 mars 2022 par le tribunal judiciaire d'Orléans dans une procédure qui l'opposait à la sociétéTadjakante.
Par acte en date du 28 juillet 2022, la société Les Jardins Fleury faisait assigner en intervention forcée l'office notarial [Localité 8], [K] [F], notaire, la société [Y] et [H] [I], notaire.
L'office notarial [Localité 8] et [K] [F] saisissaient le magistrat chargé de la mise en état afin de voir déclarer irrecevable pour absence d'évolution du litige la demande en intervention forcée formée le 28 juillet 2022.
Par une ordonnance d'incident en date du 9 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état à la cour d'appel de céans déclarait irrecevable la demande en intervention forcée à hauteur d'appel de la société Office notarial [Localité 8] et de Maître [K] [F] et condamnait la société Les Jardins Fleury à payer à cette société la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une requête déposée au greffe le 24 janvier 2023, la SARL Les Jardins Fleury déférait cette ordonnance devant la cour d'appel.
La SAS Office Notarial [Localité 8] et [K] [F] soulèvent l'irrecevabilité de la requête et réclament le paiement de la somme de 2000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, ils sollicitent la confirmation de l'ordonnance entreprise.
SUR QUOI :
Attendu que la requête est en date du 24 janvier 2023 ;
Attendu que, s'agissant des ordonnances du conseiller de la mise en état, l'article 916 du code de procédure civile dispose en son deuxième alinéa issu du décret du 6 mai 2017 « elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les 15 jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps », « lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure (') ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910 et 930'1 » ;
Attendu que le délai de 15 jours court, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, dans tous les cas, à compter de la date de l'ordonnance du conseiller de la mise en état et ce même lorsque les parties n'ont pas été avisées de la date du prononcé ;
Que ce délai a donc couru à compter du lundi 9 janvier 2023 ;
Que le dernier jour du délai était un jour ouvrable, le lundi 23 février 2023 ;
Attendu que c'est donc à juste titre que l'office notarial [Localité 8] et Maître [K] [F] invoquent l'irrecevabilité de la requête en déféré de la SARL Les Jardins Fleury ;
Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la SARL Les Jardins Fleury en sa requête du 24 janvier 2023,
Condamne la SARL Les Jardins Fleury aux dépens et autorise Maître [L] [E] à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,