COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Chambre des référés - Première Présidence
Ordonnance de référé du 06 MARS 2024
/ 2024
N° RG 24/00006 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G5CL
S.A.S. [Localité 5] AUTO EVENEMENTS
C/
S.C.I. IMMOCOM
Expéditions le : 06 MARS 2024
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
chambre commerciale 23/2346
O R D O N N A N C E
Le six mars deux mille vingt quatre,
Nous, Nathalie LAUER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'Orléans, en remplacement de Madame la Première Présidente par ordonnance n°13/2024 en date du 08 janvier 2024, assistée de Fatima HAJBI, greffier,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I - S.A.S. [Localité 5] AUTO EVENEMENTS immatriculée au RCS de TOURS sous le n°884 569 377, représentée en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Abed fils BENDJADOR, avocat plaidant au barreau de TOURS ( dispense de comparution )
Demanderesse, suivant exploit de la SARL SKS, Commissaires de justice associés à [Localité 5] en date du 29 décembre 2023,
d'une part
II - S.C.I. IMMOCOM immatriculée au RCS de TOURS sous le n° 485 368 781, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 2]
Me Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOURS,
d'autre part
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 07 février 2024, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée , par mise à disposition au greffe le 06 mars 2024 .
DÉCISION
Par jugement du 10 août 2023, le tribunal judiciaire de Tours a :
- Constaté la résiliation du bail commercial conclu le 20 novembre 2020 entre la SCI Immocom et la SAS [Localité 5] Auto Evènements par suite de l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 12 novembre 2021 ;
- Ordonné l'expulsion de la SAS [Localité 5] Auto Evènements ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier, des locaux loués à l'adresse du [Adresse 1] à [Localité 4], passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
- Rappelé que le sort des meubles et objets meublants se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- Condamné la SAS [Localité 5] Auto Evènements à payer à la SCI Immocom la somme de 17 308,37 euros TTC au titre des loyers, charges, impôts et taxes arrêtés au 12 novembre 2021, loyer du mois de novembre inclus ;
- Condamné la SAS [Localité 5] Auto Evènements à payer à la SCI Immocom à compter du 1er décembre 2021, une indemnité d'occupation légale au montant du dernier loyer contractuel, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié et ce jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
- Condamné la SAS [Localité 5] Auto Evènements à payer à la SCI Immocom la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SAS [Localité 5] Auto Evènements aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 12 octobre 2021, ainsi que le coût de l'état de nantissement, ainsi qu'au coût du constat dressé par Maître [R] le 12 octobre 2021 ;
- Débouté la SCI Immocom de sa demande en remboursement du coût de la saisie-attribution exercée à l'égard de la SAS Auto Evènements.
Selon déclaration du 28 septembre 2023, la société [Localité 5] Auto Evènements a interjeté appel de ce jugement.
Par acte d'huissier en date du 29 décembre 2023, cette dernière a fait assigner en référé la société Immocom afin de voir arrêter l'exécution provisoire de droit attachée à la décision entreprise, visant les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile. Elle nous demande de :
Vu l'article 517-1 du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu le 10 mars 2023,
- Recevoir la SAS [Localité 5] Auto Evènements en sa demande et la dire bien fondée,
- Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 10 août 2023 par la 1ere Chambre Civile près le tribunal judiciaire de Tours,
- Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par des conclusions notifiées par voie électronique à la cour le 16 janvier 2024, la société Immocom nous demande de :
Vu les dispositions de l'article L. 514-3 du code de procédure civile
- Juger que la SAS [Localité 5] Auto Evènements ne justifie pas cumulativement d'un moyen sérieux de réformation et de l'existence de conséquences manifestement excessives au sens de l'article L. 514-3 du code de procédure civile susceptible de permettre la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 10 août 2023,
Par conséquent,
- Débouter la SAS [Localité 5] Auto Evènements de son référé ainsi que de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- Condamner la SAS [Localité 5] Auto Evènements à payer à la SCI Immocom la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 février 2024.
À l'audience, les parties ont maintenu leurs prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, le 6 mars 2024.
SUR QUOI :
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile relatif à l'exécution provisoire de droit, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Il résulte de ces dispositions que les deux conditions d'arrêt de l'exécution provisoire tenant pour l'une à l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise, pour l'autre aux conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire de ladite décision sont cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier en cas d'infirmation de la décision en cause, ces deux critères d'appréciation étant alternatifs et non cumulatifs.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable ou une situation irréversible en cas d'infirmation.
La société Auto [Localité 5] Evènement soutient qu'il existerait un risque de conséquences manifestement excessives dès lors que l'exécution provisoire du jugement conduirait à son redressement judiciaire en l'absence de lieu d'exploitation pour son activité commerciale.
Elle n'étaye cependant ses prétentions d'aucun élément justificatif qui permettrait d'apprécier la réalité du risque invoqué, qu'il s'agisse d'éléments comptables ou d'éléments relatifs à l'impossibilité de trouver un autre local pour exercer son activité.
Dans ces conditions, le risque de conséquences manifestement excessives invoqué n'est pas établi.
En l'absence de risque de conséquences manifestement excessives et sans qu'il soit dès lors nécessaire de se prononcer sur l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, ces deux conditions étant cumulatives, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.
Sur les autres demandes :
La société [Localité 5] Auto Evènement, dont les demandes sont rejetées, sera tenue aux dépens de l'instance.
Compte tenu des circonstances de l'espèce et de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé,
DÉBOUTONS la société [Localité 5] Auto Evènement de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
CONDAMNONS la société [Localité 5] Auto Evènement aux dépens,
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par Mme Nathalie Lauer, en remplacement de Mme la première présidente et Mme Fatima Hajbi, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
[P] [C]
Nathalie LAUER