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06/03/2024 | FRANCE | N°24/00089

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Référés, 06 mars 2024, 24/00089


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



Chambre des référés - Première Présidence





Ordonnance de référé du 06 MARS 2024



/ 2024









N° RG 24/00089 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G5JF



S.A.R.L. BLANCHISSERIE DRAP NET

C/ URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE.

[N] [G] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société BLANCHISSERIE DRAP NET, désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de TOURS en date du 28 novembre 2023



Expéditions le : 06 MARS 2024

la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS

la SCP STOVEN PINCZON DU SEL

chambre commerciale 23/2852









O R D O N N A N C E









Le six mars deux mille vingt quatre,



Nous, N...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Chambre des référés - Première Présidence

Ordonnance de référé du 06 MARS 2024

/ 2024

N° RG 24/00089 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G5JF

S.A.R.L. BLANCHISSERIE DRAP NET

C/ URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE.

[N] [G] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société BLANCHISSERIE DRAP NET, désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de TOURS en date du 28 novembre 2023

Expéditions le : 06 MARS 2024

la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS

la SCP STOVEN PINCZON DU SEL

chambre commerciale 23/2852

O R D O N N A N C E

Le six mars deux mille vingt quatre,

Nous, Nathalie LAUER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'Orléans, en remplacement de Madame la Première Présidente par ordonnance n°13/2024 en date du 08 janvier 2024, assistée de Fatima HAJBI, greffier,

Statuant en référé dans la cause opposant :

I - S.A.R.L. BLANCHISSERIE DRAP NET immatriculée au RCS de TOURS sous le n° 505 392 688, représentée par son gérant agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Laura BUCCHIERI substituant Me Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

Demanderesse, suivant exploit de la SELARL LEGAHUIS CONSEILS, Commissaires de justice associés à ORLEANS en date du 03 janvier 2024 ,

d'une part

II - URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE régime général de la sécurité sociale, immatriculée au répertoire des entreprises et établissements de l'INSEE sous le n° 795 120 039.

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par Me Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS

Me [N] [G] immatriculé au repertoire des entreprises et établissements de l'INSEE sous le n° [Numéro identifiant 4], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société BLANCHISSERIE DRAP NET, désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de TOURS en date du 28 novembre 2023

[Adresse 1]

[Localité 6]

ni comparant ni représenté

Dossier régulièrement communiqué au Ministère Public le 16 janvier 2024

L'avis du Ministère public a été communiqué aux avocats des parties le 06 février 2024.

d'autre part

Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 07 février 2024, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée , par mise à disposition au greffe le 06 mars 2024 .

DÉCISION

Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Blanchisserie drap net.

Selon déclaration du 11 décembre 2023, la société Blanchisserie drap net a interjeté appel de ce jugement.

Par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2024, cette dernière a fait assigner en référé son mandataire liquidateur et l'URSSAF du Centre Val de Loire afin de voir arrêter l'exécution provisoire de droit attachée à la décision entreprise, visant les dispositions des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 février 2024.

Par des conclusions notifiées par voie électronique à la cour le 6 février 2024, la société Blanchisserie drap net nous demande de :

- Arrêter l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du tribunal de commerce de Tours en date du 28 novembre 2023 à l'encontre de la société Blanchisserie drap net,

- Statuer ce que de droit quant aux dépens,

- Débouter l'URSSAF de toutes demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande de constater l'appel irrecevable.

Par des conclusions notifiées par voie électronique à la cour le 6 février 2023, l'URSSAF du Centre Val de Loire nous demande de :

- Débouter la société Blanchisserie drap net de ses demandes, fins et conclusions,

À défaut,

- Constater que l'URSSAF formule toute protestations et réserves d'usage sur la demande présentée par la société Blanchisserie drap net,

En tout état de cause,

- Condamner la société Blanchisserie drap net à verser à l'URSSAF la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par son avis du 6 février 2024, le parquet général de la cour d'appel d'Orléans a requis l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du tribunal de commerce d'Orléans du 28 novembre 2023 au visa de l'article R. 661-1 du code de commerce.

Par courrier du 9 janvier 2024 reçu au greffe de la cour le 16 janvier 2024, le mandataire liquidateur de la société Blanchisserie drap net a indiqué ne pas s'opposer à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

À l'audience, les parties ont maintenu leurs prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, le 6 mars 2024.

SUR QUOI :

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :

Selon l'article R. 661-1 du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire de ces décisions que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La décision pour laquelle l'arrêt de l'exécution provisoire est sollicité étant un jugement en matière de liquidation judiciaire, la demande présentée par la société Blanchisserie drap net sera étudiée au visa du régime dérogatoire prévu par l'article du code de commerce précité et non de l'article 514-3 du code de procédure civile visé par la société requérante.

La décision contestée n'étant pas prise sur le fondement de l'article L. 663-1-1 du code de commerce, les moyens de la société Blanchisserie drap net relatifs aux conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution provisoire de la décision rendue doivent être écartés.

Concernant les moyens développés au soutien de l'appel, la société Blanchisserie drap net soutient qu'elle est en mesure de faire face aux sommes dont elle est débitrice vis-à-vis de l'URSSAF du Centre Val de Loire de telle sorte qu'une procédure de redressement pourrait être prononcée à la place de la procédure de liquidation. Elle verse au débat une attestation d'expert-comptable établissant que la société a eu une activité de chambre d'hôte bénéficiaire pendant les dix premiers mois de son exercice comptable ainsi qu'une attestation de son gérant s'engageant à réaliser un apport en compte courant à hauteur de 12 000 euros en cas d'adoption d'un plan de redressement.

L'URSSAF du Centre Val de Loire soutient pour sa part que l'appel de la société Blanchisserie drap net serait irrecevable, l'adresse du siège social indiqué sur l'assignation n'étant plus celle de la société. Elle n'évoque cependant aucun grief tiré de la méconnaissance de cette formalité, à la supposer fondée, de telle sorte que ce moyen sera écarté.

Il ressort des dispositions de l'article L. 640-1 du code de commerce que la procédure de liquidation judiciaire ne peut être ouverte qu'à l'encontre d'un débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. Compte tenu du montant de la créance retenu par le tribunal de commerce d'Orléans, à savoir 12 308,37 euros, des attestations versées au débat et du courrier du mandataire liquidateur du 9 janvier 2024, une discussion, devant les juges du fonds, sur la possibilité de redressement de la société Blanchisserie drap net est nécessaire. Le moyen développé à l'appui de son appel paraît donc sérieux au sens des dispositions de l'article R. 661-1 du code de commerce.

Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la société Blanchisserie drap net.

Sur les autres demandes :

Les circonstances de l'espèce ne s'opposent pas à ce que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

Compte tenu des circonstances de l'espèce et de l'équité, il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé,

ARRÊTONS l'exécution provisoire du jugement du 28 novembre 2023 du tribunal de commerce de Tours,

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens,

DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente ordonnance a été signée par Mme Nathalie Lauer, en remplacement de Mme la première présidente et Mme Fatima Hajbi, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,

LA PRÉSIDENTE,

Fatima HAJBI

Nathalie LAUER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 24/00089
Date de la décision : 06/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-06;24.00089 ?
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