RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Etrangers
ORDONNANCE du 6 MARS 2024
Minute N° 27/2024
N° RG 24/00482 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6HF
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 4 mars 2024 à13h41
Nous, Brigitte Raynaud, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Axel Durand, greffier, et de Hermine Bildstein, greffier stagiaire en pré-affectation, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [R]
né le 27 Mai 1996 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne
actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, du centre de rétention d'[Localité 1].
COMPARANT
assisté de Me Christiane Diop, avocat au barreau d'Orléans
et en présence de Mme [Z] [F], interpète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, et qui a prêté son concours lors de l'audience et du délibéré.
INTIMÉ :
LA PREFECTURE D'INDRE ET LOIRE
NON COMPARANT,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 6 mars 2024 à 14 heures,
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l'ordonnance rendue le 4 Mars 2024 à 13h41 par le juge des libertés et de la détention d'Orléans ordonnant la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [S] [R] ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 04 Mars 2024 à 16h12 par M. [S] [R],
Après avoir entendu :
- Me Christiane Diop, avocat au barreau d'ORLEANS en sa plaidoirie ;
- Monsieur [S] [R], entendue en ses observations, ayant eu la parole en dernier.
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
*
SUR QUOI
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Selon l'article L 741-3 du CESEDA , "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention",
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter sans y ajouter ni y substituer que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en partie devant la cour sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 4 mars 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
- Sur la décision de placement en rétention administrative, la cour observe que le retenu n'ayant pas adressé de requête en contestation au juge des libertés et de la détention, tout argument visant la procédure préalable à la mesure de placement doit être considéré comme tardif et donc non recevable ;
- Sur la décision de placement en rétention, la cour observe que la déclaration d'appel du retenu consiste à citer l'arrêt de la CJUE du 8 novembre 2022 selon lequel le juge est tenu de contrôler la régularité de la procédure et de soulever les moyens de nullité éventuels, sans pour autant motiver ni même avancer le moindre moyen, cette formulation faisant ressortir le caractère stéréotypé de la déclaration d'appel qui ne répond donc pas aux exigences de la motivation au sens de l'article R 743-14 du CESEDA, aucun élément de critique de l'ordonnance n'étant indiqué ni explication donnée, étant précisé que lors des débats à hauteur d'appel, la motivation attendue n'est pas produite ;
- Sur le requête en vue de la prolongation, la cour observe que la déclaration d'appel du retenu se contente de viser l'article 66 de la Constitution susvisé pour alléguer la violation de ses droits fondamentaux sans pour autant dire lesquels et motiver leur violation, tout en déclarant "reprendre les moyens soulevés en 1ère instance", sans les détailler, et "soulever des moyens nouveaux", sans davantage les évoquer ; que cette formulation confirme le caractère stéréotypé de la déclaration d'appel qui ne répond donc pas aux exigences de la motivation au sens de l'article R 743-14 du CESEDA, aucun élément de critique de l'ordonnance n'étant indiqué ni explication donnée ;
- Sur le seul moyen développé dans la déclaration d'appel au visa de l'article L 744-4 du CESEDA et soutenu devant la cour, relatif à l'impossibilité de voir un médecin dès l'arrivée au centre de rétention, la cour observe que M. [R] a été transféré du LRA de [Localité 3] vers le CRA d'[Localité 1] le dimanche 3 mars 2024 ; qu'arrivé à 9h47, les droits lui ont été noti'és de 9h50 à 9h57 tel que le précise le registre du CRA ; que le retenu a reçu notification de ses droits par interprétariat et a signé chacune des pages, copie lui ayant été remise dans une langue qu'il comprend ; que son droit à voir un médecin lui a donc été porté à connaissance et rien n'est venu entacher l'exercice de ce droit, le retenu n'ayant pas formulé de demande tendant à rencontrer le personnel médical et en tous cas, n'ayant pas été empêché d'accéder au service médical, le retenu n'ayant produit aucun élément remettant en cause les explications apportées par la préfecture ; que le moyen tiré de la non effectivité des droits n'est pas fondé et doit être écarté ;
Sur les garanties de représentation, leur insuffisance par rapport au risque de fuite devant la mise à exécution de la mesure d'éloignement en Algérie, relevée par le premier juge aux termes d'une analyse circonstanciée et des moyens pertinents est confirmée à hauteur d'appel dans la mesure où le retenu explique à la cour que s'il est sors du CRA, il en reste pas en France et rejoindra l'Espagne où il a de la famille, il confirme ne pas vouloir retourner en Algérie.
En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [R] ;
REJETONS les moyens soulevés par Monsieur [S] [R] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée du juge des libertés et de la détention qui ordonne la prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [S] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance au retenu, et son conseil, à la prefecture d'Indre et Loire et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Et la présente ordonnance a été signée par Madame Brigitte Raynaud, président de chambre, et Monsieur Axel Durand, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Brigitte RAYNAUD
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L'avocat de l'intéressé L'interprète
NOTIFICATIONS, le 06 Mars 2024 par courriel :
LA PREFECTURE D'INDRE ET LOIRE
Monsieur le Procureur Général,
NOTIFICATIONS, le 06 Mars 2024 à l'audience :
Monsieur [S] [R] , copie remise par transmission au Greffe du CRA
Me Christiane DIOP, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé